<
 
 
 
 
×
>
Vous consultez une page Web conservée, recueillie par Bibliothèque et Archives Canada le 2006-10-26 à 08:24:32. Il se peut que les informations sur cette page Web soient obsolètes, et que les liens hypertextes externes, les formulaires web, les boîtes de recherche et les éléments technologiques dynamiques ne fonctionnent pas. Voir toutes les versions de cette page conservée.
Chargement des informations sur les médias

You are viewing a preserved web page, collected by Library and Archives Canada on 2006-10-26 at 08:24:32. The information on this web page may be out of date and external links, forms, search boxes and dynamic technology elements may not function. See all versions of this preserved page.
Loading media information
X
Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Cour suprême, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/S-26/263643.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Cour suprême, Loi sur la

S-26

Loi concernant la Cour suprême du Canada

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la Cour suprême.

S.R., ch. S-19, art. 1.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« appel »

appeal

« appel » Toute procédure visant à l’infirmation ou la rectification d’un jugement d’une juridiction inférieure.

« Cour suprême » ou « Cour »

Supreme Court Court

« Cour suprême » ou « Cour » La Cour suprême du Canada maintenue aux termes de l’article 3.

« juge »

judge

« juge » Tout juge de la Cour, y compris le juge en chef.

« jugement »

judgment

« jugement » Selon le cas, toute décision d’une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour.

« jugement définitif »

final judgment

« jugement définitif » Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance.

« juridiction inférieure »

court appealed from

« juridiction inférieure » Juridiction de première instance ou d’appel ayant rendu la décision dont appel est directement interjeté devant la Cour.

« procédure judiciaire »

judicial proceeding

« procédure judiciaire » Action, poursuite, affaire ou autre procédure dans laquelle la juridiction inférieure n’a pas simplement exercé des pouvoirs réglementaires, administratifs ou exécutifs.

« registraire »

Registrar

« registraire » Le registraire de la Cour suprême.

« témoin »

witness

« témoin » Quiconque, partie ou non à l’instance, doit être interrogé sous le régime de la présente loi.

Application aux territoires

(2) Pour l’application de la présente loi, l’expression « le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province » vise aussi la Cour d’appel du Yukon, celle des Territoires du Nord-Ouest et celle du Nunavut.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 2; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 237(A).

LA COUR

3. Tribunal de droit et d’equity du Canada, la Cour suprême du Canada est maintenue sous ce nom à titre de cour générale d’appel pour l’ensemble du pays et de tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien. Elle continue d’être une cour d’archives.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 3; 1993, ch. 34, art. 115(F).

LES JUGES

4. (1) La Cour se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit juges puînés.

Nomination

(2) La nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.

S.R., ch. S-19, art. 4.

5. Les juges sont choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins dix ans au barreau d’une province.

S.R., ch. S-19, art. 5.

6. Au moins trois des juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci.

S.R., ch. S-19, art. 6; 1974-75-76, ch. 19, art. 2.

7. Les juges ne peuvent remplir d’autres fonctions rétribuées par l’administration fédérale ou par celle d’une province.

S.R., ch. S-19, art. 7.

8. Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

S.R., ch. S-19, art. 8; 1974-75-76, ch. 18, art. 1; 1976-77, ch. 25, art. 19.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur poste à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Limite d’âge

(2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge est de soixante-quinze ans.

S.R., ch. S-19, art. 9.

10. Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment dans les termes suivants :

Je, ..........., jure d’exercer fidèlement, consciencieusement et le mieux possible mes attributions de juge en chef (ou de juge) de la Cour suprême du Canada. Ainsi Dieu me soit en aide.

S.R., ch. S-19, art. 10.

11. Le juge en chef prête le serment visé à l’article 10 devant le gouverneur général en conseil; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des juges puînés.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 11; 1993, ch. 34, art. 116(F).

GREFFE ET PERSONNEL DE LA COUR

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par acte revêtu du grand sceau, nommer registraire et registraire adjoint de la Cour suprême des personnes qualifiées inscrites depuis au moins cinq ans au barreau.

Personnel

(2) La nomination des autres membres du personnel de la Cour se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

S.R., ch. S-19, art. 12.

13. (1) Le registraire et le registraire adjoint occupent leur poste à titre amovible et touchent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

Non-cumul

(2) Le registraire et le registraire adjoint exercent leur charge à temps plein; ils ne reçoivent aucune autre rémunération que le montant prévu par le paragraphe (1).

S.R., ch. S-19, art. 13.

14. Le registraire a son bureau dans la ville d’Ottawa; lui-même et le registraire adjoint doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

S.R., ch. S-19, art. 14; 1974-75-76, ch. 18, art. 2; 1976-77, ch. 25, art. 20.

