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46. Le Bureau du droit d’auteur est attaché au Bureau des brevets. S.R., ch. C-30, art. 29. |
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47. Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets exerce les pouvoirs que la présente loi lui confère et exécute les fonctions qu’elle lui impose. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le registraire des droits d’auteur ou un autre fonctionnaire temporairement nommé par le ministre peut, à titre de commissaire suppléant, exercer ces pouvoirs et exécuter ces fonctions sous la direction du ministre. S.R., ch. C-30, art. 30. |
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48. Est nommé un registraire des droits d’auteur. S.R., ch. C-30, art. 31. |
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49. Les certificats et copies certifiées conformes d’inscriptions faites dans le registre des droits d’auteur peuvent être signés par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur. L.R. (1985), ch. C-42, art. 49; 1992, ch. 1, art. 47; 1993, ch. 15, art. 4. |
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50. Le registraire des droits d’auteur exerce, relativement à l’administration de la présente loi, les autres fonctions que peut lui attribuer le commissaire aux brevets. S.R., ch. C-30, art. 33. |
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51. [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 48] |
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52. Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets assure la direction et contrôle la gestion du personnel du Bureau du droit d’auteur, exerce l’administration générale des affaires de ce Bureau et exerce les autres fonctions que lui attribue le gouverneur en conseil. S.R., ch. C-30, art. 35. |
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53. (1) Le registre des droits d’auteur, de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre, certifiée conforme par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur, fait foi de son contenu. |
Titulaire du droit d’auteur | (2) Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire. |
| (2.1) Le certificat d’enregistrement de la cession d’un droit d’auteur constitue la preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à l’enregistrement en est le titulaire. |
| (2.2) Le certificat d’enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit d’auteur constitue la preuve que l’intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d’enregistrement détient cet intérêt. |
| (3) Les copies certifiées conformes et les certificats censés être délivrés selon les paragraphes (1) ou (2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. L.R. (1985), ch. C-42, art. 53; 1992, ch. 1, art. 49; 1993, ch. 15, art. 5; 1997, ch. 24, art. 30. |
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54. (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d’auteur, un registre des droits d’auteur pour l’inscription :
a) des noms ou titres des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur;
b) des noms et adresses des auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores, radiodiffuseurs et autres titulaires de droit d’auteur, des cessionnaires de droit d’auteur et des titulaires de licences accordant un intérêt dans un droit d’auteur;
c) de tous autres détails qui peuvent être prévus par règlement. (2) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 31] |
Une seule inscription suffit | (3) Dans le cas d’une encyclopédie, d’un journal, revue, magazine ou autre publication périodique, ou d’une oeuvre publiée en une série de tomes ou de volumes, il n’est pas nécessaire de faire une inscription distincte pour chaque numéro ou tome, mais une seule inscription suffit pour l’oeuvre entière. |
| (4) Sont aussi établis au Bureau du droit d’auteur, pour le registre tenu en vertu du présent article, les index prévus par règlement. |
| (5) Le registre et les index doivent être, à toute heure convenable, accessibles au public, qui peut les reproduire en tout ou en partie. |
Ancien enregistrement effectif | (6) Tout enregistrement effectué en vertu de la Loi des droits d’auteur, chapitre 70 des Statuts revisés du Canada de 1906, a la même valeur et le même effet que s’il était effectué en vertu de la présente loi. |
| (7) Est enregistrable, aux termes de la présente loi, toute oeuvre sur laquelle existait un droit d’auteur, en vigueur au Canada, immédiatement avant le 1er janvier 1924. L.R. (1985), ch. C-42, art. 54; 1992, ch. 1, art. 50; 1997, ch. 24, art. 31. |
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55. (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une oeuvre peut être faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom. |
| (2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;
b) une déclaration précisant que le demandeur est l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire de ce droit ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;
c) la catégorie à laquelle appartient l’oeuvre;
d) le titre de l’oeuvre;
e) le nom de l’auteur et, s’il est décédé, la date de son décès si elle est connue;
f) dans le cas d’une oeuvre publiée, la date et le lieu de la première publication;
g) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement. L.R. (1985), ch. C-42, art. 55; 1997, ch. 24, art. 32. |
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56. (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication peut être faite par le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom. |
| (2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;
