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l'Initiative de lutte contre la violence familiale
Lois
Au Canada, le gouvernement fédéral a le pouvoir constitutionnel
de faire des lois relatives au droit pénal et à la procédure.
Par conséquent, le Code criminel s'applique à tous
les Canadiens. Toutefois, ce sont les provinces qui poursuivent en justice
les auteurs de la plupart des infractions au Code
criminel, mais le ministère de la Justice du Canada s'occupe des
poursuites relatives à toutes les autres lois fédérales,
y compris les infractions en matière de drogues. Dans les territoires,
le ministère de la Justice du Canada dirige toutes les poursuites au
pénal, y compris celles qui relèvent du Code criminel.
À quelles lois fédérales la violence familiale est-elle
assujettie au Canada?
Au Canada, la violence familiale est illégale. Même si le Code
criminel ne comporte pas spécifiquement d'infraction de violence
familiale, un contrevenant peut être accusé d'une infraction.
Les accusations criminelles peuvent comprendre :
- les infractions à caractère sexuel commises sur des enfants
et des adolescents (art. 151, 152, 153, 155 et 170 à 172);
- l'intrusion de nuit (art. 177);
- la pornographie juvénile (art. 163.1);
- le défaut de fournir les choses nécessaires à l'existence
et l'abandon d'un enfant (art. 215 et 218);
- la négligence criminelle (y compris la négligence causant
des lésions corporelles et la mort) (art. 219-221);
- l'homicide – meurtre, tentative de meurtre, infanticide et l'homicide involontaire
coupable (art. 229-231 et 235);
- le harcèlement criminel (art. 264);
- proférer des menaces (art. 264.1);
- les voies de fait (causant des lésions corporelles, agressions armées
et voies de fait graves) (art. 265-268);
- les agressions sexuelles (causant des lésions corporelles, armées
et agressions sexuelles graves) (art. 271-273);
- l'enlèvement et la séquestration (art. 279 et 279.1);
- l'enlèvement d'un jeune (art. 280-283);
- le fait de tenir des propos indécents au téléphone
ou de faire des appels téléphoniques harassants (art. 372);
- les méfaits (art. 430);
- l'intimidation (art. 423);
- la violation d'une ordonnance judiciaire, d'un engagement de ne pas troubler
l'ordre public ou d'une ordonnance de probation (par.145(3) et art. 127,
811 et 733.1)
Réformes législatives et projets de loi
Au cours des dernières années, plusieurs changements ont été apportés
au Code criminel afin que les lois en matière pénale
permettent de mieux répondre à la violence familiale :
Projet de loi |
Entrée en vigueur |
Changements apportés à la
loi |
C-2 |
1er novembre 2005 et 2 janvier
2006 (sauf l'art. 28) |
Ce projet de loi modifie le Code criminel et
la Loi sur la preuve au Canada afin de :
- renforcer les dispositions actuelles interdisant la pornographie
juvénile en augmentant les peines applicables à ce
genre d'infraction, en interdisant la publicité portant sur
la pornographie juvénile, en en élargissant la définition
et en créant un moyen de défense fondé sur le « but
légitime » et le risque indu plus clairement et
plus étroitement défini;
- créer une nouvelle infraction interdisant l'exploitation
sexuelle des adolescents (de 14 à 18 ans) afin de
mieux les protéger contre les personnes qui abusent de leur
vulnérabilité;
- accroître les peines applicables aux infractions
commises à l'endroit des enfants, qu'il s'agisse
de mauvais traitements, de négligence ou d'exploitation
sexuelle, notamment en imposant des peines d'emprisonnement
minimales pour certaines infractions sexuelles visant un enfant;
- faciliter le témoignage des victimes et
des témoins âgés de moins de 18 ans de
même que d'autres victimes et témoins vulnérables
grâce à une définition plus claire et plus cohérente
des conditions permettant le recours à divers moyens tels
les écrans, la télévision en circuit fermé et
la présence de personnes de confiance;
- prévoir de nouvelles règles permettant
aux enfants de moins de 14 ans de témoigner dans une instance
s'ils sont capables de comprendre les questions et d'y répondre
et s'ils promettent de dire la vérité;
- protéger les conjoints contre la violence conjugale
en facilitant l'exécution au pénal des ordonnances d'interdiction
de communiquer rendues au civil et non respectées;
- créer de nouvelles infractions de voyeurisme interdisant
l'observation subreptice ou la production d'un enregistrement d'une
personne dans trois situations précises où il existe
une attente raisonnable de protection de la vie privée et interdisant
en outre la distribution intentionnelle de matériel voyeuriste.
