LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982(79)
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Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit : | ||||||||||||||||||||
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Droits et libertés au Canada | 1. |
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
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Libertés fondamentales | 2. |
Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
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Droits démocratiques des citoyens |
3. |
Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. | ||||||||||||||||||
Mandat maximal des assemblées |
4. | (1) Le
mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées
législatives est de cinq ans à compter de la date
fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections
générales correspondantes. (80) | ||||||||||||||||||
Prolongations spéciales |
(2) Le
mandat de la Chambre des communes ou celui d'une assemblée
législative peut être prolongé respectivement
par le Parlement ou par la législature en question
au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou
d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu
que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition
exprimée par les voix de plus du tiers des
députés de la Chambre des communes ou de
l'assemblée législative. (81) | |||||||||||||||||||
Séance annuelle |
5. |
Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois. (82)
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Liberté de circulation | 6. |
(1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. | ||||||||||||||||||
Liberté d'établissement | (2) Tout
citoyen canadien et toute personne ayant le statut de
résident permanent au Canada ont le droit :
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Restriction | (3) Les
droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés
:
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Programmes de promotion sociale |
(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.
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Vie, liberté et sécurité | 7. |
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. | ||||||||||||||||||
Fouilles, perquisitions ou saisies | 8. | Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. | ||||||||||||||||||
Détention ou emprisonnement | 9. | Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. | ||||||||||||||||||
Arrestation ou détention | 10. | Chacun a le
droit, en cas d'arrestation ou de détention :
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Affaires criminelles et pénales | 11. | Tout
inculpé a le droit :
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Cruauté | 12. | Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. | ||||||||||||||||||
Témoignage incriminant | 13. | Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. | ||||||||||||||||||
Interprète | 14. |
La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.
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Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi | 15. |
(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. | ||||||||||||||||||
Programmes de promotion sociale |
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. (83)
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Langues officielles du Canada | 16. |
(1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. | ||||||||||||||||||
Langues officielles du Nouveau-Brunswick | (2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. | |||||||||||||||||||
Progression vers l'égalité | (3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais. | |||||||||||||||||||
Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick | 16.1. | (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. | ||||||||||||||||||
Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick | (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraph (1) est confirmé. (83.1) | |||||||||||||||||||
Travaux du Parlement | 17. | (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement. (84) | ||||||||||||||||||
Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick | (2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick. (85) | |||||||||||||||||||
Documents parlementaires | 18. | (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. (86) | ||||||||||||||||||
Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick | (2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. (87) | |||||||||||||||||||
Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement | 19. | (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. (88) | ||||||||||||||||||
Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick | (2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. (89) | |||||||||||||||||||
Communications entre les administrés et les institutions fédérales | 20. | (1) Le
public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou
de l'anglais pour communiquer avec le siège ou
l'administration centrale des institutions du Parlement ou du
gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le
même droit à l'égard de tout autre bureau de ces
institutions là où, selon le cas :
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Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick | (2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services. | |||||||||||||||||||
Maintien en vigueur de certaines dispositions | 21. | Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la Constitution du Canada. (90) | ||||||||||||||||||
Droits préservés | 22. |
Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l'anglais.
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Langue d'instruction | 23. |
(1) Les citoyens canadiens : ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (91) | ||||||||||||||||||
Continuité d'emploi de la langue d'instruction | (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. | |||||||||||||||||||
Justification par le nombre | (3) Le
droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2)
de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et
secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou
anglophone d'une province :
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Recours en cas d'atteinte aux droits et libertés | 24. |
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. | ||||||||||||||||||
Irrecevabilité d'éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l'administration de la justice |
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
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Maintien des droits et libertés des autochtones | 25. |
Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés -- ancestraux, issus de traités ou autres -- des peuples autochtones du Canada, notamment :
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Maintien des autres droits et libertés | 26. | Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada. | ||||||||||||||||||
Maintien du patrimoine culturel | 27. | Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. | ||||||||||||||||||
Égalité de garantie des droits pour les deux sexes | 28. | Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. | ||||||||||||||||||
Maintien des droits relatifs à certaines écoles | 29. | Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles. (93) | ||||||||||||||||||
Application aux territoires | 30. | Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes. | ||||||||||||||||||
Non-élargissement des compétences législatives | 31. |
La présente charte n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.
