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Page principale pour : Dessins industriels, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-9/250148.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Dessins industriels, Loi sur les

I-9

Loi concernant les dessins industriels

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les dessins industriels.

S.R., ch. I-8, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« dessin »

design or industrial design

« dessin » Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

« ensemble »

set

« ensemble » Réunion d’objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin.

« fonction utilitaire »

utilitarian function

« fonction utilitaire » Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« objet »

article

« objet » Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine.

« objet utilitaire »

useful article

« objet utilitaire » Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci.

« prêt-à-monter »

kit

« prêt-à-monter » Réunion de toutes ou presque toutes les pièces constitutives dont l’assemblage permet de réaliser un objet fini.

« variantes »

variants

« variantes » Dessins s’appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 2; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 20; 1993, ch. 15, art. 12(A), ch. 44, art. 161.

PARTIE I

DESSINS INDUSTRIELS

Enregistrement

3. Le ministre fait tenir un registre appelé registre des dessins industriels, pour l’enregistrement de ces dessins.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 3; 1992, ch. 1, art. 79.

4. (1) Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant auprès du ministre, en la forme réglementaire, une demande accompagnée :

a) d’une esquisse ou d’une photographie du dessin et d’une description de celui-ci;

b) d’une déclaration portant qu’à sa connaissance, personne d’autre que le premier propriétaire du dessin n’en faisait usage lorsque celui-ci en a fait le choix;

c) des renseignements réglementaires.

Présomption

(2) Sous réserve des conditions réglementaires, la demande est considérée comme déposée par une personne autre que celle qui l’a déposée si, avant l’enregistrement du dessin, il est démontré au ministre que cette autre personne était le propriétaire du dessin lors du dépôt de la demande.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 4; 1992, ch. 1, art. 79; 1993, ch. 15, art. 13.

5. (1) Le ministre examine la demande en vue de déterminer si le dessin peut être enregistré aux termes de la présente loi.

Rapport

(2) S’il estime que le dessin ne peut être enregistré, le ministre envoie au demandeur un rapport mentionnant ses objections et le délai pour y répondre.

Abandon

(3) La demande est considérée comme abandonnée si le demandeur ne répond pas, de bonne foi, dans le délai imparti, aux objections qui sont formulées dans le rapport.

Rétablissement

(4) La demande doit être rétablie si, dans le délai réglementaire, le demandeur :

a) présente une demande à cet effet;

b) répond, de bonne foi, aux objections formulées dans le rapport;

c) paie les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 5; 1992, ch. 1, art. 143(A); 1993, ch. 15, art. 13.

5.1 Les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d’un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 21.

6. (1) Si le ministre trouve que le dessin n’est pas identique à un autre dessin déjà enregistré ou qu’il n’y ressemble pas au point qu’il puisse y avoir confusion, il l’enregistre et remet au propriétaire une esquisse ou une photographie ainsi qu’une description en même temps que le certificat prescrit par la présente partie.

Exception

(2) Le ministre peut refuser, sauf appel au gouverneur en conseil, d’enregistrer les dessins qui ne lui paraissent pas tomber sous le coup des dispositions de la présente partie, ou tout dessin contraire à la morale ou à l’ordre public.

Idem

(3) Le ministre refuse d’enregistrer le dessin si la demande d’enregistrement a été déposée au Canada :

a) plus d’un an après sa publication au Canada ou ailleurs dans le monde, dans le cas d’une demande déposée au Canada à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) plus d’un an après sa publication au Canada, dans les autres cas.

Non-application de l’article 29

(4) Il n’est pas tenu compte de l’article 29 pour l’application du paragraphe (3).

L.R. (1985), ch. I-9, art. 6; 1992, ch. 1, art. 80; 1993, ch. 15, art. 14, ch. 44, art. 162.

7. (1) Le certificat, qui atteste que le dessin a été enregistré conformément à la présente loi, peut être signé par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier.

Détails du certificat

(2) Le certificat mentionné au paragraphe (1) indique la date de l’enregistrement, le nom et l’adresse du propriétaire ainsi que le numéro d’enregistrement.