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C-15A |
23 juillet 2002 |
- Ce projet de loi modifiait le Code
criminel afin de porter de 5 à 10 ans la peine
maximale pour le harcèlement criminel.
Il proposait également
de mieux protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle
en criminalisant plusieurs activités spécifiques, y compris
leurrer les enfants sur Internet (aussi appelé « leurre
par Internet »), diffuser, rendre disponible
ou exporter de la pornographie juvénile sur Internet ou
accéder intentionnellement à de la pornographie juvénile
sur Internet. Les dispositions relatives à la détermination
de la peine ont également été renforcées.
En outre, le projet de loi C-15A prévoyait des mesures visant à faciliter
la poursuite de personnes impliquées dans le tourisme
sexuel visant des enfants.
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C -79 |
1er décembre 1999 |
- modifiait le Code criminel afin
de faciliter la participation de victimes et de témoins au
processus de justice pénale. Des mesures ont été mises
en place pour empêcher que les victimes soient de nouveau victimisées
par le système. Par exemple, les décisions concernant la
libération sous caution doivent tenir compte de la sécurité des
victimes, et les interdictions de publication peuvent maintenant protéger
l'identité d'un témoin ou d'une victime.
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C-27 |
26 mai 1997 |
- modifiait le Code criminel afin
de renforcer les dispositions relatives au harcèlement
criminel. Par exemple, le meurtre commis dans un contexte
de harcèlement est considéré comme un meurtre au premier
degré dans les cas où le meurtrier avait l'intention d'amener
la victime à craindre pour sa sécurité. Le projet
de loi exige aussi que les tribunaux tiennent compte de la violation
d'une ordonnance judiciaire de protection et la considèrent comme
une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine à infliger à un
contrevenant pour harcèlement criminel. Le projet de loi C-27
modifiait également les dispositions du Code criminel portant
sur le tourisme sexuel impliquant des enfants et établissait
clairement que la mutilation génitale des femmes est
interdite au Canada.
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C-41 |
3 septembre 1996 |
- modifiait le Code criminel pour
exiger des tribunaux qu'ils considèrent la violence à l'égard
d'un conjoint ou d'un enfant comme une circonstance aggravante lors de
la détermination de la peine à infliger à un
contrevenant pour une infraction. Les conjoints et les enfants peuvent
aussi demander un dédommagement de la part du contrevenant pour
les dépenses occasionnées par le fait d'avoir eu à quitter
leur domicile afin d'éviter d'être blessés.
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C-42 |
1er février 1995 |
- modifiait le Code criminel pour
faciliter l'obtention d'engagements à ne pas troubler
l'ordre public (ordonnances préventives). Les policiers
et d'autres intervenants peuvent maintenant demander, au nom d'une
personne en danger, un engagement à ne pas troubler l'ordre public. La
peine maximale pour la violation d'un engagement à ne pas troubler
l'ordre public a été alourdie, passant de six mois à deux ans.
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C-126 |
1er août 1993 |
- a créé la nouvelle
infraction de harcèlement criminel.
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Lois provinciales et territoriales
Les gouvernements provinciaux et territoriaux élaborent des lois dans
les domaines relevant de leur compétence, et assurent des services aux
victimes. À ce jour, cinq provinces (l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse,
l'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan), les Territoires du
Nord-Ouest et le Yukon ont promulgué des lois sur la violence familiale :
Ces lois en matière civile servent de complément aux protections
prévues par le Code criminel. Elles offrent une plus grande
protection aux victimes de violence familiale. Les mesures offertes comprennent
des ordonnances d'intervention d'urgence qui peuvent accorder à la victime
l'usage exclusif de la résidence et de la voiture de la famille. Ces
mesures peuvent également interdire à l'agresseur de communiquer
avec la victime ou avec des membres de sa famille ou de prendre contact avec
ces personnes. Certaines lois prévoient aussi des ordonnances d'aide à la
victime qui peuvent comprendre une indemnisation monétaire de la part
de l'agresseur.
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