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© Éditeur officiel du Québec
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Dernière version disponible
À jour au 1er juin 2006


L.R.Q., chapitre O-7.01

Loi sur l'Ordre national du Québec


SECTION I 

L'ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC


§ 1. —  Création et composition

Création.

1.  Est créé l'Ordre national du Québec.

1984, c. 24, a. 1.

Composition.

2.  L'Ordre est composé des personnes nommées, conformément à la présente loi, à l'un des titres suivants:

 1° grand officier de l'Ordre national du Québec;

 2° officier de l'Ordre national du Québec;

 3° chevalier de l'Ordre national du Québec.

1984, c. 24, a. 2; 1985, c. 11, a. 1.


§ 2. —  Nomination

Recommandation du Premier ministre.

3.  Le gouvernement peut, sur la recommandation du Premier ministre, nommer toute personne qui est née au québec ou qui y réside, grand officier de l'Ordre national du Québec, officier de l'Ordre national du Québec ou chevalier de l'Ordre national du Québec.

Nomination posthume.

Cette nomination peut également être faite à titre posthume.

1984, c. 24, a. 3; 1985, c. 11, a. 1; 1985, c. 11, a. 2.

Personne non visée à l'article 3.

4.  Une personne éminente qui n'est pas visée par l'article 3, mais à qui le gouvernement du Québec désire accorder une distinction honorifique, peut être nommée, de la manière prévue à l'article 3, grand officier ou officier de l'Ordre national du Québec ou chevalier de l'Ordre national du Québec.

1984, c. 24, a. 4; 1985, c. 11, a. 1; 1985, c. 11, a. 3.

Avis préalable.

5.  Sauf dans le cas de l'article 4, le Premier ministre doit demander l'avis du Conseil de l'Ordre avant de recommander au gouvernement une nomination en vertu de la présente loi.

Annexion au décret.

L'avis favorable du Conseil de l'Ordre concernant cette nomination est annexé au décret pris en vertu de l'article 3.

1984, c. 24, a. 5.

Promotion.

6.  Un chevalier de l'Ordre peut, de la manière prévue à l'article 3, être promu grand officier ou officier de l'Ordre et un tel officier peut être promu grand officier de l'Ordre.

Restriction.

Toutefois, aucune personne ainsi nommée ne peut détenir plus d'une nomination simultanément.

1984, c. 24, a. 6; 1985, c. 11, a. 1.

Membre de l'Assemblée nationale.

7.  Malgré l'article 3, un membre de l'Assemblée nationale ne peut, durant son mandat, être nommé grand officier ou officier de l'Ordre ou chevalier de l'Ordre. Il ne peut également, au cours de la même période, être promu conformément à l'article 6.

1984, c. 24, a. 7; 1985, c. 11, a. 1.

Démission ou radiation.

8.  Une personne cesse d'être membre de l'Ordre:

 1° à compter de la date de la réception de sa démission, par le président du Conseil de l'Ordre;

 2° à compter de la date de sa radiation par le gouvernement, sur la recommandation du Premier ministre.

1984, c. 24, a. 8.

Privilège.

9.  Une nomination faite conformément à la présente loi ne confère aucun privilège, sauf celui de bénéficier d'un rang déterminé par les règles protocolaires applicables au Québec.

1984, c. 24, a. 9.


SECTION II 

LE CONSEIL DE L'ORDRE

Administration.

10.  L'Ordre est administré par un Conseil composé de neuf membres de l'Ordre.

1984, c. 24, a. 10.

Rôle du Conseil.

11.  Le Conseil est chargé de conseiller le Premier ministre relativement à la nomination de grands officiers ou d'officiers de l'Ordre ou de chevaliers de l'Ordre.

1984, c. 24, a. 11; 1985, c. 11, a. 1.

Mandat.

12.  Les membres du Conseil sont élus pour trois ans par les membres de l'Ordre.

Représentant.

Chaque catégorie de membres de l'Ordre mentionnée à l'article 2 doit compter au moins un représentant au sein du Conseil.

Président.

Les membres du Conseil élisent un président parmi eux.

1984, c. 24, a. 12.

Mandat.

13.  Le président du Conseil est élu pour deux ans. Son mandat ne peut être renouvelé consécutivement.

1984, c. 24, a. 13.

Fonctions du président.

14.  Le président voit au fonctionnement du Conseil, en convoque et préside les séances et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par la présente loi et les règlements du Conseil.

Réunions.

