30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) (Codifiée avec modifications) Loi concernant l'Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s'y rattachent. [29 mars 1867] |
Considérant que les provinces du Canada, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont
exprimé le désir de contracter une Union
Fédérale pour ne former qu'une seule et
même Puissance (Dominion) sous la couronne du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une
constitution reposant sur les mêmes principes que
celle du Royaume-Uni:
Considérant de plus qu'une telle union aurait l'effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l'Empire Britannique: Considérant de plus qu'il est opportun, concurremment avec l'établissement de l'union par autorité du parlement, non seulement de décréter la constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement exécutif: Considérant de plus qu'il est nécessaire de pourvoir à l'admission éventuelle d'autres parties de l'Amérique du Nord britannique dans l'union: (1) |
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Titre abrégé | 1. | Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1867. (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Abrogé] | 2. | Abrogé. (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. UNION |
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Établissement de l'union | 3. | Il sera loisible à la Reine, de l'avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer par proclamation qu'à compter du jour y désigné, mais pas plus tard que six mois après la passation de la présente loi, les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu'une seule et même Puissance sous le nom de Canada; et dès ce jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu'une seule et même Puissance sous ce nom. (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interprétation des dispositions subséquentes de la loi | 4. | À moins que le contraire n'y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous la présente loi. (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quatre provinces | 5. | Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées: Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinces d'Ontario et Québec | 6. | Les parties de la province du Canada (telle qu'existant à la passation de la présente loi) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d'Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick | 7. | Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l'époque de la passation de la présente loi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensement décennal | 8. | Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu de la présente loi, devra se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. POUVOIR EXÉCUTIF |
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La Reine est investie du pouvoir exécutif | 9. | À la Reine continueront d'être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application des dispositions relatives au gouverneur-général | 10. | Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général s'étendent et s'appliquent au gouverneur général du Canada, ou à tout autre Chef Exécutif ou Administrateur pour le temps d'alors, administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitution du conseil privé | 11. | Il y aura, pour aider et aviser, dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le Gouverneur-Général et assermentées comme Conseillers Privés; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs conférés au gouverneur-général, en conseil ou seul | 12. | Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l'union, sont conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, en tant qu'ils continueront d'exister et qu'ils pourront être exercés, après l'union, relativement au gouvernement du Canada, conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d'aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada. (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application des dispositions relatives au gouverneur-général en conseil | 13. | Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s'appliquer au gouverneur-général agissant de l'avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le gouverneur-général autorisé à s'adjoindre des députés | 14. | Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d'autoriser le gouverneur-général à nommer, de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d'exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commandement des armées | 15. | À la Reine continuera d'être et est par la présente attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siège du gouvernement du Canada | 16. | Jusqu'à ce qu'il plaise à la Reine d'en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Constitution du parlement du Canada | 17. | Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d'une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privilèges etc., des chambres | 18. | Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais de manière à ce qu'aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette Chambre. (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Première session du parlement | 19. | Le parlement du Canada sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois après l'union. (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Abrogé] | 20. | Abrogé. (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE SÉNAT |
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Nombre de sénateurs | 21. | Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de cent cinq membres, qui seront appelés sénateurs. (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Représentation des provinces au Sénat | 22. |
En ce qui concerne la composition du Sénat, le
Canada sera censé comprendre quatre divisions :
les quatre divisions doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi) être également représentées dans le Sénat, ainsi qu'il suit: Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et l'Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre l'Île-du-Prince-Édouard; les Provinces de l'Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six représentent le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan et six l'Alberta; la province de Terre-Neuve aura droit d'être représentée au Sénat par six sénateurs; le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ont le droit d'être représentés au Sénat par un sénateur chacun. En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant, sera nommé pour l'un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du Canada. (12) |
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Qualités exigées des sénateurs | 23. |
Les qualifications d'un sénateur seront comme suit
:
