NOTES
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(1) |
La Loi de 1893 sur la
revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14
(R.-U.), a abrogé l'alinéa suivant, qui
renfermait la formule d'édiction :
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(2) |
Tel qu'édicté par la Loi
constitutionnelle de 1982, entrée en vigueur le
17 avril 1982. Texte de l'article original :
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(3) |
Texte de l'article 2, abrogé par la Loi de
1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57
Victoria, ch. 14 (R.-U.) :
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(4) |
Le premier jour de juillet 1867 fut fixé par
proclamation en date du 22 mai 1867.
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(5) |
Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur
la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch.
14 (R.-U.). Texte de l'article original :
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(6) |
Le Canada se compose maintenant de dix provinces
(l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse,
le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la
Colombie-Britannique,
l'Île-du-Prince-Édouard, l'Alberta, la
Saskatchewan et Terre-Neuve) et de trois territoires (le
territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, et le
territoire du Nunavut).
Les premiers territoires ajoutés à l'Union furent la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (subséquemment appelés « les Territoires du Nord-Ouest »), admis selon l'article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l'Acte de la Terre de Rupert, 1868, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), par le Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest du 23 juin 1870, applicable à partir du 15 juillet 1870. Avant l'admission de ces territoires, le Parlement du Canada avait édicté l'Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du territoire du Nord-Ouest après que ces territoires auront été unis au Canada, 32-33 Victoria, ch. 3, et La Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, où l'on prévoyait la formation de la province du Manitoba. La province de la Colombie-Britannique fut admise dans l'Union, conformément à l'article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique, décret en conseil du 16 mai 1871, entré en vigueur le 20 juillet 1871. L'Île-du-Prince-Édouard fut admise selon l'article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l'adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard, décret en conseil du 26 juin 1873, applicable à compter du 1er juillet 1873. Le 29 juin 1871, le Parlement du Royaume-Uni édictait la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28, autorisant la création de provinces additionnelles sur des territoires non compris dans une province. En conformité avec cette loi, le Parlement du Canada a édicté La Loi sur l'Alberta (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3) et la Loi sur la Saskatchewan (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42), lesquelles prévoyaient la création des provinces d'Alberta et de la Saskatchewan, respectivement. Ces deux lois sont entrées en vigueur le 1er septembre 1905. Entre-temps, tous les autres territoires et possessions britanniques en Amérique du Nord et les îles y adjacentes, sauf la colonie de Terre-Neuve et ses dépendances, furent admis dans la Confédération canadienne par le Décret en conseil sur les territoires adjacents du 31 juillet 1880. Le Parlement du Canada a ajouté, en 1912, des parties des Territoires du Nord-Ouest aux provinces contiguës, par application de la Loi de l'extension des frontières de l'Ontario, 2 George V, ch. 40, de la Loi de l'extension des frontières de Québec, 1912, 2 George V, ch. 45, et de la Loi de l'extension des frontières du Manitoba, 1912, 2 George V, ch. 32. La Loi du prolongement des frontières du Manitoba, 1930, 20-21 George V, ch. 28, apporta de nouvelles additions au Manitoba. Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires du Nord-Ouest, en 1898, par l'Acte du Territoire du Yukon, 61 Victoria, ch. 6. Le 31 mars 1949, Terre-Neuve était ajoutée en vertu de la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), qui ratifiait les Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada. Le territoire du Nunavut fut détaché des territoires du Nord-Ouest, en 1999, par la Loi sur le Nunavut, L.C.1993, ch. 28.
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(7) |
Voir la note relative à l'article 129,
infra.
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(8) |
Abrogé et remplacé par la Loi de 1875
sur le Parlement du Canada, 38-39 Victoria, ch. 38
(R.-U.). Texte de l'article original :
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(9) |
Périmé. La première session du
premier Parlement débuta le 6 novembre 1867.
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(10) |
Texte de l'article 20, abrogé par la Loi
constitutionnelle de 1982:
L'article 20 a été remplacé par l'article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.
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(11) |
Modifié par la Loi constitutionnelle de
1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur
Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la
Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C.