b) une déclaration précisant que le demandeur est le titulaire ou le cessionnaire de ce droit, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;
c) l’objet du droit d’auteur;
d) son titre, s’il y a lieu;
e) la date de la première fixation d’une prestation au moyen d’un enregistrement sonore, ou de sa première exécution si elle n’est pas ainsi fixée, la date de la première fixation dans le cas de l’enregistrement sonore et la date de l’émission dans le cas du signal de communication;
f) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement. L.R. (1985), ch. C-42, art. 56; 1993, ch. 15, art. 6; 1997, ch. 24, art. 32. |
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56.1 Tout dommage causé par erreur ou par l’action frauduleuse d’une personne qui prétend pouvoir au nom de l’une des personnes visées aux articles 55 ou 56 faire une demande d’enregistrement peut être recouvré devant un tribunal compétent. 1997, ch. 24, art. 32. |
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57. (1) Le registraire des droits d’auteur enregistre, sur production du document original ou d’une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu’il estime satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé conformément à ceux-ci, l’acte de cession d’un droit d’auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit. (2) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 51] |
Annulation de la cession ou de la concession | (3) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur doit être déclaré nul à l’encontre de tout cessionnaire du droit d’auteur ou titulaire de l’intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux sans connaissance de l’acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci n’ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l’enregistrement de l’instrument sur lequel la réclamation est fondée. |
Rectification des registres par la Cour | (4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d’auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d’un enregistrement de droit d’auteur effectué en vertu de la présente loi :
a) soit en y faisant une inscription qui a été omise du registre par erreur;
b) soit en radiant une inscription qui a été faite par erreur ou est restée dans le registre par erreur;
c) soit en corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre. Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut déterminer la Cour. L.R. (1985), ch. C-42, art. 57; 1992, ch. 1, art. 51; 1993, ch. 15, art. 7; 1997, ch. 24, art. 33. |
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58. (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou un autre fonctionnaire ou un juge, légalement autorisé à faire prêter serment ou à dresser des actes notariés en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal. |
Exécution de la cession ou de la concession | (2) La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l’autorité du notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant ses fonctions dans le pays en question. |
Sceaux constituent une preuve | (3) Un sceau officiel, sceau de tribunal ou certificat d’un agent diplomatique ou consulaire constitue la preuve de l’exécution de l’acte; l’acte portant un tel sceau ou certificat est admissible en preuve dans toute action ou procédure intentée en vertu de la présente loi, sans autre preuve. |
| (4) Les dispositions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées facultatives seulement, et l’exécution de toute cession d’un droit d’auteur ou de toute concession d’un intérêt dans un droit d’auteur par licence peut, dans tous les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l’occurrence. L.R. (1985), ch. C-42, art. 58; 1997, ch. 24, art. 34. |
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59. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les taxes à acquitter pour tout acte ou service accompli aux termes de la présente loi, ou en préciser le mode de détermination;
b) déterminer les modalités de paiement de celles-ci, notamment le délai. L.R. (1985), ch. C-42, art. 59; 1993, ch. 15, art. 8. |
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60. (1) Quiconque jouit, immédiatement avant le 1er janvier 1924, à l’égard d’une oeuvre, d’un droit spécifié dans la colonne I de l’annexe I, ou d’un intérêt dans un droit semblable, bénéficie, à partir de cette date, du droit substitué indiqué dans la colonne II de cette annexe, ou du même intérêt dans le droit substitué, à l’exclusion de tout autre droit ou intérêt; le droit substitué durera aussi longtemps qu’il aurait duré si la présente loi avait été en vigueur au moment où l’oeuvre a été créée et que celle-ci eût été admise au droit d’auteur sous son régime. |
Lorsque l’auteur a cédé son droit | (2) Si l’auteur d’une oeuvre sur laquelle un droit mentionné à la colonne I de l’annexe I subsiste le 1er janvier 1924 a, avant cette date, cédé le droit ou concédé un intérêt dans ce droit pour toute la durée de celui-ci, alors, à la date où, n’eût été l’adoption de la présente loi, le droit aurait expiré, le droit substitué conféré par le présent article passe, en l’absence de toute convention expresse, à l’auteur de l’oeuvre et tout intérêt y afférent ayant pris naissance avant le 1er janvier 1924 et subsistant à cette date prend fin; mais la personne qui, immédiatement avant la date où le droit aurait ainsi expiré, était le titulaire du droit ou de l’intérêt est admise, à son choix :
a) sur avis, à recevoir une cession du droit ou la concession d’un intérêt semblable dans ce droit pour la période non expirée de la protection moyennant la considération qui, en l’absence d’une convention, peut être fixée par arbitrage;