Il convoque et préside, en outre, toute réunion des membres de l'Ordre.

1984, c. 24, a. 14.

Absence.

15.  En cas d'absence ou d'empêchement du président, tout autre membre du Conseil peut convoquer une réunion de celui-ci ou des membres de l'Ordre.

Remplaçant.

Les membres présents élisent alors parmi eux une personne pour présider la séance.

1984, c. 24, a. 15.

Réunion du conseil.

16.  Le Conseil doit se réunir au moins une fois par année.

1984, c. 24, a. 16.

Régie interne.

17.  Le Conseil peut adopter des règlements pour sa régie interne.

1984, c. 24, a. 17.

Allocation de présence.

18.  Les membres du Conseil ont droit, dans la mesure et selon les conditions fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

1984, c. 24, a. 18.

Services de secrétariat.

19.  Le ministère du Conseil exécutif met à la disposition du Conseil les services de secrétariat utiles à l'exécution de ses fonctions.

Sommes requises.

Les sommes requises à cette fin sont prises sur les sommes accordées annuellement par le Parlement au ministère du Conseil exécutif.

1984, c. 24, a. 19.

Dépositaire.

20.  Le secrétaire général du Conseil exécutif est le dépositaire du registre des signatures, des archives de l'Ordre ainsi que des matrices des insignes de l'Ordre.

1984, c. 24, a. 20.


SECTION III 

INSIGNES

Pouvoir du gouvernement.

21.  Le gouvernement peut, par règlement:

 1° déterminer les insignes qui peuvent être conférés à une personne nommée grand officier ou officier de l'Ordre ou chevalier de l'Ordre;

 2° prescrire la forme de ces insignes;

 3° déterminer la procédure de leur attribution et de leur remise.

Entrée en vigueur.

Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le quinzième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.

1984, c. 24, a. 21; 1985, c. 11, a. 1.

Port d'insignes.

22.  Seul un grand officier ou un officier de l'Ordre ou un chevalier de l'Ordre a le droit de porter les insignes qui lui ont été conférés conformément à la présente loi.

1984, c. 24, a. 22; 1985, c. 11, a. 1.

Propriété du gouvernement.

23.  Sauf dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, les insignes de l'Ordre demeurent la propriété du gouvernement.

1984, c. 24, a. 23.

Remise au président.

24.  Toute personne qui cesse d'être un grand officier ou un officier de l'Ordre ou un chevalier de l'Ordre, autrement que par décès, doit rendre sans délai, au président du Conseil de l'Ordre, les insignes qui lui ont été conférés lors de sa nomination.

1984, c. 24, a. 24; 1985, c. 11, a. 1.


SECTION IV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Nominations.

25.  Le gouvernement nomme, sur la recommandation du Premier ministre, les premiers grands officiers et officiers de l'Ordre et les chevaliers de l'Ordre en nombre suffisant pour permettre l'élection du premier Conseil de l'Ordre.

Avis du comité.

Avant de recommander au gouvernement une nomination en vertu du présent article, le Premier ministre doit demander l'avis d'un comité consultatif composé des membres suivants:

 1° le secrétaire général du Conseil exécutif;

 2° le sous-ministre de la Justice;

 3° le président du Conseil de la magistrature du Québec;

 4° le président de l'Université du Québec;

 5° le secrétaire général de l'Assemblée des évêques du Québec;

 6° le Protecteur du citoyen;

 7° la présidente du Conseil du statut de la femme;

 8° deux autres personnes nommées par le gouvernement.

1984, c. 24, a. 25; 1985, c. 11, a. 1.

Composition du Conseil.

26.  Le premier Conseil de l'Ordre est composé comme suit:

 1° trois personnes élues pour un mandat de trois ans;

 2° trois personnes élues pour un mandat de deux ans;

 3° trois personnes élues pour un mandat d'un an.

1984, c. 24, a. 26.

Sommes requises.

27.  Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1984-1985, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.

1984, c. 24, a. 27.

Ministre responsable.

28.  Le Premier ministre est chargé de l'application de la présente loi.

1984, c. 24, a. 28.

29.  (Cet article a cessé d'avoir effet le 20 juin 1989).

1984, c. 24, a. 29; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

30.  (Omis).

1984, c. 24, a. 30.

ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements ( chapitre R-3), le chapitre 24 des lois de 1984, tel qu'en vigueur le 1 er juillet 1984, à l'exception de l'article 30, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre O-7.01 des Lois refondues.