1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999
(Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de
l'article original :
La Loi de 1870 sur le Manitoba en a ajouté deux pour cette province; les Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique en ont ajouté trois; lors de l'admission de l'Île-du-Prince-Édouard, quatre autres postes de sénateurs furent ajoutés aux termes de l'article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867; la Loi sur l'Alberta et la Loi sur la Saskatchewan en ont chacune ajouté quatre. Le nombre des sénateurs fut porté à quatre-vingt-seize par la Loi constitutionnelle de 1915. L'Union avec Terre-Neuve en a ajouté six autres et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 a ajouté un sénateur pour le territoire du Yukon et un pour les Territoires du Nord-Ouest. La Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut) a ajouté un sénateur pour le territoire du Nunavut.
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(12) |
Modifié par la Loi constitutionnelle de
1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur
Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.) et la
Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C.
1974-75-76, ch. 53. Texte de l'article original :
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(13) |
L'article 44 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, déclare que pour l'application de la présente partie (qui ajoute un sénateur pour le territoire du (Nunavut), le terme «province» a, à l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, le même sens que dans l'article 35 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, qui prévoit que le terme «province» signifie : «province du Canada, ainsi que le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut». L'article 2 de la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53, déclare que pour l'application de cette loi (qui ajoute un sénateur chacun pour le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest), le terme «province» a, à l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, le même sens que dans l'article 28 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1970), ch. I-23, qui prévoit que le terme «province» signifie : «province du Canada, ainsi que le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest».
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(14) |
Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du
droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.).
Texte de l'article original :
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(15) |
Tel que modifié par la Loi constitutionnelle
de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de
l'article original :
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(16) |
Tel que modifié par la Loi constitutionnelle
de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de
l'article original :
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(17) |
Tel que modifié par la Loi constitutionnelle
de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.) et la Loi
constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76,
ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999
(Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de
l'article original :
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(18) |
Tel qu'édicté par la Loi
constitutionnelle de 1965, S.C. 1965, ch. 4,
entrée en vigueur le 1er juin 1965.
Texte de l'article original :
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(19) |
La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C.
(1985), ch. P-1, partie II, pourvoit à l'exercice
des fonctions du président du Sénat durant
son absence (autrefois prévu dans la Loi sur le
président du Sénat, S.R.C. 1970, ch.
S-14). L'Acte concernant l'Orateur canadien (nomination
d'un suppléant) 1895, 2e session, 59
Victoria, ch. 3 (R.-U.), qui a été
abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982,
a dissipé les doutes qui existaient sur la
compétence du Parlement pour édicter la
Loi sur le président du Sénat.
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(20) |
Cette répartition découle de
l'application de l'article 51 édicté par la
Loi constitutionnelle de 1985 (représentation
électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et de
la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, L.R.C. (1985),
ch. E-3. Texte de l'article original (modifié par
suite de l'admission de nouvelles provinces et de
changements démographiques) :
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(21) |
Périmé. Les circonscriptions
électorales sont maintenant définies par
proclamations prises en application de la Loi sur la
révision des limites des circonscriptions
électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3, et ses
modifications portant sur diverses circonscriptions (voir
le dernier Tableau des lois d'intérêt public
et des ministres responsables).
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(22) |
Périmé. Les élections sont
maintenant régies par la Loi électorale
du Canada, L.R.C. (1985), ch. E-2; les
élections contestées, par la Loi sur les
élections fédérales
contestées, L.R.C. (1985), ch. C-39; les
conditions requises pour être député
et sénateur, par la Loi sur le Parlement du
Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1. L'article 3 de la
Loi constitutionnelle de 1982 prévoit le droit
pour les citoyens de voter et d'être
élus.
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(23) |
Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du
droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.).
Texte de l'article original :
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(24) |
Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du
droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.).
Texte de l'article original :
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(25) |
La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C.
(1985), ch. P-1, partie III, prévoit maintenant
l'exercice des fonctions du président (ancien titre
: orateur) durant son absence.
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(26) |
Le mandat de la douzième législature a
été prolongé par l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique, 1916, 6-7
George V, ch. 19 (R.-U.) qui a été
abrogé par la Loi de 1927 sur la revision du
droit statutaire, 17-18 George V, ch. 42 (R.-U.). Voir
également le paragraphe 4(1) de la Loi
constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le
mandat maximal de la Chambre des communes est de cinq ans
à compter de la date fixée pour le retour
des brefs relatifs aux élections
générales correspondantes, et le paragraphe
4(2) de cette loi qui prévoit que le mandat de la
Chambre des communes peut être prolongé dans
des circonstances spéciales.