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Nomination des sénateurs | 24. | Le gouverneur-général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Abrogé] | 25. | Abrogé. (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de sénateurs augmenté en certains cas | 26. | Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d'ordonner que quatre ou huit membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à quatre ou huit personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les quatre divisions du Canada, les ajouter au Sénat. (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du Sénat au nombre régulier | 27. | Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des quatre divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs. (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum du nombre des sénateurs | 28. | Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder cent treize. (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sénateurs nommés à vie | 29. | (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retraite à l'âge de soixante-quinze ans | (2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l'entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante-quinze ans. (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les sénateurs peuvent se démettre de leurs fonctions | 30. | Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, se démettre de ses fonctions au Sénat, après quoi son siège deviendra vacant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cas dans lesquels les sièges des sénateurs deviendront vacants | 31. |
Le siège d'un sénateur deviendra vacant dans
chacun des cas suivants:
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Nomination en cas de vacance | 32. | Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questions quant aux qualifications et vacances, etc. | 33. | S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d'un sénateur ou d'une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orateur du Sénat | 34. | Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place. (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum du Sénat | 35. | Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d'au moins quinze sénateurs, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l'exercice de ses fonctions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votation dans le Sénat | 36. | Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l'orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA CHAMBRE DES COMMUNES |
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Constitution de la Chambre des Communes | 37. | La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de deux cent quatre-vingt-quinze membres, dont quatre-vingt-dix-neuf représenteront Ontario, soixante-quinze Québec, onze la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, quatorze le Manitoba, trente-deux la Colombie-Britannique, quatre l'Île-du-Prince-Édouard, vingt-six l'Alberta, quatorze la Saskatchewan, sept Terre-Neuve, un le territoire du Yukon et deux les territoires du Nord-Ouest. (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocation de la Chambre des Communes | 38. | Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusion des sénateurs de la Chambre des Communes | 39. | Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des Communes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Districts électoraux des quatre provinces | 40. |
Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne
autrement, les provinces d'Ontario, de Québec, de
la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront,
en ce qui concerne l'élection des membres de la
Chambre des Communes, divisées en districts
électoraux comme suit:
1.
Ontario
2.
Québec
3.
Nouvelle-Écosse
4.
Nouveau-Brunswick |
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Continuation des lois actuelles d'élection | 41. |
Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne
autrement, toutes les lois en force dans les diverses
provinces, à l'époque de l'union, concernant
les questions suivantes ou aucune d'elles, savoir:
l'éligibilité ou
l'inéligibilité des candidats ou des membres
de la chambre d'assemblée ou assemblée
législative dans les diverses provinces, les
votants aux élections de ces membres, les serments
exigés des votants, les officiers-rapporteurs,
leurs pouvoirs et leurs devoirs, le mode de
procéder aux élections, le temps que
celles-ci peuvent durer, la décision des
élections contestées et les
procédures y incidentes, les vacations des
sièges en parlement et l'exécution de
nouveaux brefs dans les cas de vacations
occasionnées par d'autres causes que la
dissolution, s'appliqueront respectivement aux
élections des membres envoyés à la
Chambre des Communes par ces diverses provinces.
Mais, jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d'un membre de la Chambre des Communes pour le district d'Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote. (22) |
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[Abrogé] | 42. | Abrogé. (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Abrogé] | 43. | Abrogé. (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orateur de la Chambre des Communes | 44. | La Chambre des Communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera, avec toute la diligence possible, à l'élection de l'un de ses membres comme orateur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quand la charge d'orateur deviendra vacante | 45. | Survenant une vacance dans la charge d'orateur, par décès, démission ou autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence possible, à l'élection d'un autre de ses membres comme orateur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'orateur exerce la présidence | 46. | L'orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourvu au cas de l'absence de l'orateur | 47. | Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, si l'orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l'absence de l'orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier. (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum de la Chambre des Communes | 48. | La présence d'au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l'exercice de ses pouvoirs; à cette fin, l'orateur sera compté comme un membre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votation dans la Chambre des Communes | 49. | Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l'orateur, mais lorsque les voix seront également partagées, et en ce cas seulement, l'orateur pourra voter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de la Chambre des Communes | 50. | La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général. (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Révisions électorales | 51. | (1) À l'entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l'issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règles |
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Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut |
(2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon la description qu'en donnent respectivement l'annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), l'article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l'article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que l'article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ont droit à un député chacun.(28) |