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Application de la charte | 32. |
(1) La présente charte s'applique :
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Restriction | (2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article. | |||||||||||||||||||
Dérogation par déclaration expresse | 33. | (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. | ||||||||||||||||||
Effet de la dérogation | (2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte. | |||||||||||||||||||
Durée de validité | (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur. | |||||||||||||||||||
Nouvelle adoption | (4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1). | |||||||||||||||||||
Durée de validité |
(5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).
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Titre | 34. |
Titre de la présente partie :Charte canadienne des droits et libertés. | ||||||||||||||||||
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Confirmation des droits existants des peuples autochtones | 35. | (1) Les droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. | ||||||||||||||||||
Définition de « peuples autochtones du Canada » | (2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s'entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. | |||||||||||||||||||
Accords sur des revendications territoriales | (3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis. | |||||||||||||||||||
Égalité de garantie des droits pour les deux sexes | (4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits ancestraux ou issus de traités visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes. (94) | |||||||||||||||||||
Engagement relatif à la participation à une conférence constitutionnelle | 35.1 | Les
gouvernements fédéral et provinciaux sont liés
par l'engagement de principe selon lequel le premier ministre du
Canada, avant toute modification de la catégorie 24 de
l'article 91 de la « Loi
constitutionnelle de 1867 », de l'article 25 de la
présente loi ou de la présente partie :
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Engagements relatifs à l'égalité des chances | 36. | (1) Sous
réserve des compétences législatives du
Parlement et des législatures et de leur droit de les
exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les
gouvernements fédéral et provinciaux, s'engagent
à
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Engagement relatif aux services publics | (2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l'engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d'assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables. (96) | |||||||||||||||||||
PARTIE IV | ||||||||||||||||||||
[Abrogé] | 37. | Abrogé. (97) | ||||||||||||||||||
PARTIE IV.I | ||||||||||||||||||||
[Abrogé] | 37.1 | Abrogé. (98) | ||||||||||||||||||
PARTIE V | ||||||||||||||||||||
Procédure normale de modification | 38. | (1) La Constitution du
Canada peut être modifiée par proclamation du
gouverneur général sous le grand sceau du Canada,
autorisée à la fois :
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Majorité simple | (2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d'une législature ou d'un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs, des députés fédéraux et des députés de chacune des assemblées législatives du nombre requis de provinces. | |||||||||||||||||||
Désaccord | (3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont l'assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la modification. | |||||||||||||||||||
Levée du désaccord | (4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte. | |||||||||||||||||||
Restriction | 39. | (1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l'année suivant l'adoption de la résolution à l'origine de la procédure de modification que si l'assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une résolution d'agrément ou de désaccord. | ||||||||||||||||||
Idem | (2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l'adoption de la résolution à l'origine de la procédure de modification. | |||||||||||||||||||
Compensation | 40. | Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s'applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en matière d'éducation ou dans d'autres domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement. | ||||||||||||||||||
Consentement unanime | 41. | Toute modification de
la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se
fait par proclamation du gouverneur général sous le
grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions
du Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée
législative de chaque province :
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Procédure normale de modification | 42. | (1) Toute modification
de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se
fait conformément au paragraphe 38(1) :
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Exception | (2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s'appliquent pas aux questions mentionnées au paragraphe (1). | |||||||||||||||||||
Modification à l'égard de certaines provinces | 43. | Les dispositions de la
Constitution du Canada applicables à certaines provinces
seulement ne peuvent être modifiées que par
proclamation du gouverneur général sous le grand sceau