Le certificat fait foi de son contenu

(3) En l’absence de preuve contraire, le certificat est une attestation suffisante du dessin, de son originalité, du nom du propriétaire, du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire, de la date et de l’expiration de l’enregistrement, et de l’observation de la présente loi.

Admissibilité en preuve

(4) Le certificat censé avoir été délivré selon le paragraphe (1) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 7; 1992, ch. 1, art. 81 et 143(A); 1993, ch. 15, art. 15.

8. [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 16]

Droit exclusif

9. Le droit exclusif à la propriété d’un dessin industriel peut être acquis par l’enregistrement de ce dessin conformément à la présente partie.

S.R., ch. I-8, art. 9.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la durée du droit exclusif à la propriété d’un dessin industriel est limitée à dix ans à compter de la date de l’enregistrement du dessin.

Taxes périodiques

(2) Le propriétaire d’un dessin industriel est tenu de payer au commissaire aux brevets, afin de maintenir le droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin, les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement pour chaque période réglementaire.

Péremption

(3) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des droits réglementaires, le droit exclusif est périmé.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 10; 1993, ch. 15, art. 17, ch. 44, art. 163.

11. (1) Pendant l’existence du droit exclusif, il est interdit, sans l’autorisation du propriétaire du dessin :

a) de fabriquer, d’importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci;

b) d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa a) dans la mesure où elle constituerait une violation si elle portait sur l’objet résultant de l’assemblage d’un prêt-à-monter.

Différences importantes

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 11; 1993, ch. 44, art. 164.

Propriété

12. (1) L’auteur d’un dessin en est le premier propriétaire, à moins que, pour contrepartie à titre onéreux, il ne l’ait exécuté pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est le premier propriétaire.

Droit acquis

(2) Le droit de cette autre personne à la propriété ne va pas plus loin que l’étendue du droit qu’elle a acquis.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 12; 1993, ch. 15, art. 18.

Cessions

13. (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est cessible en loi, soit quant à la totalité de l’intérêt, soit quant à quelque partie indivise de celui-ci, au moyen d’une pièce écrite qui est enregistrée au bureau du commissaire aux brevets sur paiement des droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement.

Droit de se servir du dessin

(2) Tout propriétaire d’un dessin peut accorder et transporter le droit exclusif de faire, d’utiliser et de vendre ce dessin, ainsi que d’accorder à d’autres le droit de le faire, de l’utiliser et de le vendre dans toute l’étendue ou dans toute partie que ce soit du Canada, pour la durée ou pour une partie de la durée qui reste à courir de ce droit.

Permis

(3) Un droit exclusif ainsi accordé et transporté s’appelle un permis et est enregistré de la même manière et dans le même délai que le sont les cessions.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 13; 1993, ch. 15, art. 19.

14. [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 20]

Action pour violation d’un droit exclusif

15. (1) L’action pour violation d’un droit exclusif peut être intentée devant tout tribunal compétent soit par le propriétaire du dessin, soit par le titulaire d’une autorisation exclusive et relative à celui-ci, sous réserve d’une entente entre le propriétaire du dessin et le titulaire.

Partie à l’action

(2) Le propriétaire du dessin doit être partie à l’action.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 15; 1993, ch. 44, art. 166.

15.1 Dans toute action visée à l’article 15, le tribunal peut rendre les ordonnances que les circonstances exigent, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore en vue de la disposition de tout objet ou prêt-à-monter faisant l’objet de la violation.

1993, ch. 44, art. 166.

15.2 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en matière de propriété d’un dessin ou de droits sur un dessin ainsi que toute action en violation d’un droit exclusif.

1993, ch. 44, art. 166.