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Constitution de la Chambre des Communes | 51A. | Nonobstant quoi que ce soit en la présente loi, une province doit toujours avoir droit à un nombre de membres dans la Chambre des Communes non inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province. (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augmentation du nombre des membres de la Chambre des Communes | 52. | Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par la présente loi dans la représentation des provinces reste intacte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÉGISLATION FINANCIÈRE; SANCTION ROYALE |
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Bills pour lever des crédits et des impôts | 53. | Tout bill ayant pour but l'appropriation d'une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d'impôts, devra originer dans la Chambre des Communes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommandation des crédits | 54. | Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d'adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l'appropriation d'une partie quelconque du revenu public, ou d'aucune taxe ou impôt, à un objet qui n'aura pas, au préalable, été recommandé à la chambre par un message du gouverneur-général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanction royale aux bills, etc. | 55. | Lorsqu'un bill voté par les chambres du parlement sera présenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer à sa discrétion, mais sujet aux dispositions de la présente loi et aux instructions de Sa Majesté, ou qu'il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu'il refuse cette sanction, ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désaveu, par ordonnance rendue en conseil, des lois sanctionnées par le gouverneur-général | 56. | Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de la loi à l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d'État l'aura reçu, juge à propos de la désavouer, ce désaveu, accompagné d'un certificat du secrétaire d'État, constatant le jour où il aura reçu la loi étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera la loi à compter du jour de telle signification. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signification du bon plaisir de la Reine quant aux bills réservés | 57. |
Un bill réservé à la signification du
bon plaisir de la Reine n'aura ni force ni effet avant et
à moins que dans les deux ans à compter du
jour où il aura été
présenté au gouverneur-général
pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne
signifie, par discours ou message, à chacune des
deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu'il a
reçu la sanction de la Reine en conseil.
Ces discours, messages ou proclamations, seront consignés dans les journaux de chaque chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à l'officier qu'il appartient pour qu'il le dépose parmi les archives du Canada. |
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POUVOIR EXÉCUTIF |
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Lieutenants-gouverneurs des provinces | 58. | Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs | 59. | Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu'il n'y ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours d'un mois après qu'aura été rendu l'ordre décrétant sa révocation, et l'être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours d'une semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d'une semaine après le commencement de la session suivante du parlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires des lieutenants-gouverneurs | 60. | Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada. (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serments, etc., du lieutenant-gouverneur | 61. | Chaque lieutenant-gouverneur, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments d'allégeance et d'office prêtés par le gouverneur-général. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur | 62. | Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur s'étendent et s'appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d'alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseils exécutifs d'Ontario et Québec | 63. | Le conseil exécutif d'Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir: le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et dans la province de Québec l'orateur du conseil législatif, et le solliciteur général. (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gouvernement exécutif de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick | 64. | La constitution de l'autorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, d'être celle en existence lors de l'union, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée sous l'autorité de la présente loi. (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur d'Ontario ou Québec, en conseil ou seul | 65. | Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de l'union étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront en tant qu'ils pourront être exercés après l'union, relativement au gouvernement d'Ontario et Québec respectivement conférés au lieutenant-gouverneur d'Ontario et Québec, respectivement, et pourront être par lui exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d'aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d'Ontario et Québec. (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application des dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en conseil | 66. | Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s'appliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de l'avis de son conseil exécutif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration en l'absence, etc., du lieutenant-gouverneur | 67. | Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l'absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sièges des gouvernements provinciaux | 68. | Jusqu'à ce que le gouvernement exécutif d'une province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir: pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la cité d'Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédericton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POUVOIR LÉGISLATIF |
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Législature d'Ontario | 69. | Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d'une seule chambre appelée l'assemblée législative d'Ontario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Districts électoraux | 70. | L'assemblée législative d'Ontario sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première annexe de la présente loi. (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. QUÉBEC |