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(27) |
Tel qu'édicté par la Loi
constitutionnelle de 1985 (représentation
électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I,
entrée en vigueur le 6 mars 1986 (voir TR/86-49).
Texte de l'article original :
La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a modifié cet article en retranchant les mots qui suivent «après le recensement» jusqu'à «soixante et onze et», ainsi que le mot «autre». En vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 George VI, ch. 30 (R.-U.), qui a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, le rajustement de la représentation consécutif au recensement de 1941 a été renvoyé à la première session du Parlement postérieure à la guerre. Dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 George VI, ch. 63 (R.-U.), qui a également été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, l'article a été réédicté comme suit :
Dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1952, S.C. 1952, ch. 15, qui a également été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, cet article a été réédicté comme suit :
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(28) |
Tel qu'édicté par la Loi
constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch.
15, partie 2. Le paragraphe 51(2) a été
modifié antérieurement par la Loi
constitutionnelle n°1 de 1975, S.C. 1974-75-76,
ch. 28, et était ainsi rédigé :
(2) Le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, dans les limites et selon la description qu'en donnent l'annexe du chapitre Y-2 et l'article 2 du chapitre N-22 des Statuts revisés du Canada de 1970, ont droit respectivement à un et à deux députés. |
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(29) |
Tel qu'édicté par la Loi
constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45
(R.-U.).
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(30) |
Prévu dans la Loi sur les traitements,
L.R.C. (1985), ch. S-3.
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(31) |
Maintenant prévu, en Ontario, dans la Loi sur
le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25, et,
dans la province de Québec, par la Loi sur
l'exécutif, L.R.Q. 1977, ch. E-18.
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(32) |
Chacun des instruments admettant la
Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard
et Terre-Neuve renfermait une disposition de cette nature.
Les autorités exécutives du Manitoba, de
l'Alberta et de la Saskatchewan furent établies par
les lois qui ont créé ces provinces. Voir la
note relative à l'article 5, supra.
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(33) |
Voir la note relative à l'article 129,
infra.
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(34) |
Périmé. Maintenant prévu dans la
Loi sur la représentation électorale,
L.R.O. 1990, ch. R.26.
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(35) |
La Loi concernant le Conseil législatif,
S.Q. 1968, ch. 9, déclare que la Législature
du Québec est composée du
lieutenant-gouverneur et de l'Assemblée nationale
et abroge les dispositions de la Loi de la
Législature, S.R.Q. 1964, ch. 6, relatives au
Conseil législatif du Québec. Maintenant
prévu dans la Loi sur la Législature,
L.R.Q. 1977, ch. L-1. Les articles 72 à 79 sont
donc périmés.
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(36) |
La Loi concernant les districts
électoraux, S.Q. 1970, ch. 7, prévoit la
cessation d'effet de cet article.
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(37) |
Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du
droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.).
Texte de l'article original :
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(38) |
Probablement périmé. L'objet de cet
article est maintenant visé, en Ontario, dans la
Loi sur l'Assemblée législative,
L.R.O. 1990, ch. L.10, et, dans la province de
Québec, par la Loi sur l'Assemblée
nationale, L.R.Q., ch. A-23.1.
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(39) |
Probablement périmé. L'objet de cet
article est maintenant visé, en Ontario, dans la
Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6, et la
Loi sur l'Assemblée législative,
L.R.O. 1990, ch. L.10; dans la province de Québec,
dans la Loi électorale, L.Q. 1979, ch. 56,
et la Loi sur l'Assemblée nationale, L.R.Q.,
ch. A-23.1.
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(40) |
Le mandat maximal de l'assemblée
législative de l'Ontario et de celle du
Québec a été porté à
cinq ans. Dans la province d'Ontario, voir la Loi sur
l'Assemblée législative, L.R.O. 1990,
ch. L.10, et, dans la province de Québec, la Loi
sur l'Assemblée nationale, L.R.Q., ch. A-23.1.
Voir également l'article 4 de la Loi
constitutionnelle de 1982 qui prévoit un mandat
maximal de cinq ans pour les assemblées
législatives mais qui autorise également des
prolongations dans des circonstances spéciales.
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(41) |
Voir l'article 5 de la Loi constitutionnelle de
1982 qui prévoit que chaque législature
doit tenir une séance au moins une fois tous les
douze mois.