16. [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 167]

17. (1) Dans le cadre des procédures visées à l’article 15, le tribunal ne peut procéder que par voie d’injonction si le défendeur démontre que, lors de la survenance des faits reprochés, il ignorait — ou ne pouvait raisonnablement savoir — que le dessin avait été enregistré.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le plaignant démontre que la lettre « D », entourée d’un cercle, et le nom du propriétaire du dessin, ou son abréviation usuelle, figuraient lors de la survenance des faits reprochés :

a) soit sur la totalité ou la quasi-totalité des objets qui étaient distribués au Canada par le propriétaire ou avec son consentement;

b) soit sur les étiquettes ou les emballages de ces objets.

Propriétaire

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le propriétaire du dessin est celui qui en est le propriétaire lors du marquage des objets, des étiquettes ou des emballages.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 17; 1993, ch. 15, art. 21, ch. 44, art. 168.

18. L’action en violation se prescrit par trois ans à compter de celle-ci.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 18; 1993, ch. 44, art. 169.

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

19. [Abrogé, 2001, ch. 34, art. 52]

Erreurs d’écriture

20. Les erreurs d’écriture qui se glissent dans la rédaction ou dans l’expédition des pièces délivrées sous l’autorité de la présente loi concernant les dessins industriels ne les invalident pas; mais, lorsqu’il s’en découvre, elles peuvent être corrigées sous l’autorité du ministre.

S.R., ch. I-8, art. 20.

Examen des livres

21. (1) Toute personne peut examiner le registre des dessins industriels.

Copies

(2) Toute personne peut obtenir des copies d’esquisses de dessins industriels enregistrés sur paiement des droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 21; 1993, ch. 15, art. 22.

Procédure quant à la rectification et aux changements

22. (1) La Cour fédérale peut, sur l’information du procureur général, ou à l’instance de toute personne lésée, soit par l’omission, sans cause suffisante, d’une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l’inscription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu’elle le juge à propos ou peut rejeter la demande.

Frais

(2) Dans les deux cas, le tribunal peut statuer sur les frais des procédures de la manière qu’il le juge à propos.

Questions à décider

(3) Le tribunal peut, dans une procédure en vertu du présent article, décider toute question dont la décision est nécessaire ou opportune pour la rectification du registre.

Juridiction

(4) La Cour fédérale a juridiction exclusive pour connaître et décider de ces procédures.

S.R., ch. I-8, art. 22; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

23. (1) Le propriétaire inscrit d’un dessin industriel enregistré peut demander à la Cour fédérale l’autorisation d’ajouter quelque chose à un dessin industriel, ou de le modifier dans des détails qui n’ont rien d’essentiel. Le tribunal peut refuser sa demande ou l’accorder aux conditions qu’il juge à propos.

Avis au ministre

(2) Avis de toute demande projetée au tribunal, en vertu du présent article, pour ajouter à un dessin industriel, ou pour y changer quelque chose, est donné au ministre qui a droit d’être entendu au sujet de cette demande.

S.R., ch. I-8, art. 23; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

24. Une copie certifiée d’une ordonnance du tribunal prescrivant d’effectuer, de rayer ou de modifier une inscription sur le registre des dessins industriels, ou de faire une addition ou une modification à un dessin industriel enregistré, est transmise au ministre par un fonctionnaire du greffe du tribunal; après quoi, le registre est rectifié ou modifié conformément à l’ordonnance transmise, ou la teneur de cette ordonnance est autrement dûment inscrite sur le registre, selon le cas.

S.R., ch. I-8, art. 24; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65.

Règlements

25. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer les règles applicables aux titres des dessins;

b) déterminer la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins;

c) fixer les droits à acquitter pour tout acte ou service accompli aux termes de la présente loi, ou en préciser le mode de détermination;

d) régir le remboursement des droits acquittés aux termes de la présente loi;

e) régir l’enregistrement des ensembles et celui des variantes d’un dessin;

f) régir la présentation des demandes de priorité visées à l’article 29, y compris les renseignements et documents à fournir à leur soutien et le délai de production des demandes et des renseignements et documents;

g) régir la façon de déterminer la priorité d’une demande dans le cas visé à l’article 29 et, de façon générale, l’application de cet article;

h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ou d’application de celle-ci.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 25; 1993, ch. 15, art. 23, ch. 44, art. 170.