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Législature de Québec | 71. | Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et l'assemblée législative de Québec. (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitution du conseil législatif | 72. | Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter l'un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n'en ordonne autrement sous l'autorité de la présente loi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualités exigées des conseillers législatifs | 73. | Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cas dans lesquels les sièges des conseillers législatifs deviennent vacants | 74. | La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacances | 75. | Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questions quant aux vacances, etc. | 76. | S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d'un conseiller législatif de Québec ou d'une vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le conseil législatif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orateur du conseil législatif | 77. | Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum du conseil législatif | 78. | Jusqu'à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d'au moins dix membres du conseil législatif, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l'exercice de ses fonctions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votation dans le conseil législatif de Québec | 79. | Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l'orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitution de l'assemblée législative de Québec | 80. | L'assemblée législative de Québec se composera de soixante-cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante-cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canada, mentionnés à la présente loi, sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour qu'il le sanctionne, aucun bill à l'effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième annexe de la présente loi, à moins qu'il n'ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l'assemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins qu'une adresse n'ait été présentée au lieutenant-gouverneur par l'assemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé. (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ONTARIO ET QUÉBEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Abrogé] | 81. | Abrogé. (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocation des assemblées législatives | 82. | Le lieutenant-gouverneur d'Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l'assemblée législative de la province. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restriction quant à l'élection des personnes ayant des emplois | 83. | Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement, quiconque acceptera ou occupera dans la province d'Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, d'une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d'un genre ou montant quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l'assemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu'une des charges suivantes, savoir: celles de procureur-général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d'agriculture et des travaux publics, et, dans la province de Québec, celle de solliciteur général, ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu'elle soit élue pendant qu'elle occupera cette charge. (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuation des lois actuelles d'élection | 84. | Jusqu'à ce que les législatures respectives de
Québec et Ontario en ordonnent autrement, toutes les lois en
force dans ces provinces respectives, à l'époque de
l'union, concernant les questions suivantes ou aucune d'elles,
savoir: l'éligibilité ou l'inéligibilité
des candidats ou des membres de l'assemblée du Canada, les
qualifications et l'absence des qualifications requises des votants,
les serments exigés des votants, les officiers-rapporteurs,
leurs pouvoirs et leurs devoirs, le mode de procéder aux
élections, le temps que celles-ci peuvent durer, la
décision des élections contestées et les
procédures y incidentes, les vacations des sièges en
parlement, et l'émission et l'exécution de nouveaux
brefs dans les cas de vacations occasionnées par d'autres
causes que la dissolution, s'appliqueront respectivement aux
élections des membres élus pour les assemblées
législatives d'Ontario et Québec respectivement.
Mais, jusqu'à ce que la législature d'Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d'un membre de l'assemblée législative d'Ontario pour le district d'Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote. (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée des assemblées législatives | 85. | La durée de l'assemblée législative d'Ontario et de l'assemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province. (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session annuelle de la législature | 86. | Il y aura une session de la législature d'Ontario et de celle de Québec, une fois au moins chaque année, de manière qu'il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d'une session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante. (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orateur, quorum, etc. | 87. | Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant la Chambre des Communes du Canada, s'étendront et s'appliqueront aux assemblées législatives d'Ontario et de Québec, savoir: les dispositions relatives à l'élection d'un orateur en première instance et lorsqu'il surviendra des vacances, aux devoirs de l'orateur, à l'absence de ce dernier, au quorum et au mode de votation, tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. NOUVELLE-ÉCOSSE ET NOUVEAU-BRUNSWICK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitution des législatures de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick | 88. | La
constitution de la législature de chacune des provinces de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette
aux dispositions de la présente loi, d'être celle en
existence à l'époque de l'union, jusqu'à ce
qu'elle soit modifiée sous l'autorité de la
présente loi. (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ONTARIO, QUÉBEC ET NOUVELLE-ÉCOSSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Abrogé] | 89. | Abrogé. (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. LES QUATRE PROVINCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application aux législatures des dispositions relatives aux crédits, etc. | 90. | Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement du Canada, savoir: les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, s'étendront et s'appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire d'État, un an à deux ans, et la province au Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POUVOIRS DU PARLEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorité législative du parlement du Canada | 91. | Il sera
loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du
Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour
la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement
à toutes les matières ne tombant pas dans les
catégories de sujets par la présente loi exclusivement
assignés aux législatures des provinces; mais, pour
plus de garantie, sans toutefois restreindre la
généralité des termes ci-haut employés
dans le présent article, il est par la présente
déclaré que (nonobstant toute disposition contraire
énoncée dans la présente loi) l'autorité
législative exclusive du parlement du Canada s'étend
à toutes les matières tombant dans les
catégories de sujets ci-dessous
énumérés, savoir:
Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d'une nature locale ou privée comprises dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POUVOIRS EXCLUSIFS DES LÉGISLATURES PROVINCIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale | 92. | Dans chaque