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(42) |
Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur
la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch.
14 (R.-U.). On y a retranché le dernier membre de
phrase de la disposition originale :
Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition semblable. Les législatures du Manitoba, de l'Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note relative à l'article 5, supra. Voir également les articles 3 à 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoient les droits démocratiques s'appliquant à toutes les provinces et le paragraphe 2(2) de l'annexe de cette loi qui prévoit l'abrogation de l'article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. L'article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 remplace l'article 20 de La Loi de 1870 sur le Manitoba. Texte de l'article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba:
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(43) |
Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du
droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.).
Texte de l'article original :
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(44) |
La catégorie 1 a été
ajoutée par l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique (n° 2), 1949, 13 George VI, ch. 81
(R.-U.). Cette loi et la catégorie 1 ont
été abrogées par la Loi
constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 4(2) et la
partie V de la Loi constitutionnelle de 1982
prévoient les matières visées dans la
catégorie 1. Texte de la catégorie 1 :
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(45) |
Renuméroté 1A par l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique (n° 2),
1949, 13, George VI, ch. 81 (R.-U.).
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(46) |
Ajouté par la Loi constitutionnelle de
1940, 3-4 George VI, ch. 36 (R.-U.).
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(47) |
Les autres lois suivantes ont conféré une
autorité législative au Parlement :
L'Acte de Terre de Rupert, 1868, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), - abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) - , avait antérieurement conféré une autorité semblable relativement à la Terre de Rupert et au Territoire du Nord-Ouest lors de l'admission de ces régions.
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(48) |
La catégorie 1 a été
abrogée par la Loi constitutionnelle de
1982. Texte de la catégorie 1 :
L'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 autorise désormais une législature à adopter des lois pour modifier la constitution de sa province. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent les assemblées législatives à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications de la Constitution du Canada.
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(49) |
Ajouté aux termes de l'article 50 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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(50) |
Pour le Manitoba, l'article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.), a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :
Pour l'Alberta, l'article 17 de la Loi sur l'Alberta, 4-5 Édouard VII, ch. 3, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé:
Pour la Saskatchewan, l'article 17 de la Loi sur la Saskatchewan, 4-5 Édouard VII, ch. 42, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé:
Pour Terre-Neuve, la clause 17 des Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada, qu'a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), a constitué une solution de rechange. La clause 17 des Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada, présentée dans l'avant-dernier paragraphe de cette note en bas de page, a été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/98-25) et se lit présentement comme suit :
Avant la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/97-55) pour se lire comme suit :
Avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11) pour se lire comme suit :
La clause 17 des Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada, qu'a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), laquelle clause a constitué une solution de rechange pour Terre-Neuve, se lisait comme suit à l'origine :
Voir également les articles 23, 29 et 59 de la Loi constitutionnelle de 1982 . L'article 23 prévoit des nouveaux droits à l'instruction dans la langue de la minorité et l'article 59 accorde un délai pour l'entrée en vigueur au Québec d'un aspect de ces droits. L'article 29 prévoit que les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.
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(50.1) |
Ajouté par la Modification constitutionnelle
de 1997 (Québec). Voir TR/97-141.
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(51) |
Ajouté par la Loi constitutionnelle de
1964, 12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.).
Originalement édicté par l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15
George VI, ch. 32 (R.-U.), l'article 94A se lisait comme
suit :
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(52) |
Abrogé et remplacé aux termes de la
Loi constitutionnelle de 1960, 9 Elizabeth II, ch. 2
(R.-U.), en vigueur le 1er mars 1961. Texte de
l'article original :
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(53) |
Voir la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1.
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(54) |
Voir la Loi sur la Cour suprême, L.R.C.
(1985), ch. S-26, la Loi sur la Cour
fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et la
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C.
(1985), ch. T-2.
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(55) |
Maintenant visé par la Loi sur le gouverneur
général, L.R.C. (1985), ch. G-9.
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(56) |
La Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George
V, ch. 26 (R.-U.), a placé le Manitoba, l'Alberta
et la Saskatchewan dans la même situation que les
provinces originaires.
Pour la Colombie-Britannique, voir les Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique, décret en conseil du 16 mai 1871, et la Loi constitutionnelle de 1930. Terre-Neuve a été placée dans la même situation par la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.). Quant à l'Île-du-Prince-Édouard, voir l'annexe aux Conditions de l'adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard, décret en conseil du 26 juin 1873.
