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Protection des renseignements personnels, Loi sur la ( L.R., 1985, ch. P-21 )
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-21/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Accès à l'information et protection des renseignements personnels


Protection des renseignements personnels, Loi sur la

P-21

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la protection des renseignements personnels.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 1 ».

OBJET DE LA LOI

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 2 ».

DÉFINITIONS

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Commissaire à la protection de la vie privée »

Privacy Commissioner

« Commissaire à la protection de la vie privée » Le commissaire nommé en vertu de l’article 53.

« Cour »

Court

« Cour » La Cour fédérale.

« déficience sensorielle »

sensory disability

« déficience sensorielle » Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe.

« fichier de renseignements personnels »

personal information bank

« fichier de renseignements personnels » Tout ensemble ou groupement de renseignements personnels défini à l’article 10.

« fins administratives »

administrative purpose

« fins administratives » Destination de l’usage de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d’une décision le touchant directement.

« institution fédérale »

government institution

« institution fédérale » Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe.

« ministre désigné »

designated Minister

« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.

« renseignements personnels »

personal information

« renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;

f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;

g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;

h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

(i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,

(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

(iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,

(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,

(v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;

k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;

l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;

m) un individu décédé depuis plus de vingt ans.

« responsable d’institution fédérale »

head

« responsable d’institution fédérale »

a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité de qui est placé un ministère ou un département d’État;

b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles mentionnées à l’alinéa a).

« support de substitution »

alternative format

« support de substitution » Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 3; 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 21, art. 34; 2002, ch. 8, art. 183.

COLLECTE, CONSERVATION ET RETRAIT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

4. Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 4 ».

5. (1) Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l’individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l’individu ou autres cas d’autorisation prévus au paragraphe 8(2).

Mise au courant de l’intéressé

(2) Une institution fédérale est tenue d’informer l’individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où leur observation risquerait :

a) soit d’avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts;

b) soit de contrarier les fins ou de compromettre l’usage auxquels les renseignements sont destinés.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 5 ».

6. (1) Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés après usage par l’institution pendant une période, déterminée par règlement, suffisamment longue pour permettre à l’individu qu’ils concernent d’exercer son droit d’accès à ces renseignements.

Exactitude des renseignements

(2) Une institution fédérale est tenue de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements personnels qu’elle utilise à des fins administratives soient à jour, exacts et complets.

Retrait des renseignements personnels

(3) Une institution fédérale procède au retrait des renseignements personnels qui relèvent d’elle conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 6 ».

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

7. À défaut du consentement de l’individu concerné, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :

a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

b) qu’aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 7 ».

8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.

Cas d’autorisation

(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;

e) communication à un organisme d’enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;

f) communication aux termes d'accords ou d'ententes conclus d'une part entre le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un État étranger, une organisation internationale d'États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, ou l'un de leurs organismes, en vue de l'application des lois ou pour la tenue d'enquêtes licites;

g) communication à un parlementaire fédéral en vue d’aider l’individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;

h) communication pour vérification interne au personnel de l’institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement;

i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt;

j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :

(i) le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent,

(ii) la personne ou l’organisme s’engagent par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent;

k) communication à tout gouvernement autochtone, association d’autochtones, bande d’Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;

l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d’acquitter la créance;

m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution :

(i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

(ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain.

Communication par Bibliothèque et Archives du Canada

(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

Copie des demandes faites en vertu de l’al. (2)e)

(4) Le responsable d’une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l’institution en vertu de l’alinéa (2)e) ainsi qu’une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.

Avis de communication dans le cas de l’al. (2)m)

(5) Dans le cas prévu à l’alinéa (2)m), le responsable de l’institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

Définition de « bande d’Indiens »

(6) L’expression « bande d’Indiens » à l’alinéa (2)k) désigne :

a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens;

b) soit une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;

c) soit la bande au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;

d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

Définition de « gouvernement autochtone »

(7) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (2)k) s’entend :

a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;

b) du conseil de la première nation de Westbank;

c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;

d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.

Définition de « conseil de la première nation de Westbank »

(8) L'expression « conseil de la première nation de Westbank » aux alinéas (2)f) et (7)b) s'entend du conseil au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 8; L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 13, ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 1994, ch. 35, art. 39; 2000, ch. 7, art. 26; 2004, ch. 11, art. 37, ch. 17, art. 18; 2005, ch. 1, art. 106 et 109, ch. 27, art. 21 et 25.

9. (1) Le responsable d’une institution fédérale fait un relevé des cas d’usage, par son institution, de renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements personnels, ainsi que des usages ou fins auxquels ils ont été communiqués par son institution si ceux-ci ne figurent pas parmi les usages et fins énumérés dans le répertoire prévu au paragraphe 11(1), en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv) et du paragraphe 11(2); il joint le relevé aux renseignements personnels.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 8(2)e).

Appartenance du relevé aux renseignements personnels

(3) Le relevé mentionné au paragraphe (1) devient lui-même un renseignement personnel qui fait partie des renseignements personnels utilisés ou communiqués.

Usages compatibles

(4) Dans les cas où des renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements personnels relevant d’une institution fédérale sont destinés à un usage, ou communiqués pour un usage, compatible avec les fins auxquelles les renseignements ont été recueillis ou préparés par l’institution, mais que l’usage n’est pas l’un de ceux qui, en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv), sont indiqués comme usages compatibles dans le répertoire visé au paragraphe 11(1), le responsable de l’institution fédérale est tenu :

a) d’aviser immédiatement le Commissaire à la protection de la vie privée de l’usage qui a été fait des renseignements ou pour lequel ils ont été communiqués;

b) de faire insérer une mention de cet usage dans la liste des usages compatibles énumérés dans l’édition suivante du répertoire.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 9 »; 1984, ch. 21, art. 89.

FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

10. (1) Le responsable d’une institution fédérale veille à ce que soient versés dans des fichiers de renseignements personnels tous les renseignements personnels qui relèvent de son institution et qui :

a) ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives;

b) sont marqués de façon à pouvoir être retrouvés par référence au nom d’un individu ou à un numéro, symbole ou autre indication identificatrice propre à cet individu.

Exception : Bibliothèque et Archives du Canada

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés par une institution fédérale pour dépôt ou à des fins historiques.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 10; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 2004, ch. 11, art. 38.

RÉPERTOIRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

11. (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire :

a) d’une part, de tous les fichiers de renseignements personnels, donnant, pour chaque fichier, les indications suivantes :

(i) sa désignation, son contenu, la cote qui lui a été attribuée par le ministre désigné, conformément à l’alinéa 71(1)b), ainsi que la désignation des catégories d’individus sur qui portent les renseignements personnels qui y sont versés,

(ii) le nom de l’institution fédérale de qui il relève,

(iii) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication des renseignements personnels qu’il contient,

(iv) l’énumération des fins auxquelles les renseignements personnels qui y sont versés ont été recueillis ou préparés de même que l’énumération des usages, compatibles avec ces fins, auxquels les renseignements sont destinés ou pour lesquels ils sont communiqués,

(v) l’énumération des critères qui s’appliquent à la conservation et au retrait des renseignements personnels qui y sont versés,

(vi) s’il y a lieu, le fait qu’il a fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’article 18 et la mention de la disposition des articles 21 ou 22 sur laquelle s’appuie le décret;

b) d’autre part, de toutes les catégories de renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale mais ne sont pas versés dans des fichiers de renseignements personnels, donnant, pour chaque catégorie, les indications suivantes :

(i) son contenu, en termes suffisamment précis pour faciliter l’exercice du droit d’accès prévu par la présente loi,

(ii) les titre et adresse du fonctionnaire de l’institution chargé de recevoir les demandes de communication des renseignements personnels qu’elle contient.

Énumération des usages et fins

(2) Le ministre désigné peut insérer, dans le répertoire, des usages ou fins non prévus au sous-alinéa (1)a)(iv) mais s’appliquant, dans le cadre de communications courantes, à des renseignements personnels versés dans les fichiers de renseignements personnels.

Diffusion

(3) Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d’en prendre normalement connaissance.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 11 ».

ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Droit d’accès

12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande :

a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels;

b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d’une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.

Autres droits

(2) Tout individu qui reçoit communication, en vertu de l’alinéa (1)a), de renseignements personnels qui ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives, a le droit :

a) de demander la correction des renseignements personnels le concernant qui, selon lui, sont erronés ou incomplets;

b) d’exiger, s’il y a lieu, qu’il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées;

c) d’exiger :

(i) que toute personne ou tout organisme à qui ces renseignements ont été communiqués pour servir à des fins administratives dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention des corrections non effectuées soient avisés de la correction ou de la mention,

(ii) que l’organisme, s’il s’agit d’une institution fédérale, effectue la correction ou porte la mention sur toute copie de document contenant les renseignements qui relèvent de lui.

Extension par décret

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des individus autres que ceux qui y sont mentionnés.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 12; 2001, ch. 27, art. 269.

Demandes de communication

13. (1) La demande de communication des renseignements personnels visés à l’alinéa 12(1)a) se fait par écrit auprès de l’institution fédérale de qui relève le fichier de renseignements personnels où ils sont versés et doit comporter la désignation du fichier.

Demande de communication prévue à l’al. 12(1)b)

(2) La demande de communication des renseignements personnels visés à l’alinéa 12(1)b) se fait par écrit auprès de l’institution fédérale de qui relèvent les renseignements; elle doit contenir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution puisse les retrouver sans problèmes sérieux.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 13 ».

14. Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de renseignements personnels en vertu du paragraphe 12(1) est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve de l’article 15 :

a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle des renseignements personnels;

b) le cas échéant, de procéder à la communication.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 14 ».

15. Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l’article 14 :

a) d’une période maximale de trente jours dans les cas où :

(i) l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution,

(ii) les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai;

b) d’une période qui peut se justifier dans les cas de traduction ou dans les cas de transfert sur support de substitution.

Dans l’un ou l’autre de ces cas, le responsable de l’institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai en lui faisant part du nouveau délai ainsi que de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à la protection de la vie privée.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 15; 1992, ch. 21, art. 35.

16. (1) En cas de refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1), l’avis prévu à l’alinéa 14a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et, d’autre part :

a) soit le fait que le dossier n’existe pas;

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si les renseignements existaient.

Dispense de divulgation de l’existence du document

(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence des renseignements personnels demandés.

Présomption de refus

(3) Le défaut de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 16 ».

Exercice de l’accès

17. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 77(1)o), une institution fédérale donne communication des renseignements personnels de la façon suivante :

a) soit par la permission de consulter les renseignements conformément aux règlements;

b) soit par la délivrance de copies.

Version de la communication

(2) Un individu reçoit communication des renseignements personnels dans la langue officielle qu’il a précisée dans les cas suivants :

a) il en existe une version dans cette langue et elle relève d’une institution fédérale;

b) il n’en existe pas de version dans cette langue mais le responsable de l’institution fédérale dont ils relèvent juge nécessaire de les faire traduire ou de fournir à l’individu les services d’un interprète afin qu’il puisse les comprendre.

