Section du droit civil et du droit comparé
Direction des services législatifs
La Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le
droit civil est entrée en vigueur le 1er juin 2001, au chapitre 4 des Lois du Canada 2001. C'est la première d'une série de lois qui harmoniseront des centaines de lois (et
règlements) fédéraux. Cet exercice fait partie du Programme d'harmonisation entrepris suite à l'entrée en vigueur en 1994 du Code civil du Québec, qui modifie substantiellement les
concepts, les institutions et la terminologie du droit civil.
Compte tenu du caractère innovateur du bijuridisme législatif, des fiches terminologiques bijuridiques sont publiées sur le site Internet du ministère de
la Justice du Canada pour expliquer les dispositions d'harmonisation découlant de la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil. Les dispositions d'harmonisation tiennent
également compte de la common law en français. Les modifications d'harmonisation découlant des lois fiscales figurent aussi sur le site Internet. D'autres fiches seront ajoutées au site au fur et à
mesure de l'adoption de nouvelles dispositions d'harmonisation.
Une fiche pour
toutes les occurrences d'une même solution
Les fiches portent sur les changements destinés à refléter la terminologie appropriée du droit civil et de la common law. Même si un terme ou une
expression ayant fait l'objet d'harmonisation se retrouve à plusieurs reprises dans la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civilou dans les lois fiscales, il ne fera l'objet que d'une fiche si le problème d'harmonisation soulevé reçoit
la même solution. Par exemple, on ne retrouvera qu'une fiche pour :
immeuble/ bien réel real property /immovable
même si ces termes se retrouvent dans plusieurs dispositions législatives harmonisées. Les mots en caractères gras représentent les mots de la
disposition d'origine qui ont fait l'objet d'harmonisation ainsi que la solution adoptée dans la loi d'harmonisation pour le droit civil et la common law.
Des termes appropriés pour chaque système de droit
Parfois la loi utilise une terminologie commune pour le droit civil et la common law, (acquisition/acquisition) parfois il aura fallu employer des termes différents pour
refléter les concepts de l'un et l'autre système. Par exemple, les expressions :
pour le droit civil : « perte pécuniaire antérieure au procès » /
pre-trial pecuniary loss
pour la common law : special damages / « dommages-intérêts spéciaux »
Préséance des termes de droit civil en français et
préséance des termes de common law en anglais
En général, dans les dispositions où une notion juridique s'exprime par des termes différents pour le droit civil et la common law, le terme de droit
civil est mentionné le premier dans la version française et le terme de common law, le premier dans la version anglaise. Par exemple, on retrouvera « immeuble » suivi de « bien
réel » dans la version française et real property suivi de immovable dans la version anglaise.
Des concepts sans
notion correspondante d'un système à l'autre
Dans certains cas, une notion dans un système donné n'aura pas de notion correspondante dans l'autre système. Par exemple, la compétence en
equity, propre au droit anglais et applicable dans les provinces de common law, n'est pas reconnue au Québec dans les matières relevant du droit privé. Le cas échéant, la mention s.o. (sans objet) n/a (not applicable) apparaîtra dans le système où il n'y a pas de notion correspondante.
Règles
d'interprétation : tradition bijuridique du Canada
L'opportunité d'utiliser les solutions adoptées dans la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil dans
d'autres contextes devra être examinée cas par cas.
Lors de la lecture des lois fédérales, il y a lieu de toujours garder à l'esprit les nouvelles règles d'interprétation qui ont
été apportées à la Loi d'interprétation par l'article 8 de la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil. Il s'agit de l'article 8.1 qui
reconnaît la tradition bijuridique du Canada et l'application du droit provincial à titre supplétif ainsi que l'article 8.2 qui est l'outil d'interprétation des dispositions bijuridiques.
Ces nouveaux
articles de la Loi d'interprétation se lisent comme suit :
8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit
en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils
en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du
texte.
8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le
système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie
des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.
Modification
à une version seulement
Dans les cas où une modification est apportée à une version linguistique de la loi seulement, la version linguistique non modifiée est néanmoins
reproduite pour faciliter la consultation, avec référence à la disposition modifiée de la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil.
Liste des fiches terminologiques bijuridiques