26. à 28. [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 23]

Priorité

29. (1) Sous réserve des règlements, la demande d’enregistrement d’un dessin industriel, déposée au Canada par une personne qui a, ou dont le prédécesseur en titre a, auparavant dûment déposé une demande d’enregistrement du même dessin industriel dans un pays étranger, ou pour un pays étranger, a la même force et le même effet qu’elle aurait si elle était déposée au Canada à la date à laquelle la demande d’enregistrement de ce dessin industriel a été en premier lieu déposée dans ce pays étranger, ou pour ce pays étranger, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est déposée au Canada dans les six mois suivant la date la plus éloignée à laquelle toute pareille demande a été déposée à l’étranger pour la première fois;

b) la personne dépose la demande de priorité conformément aux règlements et observe les autres modalités réglementaires.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« Accord sur l’OMC »

WTO Agreement

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« membre de l’OMC »

WTO Member

« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC.

« pays étranger »

foreign country

« pays étranger » S’entend d’un pays qui, par traité, convention ou loi, accorde aux citoyens du Canada un privilège semblable à celui qui est accordé en vertu du paragraphe (1) quant à la date de dépôt applicable à une demande d’enregistrement d’un dessin industriel et, notamment, d’un membre de l’OMC.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 29; 1993, ch. 44, art. 171; 1994, ch. 47, art. 118.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

29.1 (1) L’article 10, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique au droit exclusif acquis avant cette date.

Non-application

(2) Le paragraphe 17(1) ne s’applique pas au dessin enregistré au titre d’une demande déposée avant l’entrée en vigueur du présent article si, après l’enregistrement, le nom du propriétaire, une fois marqué sur l’objet auquel le dessin s’applique, apparaît, si c’est un tissu, sur une des extrémités de la pièce, ainsi que les lettres « Enr. » ou « Rd. » ou « Enr. » et « Rd. », et, si le produit est d’une autre substance, sur le bord ou tout autre endroit convenable de l’objet, ainsi que les lettres « Enr. » ou « Rd. » ou « Enr. » et « Rd. » et l’année de l’enregistrement du dessin.

Marques

(3) La marque peut être faite sur l’objet même ou figurer sur une étiquette attachée à celui-ci.

1993, ch. 44, art. 172.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

30. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les demandes d’enregistrement de dessins déposées avant l’entrée en vigueur du présent article sont régies par la présente loi dans sa version ultérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Enregistrement antérieur

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), les affaires survenant, après l’entrée en vigueur du présent article, relativement à un dessin enregistré au titre d’une demande déposée avant celle-ci sont régies par les dispositions de la présente loi dans sa version en vigueur au moment où surviennent les affaires.

Application de l’article 4

(3) Une demande d’enregistrement d’un dessin est réputée avoir été déposée conformément à l’article 4 dans sa version ultérieure à l’entrée en vigueur du présent article si, avant l’entrée en vigueur de celui-ci, elle a été déposée par le propriétaire du dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, et qu’elle l’a été conformément à l’article 4 dans sa version en vigueur lors du dépôt de la demande.

Renouvellement

(4) Le paragraphe 10(2), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique au droit exclusif qui a expiré plus de trois mois avant l’entrée en vigueur de celui-ci.

Non-application

(5) Le paragraphe 17(1) ne s’applique pas au dessin enregistré au titre d’une demande déposée avant l’entrée en vigueur du présent article si, après l’enregistrement, le nom du propriétaire, une fois marqué sur l’objet auquel le dessin s’applique, apparaît, si c’est un tissu, sur une des extrémités de la pièce, ainsi que les lettres « Enr. », « Rd. » ou « Enr. » et « Rd. » et, si le produit est d’une autre substance, sur le bord ou tout autre endroit convenable de l’objet, ainsi que les lettres « Enr. », « Rd. » ou « Enr. » et « Rd » et l’année de l’enregistrement du dessin.

Marque

(6) La marque peut être faite sur l’objet même ou en y attachant une étiquette qui porte les marques voulues.

1993, ch. 15, art. 24.






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