Communication sur support de substitution

(3) Un individu ayant une déficience sensorielle qui a demandé que communication des renseignements personnels lui soit faite sur un support de substitution reçoit communication de ceux-ci sur un tel support dans les cas suivants :

a) une version des renseignements existe sur un support de substitution qui lui soit acceptable et elle relève d’une institution fédérale;

b) le responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements juge nécessaire de communiquer les renseignements sur un support de substitution afin que la personne puisse exercer ses droits en vertu de la présente loi et raisonnable de les transférer sur un tel support.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 17; 1992, ch. 21, art. 36.

EXCEPTIONS

Fichiers inconsultables

18. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, classer parmi les fichiers de renseignements personnels inconsultables, dénommés fichiers inconsultables dans la présente loi, ceux qui sont formés de dossiers dans chacun desquels dominent les renseignements visés aux articles 21 ou 22.

Autorisation de refuser

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont versés dans des fichiers inconsultables.

Éléments que doit contenir le décret

(3) Tout décret pris en vertu du paragraphe (1) doit porter :

a) une mention de l’article sur lequel il se fonde;

b) de plus, dans le cas d’un fichier de renseignements personnels formé de dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii), la mention de la loi dont il s’agit.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 18 ».

Responsabilités de l’État

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel :

a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;

b) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes;

c) des gouvernements provinciaux ou de leurs organismes;

d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;

e) du conseil, au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

Cas où la divulgation est autorisée

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication des renseignements personnels visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :

a) consent à la communication;

b) rend les renseignements publics.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 19; 2004, ch. 17, art. 19.

20. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 20 ».

21. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i).

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 21 ».

22. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :

a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :

(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,

(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,

(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

c) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

Fonctions de police provinciale ou municipale

(2) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.

Définition de « enquête »

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), « enquête » s’entend de celle qui :

a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;

b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;

c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 22 »; 1984, ch. 21, art. 90.

23. Le responsable d’une institution fédérale peut, dans les cas où leur communication risquerait vraisemblablement d’entraîner la divulgation de l’identité de l’informateur à l’origine des renseignements en question, refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui ont été recueillis ou préparés, par un organisme d’enquête déterminé par règlement, lors des enquêtes de sécurité :

a) qu’exige le gouvernement fédéral ou une institution fédérale à l’égard des individus qu’ils emploient ou qu’emploient des personnes ou organismes qui leur prêtent leurs services, des individus qui prêtent leurs services au gouvernement ou à l’institution ou à ces personnes ou organismes ou de ceux qui sont candidats à ces emplois ou désireux de prêter ces services;

b) qu’exigent des administrations provinciales ou étrangères ou leurs organismes.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 23 ».

24. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser à un individu la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été recueillis ou obtenus par le Service correctionnel du Canada ou la Commission nationale des libérations conditionnelles pendant qu’il était sous le coup d’une condamnation à la suite d’une infraction à une loi fédérale, dans les cas où la communication risquerait vraisemblablement :

a) soit d’avoir de graves conséquences sur son programme pénitentiaire, son programme de libération conditionnelle ou son programme de libération d’office;

b) soit d’entraîner la divulgation de renseignements qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement à titre confidentiel.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 24; 1994, ch. 26, art. 56.

25. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 25 ».

Renseignements personnels

26. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l’article 8.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 26 ».

Secret professionnel des avocats

27. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 27 ».

Dossiers médicaux

28. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur l’état physique ou mental de l’individu qui en demande communication, dans les cas où la prise de connaissance par l’individu concerné des renseignements qui y figurent desservirait celui-ci.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 28 ».

PLAINTES

29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :

a) déposées par des individus qui prétendent que des renseignements personnels les concernant et détenus par une institution fédérale ont été utilisés ou communiqués contrairement aux articles 7 ou 8;

b) déposées par des individus qui se sont vu refuser la communication de renseignements personnels, demandés en vertu du paragraphe 12(1);

c) déposées par des individus qui se prétendent lésés des droits que leur accorde le paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme non fondé le refus d’effectuer les corrections demandées en vertu de l’alinéa 12(2)a);

d) déposées par des individus qui ont demandé des renseignements personnels dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 15 et qui considèrent la prorogation comme abusive;

e) déposées par des individus qui n’ont pas reçu communication de renseignements personnels dans la langue officielle qu’ils ont demandée en vertu du paragraphe 17(2);

e.1) déposées par des individus qui n’ont pas reçu communication des renseignements personnels sur un support de substitution en application du paragraphe 17(3);

f) déposées par des individus qui considèrent comme contre-indiqué le versement exigé en vertu des règlements;

g) portant sur le répertoire visé au paragraphe 11(1);

h) portant sur toute autre question relative à :

(i) la collecte, la conservation ou le retrait par une institution fédérale des renseignements personnels,

(ii) l’usage ou la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale,

(iii) la demande ou l’obtention de renseignements personnels en vertu du paragraphe l2(1).

Entremise de représentants

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.

Plaintes émanant du Commissaire

(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente loi.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 29; 1992, ch. 21, art. 37.

30. Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à la protection de la vie privée, déposées devant lui par écrit.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 30 ».

ENQUÊTES

31. Le Commissaire à la protection de la vie privée, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente loi, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 31 ».

32. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 32 ».

33. (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à la protection de la vie privée sont secrètes.

Droit de présenter des observations

(2) Au cours d’une enquête relative à une plainte, le plaignant et le responsable de l’institution fédérale concernée doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à la protection de la vie privée; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 33 ».

34. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour l’instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :

a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l’institution pour ces locaux;

e) de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l’alinéa d) et d’y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu’il estime nécessaires;

f) d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l’enquête et trouvés dans les locaux visés à l’alinéa d).

Accès aux renseignements

(2) Nonobstant toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

Frais des témoins

(4) Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Renvoi des documents, etc.

