| PARTIE VIII COPIE POUR USAGE PRIVÉ |
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79. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. |
« artiste-interprète admissible »
“
eligible performer
”
| « artiste-interprète admissible » Artiste-interprète dont la prestation d’une oeuvre musicale, qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :
a) soit est protégée par le droit d’auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé par la déclaration publiée en vertu de l’article 85. |
« auteur admissible »
“
eligible author
”
| « auteur admissible » Auteur d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore et protégée par le droit d’auteur au Canada, que l’oeuvre ou l’enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie. |
« organisme de perception »
“
collecting body
”
| « organisme de perception » Société de gestion ou autre société, association ou personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8). |
« producteur admissible »
“
eligible maker
”
| « producteur admissible » Le producteur de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :
a) soit si l’enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur au Canada et qu’à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social au Canada;
b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l’article 85 ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans un tel pays. |
« support audio »
“
audio recording medium
”
| « support audio » Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux exclus par règlement. |
« support audio vierge »
“
blank audio recording medium
”
| « support audio vierge » Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement. 1997, ch. 24, art. 50; 2001, ch. 27, art. 240. |
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80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’oeuvre musicale ou la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio. |
| (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants :
a) vente ou location, ou exposition commerciale;
b) distribution dans un but commercial ou non;
c) communication au public par télécommunication;
d) exécution ou représentation en public. 1997, ch. 24, art. 50. |
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81. (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’oeuvres musicales ou de prestations d’oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges. |
Application des paragraphes 13(4) à (7) | (2) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à l’auteur, à l’artiste-interprète et au producteur admissibles. 1997, ch. 24, art. 50. |
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82. (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu :
a) sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de payer à l’organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d’aliénation de ces supports au Canada;
b) d’établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l’alinéa a) et aux activités d’exportation de ces supports, et de les communiquer à l’organisme de perception. |
| (2) Aucune redevance n’est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et qu’ils sont effectivement exportés. 1997, ch. 24, art. 50. |
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83. (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir. |
| (2) Le projet de tarif peut notamment proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)d). |
| (3) Il est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet du tarif homologué. |
Société non régie par un tarif homologué | (4) Lorsqu’elle n’est pas régie par un tarif homologué au titre de l’alinéa (8)c), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet. |
| (5) Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles. |
| (6) Dès que possible, la Commission le fait publier dans la Gazette du Canada et donne un avis indiquant que quiconque peut y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication. |
Examen du projet de tarif | (7) Elle procède dans les meilleurs délais à l’examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci. |
| (8) Au terme de son examen, la Commission :
a) établit conformément au paragraphe (9) : (i) la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances, (ii) à son appréciation, les modalités afférentes à celles-ci, notamment en ce qui concerne leurs dates de versement, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent;
b) modifie le projet de tarif en conséquence;
c) le certifie, celui-ci devenant dès lors le tarif homologué pour la société de gestion en cause;
d) désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86. La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa d) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède à une nouvelle désignation, ce qu’elle peut faire sur demande en tout temps. |
| (9) Pour l’exercice de l’attribution prévue à l’alinéa (8)a), la Commission doit s’assurer que les redevances sont justes et équitables compte tenu, le cas échéant, des critères réglementaires. |
| (10) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à l’organisme de perception, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et à toutes les personnes ayant déposé une opposition. |
Auteurs, artistes-interprètes non représentés | (11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès de la société de gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s’applique à leur type d’oeuvre musicale, de prestation d’une oeuvre musicale ou d’enregistrement sonore constitué d’une oeuvre musicale ou d’une prestation d’une oeuvre musicale, selon le cas. |
Exclusion d’autres recours | (12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé. |
| (13) Pour l’application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut :
a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux personnes visées au paragraphe (1);
b) fixer par règlement des périodes d’au moins douze mois, commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée. |
| (14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l’y autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif. 1997, ch. 24, art. 50. |
| Répartition des redevances |
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84. Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances, l’organisme de perception les répartit entre les sociétés de gestion représentant les auteurs admissibles, les artistes-interprètes admissibles et les producteurs admissibles selon la proportion fixée par la Commission. 1997, ch. 24, art. 50. |
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85. (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes et producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;
