Date d'entrée en vigueur
Le 1er avril 2004
L’énoncé de la Politique sur l’utilisation des langues officielles pour les communications avec le public et la prestation des
services a été ajouté au Cadre de politiques.
Révisée juillet 2005.
La Loi sur les langues officielles
(LLO)
découle de la Charte canadienne des droits et
libertés et véhicule des valeurs telles l'égalité et le respect. Le Règlement sur les langues
officielles-communications avec le public et prestation des services précise la portée de certaines
dispositions de la LLO en matière de service au public. Les politiques visent à la responsabilisation des institutions
et de leurs employés quant à la réalisation des objectifs du gouvernement en matière de langues officielles. Les
objectifs primordiaux du programme des langues officielles sont d'offrir au public des services de qualité par
l'entremise d'un bilinguisme institutionnel; de créer et maintenir un
milieu de travail propice à l'usage des deux langues officielles et d'offrir des chances égales d'emploi et
d'avancement aux Canadiens d'expression française et ceux d'expression anglaise dans les institutions fédérales.
Le Conseil du Trésor (CT) est chargé de l'élaboration et de la coordination générale des principes et programmes
fédéraux d'application des parties IV, V et VI de la LLO, soit :
L'administrateur général
est imputable du respect de la LLO dans toutes les institutions qui y sont assujetties (à l'exception du Sénat, de la Chambre des
communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du Conseiller sénatorial en éthique et du Commissariat à l'éthique,) et de la
mise en œuvre des politiques suivantes qui en découlent :
Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada pour les communications avec le public et la prestation des services.
Le public a le droit de communiquer et de recevoir des services en français ou en anglais des bureaux désignés bilingues, y compris
le siège ou l’administration centrale des institutions, les bureaux situés dans la région de la capitale nationale et tous les bureaux
d’une institution qui est tenue de rendre compte de ses activités directement au Parlement. Ces bureaux offrent activement les
communications et les services au public dans les deux langues officielles.
L’institution s’assure que le droit du public est respecté lorsque ce dernier communique ou reçoit des services d’un tiers agissant
pour le compte de l’institution. Lorsqu’elle a recours aux médias pour communiquer avec le public, l’institution veille à ce que ses
obligations linguistiques sont respectées. L’obligation de communiquer avec le public et de lui offrir des services dans la langue
officielle de son choix a préséance sur les droits des employés en matière de langue de travail. Ces principes s’appliquent tels que
définis dans les exigences de la politique.
- Politique sur les subventions et contributions
(à venir)
Le français et l'anglais sont les langues officielles de travail des institutions fédérales. Dans les régions désignées bilingues aux fins de la
langue de travail, les deux langues officielles sont les langues de travail. Dans les régions unilingues, la
langue de travail est en règle générale celle qui prédomine dans la province ou le territoire. Les obligations en
matière de service au public ainsi que celles de supervision et de services
personnels et centraux aux employés ont préséance sur le droit des employés d'utiliser l'une ou l'autre langue. Ces
principes s'appliquent tels que définis dans les exigences de la politique.
Les exigences linguistiques des postes ou fonctions sont établies objectivement. Elles correspondent au travail des
employés ou de leurs unités de travail et tiennent compte des obligations relatives au service au public et à la langue
de travail en vertu de la Loi sur les langues
officielles (LLO). Les postes ou fonctions de cadres au niveau de sous-ministre adjoint ou
comparable sont désignés bilingues au niveau supérieur partout au Canada. Les
postes ou fonctions des autres niveaux de cadre de direction dans les régions désignées bilingues aux fins de la
langue de travail sont également désignés bilingues tel que précisé dans les exigences de la présente
politique.
Les postes ou fonctions désignés bilingues sont dotés par des candidats qui satisfont aux exigences linguistiques du
poste. Exceptionnellement, un poste ou des fonctions peuvent être dotés par un employé n'ayant pas les compétences
linguistiques requises. L'institution offre alors de la formation
linguistique pour permettre au candidat de les acquérir et s'assure que les fonctions bilingues du poste sont remplies
dans l'intérim.
Les institutions s'assurent que les Canadiens d'expression française et ceux d'expression anglaise ont des chances
égales d'emploi et d'avancement, tout en respectant le principe du mérite. Elles mettent en place des mesures de
recrutement qui permettent d'assurer la participation équitable des deux collectivités de langue officielle.
Ces politiques sont accompagnées d'une série d'instruments (dont
des directives précisant les modalités de mise en oeuvre des obligations prévues dans les politiques) visant à outiller
les personnes qui les appliquent.
Les institutions assujetties à la LLO évaluent l’atteinte de leurs résultats et en font rapport à l’Agence de gestion des ressources
humaines de la fonction publique du Canada (AGRHFPC), tel que stipulé dans chacune des politiques et directives en matière de langues
officielles.
L’AGRHFPC suit la mise en œuvre des politiques et directives dans les institutions assujetties à la LLO, à l'exception du Sénat,
de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du Conseiller sénatorial en éthique et du Commissariat à
l'éthique, et le président du Conseil du Trésor en fait rapport annuellement au Parlement.
Les dérogations aux politiques et directives du Conseil du Trésor (CT) peuvent faire l'objet d'une évaluation dont
les résultats seront inclus dans le rapport annuel du président du Conseil du Trésor au Parlement.
Dans le cas des institutions dont le CT est l'employeur, le respect de la LLO et la promotion des objectifs qu'elle
vise doivent être intégrés aux évaluations annuelles de rendement et influencer les cotes d'évaluation.
Le non-respect des politiques et directives découlant de la LLO peut faire l'objet d'une plainte au Commissariat aux langues officielles en vertu des parties IV, V, VI ou de l'article 91
de la LLO. Les parties IV, V et l'article 91 peuvent de plus faire l'objet d'un recours judiciaire à la Cour fédérale,
Section de première instance.
|