(5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à la protection de la vie privée qu’il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 34; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187.

35. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur des renseignements personnels, le Commissaire à la protection de la vie privée adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relèvent les renseignements personnels un rapport où :

a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Compte rendu au plaignant

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée rend compte au plaignant des conclusions de son enquête; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.

Éléments à inclure dans le compte rendu

(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu’il estime utiles.

Communication accordée

(4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l’alinéa (1)b) en avisant le Commissaire qu’il donnera communication de renseignements personnels au plaignant, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner cette communication sur le champ.

Recours en révision

(5) Dans les cas où l’enquête portait sur un refus de communication et que, à l’issue de l’enquête, communication n’est pas donnée au plaignant, le Commissaire à la protection de la vie privée informe celui-ci de l’existence de son droit de recours en révision devant la Cour.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 35 ».

EXAMEN DES FICHIERS INCONSULTABLES

36. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes sur les dossiers versés dans les fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18.

Application des art. 31 à 34

(2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).

Rapport des conclusions et recommandations

(3) Dans les cas où, à l’issue de son enquête, il considère que les dispositions du décret de classement ne justifient pas la présence de certains dossiers dans le fichier inconsultable, le Commissaire à la protection de la vie privée adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le fichier un rapport où :

a) il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

b) il demande, s’il le juge à propos, de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Incorporation des rapports

(4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3), de même que les réponses qu’il a obtenues, peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.

Révision des fichiers inconsultables par la Cour

(5) Dans les cas où il a demandé l’avis prévu à l’alinéa (3)b), mais qu’il ne l’a pas reçu dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile, le Commissaire à la protection de la vie privée peut exercer un recours devant la Cour en vertu de l’article 43.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 36 ».

CONTRÔLE D’APPLICATION DES ARTICLES 4 À 8

37. (1) Pour le contrôle d’application des articles 4 à 8, le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes quant aux renseignements personnels qui relèvent des institutions fédérales.

Application des art. 31 à 34

(2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).

Rapport des conclusions et recommandations du Commissaire

(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée, s’il considère à l’issue de son enquête qu’une institution fédérale n’a pas appliqué les articles 4 à 8, adresse au responsable de l’institution un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.

Incorporation des rapports

(4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3) peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 37 ».

RAPPORTS AU PARLEMENT

38. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à la protection de la vie privée présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l’exercice.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 38 ».

39. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.

Cas des enquêtes

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet aux articles 35, 36 ou 37.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 39 ».

40. (1) La présentation des rapports du Commissaire à la protection de la vie privée au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.

Renvoi en comité

(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 40 ».

RÉVISION PAR LA COUR FÉDÉRALE

41. L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 41 ».

42. Le Commissaire à la protection de la vie privée a qualité pour :

a) exercer lui-même, à l’issue de son enquête et dans les délais prévus à l’article 41, le recours en révision pour refus de communication de renseignements personnels, avec le consentement de l’individu qui les avait demandés;

b) comparaître devant la Cour au nom de l’individu qui a exercé un recours devant elle en vertu de l’article 41;

c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu de l’article 41.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 42 ».

43. Dans les cas visés au paragraphe 36(5), le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander à la Cour d’examiner les dossiers versés dans un fichier inconsultable classé comme tel en vertu de l’article 18.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 43 ».

44. Les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43 sont entendus et jugés en procédure sommaire conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 44; 2002, ch. 8, art. 182.

45. Nonobstant toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels la Cour a accès en vertu du présent article ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 45 ».

46. (1) À l’occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :

a) des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou de renseignements contenus dans un document demandé sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information;

b) des renseignements faisant état de l’existence de renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’ils existaient ou non.

Autorisation de dénoncer des infractions

(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 46 ».

47. Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication de renseignements personnels ou le bien-fondé du versement de certains dossiers dans un fichier inconsultable classé comme tel en vertu de l’article 18 incombe à l’institution fédérale concernée.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 47 ».

48. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de l’individu qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication de renseignements personnels fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 49, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements d’en donner communication à l’individu; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 48 ».

49. Dans les cas où le refus de communication des renseignements personnels s’appuyait sur les articles 20 ou 21 ou sur les alinéas 22(1)b) ou c) ou 24a), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements d’en donner communication à l’individu qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 49 ».

50. La Cour, saisie d’un recours en vertu de l’article 43, ordonne au responsable de l’institution fédérale dont relève le fichier inconsultable qui contient le dossier en litige de retirer celui-ci du fichier, ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, si elle conclut :

a) dans le cas d’un dossier contenant des renseignements personnels visés à l’alinéa 22(1)a) ou au paragraphe 22(2), que le dossier n’aurait pas dû être versé dans le fichier;

b) dans le cas d’un dossier contenant des renseignements personnels visés à l’article 21 ou aux alinéas 22(1)b) ou c), qu’il n’y a pas de motifs raisonnables justifiant le versement du dossier dans le fichier.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 50 »; 1984, ch. 40, art. 60.

51. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l'article 21 et sur les cas concernant la présence des dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés à l'article 21 dans des fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l'article 18 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition.

Règles spéciales

(2) Les recours visés au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si le responsable de l’institution fédérale concernée le demande.

Présentation d’arguments en l’absence d’une partie

(3) Le responsable de l’institution fédérale concernée a, au cours des auditions en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l’absence d’une autre partie.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 51; 2002, ch. 8, art. 159.

52. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

Idem

(2) Dans les cas où elle estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 52 ».

COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Commissaire à la protection de la vie privée

53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat et révocation

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat du Commissaire à la protection de la vie privée est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

Absence ou empêchement

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 53 ».

54. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

Traitement et frais

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Régime de pension

(3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au Commissaire à la protection de la vie privée; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

Autres avantages

(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 54; 2002, ch. 8, art. 160; 2003, ch. 22, art. 225(A).

55. (1) La personne nommée au poste de Commissaire à l’information aux termes de la Loi sur l’accès à l’information peut aussi être nommée par le gouverneur en conseil au poste de Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l’article 53.

Traitement

(2) Dans l’éventualité de l’application du paragraphe (1), le paragraphe 54(2) serait sans effet et le Commissaire à la protection de la vie privée ne recevrait que le traitement prévu pour le Commissaire à l’information.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 55 ».

Commissaires adjoints à la protection de la vie privée

56. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à la protection de la vie privée, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à la protection de la vie privée.

Durée du mandat

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 56 ».

57. (1) L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à la protection de la vie privée que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

Traitement et frais

(2) L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à la protection de la vie privée estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Régime de pension

(3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.

Autres avantages

(4) L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 57 ».

Personnel

58. (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à la protection de la vie privée a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Assistance technique

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 58 ».

Délégation

59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf :

a) le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint;

b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.

Affaires internationales et défense

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer qu’à un de leurs collaborateurs choisis parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin la tenue des enquêtes suivantes :

a) les enquêtes portant sur les cas où le refus de communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l’article 21;

b) les enquêtes prévues à l’article 36 et portant sur les dossiers versés dans les fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18 et contenant des renseignements personnels visés à l’article 21.

Pouvoir de subdélégation de l’adjoint

(3) Un commissaire adjoint à la protection de la vie privée peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 59 ».

Études spéciales

60. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée effectue ou fait effectuer les études que lui confie le ministre de la Justice et en fait rapport à celui-ci; ces études peuvent porter sur les sujets suivants :

a) la protection de la vie privée;

b) l’élargissement des droits que la présente loi accorde aux individus quant aux renseignements personnels qui les concernent;

c) la collecte, la conservation, le retrait, l’utilisation et la communication des renseignements personnels par des personnes ou organismes relevant de la compétence législative du Parlement mais extérieurs aux institutions fédérales.

Dépôt des rapports

(2) Le ministre de la Justice fait déposer devant le Parlement les rapports établis en application du paragraphe (1) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre qui suivent leur réception.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 60 ».

Dispositions générales

61. Le siège du Commissariat à la protection de la vie privée est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 61 ».

62. Le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 62 ».

63. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 63 ».

64. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :

a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :

(i) mener une enquête prévue par la présente loi,

(ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi;

b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

Dénonciation autorisée

(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 64; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187.

65. Lors des enquêtes prévues par la présente loi, dans la transmission à un individu de l’avis prévu au paragraphe 8(5) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :

a) des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou de renseignements contenus dans un document demandé sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information;

b) des renseignements faisant état de l’existence de renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’ils existaient ou non.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 65 ».

66. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 66; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187.

67. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Diffamation

(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à la protection de la vie privée ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 67 ».

INFRACTIONS

68. (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à la protection de la vie privée ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 68 ».

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

69. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :

a) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;

b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

Non-application des art. 7 et 8

(2) Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas aux renseignements personnels auxquels le public a accès.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 69; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 1990, ch. 3, art. 32; 1992, ch. 1, art. 143(A); 2004, ch. 11, art. 39.

70. (1) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux :

a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;

d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

f) avant-projets de loi ou projets de règlement.

Définition de « Conseil »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « Conseil » s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 70; 1992, ch. 1, art. 144(F).

70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :

a) toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente loi et portant sur ces renseignements est interrompue;

b) le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

c) le Commissaire à la protection de la vie privée renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale de qui ils relèvent dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

Précautions à prendre

(3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

Pouvoir de délégation

(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.

2001, ch. 41, art. 104.

71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :

a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des fichiers de renseignements personnels dans le but d’en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements pour ce qui est de l’accès des individus aux renseignements personnels qui y sont versés;

b) de l’attribution d’une cote à chacun des fichiers de renseignements personnels;

c) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements;

d) de la rédaction des directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

e) de la détermination de la forme et du fond des rapports au Parlement visés à l’article 72.

Exception dans le cas de la Banque du Canada

(2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et d) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.

Contrôle des fichiers existants ou à constituer

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre désigné exerce un contrôle sur l’utilisation des fichiers existants de renseignements personnels ainsi que sur les projets de constitution de nouveaux fichiers et présente aux responsables des institutions fédérales en cause ses recommandations quant aux fichiers qui, à son avis, sont utilisés d’une manière insuffisante ou dont l’existence ne se justifie plus.

Constitution ou modification de fichiers

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la constitution de nouveaux fichiers de renseignements personnels de même que toute modification importante des fichiers existants sont subordonnées à l’approbation du ministre désigné et à l’observation des conditions qu’il stipule.

Application des par. (3) et (4)

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’aux fichiers de renseignements personnels relevant des institutions fédérales qui sont des ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Délégation au responsable d’une institution fédérale

(6) Le ministre désigné peut, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, déléguer au responsable d’une institution fédérale les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes (3) et (4).

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 71 ».

72. (1) À la fin de chaque exercice, chacun des responsables d’une institution fédérale établit pour présentation au Parlement le rapport d’application de la présente loi en ce qui concerne son institution.

Remise des rapports

(2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, les rapports visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Renvoi en comité

(3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 72 ».

73. Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 73 ».

74. Nonobstant toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de renseignements personnels faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la présente loi.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 74 ».

75. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.

Rapport au Parlement

(2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables; le rapport doit être présenté au Parlement dans l’année suivant le commencement de l’examen, ce délai pouvant être prorogé par la Chambre des communes.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 75 ».

76. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 76 ».

77. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer les institutions fédérales ou subdivisions de celles-ci visées à l’alinéa e) de la définition de « renseignements personnels » à l’article 3;

b) fixer la période pendant laquelle les renseignements personnels visés au paragraphe 6(1), doivent, selon leur catégorie, être conservés;

c) déterminer les circonstances et les modalités du retrait des renseignements personnels relevant d’une institution fédérale et visés au paragraphe 6(3);

d) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 8(2)e) et aux articles 22 et 23;

e) déterminer les circonstances et les conditions de la communication de renseignements visée au paragraphe 8(3);

f) déterminer pour l’application du paragraphe 8(4), la période de conservation des copies des demandes visées à l’alinéa 8(2)e) et des mentions des renseignements communiqués;

g) déterminer les personnes ou organismes prévus à l’alinéa 8(2)h);

h) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de renseignements personnels présentées en vertu des alinéas 12(1)a) ou b) ainsi que pour les réponses à y apporter;

i) établir les formalités à suivre par un individu ou une institution fédérale, en vertu du paragraphe 12(2), pour la correction de renseignements personnels ou la mention de corrections non effectuées et fixer le délai de correction ou de mention;

j) fixer, ou déterminer la façon de calculer, le montant du versement éventuellement exigible pour l’exercice de l’accès aux renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou pour la reproduction de copies à délivrer;

k) établir les règles à suivre par le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à la consultation et à l’obtention de copies des documents dont il a à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur un refus de communication fondé sur les alinéas 19(1)a) ou b) ou sur l’article 21;

l) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 22(3)c);

m) déterminer les catégories d’individus qui ont qualité pour agir au nom d’autrui, notamment des mineurs, des incapables ou des personnes décédées, et fixer les modalités d’exercice des droits et recours d’un individu par son représentant;

n) autoriser la communication de renseignements concernant l’état physique ou mental d’un individu à des médecins ou psychologues en situation légale d’exercice pour que soit décidée la question de savoir si la prise de connaissance de ces renseignements par l’individu lui porterait préjudice et établir, en fixant au besoin les restrictions jugées nécessaires, les formalités à suivre pour la consultation et la communication de ces renseignements;

o) établir des règles spéciales quant à la communication aux individus, en vertu du paragraphe 12(1), des renseignements concernant leur état physique ou mental et fixer les modalités de cette communication.

Additions à l’annexe

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe tout ministère, département d’État ou organisme de l’administration fédérale.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 77 ».

ANNEXE

(article 3)

INSTITUTIONS FÉDÉRALES

Ministères et départements d’État

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Department of Citizenship and Immigration

Ministère de la Défense nationale (y compris les Forces canadiennes)

Department of National Defence (including the Canadian Forces)

Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien

Department of Western Economic Diversification

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Department of Agriculture and Agri-Food

Ministère de la Justice

Department of Justice

Ministère de la Santé

Department of Health

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

Ministère de l’Environnement

Department of the Environment

Ministère de l’Industrie

Department of Industry

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

Department of Foreign Affairs and International Trade

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

Ministère des Anciens Combattants

Department of Veterans Affairs

Ministère des Finances

Department of Finance

Ministère des Pêches et des Océans

Department of Fisheries and Oceans

Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Department of Human Resources and Skills Development

Ministère des Ressources naturelles

Department of Natural Resources

Ministère des Transports

Department of Transport

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Department of Public Works and Government Services

Ministère du Patrimoine canadien

Department of Canadian Heritage

Autres institutions fédérales

Administrateur de l’Office du transport du grain

Grain Transportation Agency Administrator

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Canadian Air Transport Security Authority

Administration de pilotage de l’Atlantique

Atlantic Pilotage Authority

Administration de pilotage des Grands Lacs

Great Lakes Pilotage Authority

Administration de pilotage des Laurentides

Laurentian Pilotage Authority

Administration de pilotage du Pacifique

Pacific Pilotage Authority

Administration du pipe-line du Nord

Northern Pipeline Agency

Administration du pont Blue Water

Blue Water Bridge Authority

Administration du rétablissement agricole des Prairies

Prairie Farm Rehabilitation Administration

Administration portuaire de Belledune

Belledune Port Authority

Administration portuaire de Halifax

Halifax Port Authority

Administration portuaire de Hamilton

Hamilton Port Authority

Administration portuaire de Montréal

Montreal Port Authority

Administration portuaire de Nanaïmo

Nanaimo Port Authority

Administration portuaire de Port-Alberni

Port Alberni Port Authority

Administration portuaire de Prince-Rupert

Prince Rupert Port Authority

Administration portuaire de Québec

Quebec Port Authority

Administration portuaire de Saint-Jean

Saint John Port Authority

Administration portuaire de Sept-Îles

Sept-Îles Port Authority

Administration portuaire de St. John’s

St. John’s Port Authority

Administration portuaire de Thunder Bay

Thunder Bay Port Authority

Administration portuaire de Toronto

Toronto Port Authority

Administration portuaire de Trois-Rivières

Trois-Rivières Port Authority

Administration portuaire de Vancouver

Vancouver Port Authority

Administration portuaire de Windsor

Windsor Port Authority

Administration portuaire du fleuve Fraser

Fraser River Port Authority

Administration portuaire du North-Fraser

North Fraser Port Authority

Administration portuaire du Saguenay

Saguenay Port Authority

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

Assisted Human Reproduction Agency of Canada

Agence canadienne de développement international

Canadian International Development Agency

Agence canadienne d’évaluation environnementale

Canadian Environmental Assessment Agency

Agence canadienne d’inspection des aliments

Canadian Food Inspection Agency

Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

Canada Emission Reduction Incentives Agency

Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

Agence de la consommation en matière financière du Canada

Financial Consumer Agency of Canada

Agence de la santé publique du Canada

Public Health Agency of Canada

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Atlantic Canada Opportunities Agency