province la législature pourra exclusivement faire des lois
relatives aux matières tombant dans les catégories de
sujets ci-dessous énumérés, savoir:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESSOURCES NATURELLES NON RENOUVELABLES, RESSOURCES FORESTIÈRES ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétence provinciale | 92A. | (1) La
législature de chaque province a compétence exclusive
pour légiférer dans les domaines suivants :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exportation hors des provinces | (2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l'exportation, hors de la province, à destination d'une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d'énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir du Parlement | (3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d'une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l'emportant sur les dispositions incompatibles d'une loi provinciale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxation des ressources | (4) La
législature de chaque province a compétence pour
prélever des sommes d'argent par tout mode ou système
de taxation :
Cette compétence peut s'exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d'une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Production primaire» | (5) L'expression «production primaire» a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs ou droits existants | (6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d'une province lors de l'entrée en vigueur du présent article. (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉDUCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Législation au sujet de l'éducation | 93. | Dans chaque
province, la législature pourra exclusivement
décréter des lois relatives à
l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions
suivantes:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Québec | 93A. | Les paragraphes (1) à (4) de l'article 93 ne s'appliquent pas au Québec. (50.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIFORMITÉ DES LOIS DANS
ONTARIO, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniformité des lois dans trois provinces | 94. | Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l'effet de pourvoir à l'uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces; et depuis et après la passation de toute loi à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans telles lois, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans la présente loi; mais toute loi du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n'aura d'effet dans une province qu'après avoir été adoptée et décrétée par la législature de cette province. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENSIONS DE VIEILLESSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Législation concernant les pensions de vieillesse et les
prestations additionnelles |
94A. | Le Parlement
du Canada peut légiférer sur les pensions de
vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations
aux survivants et aux invalides sans égard à leur
âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit
porter atteinte à l'application de quelque loi
présente ou future d'une législature provinciale en
ces matières. (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRICULTURE ET IMMIGRATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l'agriculture, etc. | 95. | Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans toutes les provinces ou aucune d'elles en particulier; et toute loi de la législature d'une province relative à l'agriculture ou à l'immigration n'y aura d'effet qu'aussi longtemps et que tant qu'elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement du Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. JUDICATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomination des juges
|
96. | Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choix des juges dans Ontario, etc. | 97. | Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choix des juges dans Québec | 98. | Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée des fonctions des juges | 99. | (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cessation des fonctions à l'âge de 75 ans | (2) Un juge d'une cour supérieure, nommé avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, cessera d'occuper sa charge lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante-quinze ans, ou à l'entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge. (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires, etc. des juges | 100. | Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada. (53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cour générale d'appel, etc. | 101. | Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada. (54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création d'un fonds consolidé de revenu | 102. | Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l'époque de l'union, avaient le pouvoir d'approprier, sauf ceux réservés par la présente loi aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par la présente loi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de perception, etc. | 103. | Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil jusqu'à ce que le parlement y pourvoie autrement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêt des dettes publiques provinciales | 104. | L'intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l'union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traitement du gouverneur-général | 105. | Jusqu'à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds. (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi du fonds consolidé | 106. | Sujet aux différents paiements dont est grevé par la présente loi le fonds consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfert des valeurs, etc. | 107. | Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l'époque de l'union, sauf les exceptions énoncées à la présente loi, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l'union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfert des propriétés énumérées dans l'annexe | 108. | Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumérés dans la troisième annexe de la présente loi, appartiendront au Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriété des terres, mines, etc. | 109. | Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l'union, et toutes les sommes d'argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d'Ontario, Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu'à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province. (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actif et dettes provinciales | 110. | La totalité de l'actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province, appartiendra à cette province. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilité des dettes provinciales | 111. | Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l'union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilité des dettes d'Ontario et Québec | 112. | Les provinces d'Ontario et Québec seront conjointement responsables envers le Canada de l'excédent (s'il en est) de la dette de la province du Canada, si, lors de l'union, elle dépasse soixante-deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l'intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actif d'Ontario et Québec | 113. | L'actif énuméré dans la quatrième annexe de la présente loi, appartenant, lors de l'union, à la province du Canada, sera la propriété d'Ontario et Québec conjointement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette de la Nouvelle-Écosse | 114. | La Nouvelle-Écosse sera responsable envers le Canada de l'excédent (s'il en est) de sa dette publique si, lors de l'union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l'intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année. (57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette du Nouveau-Brunswick | 115. | Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l'excédent (s'il en est) de sa dette publique, si lors de l'union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu au paiement de l'intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement d'intérêt à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick | 116. | Dans le cas où, lors de l'union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, l'intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés publiques provinciales | 117. | Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n'est pas autrement disposé dans la présente loi, sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Abrogé] | 118. | Abrogé. (58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subvention additionnelle au Nouveau-Brunswick | 119. | Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, durant une période de dix ans à compter de l'union, une subvention supplémentaire de soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la dette publique de cette province restera au dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante-trois mille piastres, un montant égal à l'intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence. (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme des paiements | 120. | Tous les paiements prescrits par la présente loi, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d'une loi des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront faits, jusqu'à ce que le parlement du Canada l'ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufactures canadiennes, etc. | 121. | Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d'aucune des provinces seront, à dater de l'union, admis en franchise dans chacune des autres provinces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuation des lois de douane et d'accise | 122. | Les lois de douane et d'accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions de la présente loi, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par le parlement du Canada. (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exportation et importation entre deux provinces | 123. | Dans le cas où des droits de douane seraient, à l'époque de l'union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l'union, être importés de l'une de ces deux provinces dans l'autre, sur preuve du paiement des droits de douane dont ils sont frappés dans la province d'où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s'il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés. (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bois au Nouveau-Brunswick | 124. | Rien dans la présente loi ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts revisés du Nouveau-Brunswick, ou par toute loi l'amendant avant ou après l'union, mais n'augmentant pas le chiffre de ces droits; et les bois de construction des provinces autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits. (62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terres publiques, etc., exemptées des taxes | 125. | Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds consolidé du revenu provincial | 126. | Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l'union, le pouvoir d'approprier, et qui sont, par la présente loi, réservés aux gouvernements ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Abrogé] | 127. | Abrogé. (63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serment d'allégeance, etc. | 128. | Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes du Canada devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, et pareillement, les membres du conseil législatif ou de l'assemblée législative d'une province devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, le serment d'allégeance énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi; et les membres du Sénat du Canada et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncée dans la même annexe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les lois, tribunaux et fonctionnaires actuels continueront d'exister, etc. | 129. | Sauf toute disposition contraire prescrite par la présente loi, toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l'union, tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, et tous les officiers judiciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l'époque de l'union, continueront d'exister dans les provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l'union n'avait pas eu lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des lois du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la législature de la province respective, conformément à l'autorité du parlement ou de cette législature en vertu de la présente loi. (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnaires transférés au service du Canada | 130. | Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, tous les officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignés exclusivement par la présente loi aux législatures des provinces, seront officiers du Canada et continueront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que si l'union n'avait pas eu lieu. (65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomination des nouveaux officiers | 131. | Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre nommer les officiers qu'il croira nécessaires ou utiles à l'exécution efficace de la présente loi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligations naissant des traités | 132. | Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l'empire Britannique, les obligations du Canada ou d'aucune de ses provinces, naissant de traités conclus entre l'empire et ces pays étrangers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise | 133. | Dans les
chambres du parlement du Canada et les chambres de la
législature de Québec, l'usage de la langue
française ou de la langue anglaise, dans les débats,
sera facultatif; mais dans la rédaction des archives,
procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres,
l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute
plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les
tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront
établis sous l'autorité de la présente loi, et
par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de
Québec, il pourra être fait également usage,
à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues.
Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues. (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONTARIO ET QUÉBEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomination des fonctionnaires exécutifs pour Ontario et Québec | 134. | Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement, les lieutenants-gouverneurs d'Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir: le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et, en ce qui concerne Québec, le solliciteur-général; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires et des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés; et ils pourront également nommer d'autres fonctionnaires qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés. (67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs, devoirs, etc., des fonctionnaires exécutifs | 135. | Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement, tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés aux procureur-général, solliciteur-général, secrétaire et régistraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux publics, et ministre de l'agriculture et receveur-général, lors de la passation de la présente loi, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, n'étant pas d'ailleurs incompatibles avec la présente loi, seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l'exécution de ces fonctions ou d'aucune d'elles; le commissaire d'agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et les fonctions de ministre d'agriculture prescrits, lors de la passation de la présente loi, par la loi de la province du Canada, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics. (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grands sceaux | 136. | Jusqu'à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, les grands sceaux d'Ontario et de Québec respectivement seront les mêmes ou d'après le même modèle que ceux usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur union comme province du Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interprétation des lois temporaires | 137. | Les mots «et de là jusqu'à la fin de la prochaine session de la législature», ou autres mots de la même teneur, employés dans une loi temporaire de la province du Canada non-expirée avant l'union, seront censés signifier la prochaine session du parlement du Canada, si l'objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce parlement et définis dans la présente constitution, si non, aux prochaines sessions des législatures d'Ontario et de Québec respectivement, si l'objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et définis dans la présente loi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citations erronées | 138. | Depuis et après l'époque de l'union, l'insertion des mots «Haut-Canada» au lieu «d'Ontario», ou «Bas-Canada» au lieu de «Québec», dans tout acte, bref, procédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n'aura pas l'effet de l'invalider. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proclamations ne devant prendre effet qu'après l'union | 139. | Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l'époque de l'union, pour avoir effet à une date postérieure à l'union, qu'elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d'y avoir la même force et le même effet que si l'union n'avait pas eu lieu. (69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proclamations lancées après l'union | 140. | Toute proclamation dont l'émission sous le grand sceau de la province du Canada est autorisée par quelque loi de la législature de la province du Canada, qu'elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et qui n'aura pas été lancée avant l'époque de l'union, pourra l'être par le lieutenant-gouverneur d'Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province; et, à compter de l'émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d'avoir la même force et le même effet dans Ontario ou Québec que si l'union n'avait pas eu lieu. (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénitencier | 141. | Le pénitencier de la province du Canada, jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, sera et continuera d'être le pénitencier d'Ontario et de Québec. (71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes renvoyées à l'arbitrage | 142. | Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l'actif du Haut et du Bas-Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l'un sera choisi par le gouvernement d'Ontario, l'un par le gouvernement de Québec, et l'autre par le gouvernement du Canada; le choix des arbitres n'aura lieu qu'après que le parlement du Canada et les législatures d'Ontario et de Québec auront été réunis; l'arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec. (72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partage des archives | 143. | Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives, livres et documents de la province du Canada qu'il jugera à propos de désigner, soient remis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils deviendront dès lors la propriété de cette province; toute copie ou extrait de ces documents, dûment certifiée par l'officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme preuve. (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement de townships dans Québec | 144. | Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra, de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionné, établir des townships dans les parties de la province de Québec dans lesquelles il n'en a pas encore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[Abrogé] | 145. | Abrogé. (74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pouvoir d'admettre Terreneuve, etc. | 146. | Il sera loisible à la Reine, de l'avis du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, sur la présentation d'adresses de la part des chambres du Parlement du Canada, et des chambres des législatures respectives des colonies ou provinces de Terreneuve, de l'Île du Prince Édouard et de la Colombie Britannique, d'admettre ces colonies ou provinces, ou aucune d'elles dans l'union, et, sur la présentation d'adresses de la part des chambres du parlement du Canada, d'admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l'une ou l'autre de ces possessions, dans l'union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d'approuver, conformément à la présente; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Représentation de Terreneuve et l'Île du Prince-Édouard au Sénat | 147. | Dans le cas de l'admission de Terreneuve et de l'Île du Prince Édouard, ou de l'une ou de l'autre de ces colonies, chacune aura droit d'être représentée par quatre membres dans le Sénat du Canada; et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) dans le cas de l'admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante-seize et son maximum de quatre-vingt-deux; mais lorsque l'Île du Prince Édouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du Sénat, partagé par la présente loi; et, en conséquence, après l'admission de l'Île du Prince Édouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix membres, sauf sous l'autorité des dispositions de la présente loi relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d'un ordre de la Reine. (76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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