15. Sous l’autorité directe du juge en chef, le registraire dirige le personnel de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 15; 1976-77, ch. 25, art. 20.

16. Sous l’autorité générale du juge en chef, le registraire est responsable de la gestion de la bibliothèque de la Cour, notamment de l’achat des livres.

S.R., ch. S-19, art. 16; 1976-77, ch. 25, art. 20.

17. Le registraire, ou le registraire adjoint, selon les instructions du juge en chef, est chargé du rapport et de la publication des arrêts de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 17; 1976-77, ch. 25, art. 20.

18. Le registraire exerce la juridiction d’un juge en chambre selon les pouvoirs qui lui sont conférés par les ordonnances ou règles générales édictées en vertu de la présente loi.

S.R., ch. S-19, art. 18.

19. Le registraire adjoint exerce les attributions que le registraire lui assigne; il en est le suppléant, avec pleins pouvoirs, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, ou de vacance de son poste.

S.R., ch. S-19, art. 19.

20. Dans la mesure où elles leur sont applicables, le registraire et le registraire adjoint sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur la pension de la fonction publique.

S.R., ch. S-19, art. 20.

21. Le shérif du comté de Carleton, dans la province d’Ontario, fait d’office partie du personnel judiciaire de la Cour et exerce les attributions de shérif auprès de celle-ci.

S.R., ch. S-19, art. 21.

AVOCATS ET PROCUREURS

22. Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 22.

23. Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 23.

24. Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour en est fonctionnaire judiciaire.

S.R., ch. S-19, art. 24.

SESSIONS ET QUORUM

25. Cinq juges constituent le quorum de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 25.

26. (1) La Cour peut rendre son jugement :

a) soit en audience publique;

b) soit de la façon suivante : chaque juge ayant instruit l’affaire dépose auprès du registraire le texte de l’exposé de ses motifs, une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs d’un autre juge auquel il souscrit ou une attestation écrite de son accord avec ces motifs.

Présence de la majorité

(2) Dans le cas où jugement est rendu en audience publique, la majorité des juges ayant instruit l’affaire doivent être présents.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 26; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 1.

27. (1) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)a), le juge ayant instruit l’affaire mais absent lors du prononcé du jugement peut signer une copie de l’exposé des motifs auxquels il souscrit ou remettre à un juge qui sera présent à l’audience publique le texte de l’exposé de ses propres motifs. Communication est faite à l’audience de son accord ou de son exposé, l’un ou l’autre étant ensuite consigné par le registraire ou l’arrêtiste de la Cour.

Opinion des juges cessant leurs fonctions

(2) Pour l’application du présent article, lorsque le jugement d’une affaire entendue par lui est rendu après qu’il a démissionné ou cessé d’exercer sa charge en raison de l’article 9, le juge intéressé est assimilé, pour les six mois qui suivent sa cessation de fonction, à un juge absent lors du prononcé du jugement.

Accord ou attestation en cas de dépôt

(3) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le juge qui a instruit l’affaire mais qui n’a pas écrit de motifs peut déposer, auprès du registraire, soit une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs auxquels il souscrit, soit une attestation écrite de son accord avec ces motifs.

Avis de la remise du jugement

(4) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le registraire avise les procureurs inscrits au dossier, ou leurs correspondants, du dépôt visé à cet alinéa.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 27; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 2.

28. (1) Un juge ne peut entendre, ni juger, en appel une affaire dont il a déjà connu dans le cadre d’une juridiction inférieure.

Quorum modifié

(2) Dans tous les cas d’inhabilité à siéger prévus par le présent article, le quorum de la Cour est de quatre juges.

S.R., ch. S-19, art. 28.

29. Le quorum de la Cour peut également être de quatre juges avec l’accord des parties en cause.

S.R., ch. S-19, art. 29.

30. (1) Dans les cas où, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement attribuable à la maladie, aux congés ou à l’exercice d’autres fonctions assignées par loi ou décret, ou encore de l’inhabilité à siéger d’un ou plusieurs juges, le quorum n’est pas atteint pour tenir ou poursuivre les travaux de la Cour, le juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges puînés peut demander par écrit que soit détaché, pour assister aux séances de la Cour à titre de juge suppléant et pendant le temps nécessaire :

a) soit un juge de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt;

b) soit, si les juges de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt sont absents d'Ottawa ou dans l'incapacité de siéger, un juge d'une cour supérieure provinciale désigné par écrit, sur demande formelle à lui adressée, par le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef suppléant ou le doyen des juges puînés de ce tribunal provincial.