Agence des services frontaliers du Canada

Canada Border Services Agency

Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency

Agence Parcs Canada

Parks Canada Agency

Agence spatiale canadienne

Canadian Space Agency

Banque de développement du Canada

Business Development Bank of Canada

Banque du Canada

Bank of Canada

Bibliothèque et Archives du Canada

Library and Archives of Canada

Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada

Office of the Correctional Investigator of Canada

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

Bureau de l’Inspecteur général du service canadien du renseignement de sécurité

Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service

Bureau de privatisation et des affaires réglementaires

Office of Privatization and Regulatory Affairs

Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones

Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada

Bureau du Conseil privé

Privy Council Office

Bureau du contrôleur général

Office of the Comptroller General

Bureau du directeur des lobbyistes

Office of the Registrar of Lobbyists

Bureau du directeur général des élections

Office of the Chief Electoral Officer

Bureau du surintendant des institutions financières

Office of the Superintendent of Financial Institutions

Bureau du vérificateur général du Canada

Office of the Auditor General of Canada

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Centre de recherches pour le développement international

International Development Research Centre

Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

International Centre for Human Rights and Democratic Development

Comité des griefs des Forces canadiennes

Canadian Forces Grievance Board

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Security Intelligence Review Committee

Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

Commissariat aux langues officielles

Office of the Commissioner of Official Languages

Commission canadienne des affaires polaires

Canadian Polar Commission

Commission canadienne des droits de la personne

Canadian Human Rights Commission

Commission canadienne des grains

Canadian Grain Commission

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Canadian Nuclear Safety Commission

Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

Canadian Cultural Property Export Review Board

Commission canadienne du blé

Canadian Wheat Board

Commission canadienne du lait

Canadian Dairy Commission

Commission canadienne du tourisme

Canadian Tourism Commission

Commission d’appel des pensions

Pension Appeals Board

Commission de la capitale nationale

National Capital Commission

Commission de la fiscalité des premières nations

First Nations Tax Commission

Commission de la fonction publique

Public Service Commission

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Canada Employment Insurance Commission

Commission de l’immigration et du statut de réfugié

Immigration and Refugee Board

Commission de révision des lois

Statute Revision Commission

Commission des champs de bataille nationaux

The National Battlefields Commission

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Historic Sites and Monuments Board of Canada

Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Public Service Labour Relations Board

Commission des traités de la Colombie-Britannique

British Columbia Treaty Commission

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

Military Police Complaints Commission

Commission d’indemnisation des marins marchands

Merchant Seamen Compensation Board

Commission du droit d’auteur

Copyright Board

Commission du droit du Canada

Law Commission of Canada

Commission nationale des libérations conditionnelles

National Parole Board

Conseil canadien des normes

Standards Council of Canada

Conseil canadien des relations industrielles

Canada Industrial Relations Board

Conseil consultatif canadien de la situation de la femme

Canadian Advisory Council on the Status of Women

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Hazardous Materials Information Review Commission

Conseil de gestion financière des premières nations

First Nations Financial Management Board

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission

Conseil de recherches en sciences humaines

Social Sciences and Humanities Research Council

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Natural Sciences and Engineering Research Council

Conseil des Arts du Canada

Canada Council for the Arts

Conseil des subventions au développement régional

Regional Development Incentives Board

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Patented Medicine Prices Review Board

Conseil national de recherches du Canada

National Research Council of Canada

Conseil national des produits agricoles

National Farm Products Council

Construction de défense (1951) Limitée

Defence Construction (1951) Limited

Corporation commerciale canadienne

Canadian Commercial Corporation

Corporation de développement des investissements du Canada

Canada Development Investment Corporation

Corporation du Centre national des Arts

National Arts Centre Corporation

Corporation Fonds d’investissement du Cap-Breton

Cape Breton Growth Fund Corporation

Directeur de l’établissement de soldats

Director of Soldier Settlement

Directeur des terres destinées aux anciens combattants

The Director, The Veterans’ Land Act

École de la fonction publique du Canada

Canada School of Public Service

Exportation et développement Canada

Export Development Canada

Financement agricole Canada

Farm Credit Canada

Fondation canadienne des relations raciales

Canadian Race Relations Foundation

Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police

Institut de la statistique des premières nations

First Nations Statistical Institute

Instituts de recherche en santé du Canada

Canadian Institutes of Health Research

La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée

The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.

La Société des ponts fédéraux Limitée

The Federal Bridge Corporation Limited

Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.

The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.

Marine Atlantique S.C.C.

Marine Atlantic Inc.

Monnaie royale canadienne

Royal Canadian Mint

Musée canadien de la nature

Canadian Museum of Nature

Musée canadien des civilisations

Canadian Museum of Civilization

Musée des beaux-arts du Canada

National Gallery of Canada

Musée national des sciences et de la technologie

National Museum of Science and Technology

Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board

Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers

Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board

Office d’aménagement territorial du Sahtu

Sahtu Land Use Planning Board

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Freshwater Fish Marketing Corporation

Office de répartition des approvisionnements d’énergie

Energy Supplies Allocation Board

Office des droits de surface du Yukon

Yukon Surface Rights Board

Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest

Northwest Territories Water Board

Office des eaux du Nunavut

Nunavut Water Board

Office des indemnisations pétrolières

Petroleum Compensation Board

Office des normes du gouvernement canadien

Canadian Government Specifications Board

Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

Mackenzie Valley Land and Water Board

Office des terres et des eaux du Sahtu

Sahtu Land and Water Board

Office des transports du Canada

Canadian Transportation Agency

Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board

Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie

Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board

Office gwich’in d’aménagement territorial

Gwich’in Land Use Planning Board

Office gwich’in des terres et des eaux

Gwich’in Land and Water Board

Office national de l’énergie

National Energy Board

Office national du film

National Film Board

Parc Downsview Park Inc.