du Canada, autorisée par des résolutions du
Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée
législative de chaque province concernée. Le
présent article s'applique notamment :
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Modification par le Parlement | 44. | Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. | ||||||||||||||||||
Modification par les législatures | 45. | Sous réserve de l'article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province. | ||||||||||||||||||
Initiative des procédures | 46. | (1) L'initiative des procédures de modification visées aux articles 38, 41, 42 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législative. | ||||||||||||||||||
Possibilité de révocation | (2) Une résolution d'agrément adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu'elle autorise. | |||||||||||||||||||
Modification sans résolution du Sénat | 47. | (1) Dans les cas visés à l'article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé outre au défaut d'autorisation du Sénat si celui-ci n'a pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant l'adoption de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l'expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens. | ||||||||||||||||||
Computation du délai | (2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou dissous. | |||||||||||||||||||
Demande de proclamation | 48. | Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur général de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation dès l'adoption des résolutions prévues par cette partie pour une modification par proclamation. | ||||||||||||||||||
Conférence constitutionnelle | 49. | Dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie. | ||||||||||||||||||
PARTIE VI | ||||||||||||||||||||
50. | (100) | |||||||||||||||||||
51. | (101) | |||||||||||||||||||
PARTIE VII | ||||||||||||||||||||
Primauté de la Constitution du Canada | 52. | (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. | ||||||||||||||||||
Constitution du Canada | (2) La
Constitution du Canada comprend :
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Modification | (3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle. | |||||||||||||||||||
Abrogation et nouveaux titres | 53. | (1) Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne I de l'annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne II. Sauf abrogation, ils restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnés à la colonne III. | ||||||||||||||||||
Modifications corrélatives | (2) Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi de 1982 sur le Canada, qui fait mention d'un texte législatif ou décret figurant à l'annexe par le titre indiqué à la colonne I est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne III; tout Acte de l'Amérique du Nord britannique non mentionné à l'annexe peut être cité sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de l'indication de l'année de son adoption et éventuellement de son numéro. | |||||||||||||||||||
Abrogation et modifications qui en découlent | 54. | La partie IV est abrogée un an après l'entrée en vigueur de la présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s'imposent à la présente loi. (102) | ||||||||||||||||||
[Abrogé] | 54.1 | Abrogé. (103) | ||||||||||||||||||
Version française de certains textes constitutionnels | 55. | Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l'annexe; toute partie suffisamment importante est, dès qu'elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l'époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu'elle contient. | ||||||||||||||||||
Versions française et anglaise de certains textes constitutionnels | 56. | Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, dès l'adoption, dans le cadre de l'article 55, d'une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante. | ||||||||||||||||||
Versions française et anglaise de la présente loi | 57. | Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi. | ||||||||||||||||||
Entrée en vigueur | 58. | Sous réserve de l'article 59, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada. (104) | ||||||||||||||||||
Entrée en vigueur de l'alinéa 23(1)a) pour le Québec | 59. | (1) L'alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada. | ||||||||||||||||||
Autorisation du Québec | (2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu'après autorisation de l'assemblée législative ou du gouvernement du Québec. (105) | |||||||||||||||||||
Abrogation du présent article | (3) Le présent article peut être abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 23(1)a) pour le Québec, et la présente loi faire l'objet, dès cette abrogation, des modifications et changements de numérotation qui en découlent, par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada. | |||||||||||||||||||
Titres | 60. | Titre abrégé de la présente loi : Loi constitutionnelle de 1982; titre commun des lois constitutionnelles de 1867 à 1975 (n°2) et de la présente loi : Lois constitutionnelles de 1867 à 1982. | ||||||||||||||||||
Mentions | 61. | Toute mention des « Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 » est réputée constituer également une mention de la « Proclamation de 1983 modifiant la Constitution». (106) | ||||||||||||||||||
Annexe de la Loi
constitutionnelle de 1982 |