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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Marques de commerce, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/T-13/265319.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


MARQUES DE COMMERCE ENREGISTRABLES

12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services;

c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l’une des marchandises ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer;

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

e) elle est une marque dont l’article 9 ou 10 interdit l’adoption;

f) elle est une dénomination dont l’article 10.1 interdit l’adoption;

g) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

h) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication.

Idem

(2) Une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d’une demande d’enregistrement la concernant.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 12; 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193.

13. (1) Un signe distinctif n’est enregistrable que si, à la fois :

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d’une demande d’enregistrement le concernant;

b) l’emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n’a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

Effet de l’enregistrement

(2) Aucun enregistrement d’un signe distinctif ne gêne l’emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

Aucune restriction à l’art ou à l’industrie

(3) L’enregistrement d’un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

S.R., ch. T-10, art. 13; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

14. (1) Nonobstant l’article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :

a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée;

b) elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l’emploi qui en a été fait dans tout pays;

c) elle n’est pas contraire à la moralité ou à l’ordre public, ni de nature à tromper le public;

d) son adoption comme marque de commerce n’est pas interdite par l’article 9 ou 10.

Assimilation à marques déposées à l’étranger

(2) Une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce déposée dans le pays d’origine seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas à son identité dans la forme sous laquelle elle est déposée au pays d’origine, est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme la marque de commerce ainsi déposée.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 14; 1994, ch. 47, art. 194.

15. (1) Nonobstant l’article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques, appelées « marques de commerce liées ».

Inscription

(2) Lors de l’enregistrement de toute marque de commerce liée à une autre marque de commerce déposée, une mention de l’enregistrement de chaque marque de commerce est faite dans l’inscription d’enregistrement de l’autre marque de commerce.

Modification

(3) Aucune modification du registre consignant un changement dans la propriété ou le nom ou l’adresse du propriétaire de l’une d’un groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée, à moins que le registraire ne soit convaincu que le même changement s’est produit à l’égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 15.

PERSONNES ADMISES À L’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE

16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n’ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Marques déposées et employées dans un autre pays

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, et qu’il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l’article 30, elle n’ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Marques projetées

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Si une demande relative à une marque créant de la confusion est pendante

(4) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pendante à la date de l’annonce de la demande du requérant selon l’article 37.

Emploi ou révélation antérieur

(5) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur ou la révélation antérieure d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant selon l’article 37.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 16; 1994, ch. 47, art. 195.

VALIDITÉ ET EFFET DE L’ENREGISTREMENT

17. (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de la demande du requérant.

Quand l’enregistrement est incontestable

(2) Dans des procédures ouvertes après l’expiration de cinq ans à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l’autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l’utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu’il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l’a fait alors qu’elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.

S.R., ch. T-10, art. 17.

18. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;

b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l’article 17, l’enregistrement est invalide si l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit de l’obtenir.

Exception

(2) Nul enregistrement d’une marque de commerce qui était employée au Canada par l’inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d’être devenue distinctive à la date d’enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n’a pas été soumise à l’autorité ou au tribunal compétent avant l’octroi de cet enregistrement.

S.R., ch. T-10, art. 18.

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 19; 1993, ch. 15, art. 60.

20. (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l’employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut empêcher une personne :

a) d’utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d’employer de bonne foi, autrement qu’à titre de marque de commerce :

(i) soit le nom géographique de son siège d’affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce.

Exception

(2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 20; 1994, ch. 47, art. 196.

21. (1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l’enregistrement est protégé aux termes du paragraphe 17(2), il est démontré à la Cour fédérale que l’une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si le tribunal considère qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public que l’emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec l’emploi de la marque de commerce déposée, il peut, sous réserve des conditions qu’il estime justes, ordonner que cette autre partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d’avec la marque de commerce déposée.

Inscription de l’ordonnance

(2) Les droits conférés par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ne prennent effet que si, dans les trois mois qui suivent la date de l’ordonnance, cette autre partie demande au registraire de l’inscrire au registre, en ce qui regarde l’enregistrement de la marque de commerce déposée.

S.R., ch. T-10, art. 21; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.

Action à cet égard

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

S.R., ch. T-10, art. 22.

MARQUES DE CERTIFICATION

23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

Autorisation

(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé en être l’emploi par le propriétaire.

Emploi non autorisé

(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des marchandises ou services à l’égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.

Un organisme non constitué en personne morale peut intenter une action

(4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d’empêcher l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

S.R., ch. T-10, art. 23.

24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ont été fabriquées, vendues, données à bail ou louées, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.

S.R., ch. T-10, art. 24.