Appels du Québec

(2) Lorsque au moins deux des juges pouvant siéger ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 6, le juge suppléant choisi pour l’audition d’un appel d’un jugement rendu dans la province de Québec doit être un juge de la Cour d’appel ou un juge de la Cour supérieure de cette province, désigné conformément au paragraphe (1).

Preuve de nomination

(3) Une copie de la demande du juge en chef ou du doyen des juges puînés et, dans le cas d’un juge de tribunal provincial, la lettre de désignation sont déposées au bureau du registraire et constituent une preuve péremptoire de l’habilitation conférée au juge qui y est nommé.

Attributions

(4) Le juge suppléant ainsi désigné doit en priorité assister aux séances de la Cour pendant le temps où sa présence y est requise; durant cette période, il a les pouvoirs et privilèges d’un juge puîné de la Cour et en remplit les fonctions.

Indemnités de voyage et de séjour

(5) Conformément à la Loi sur les juges, le juge suppléant qui assiste aux séances de la Cour ou à toute conférence des juges convoquée pour l’examen de jugements rendus dans des causes qu’il a entendues est remboursé de ses frais de déplacement et reçoit une indemnité journalière pour les frais de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence.

Prononcé du jugement

(6) Le juge suppléant qui est absent lors du prononcé du jugement fait connaître son opinion selon les modalités fixées par l’article 27.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 30; 2002, ch. 8, art. 175.

31. (1) La Cour peut, dans tout appel en matière maritime où elle le juge à propos, requérir un ou plusieurs assesseurs spécialistes pour l’assister dans tout ou partie de l’affaire.

Rémunération des assesseurs

(2) La rémunération que peuvent recevoir les assesseurs est fixée par la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 31.

32. (1) La Cour tient chaque année, dans la ville d’Ottawa, trois sessions consacrées aux appels.

Dates des sessions

(2) La première session commence le quatrième mardi de janvier, la deuxième, le quatrième mardi d’avril, et la troisième, le premier mardi d’octobre.

Changement des dates

(3) Le gouverneur en conseil ou la Cour peut changer les dates mentionnées au paragraphe (2) pour le commencement de chaque session à condition d’en donner un préavis d’au moins quatre semaines dans la Gazette du Canada.

Durée

(4) Chaque session dure jusqu’à épuisement des affaires soumises à la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 32.

33. La Cour peut ajourner une session et reprendre ses travaux à une date fixée à cet effet.

S.R., ch. S-19, art. 33.

34. La Cour peut être convoquée à tout moment par le juge en chef ou, en cas d’absence ou de maladie de celui-ci, par le doyen des juges puînés, selon les modalités prescrites par les règles de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 34.

JURIDICTION D’APPEL

35. La Cour est la juridiction d’appel en matière civile et pénale pour l’ensemble du Canada.

S.R., ch. S-19, art. 35.

35.1 Les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale en matière de litige entre le Canada et une province, ou entre deux ou plusieurs provinces, sont susceptibles d’appel devant la Cour.

1990, ch. 8, art. 33.

36. Il peut être interjeté appel devant la Cour d’un avis prononcé par le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province sur toute question déférée à ce tribunal par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province quand, aux termes de la législation provinciale, l’avis en cause est assimilé à un jugement ayant autorité de chose jugée mais susceptible d’appel au même titre qu’un jugement rendu dans une action.

S.R., ch. S-19, art. 37.

37. Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation du plus haut tribunal de dernier ressort dans une province, d’un jugement définitif de ce tribunal lorsque, suivant l’opinion de ce tribunal, la question en jeu dans l’appel en est une qui devrait être soumise à la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 38.

37.1 Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif rendu par cette dernière lorsqu’elle estime que la question en jeu devrait être soumise à la Cour.

1990, ch. 8, art. 34.

38. Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, d’un jugement définitif prononcé par un tribunal provincial — dont les juges sont nommés par le gouverneur général — ou la Cour fédérale dans une procédure judiciaire et susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale ou le plus haut tribunal provincial de dernier ressort si le consentement écrit des parties ou de leurs procureurs, certifié par affidavit, est déposé au bureau du registraire et au bureau du greffier ou du protonotaire du tribunal d’où émane l’appel.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 38; 1990, ch. 8, art. 35; 2002, ch. 8, art. 183.

39. Il ne peut être interjeté appel devant la Cour, au titre des articles 37, 37.1 ou 38, d’un jugement rendu dans une affaire pénale relativement à des procédures touchant à :

a) un bref d’habeas corpus, de certiorari ou de prohibition découlant d’une accusation au pénal;

b) un bref d’habeas corpus résultant d’une demande d’extradition fondée sur un traité.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 39; 1990, ch. 8, art. 36.

40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.

Demandes d’autorisation d’appel

(2) Les demandes d’autorisation d’appel présentées au titre du présent article sont régies par l’alinéa 58(1)a).