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(57) |
Les obligations imposées par le présent
article et les articles 115 et 116, ainsi que les
obligations du même genre prévues par les
instruments créant ou admettant d'autres provinces,
ont été insérées dans la
législation du Parlement canadien et se trouvent
actuellement dans la Loi sur les subventions aux
provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.
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(58) |
Abrogé par la Loi de 1950 sur la revision du
droit statutaire, 14 George VI, ch. 6 (R.-U.). Texte
de l'article original :
L'article était devenu désuet en
raison de la Loi constitutionnelle de 1907, 7
Édouard VII, ch. 11 (R.-U.), laquelle
déclarait :
Voir la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26, et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé, L.R.C. (1985), ch. F-8. Voir également la partie III de la Loi constitutionnelle de 1982 qui énonce les engagements du Parlement et des législatures des provinces relatifs à l'égalité des chances, au développement économique et aux services publics essentiels ainsi que l'engagement de principe du Parlement et du gouvernement du Canada de faire des paiements de péréquation.
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(59) |
Périmé.
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(60) |
Périmé. Maintenant visé par la
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1
(2e suppl.), le Tarif des douanes, L.C.
1997, ch. 36, la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985),
ch. E-14, et la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C.
(1985), ch. E-15.
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(61) |
Périmé.
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(62) |
Ces droits ont été abrogés en 1873
par le ch. 16 de 36 Victoria (N.-B.). Consulter aussi
l'Acte concernant les droits d'exportation
imposés sur les bois de construction par la
Législature de la Province du
Nouveau-Brunswick, 36 Victoria, ch. 41, et l'article 2
de la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C.
(1985), ch. P-26.
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(63) |
Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du
droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.).
Texte de l'article original :
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(64) |
Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V ,
ch. 4 (R.-U.), a supprimé la restriction frappant
la modification ou l'abrogation de lois
édictées par le Royaume-Uni ou existant sous
l'autorité des lois de celui-ci, sauf à
l'égard de certains documents constitutionnels. La
partie V de la Loi constitutionnelle de 1982
prévoit la procédure de modification de la
Constitution du Canada.
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(65) |
Périmé.
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(66) |
Une disposition semblable a été
édictée pour le Manitoba par l'article 23 de
la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3
(confirmée par la Loi constitutionnelle de
1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.)). Texte de
l'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba
:
Les articles 17 à 19 de la Loi constitutionnelle de 1982 énoncent de nouveau les droits linguistiques que prévoit l'article 133 à l'égard du Parlement et des tribunaux qui sont établis en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et garantissent également ces droits à l'égard de la législature du Nouveau-Brunswick et des tribunaux de cette province. Les articles 16, 20, 21 et 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaissent des droits linguistiques additionnels concernant la langue française et la langue anglaise; l'article 22 préserve les droits linguistiques et les privilèges des langues autres que le français et l'anglais.
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(67) |
Périmé. Ces dispositions sont maintenant
prévues, en Ontario, par la Loi sur le Conseil
exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25 et, au
Québec, par la Loi sur l'exécutif,
L.R.Q. 1977, ch. E-18.
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(68) |
Probablement périmé.
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(69) |
Probablement périmé.
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(70) |
Probablement périmé.
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(71) |
Périmé. La Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, L.C. 1992, ch. 20, est maintenant
applicable.
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(72) |
Périmé. Voir les pages (xi) et (xii) des
Comptes publics de 1902-1903.
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(73) |
Probablement périmé. Deux
arrêtés prévus par cet article ont
été pris le 24 janvier 1868.
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(74) |
Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du
droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.).
L'article prévoyait ce qui suit :
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(75) |
Tous les territoires mentionnés à cet
article font actuellement partie du Canada. Voir la note
relative à l'article 5, supra.
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(76) |
Périmé. Voir les notes relatives aux
articles 21, 22, 26, 27 et 28, supra.
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(77) |
Périmé. Voir la Loi sur la
représentation électorale, L.R.O. 1990,
ch. R.26.
