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69. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :
a) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;
b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations. |
Non-application des art. 7 et 8 | (2) Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas aux renseignements personnels auxquels le public a accès. L.R. (1985), ch. P-21, art. 69; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 1990, ch. 3, art. 32; 1992, ch. 1, art. 143(A); 2004, ch. 11, art. 39. |
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70. (1) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux :
a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;
b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;
c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;
d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);
f) avant-projets de loi ou projets de règlement. |
Définition de « Conseil » | (2) Pour l’application du paragraphe (1), « Conseil » s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs. |
| (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;
b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant. L.R. (1985), ch. P-21, art. 70; 1992, ch. 1, art. 144(F). |
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70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat. |
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte | (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :
a) toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente loi et portant sur ces renseignements est interrompue;
b) le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;
c) le Commissaire à la protection de la vie privée renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale de qui ils relèvent dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada. |
| (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada. |
| (4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin. 2001, ch. 41, art. 104. |
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71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :
a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des fichiers de renseignements personnels dans le but d’en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements pour ce qui est de l’accès des individus aux renseignements personnels qui y sont versés;
b) de l’attribution d’une cote à chacun des fichiers de renseignements personnels;
c) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements;
d) de la rédaction des directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;
e) de la détermination de la forme et du fond des rapports au Parlement visés à l’article 72. |
Exception dans le cas de la Banque du Canada | (2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et d) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci. |
Contrôle des fichiers existants ou à constituer | (3) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre désigné exerce un contrôle sur l’utilisation des fichiers existants de renseignements personnels ainsi que sur les projets de constitution de nouveaux fichiers et présente aux responsables des institutions fédérales en cause ses recommandations quant aux fichiers qui, à son avis, sont utilisés d’une manière insuffisante ou dont l’existence ne se justifie plus. |
Constitution ou modification de fichiers | (4) Sous réserve du paragraphe (5), la constitution de nouveaux fichiers de renseignements personnels de même que toute modification importante des fichiers existants sont subordonnées à l’approbation du ministre désigné et à l’observation des conditions qu’il stipule. |
Application des par. (3) et (4) | (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’aux fichiers de renseignements personnels relevant des institutions fédérales qui sont des ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. |
Délégation au responsable d’une institution fédérale | (6) Le ministre désigné peut, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, déléguer au responsable d’une institution fédérale les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes (3) et (4). 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 71 ». |
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72. (1) À la fin de chaque exercice, chacun des responsables d’une institution fédérale établit pour présentation au Parlement le rapport d’application de la présente loi en ce qui concerne son institution. |
| (2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, les rapports visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. |
| (3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1). 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 72 ». |
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73. Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 73 ». |
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74. Nonobstant toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de renseignements personnels faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la présente loi. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 74 ». |
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75. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi. |
| (2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables; le rapport doit être présenté au Parlement dans l’année suivant le commencement de l’examen, ce délai pouvant être prorogé par la Chambre des communes. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 75 ». |
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76. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 76 ». |
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77. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les institutions fédérales ou subdivisions de celles-ci visées à l’alinéa e) de la définition de « renseignements personnels » à l’article 3;
b) fixer la période pendant laquelle les renseignements personnels visés au paragraphe 6(1), doivent, selon leur catégorie, être conservés;
c) déterminer les circonstances et les modalités du retrait des renseignements personnels relevant d’une institution fédérale et visés au paragraphe 6(3);
d) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 8(2)e) et aux articles 22 et 23;
e) déterminer les circonstances et les conditions de la communication de renseignements visée au paragraphe 8(3);
f) déterminer pour l’application du paragraphe 8(4), la période de conservation des copies des demandes visées à l’alinéa 8(2)e) et des mentions des renseignements communiqués;
g) déterminer les personnes ou organismes prévus à l’alinéa 8(2)h);
h) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de renseignements personnels présentées en vertu des alinéas 12(1)a) ou b) ainsi que pour les réponses à y apporter;
i) établir les formalités à suivre par un individu ou une institution fédérale, en vertu du paragraphe 12(2), pour la correction de renseignements personnels ou la mention de corrections non effectuées et fixer le délai de correction ou de mention;
j) fixer, ou déterminer la façon de calculer, le montant du versement éventuellement exigible pour l’exercice de l’accès aux renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou pour la reproduction de copies à délivrer;
k) établir les règles à suivre par le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à la consultation et à l’obtention de copies des documents dont il a à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur un refus de communication fondé sur les alinéas 19(1)a) ou b) ou sur l’article 21;
l) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 22(3)c);
m) déterminer les catégories d’individus qui ont qualité pour agir au nom d’autrui, notamment des mineurs, des incapables ou des personnes décédées, et fixer les modalités d’exercice des droits et recours d’un individu par son représentant;
n) autoriser la communication de renseignements concernant l’état physique ou mental d’un individu à des médecins ou psychologues en situation légale d’exercice pour que soit décidée la question de savoir si la prise de connaissance de ces renseignements par l’individu lui porterait préjudice et établir, en fixant au besoin les restrictions jugées nécessaires, les formalités à suivre pour la consultation et la communication de ces renseignements;
o) établir des règles spéciales quant à la communication aux individus, en vertu du paragraphe 12(1), des renseignements concernant leur état physique ou mental et fixer les modalités de cette communication. |
| (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe tout ministère, département d’État ou organisme de l’administration fédérale. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 77 ». |