Parc Downsview Park Inc.

Queens Quay West Land Corporation

Queens Quay West Land Corporation

Ridley Terminals Inc.

Ridley Terminals Inc.

Secrétariat de la Commission des nominations publiques

Public Appointments Commission Secretariat

Secrétariat des relations fédérales-provinciales

Federal-Provincial Relations Office

Secrétariat du Conseil du Trésor

Treasury Board Secretariat

Service canadien du renseignement de sécurité

Canadian Security Intelligence Service

Service correctionnel du Canada

Correctional Service of Canada

Société canadienne des postes

Canada Post Corporation

Société canadienne d’hypothèques et de logement

Canada Mortgage and Housing Corporation

Société d’assurance-dépôts du Canada

Canada Deposit Insurance Corporation

Société de développement du Cap-Breton

Cape Breton Development Corporation

Société d’expansion du Cap-Breton

Enterprise Cape Breton Corporation

Société du Vieux-Port de Montréal Inc.

Old Port of Montreal Corporation Inc.

Société immobilière du Canada limitée

Canada Lands Company Limited

Statistique Canada

Statistics Canada

Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

National Round Table on the Environment and the Economy

Téléfilm Canada

Telefilm Canada

Tribunal canadien des droits de la personne

Canadian Human Rights Tribunal

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

Tribunal canadien du commerce extérieur

Canadian International Trade Tribunal

Tribunal de la dotation de la fonction publique

Public Service Staffing Tribunal

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Veterans Review and Appeal Board

Tribunal des droits de surface du Nunavut

Nunavut Surface Rights Tribunal

L.R. (1985), ch. P-21, ann.; L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 44 (1er suppl.), art. 5, ch. 46 (1er suppl.), art. 9; DORS/85-612; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 27, ch. 19 (2e suppl.), art. 52; DORS/86-136; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12, ch. 3 (3e suppl.), art. 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 39, ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ch. 24 (3e suppl.), art. 53, ch. 28 (3e suppl.), art. 308, ch. 1 (4e suppl.), art. 48, ch. 7 (4e suppl.), art. 7, ch. 10 (4e suppl.), art. 22, ch. 11 (4e suppl.), art. 15, ch. 21 (4e suppl.), art. 5, ch. 28 (4e suppl.), art. 36, ch. 31 (4e suppl.), art. 101, ch. 41 (4e suppl.), art. 53, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; DORS/88-110; 1989, ch. 3, art. 47, ch. 27, art. 22; 1990, ch. 1, art. 31, ch. 3, art. 32, ch. 13, art. 25; DORS/90-326, 345; 1991, ch. 3, art. 12, ch. 6, art. 24, ch. 16, art. 23, ch. 38, art. 29 et 38; DORS/91-592; 1992, ch. 1, art. 114, 145(F) et 155, ch. 33, art. 70, ch. 37, art. 78; DORS/92-97, 99; 1993, ch. 1, art. 10, 20, 32 et 42, ch. 3, art. 17 et 18, ch. 28, art. 78, ch. 31, art. 26, ch. 34, art. 104 et 148; 1994, ch. 26, art. 57 et 58, ch. 31, art. 20, ch. 38, art. 21 et 22, ch. 41, art. 29 et 30, ch. 43, art. 91; 1995, ch. 1, art. 54 à 56, ch. 5, art. 20 et 21, ch. 11, art. 31 et 32, ch. 12, art. 11, ch. 18, art. 89 et 90, ch. 28, art. 54 et 55, ch. 29, art. 15, 31, 35, 75 et 84, ch. 45, art. 24; 1996, ch. 8, art. 27 et 28, ch. 9, art. 28, ch. 10, art. 253 et 254, ch. 11, art. 77 à 80, ch. 16, art. 46 à 48; DORS/96-357, 539; 1997, ch. 6, art. 84, ch. 9, art. 112 et 113, ch. 20, art. 55; 1998, ch. 9, art. 44 et 45, ch. 10, art. 190 à 194, ch. 25, art. 167, ch. 26, art. 77 et 78, ch. 31, art. 57, ch. 35, art. 123; DORS/98-119, 150; DORS/98-321, art. 1; DORS/98-567; 1999, ch. 17, art. 174 et 175, ch. 31, art. 177 et 178; 2000, ch. 6, art. 45 et 46, ch. 17, art. 90, ch. 28, art. 50, ch. 34, art. 94(F); DORS/2000-176; 2001, ch. 9, art. 590, ch. 22, art. 18 et 19, ch. 33, art. 25 et 26, ch. 34, art. 16 et 78; DORS/2001-144, art. 1; DORS/2001-201, 330; 2002, ch. 7, art. 228, ch. 10, art. 191, ch. 17, art. 14 et 25; DORS/2002-44, 72, 175, 292, 344; 2003, ch. 7, art. 129, ch. 22, art. 189, 248, 255 et 256; DORS/2003-149, 422, 427, 434, 439; 2004, ch. 2, art. 75, ch. 7, art. 35, ch. 11, art. 40 et 41; DORS/2004-23, 206; 2005, ch. 9, art. 152, ch. 10, art. 30 et 31, ch. 30, art. 90, ch. 34, art. 72 à 74, ch. 35, art. 63, ch. 38, art. 138; DORS/2005-252; DORS/2006-25, 29, 33, 71, 100.