b) sans une telle cession ou concession, à continuer de reproduire, d’exécuter ou de représenter l’oeuvre de la même manière qu’avant cette date sous réserve du paiement à l’auteur, si celui-ci l’exige dans les trois ans après la date où le droit aurait ainsi expiré, des redevances qui, en l’absence de convention, peuvent être fixées par arbitrage, ou sans paiement de ce genre, si l’oeuvre est incorporée dans un recueil dont le propriétaire est le titulaire du droit ou de l’intérêt. L’avis prévu à l’alinéa a) doit être donné dans un délai d’au plus une année et d’au moins six mois avant la date où le droit aurait ainsi pris fin, et être adressé, par lettre recommandée, à l’auteur; si celui-ci reste introuvable, malgré les diligences raisonnables, l’avis doit être publié dans la Gazette du Canada. |
| (3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à un auteur les représentants légaux d’un auteur décédé. |
Oeuvres créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi | (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur les oeuvres créées avant le 1er janvier 1924 subsiste uniquement en vertu et en conformité avec les prescriptions du présent article. L.R. (1985), ch. C-42, art. 60; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1997, ch. 24, art. 52(F). |
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61. Un document d’enregistrement n’est pas invalide en raison d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du registraire des droits d’auteur. L.R. (1985), ch. C-42, art. 61; 1992, ch. 1, art. 52; 1993, ch. 15, art. 10. |
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62. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi. |
Sauvegarde des droits acquis | (2) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets destinés à changer, révoquer ou modifier tout décret pris en vertu de la présente loi. Toutefois, aucun décret pris en vertu du présent article ne porte atteinte ou préjudice aux droits ou intérêts acquis ou nés au moment de la mise à exécution de ce décret, ces droits et intérêts devant y trouver protection. L.R. (1985), ch. C-42, art. 62; 1997, ch. 24, art. 37. |
| Dessins industriels et topographies |
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63. [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 38] |
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64. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 64.1. |
| « dessin » Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. |
« fonction utilitaire »
“
utilitarian function
”
| « fonction utilitaire » Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire. |
| « objet » Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. |
« objet utilitaire »
“
useful article
”
| « objet utilitaire » Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. |
Non-violation : cas de certains dessins | (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des conditions suivantes :
a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;
b) s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires. |
| (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’auteur ou aux droits moraux sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;
b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;
c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;
d) oeuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;
e) représentations d’êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;
f) objets vendus par ensembles, pourvu qu’il n’y ait pas plus de cinquante ensembles;
g) autres oeuvres ou objets désignés par règlement. |
| (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux dessins créés après leur entrée en vigueur. L’article 64 de la présente loi et la Loi sur les dessins industriels, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et leurs règles d’application, continuent de s’appliquer aux dessins créés avant celle-ci. L.R. (1985), ch. C-42, art. 64; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11; 1993, ch. 44, art. 68; 1997, ch. 24, art. 39. |
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64.1 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre le fait :
a) de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;
b) de faire, à partir seulement d’un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;
c) d’accomplir, avec un objet visé à l’alinéa a) ou avec une reproduction visée à l’alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;
d) d’utiliser tout principe ou toute méthode de réalisation de l’oeuvre. |
| (2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d’auteur ou, le cas échéant, les droits moraux sur tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement. L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11; 1997, ch. 24, art. 40. |
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64.2 (1) La présente loi ne s’applique pas et est réputée ne s’être jamais appliquée aux topographies ou aux schémas, sous quelque forme qu’ils soient, destinés à produire tout ou partie d’une topographie. |
| (2) Il est entendu que peut constituer une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre l’incorporation de tout programme d’ordinateur dans un circuit intégré ou de toute oeuvre dans un tel programme. |
Définitions de « topographie » et « circuit intégré » | (3) Pour l’application du présent article, « topographie » et « circuit intégré » s’entendent au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés. 1990, ch. 37, art. 33. |
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65. [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 69] |