b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie. |
| (2) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;
b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie. |
| (3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent :
a) aux artistes-interprètes ou producteurs d’enregistrements sonores visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;
b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada. |
| (4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration. 1997, ch. 24, art. 50; 2001, ch. 27, art. 241. |
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86. (1) La vente ou toute autre forme d’aliénation d’un support audio vierge au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance. |
| (2) Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui achète au Canada un support audio vierge à une personne autre que le fabricant ou l’importateur a droit, sur preuve d’achat produite au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit celle de l’achat, au remboursement sans délai par l’organisme de perception d’une somme égale au montant de la redevance payée. |
| (3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa 87a) prévoient l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent des personnes ayant une déficience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux sociétés, associations ou personnes morales inscrites conformément à ces règlements. 1997, ch. 24, art. 50. |
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87. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les exemptions et les remboursements prévus à l’article 86, notamment en ce qui concerne : (i) la procédure relative à ces exemptions ou remboursements, (ii) les demandes d’exemption ou de remboursement, (iii) l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent les personnes ayant une déficience perceptuelle;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie. 1997, ch. 24, art. 50. |
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88. (1) L’organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice. |
Défaut de payer les redevances | (2) En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l’organisme de perception jusqu’au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les répartit conformément à l’article 84. |
| (3) L’organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux exigences de la présente partie. |
| (4) Lorsqu’il rend une décision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :
a) la bonne ou mauvaise foi du défaillant;
b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;
c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des redevances. 1997, ch. 24, art. 50. |
| PARTIE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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89. Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher, en cas d’abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l’abus. 1997, ch. 24, art. 50. |
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90. Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur sur les prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits conférés par la partie I et n’ont, par elles-mêmes, aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes. 1997, ch. 24, art. 50. |
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91. Le gouverneur en conseil prend les mesures nécessaires à l’adhésion du Canada :
a) à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l’Acte de Paris de 1971;
b) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961. 1997, ch. 24, art. 50. |
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92. (1) Dans les cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables. |
| (2) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci de même qu’à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci. 1997, ch. 24, art. 50. |
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Colonne I
| Colonne II
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Droit actuel
| Droit substitué
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Oeuvres autres que les oeuvres dramatiques et musicales
| Droit d’auteur
| Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi1.
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Oeuvres dramatiques et musicales
| Droit de reproduction aussi bien que droit d’exécution et de représentation
| Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi.
| Droit de reproduction, sans le droit d’exécution ou de représentation
| Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi, à l’exception du seul droit d’exécuter ou de représenter en public l’oeuvre ou une de ses parties importantes.
| Droit d’exécution ou de représentation, mais sans le droit de reproduction
| Le seul droit d’exécuter ou de représenter l’oeuvre en public, à l’exception de toute autre faculté comprise dans le droit d’auteur, tel qu’il est défini par la présente loi.
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Pour l’application de la présente annexe, les expressions ci-après, employées dans la colonne I, ont la signification suivante : L’expression « droit d’auteur » ou « droit de reproduction », lorsqu’il s’agit d’une oeuvre qui, selon la loi en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1924, n’a pas été publiée avant cette date, et à l’égard de laquelle le droit d’auteur prévu par une loi dépend de la publication, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher la publication de l’oeuvre ou toute autre action à son égard. L’expression « droit d’exécution ou de représentation », lorsqu’il s’agit d’une oeuvre qui n’a pas encore été exécutée ou représentée en public avant le 1er janvier 1924, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher l’exécution ou la représentation publique de l’oeuvre. — — —
1 Lorsqu’il s’agit d’un essai, d’un article ou d’une contribution, insérés et publiés pour la première fois dans une revue, un magazine ou un autre périodique ou ouvrage de même nature, le droit d’auteur est assujetti à celui de publier séparément l’essai, l’article ou la contribution, auquel l’auteur est admis le 1er janvier 1924, ou l’aurait été en vertu de l’article 18 de la loi intitulée An Act to amend the Law of Copyright, chapitre 45 des Statuts du Royaume-Uni de 1842, n’eût été l’adoption de la présente loi. S.R., ch. C-30, ann. I; 1976-77, ch. 28, art. 10. |
| [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 74] |
| [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 51]
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