25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des marchandises ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée, est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec toute marchandise produite, ou tout service exécuté, dans la région que désigne la marque.

S.R., ch. T-10, art. 25.

REGISTRE DES MARQUES DE COMMERCE

26. (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire :

a) le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée;

b) le registre des usagers inscrits, qui était prévu par le présent paragraphe, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.

Renseignements à indiquer

(2) Le registre prévu à l’alinéa (1)a) indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :

a) la date de l’enregistrement;

b) un sommaire de la demande d’enregistrement;

c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;

d) les détails de chaque renouvellement;

e) les détails de chaque changement de nom et d’adresse;

f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l’inscription.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 26; 1993, ch. 15, art. 61.

27. (1) Le registre tenu aux termes de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, fait partie du registre tenu en vertu de la présente loi et, sous réserve du paragraphe 44(2), aucune inscription y paraissant, si elle a été dûment opérée selon la loi en vigueur à l’époque où elle a été faite, n’est sujette à radiation ou à modification pour la seule raison qu’elle pourrait n’avoir pas été dûment opérée en conformité avec la présente loi.

Les marques de commerce déposées avant la Loi sur la concurrence déloyale

(2) Les marques de commerce figurant au registre le 1er septembre 1932 sont considérées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marques, selon les définitions qu’en donne la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, aux conditions suivantes :

a) toute marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres, sans indication de forme ou de présentation particulière, est réputée être un mot servant de marque;

b) toute autre marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres est réputée être un mot servant de marque si, à la date de son enregistrement, les mots ou les chiffres ou les mots et chiffres avaient été enregistrables indépendamment de toute forme ou présentation particulière définie, et est aussi réputée être un dessin-marque pour le texte ayant la forme ou présentation particulière définie;

c) toute marque de commerce comprenant des mots ou des chiffres ou les deux en combinaison avec d’autres caractéristiques est réputée :

(i) d’une part, être un dessin-marque possédant les caractéristiques décrites dans la demande à cet égard, mais sans qu’un sens soit attribué aux mots ou chiffres,

(ii) d’autre part, être un mot servant de marque lorsque, à la date de l’enregistrement, elle aurait été enregistrable indépendamment de toute forme ou présentation définie et sans avoir été combinée avec une autre caractéristique, et dans cette mesure;

d) toute autre marque de commerce est réputée être un dessin-marque ayant les caractéristiques décrites dans la demande qui en a été faite.

Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale

(3) Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, continuent, en conformité avec leur enregistrement, à être traitées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marque, selon les définitions qu’en donne cette loi.

S.R., ch. T-10, art. 26.

28. (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire, les index suivants :

a) un index des marques de commerce déposées;

b) un index des marques de commerce pour lesquelles des demandes d’enregistrement sont pendantes;

c) un index des demandes qui ont été abandonnées ou rejetées;

d) un index des noms des propriétaires de marques de commerce déposées;

e) un index des noms des personnes qui demandent l’enregistrement de marques de commerce;

f) une liste des agents de marques de commerce;

g) l’index des noms des usagers inscrits, qui était prévu par le présent paragraphe, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.

Liste des agents de marques de commerce

(2) La liste des agents de marques de commerce comporte les noms des personnes et études habilitées à représenter les intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d’enregistrement des marques de commerce et dans toute affaire devant le Bureau des marques de commerce.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 28; 1993, ch. 15, art. 62.

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les registres, les documents sur lesquels s’appuient les inscriptions y figurant, les demandes, y compris celles qui sont abandonnées, les index, la liste des agents de marques de commerce et la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1) sont accessibles à l’inspection publique durant les heures de bureau. Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans les registres, les index ou les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.

Registre des usagers inscrits

(2) La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 29; 1993, ch. 15, art. 63; 1994, ch. 47, art. 197.

DEMANDES D’ENREGISTREMENT DE MARQUES DE COMMERCE

30. Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée;

b) dans le cas d’une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

c) dans le cas d’une marque de commerce qui n’a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d’un pays de l’Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l’ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l’ont révélée;

d) dans le cas d’une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, l’objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l’enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n’a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d’un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l’a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

e) dans le cas d’une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l’intention de l’employer, au Canada, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, ou lui-même et par l’entremise d’un licencié;

f) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que l’emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se livre pas à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée;

g) l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l’enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l’égard de la demande ou de l’enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l’inscrivant lui-même;

h) sauf si la demande ne vise que l’enregistrement d’un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;

i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 30; 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198.