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(78) |
Ajouté aux termes de l'article 51 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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(79) |
Édictée comme l'annexe B de la Loi de
1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.),
entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de la
Loi de 1982 sur le Canada, à l'exception de
l'annexe B :
ANNEXE A - SCHEDULE A
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(80) |
Voir l'article 50 de la Loi constitutionnelle de
1867 et les notes relatives aux articles 85 et 88 de
cette loi.
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(81) |
Remplace en partie la catégorie 1 de l'article
91 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui a
été abrogée comme l'indique le
paragraphe 1(3) de l'annexe de la présente loi.
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(82) |
Voir les notes relatives aux articles 20, 86 et 88 de
La Loi constitutionnelle de 1867.
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(83) |
Le paragraphe 32(2) stipule que l'article 15 n'a
d'effet que trois ans après l'entrée en
vigueur de l'article 32. L'article 32 est en vigueur
depuis le 17 avril 1982; par conséquent, l'article
15 a pris effet le 17 avril 1985.
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(83.1) |
L'article 16.1 a été ajouté aux
termes de la Modification constitutionnelle de 1993
(Nouveau-Brunswick) (TR/93-54).
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(84) |
Voir l'article 133 de la Loi constitutionnelle de
1867 et la note relative à cet article.
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(85) |
Ibid.
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(86) |
Ibid.
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(87) |
Ibid.
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(88) |
Ibid.
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(89) |
Ibid.
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(90) |
Voir par exemple l'article 133 de la Loi
constitutionnelle de 1867 et le renvoi à la
Loi de 1870 sur le Manitoba dans la note relative
à cet article.
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(91) |
L'alinéa 23(1)a) n'est pas en vigueur
pour le Québec. Voir l'article 59.
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(92) |
L'alinéa 25b) a été
abrogé et remplacé aux termes de la
Proclamation de 1983 modifiant la Constitution
(TR/84-102). Texte original de l'alinéa 25b)
:
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(93) |
Voir l'article 93 de la Loi constitutionnelle de
1867 et la note relative à cet article.
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(94) |
Les paragraphes 35(3) et (4) ont été
ajoutés aux termes de la Proclamation de 1983
modifiant la Constitution (TR/84-102).
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(95) |
L'article 35.1 a été ajouté aux
termes de la Proclamation de 1983 modifiant la
Constitution (TR/84-102).
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(96) |
Voir les notes relatives aux articles 114 et 118 de la
Loi constitutionnelle de 1867.
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(97) |
L'article 54 prévoyait l'abrogation de la partie
IV un an après l'entrée en vigueur de la
partie VII. La partie VII est entrée en vigueur le
17 avril 1982 abrogeant ainsi la partie IV le 17 avril
1983. Texte de la partie IV :
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(98) |
L'article 54.1 prévoyait l'abrogation de la
partie IV.1 le 18 avril 1987. La partie IV.1 avait
été ajoutée par la Proclamation de
1983 modifiant la Constitution (TR/84-102). Texte de
la partie IV.1 :
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(99) |
Avant l'adoption de la partie V, certaines dispositions
de la Constitution du Canada et des constitutions des
provinces pouvaient être modifiées en vertu
de la Loi constitutionnelle de 1867. Voir la note
relative à la catégorie 1 de l'article 91 et
à la catégorie 1 de l'article 92 de cette
loi. Seul le Parlement du Royaume-Uni pouvait apporter des
modifications aux autres dispositions de la
Constitution.
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(100) |
Pour le texte de cette modification voir l'article 92A
de la Loi constitutionnelle de 1867.
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(101) |
Pour le texte de cette modification voir la
sixième annexe de la Loi constitutionnelle de
1867.
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(102) |
La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril
1982. Voir TR/82-97.
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(103) |
L'article 54.1 avait été ajouté
par la Proclamation de 1983 modifiant la
Constitution (TR/84-102). Texte de l'article 54.1
:
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(104) |
La loi, à l'exception de l'alinéa
23(1)a) pour le Québec, est entrée en
vigueur le 17 avril 1982 par proclamation de la Reine.
Voir TR/82-97.
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(105) |
Aucune proclamation n'a été prise en
vertu de l'article 59.
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(106) |
L'article 61 a été ajouté par la
Proclamation de 1983 modifiant la Constitution
(TR/84-102). Voir aussi l'article 3 de la Loi
constitutionnelle de 1985 (représentation
électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et
la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur
Terre-Neuve) (voir TR/88-11).
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