31. (1) Un requérant dont le droit à l’enregistrement d’une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l’Union fournit, avant la date de l’annonce de sa demande selon l’article 37, une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu’une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais, s’il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d’établir pleinement le droit du requérant à l’enregistrement prévu par la présente loi.

Preuve requise en certains cas

(2) Un requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d’origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l’alinéa 14(1)b), fournit la preuve que le registraire peut requérir par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle établissant les circonstances sur lesquelles il s’appuie, y compris la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.

S.R., ch. T-10, art. 30.

32. (1) Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l’article 13, fournit au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l’appui de cette prétention.

L’enregistrement est restreint

(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux marchandises ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce a été utilisée au point d’être devenue distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive.

S.R., ch. T-10, art. 31.

33. Chaque syndicat ouvrier ou chaque association commerciale demandant l’enregistrement d’une marque de commerce peut être requise de fournir une preuve satisfaisante que son existence n’est pas contraire au droit du pays où son bureau principal est situé.

S.R., ch. T-10, art. 32.

34. (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce a été faite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, autre que le Canada, et qu’une demande est subséquemment présentée au Canada pour l’enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l’Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d’une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;

b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

Preuve

(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d’enregistrement ne soit admise aux termes de l’article 39.

Modalités

(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 34; 1992, ch. 1, art. 133; 1993, ch. 15, art. 65; 1994, ch. 47, art. 199.

35. Le registraire peut requérir celui qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce de se désister du droit à l’usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n’est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l’objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l’enregistrement lors d’une demande subséquente si la matière faisant l’objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant.

S.R., ch. T-10, art. 34.

36. Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi ou de toute loi concernant les marques de commerce et exécutoire antérieurement au 1er juillet 1954, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai que l’avis spécifie.

S.R., ch. T-10, art. 35.

37. (1) Le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de commerce s’il est convaincu que, selon le cas :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;

b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;

c) le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l’enregistrement de laquelle une demande est pendante.

Lorsque le registraire n’est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.

Avis au requérant

(2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d’y répondre.

Cas douteux

(3) Lorsque, en raison d’une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l’annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.

S.R., ch. T-10, art. 36.

38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d’opposition.

Motifs

(2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;

b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;

c) le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement;

d) la marque de commerce n’est pas distinctive.

Teneur

(3) La déclaration d’opposition indique :

a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre;

b) l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires de l’opposant au Canada, le cas échéant, et, si l’opposant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à l’opposant lui-même.

Opposition futile

(4) Si le registraire estime que l’opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l’opposant.

Objection sérieuse

(5) Si le registraire est d’avis que l’opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant.

Contre-déclaration

(6) Le requérant doit produire auprès du registraire une contre-déclaration et en signifier, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite.

Preuve et audition

(7) Il est fourni, de la manière prescrite, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

a) l’opposition est retirée, ou réputée l’être, au titre du paragraphe (7.1);

b) la demande est abandonnée, ou réputée l’être, au titre du paragraphe (7.2).

Retrait de l’opposition

(7.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l’opposition est réputée retirée.

Abandon de la demande

(7.2) Si le requérant ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, la demande est réputée abandonnée.

Décision

(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 38; 1992, ch. 1, art. 134; 1993, ch. 15, art. 66.

39. (1) Lorsqu’une demande n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire l’admet ou, en cas d’appel, il se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.

Nulle prorogation de délai

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire ne peut proroger le délai accordé pour la production d’une déclaration d’opposition à l’égard d’une demande admise.

Exception

(3) Lorsqu’il a admis une demande sans avoir tenu compte d’une demande de prorogation de délai préalablement déposée, le registraire peut, avant de délivrer un certificat d’enregistrement, retirer l’admission et, conformément à l’article 47, proroger le délai d’opposition.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 39; 1993, ch. 15, art. 67.

ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE

40. (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une marque de commerce projetée, est admise, le registraire inscrit la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

Marque de commerce projetée

(2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l’entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

Abandon de la demande

(3) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est réputée abandonnée si la déclaration mentionnée au paragraphe (2) n’est pas reçue par le registraire dans les six mois qui suivent l’avis donné aux termes du paragraphe (2) ou, si la date en est postérieure, à l’expiration des trois ans qui suivent la production de la demande au Canada.

Forme et effet

(4) L’enregistrement d’une marque de commerce est opéré au nom de l’auteur de la demande ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur le registre, du jour de l’enregistrement, lequel prend effet le même jour.

Non-application de l’article 34

(5) Il n’est pas tenu compte de l’article 34 pour l’application du paragraphe (3).

L.R. (1985), ch. T-13, art. 40; 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231; 1999, ch. 31, art. 210(F).


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