Appels à l’égard d’infractions

(3) Le présent article ne permet pas d’en appeler devant la Cour d’un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions dans le cas d’un acte criminel ou, sauf s’il s’agit d’une question de droit ou de compétence, d’une infraction autre qu’un acte criminel.

Prorogation du délai d’appel

(4) Dans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 40; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 3; 1990, ch. 8, art. 37.

41. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Cour a la compétence prévue par toute autre loi attributive de compétence.

S.R., ch. S-19, art. 42.

42. (1) Ne sont pas susceptibles d’appel devant la Cour les jugements ou ordonnances rendus dans l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, sauf dans les procédures de la nature d’une poursuite ou procédure en equity nées hors du Québec et sauf dans les procédures de mandamus.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas aux appels interjetés aux termes de l’article 40.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 42; 1993, ch. 34, art. 117(F).

43. (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (1.2), la demande d’autorisation d’appel est présentée par écrit à la Cour, qui, selon le cas :

a) l’accueille, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou de son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie;

b) la rejette, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et que les questions soulevées ne sont pas visées à l’alinéa a);

c) ordonne, dans les autres cas, la tenue d’une audience pour en décider.

Renvoi d’une affaire

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.

Audience

(1.2) Sur demande du requérant, la Cour ordonne la tenue d’une audience pour décider d’une demande d’autorisation d’appel dans le cas où la Cour d’appel a annulé un acquittement à l’égard d’un acte criminel et ordonné un nouveau procès, s’il n’y a pas de droit d’appel sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de Cour d’appel est dissident.

Délai

(2) Dans le cas où la Cour ordonne la tenue d’une audience, celle-ci doit être tenue dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance ou dans le délai supplémentaire fixé par la Cour.

Quorum

(3) Trois juges constituent le quorum pour l’application du paragraphe (1) même si la Cour tient audience.

Exception au quorum

(4) Le quorum est porté à cinq juges lorsque la demande d’autorisation d’appel concerne des jugements :

a) annulant la déclaration de culpabilité, dans le cas d’une infraction punissable de mort;

b) rejetant l’appel d’un acquittement rendu dans le cas d’une infraction punissable de mort, y compris d’un acquittement à l’égard d’une infraction principale dans le cadre de laquelle l’accusé a été déclaré coupable d’une infraction incluse dans l’infraction principale.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 43; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 4; 1990, ch. 8, art. 38; 1994, ch. 44, art. 98; 1997, ch. 18, art. 138.

JUGEMENTS

44. La Cour peut casser les procédures dans les causes portées devant elle qui ne peuvent faire l’objet d’appel ou quand les procédures sont entachées de mauvaise foi.

S.R., ch. S-19, art. 46.

45. La Cour peut rejeter l’appel ou se substituer à la juridiction inférieure pour le prononcé du jugement et l’engagement des moyens de contrainte ou autres procédures.

S.R., ch. S-19, art. 47.

46. La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner un nouveau procès si les fins de la justice paraissent l’exiger; un nouveau procès est toutefois présumé nécessaire en cas de verdict rendu à l’encontre de la preuve.

S.R., ch. S-19, art. 48.

46.1 La Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.

1994, ch. 44, art. 99.

FRAIS

47. La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le paiement des dépens des juridictions inférieures, y compris du tribunal de première instance, ainsi que des frais d’appel, en tout ou en partie, quelle que soit sa décision finale sur le fond.

S.R., ch. S-19, art. 49.

AMENDEMENTS

48. (1) À tout stade de l’appel porté devant elle, la Cour peut, même en l’absence de demande en ce sens par l’une des parties, procéder aux amendements nécessaires afin de lui permettre de se prononcer sur l’appel ou sur la véritable question ou contestation qui ressort des actes de procédure, de la preuve ou de l’ensemble des débats.

Demande

(2) L’amendement visé au paragraphe (1) peut être motivé ou non par la défaillance, l’erreur, l’action, le manquement ou la négligence de la partie qui le demande.

S.R., ch. S-19, art. 50.

49. L’amendement s’effectue aux conditions que la Cour estime justes quant au paiement des frais, aux ajournements ou à tout autre facteur.

S.R., ch. S-19, art. 51.

INTÉRÊT

50. Sauf ordonnance contraire de la Cour, un jugement de la Cour porte intérêt au taux et à compter de la date applicables au jugement rendu dans la même affaire par le tribunal de première instance, ou au taux et à compter de la date qui lui auraient été applicables s’il avait accordé une somme d’argent.

S.R., ch. S-19, art. 52; 1974-75-76, ch. 18, art. 7.

CERTIFICAT DE JUGEMENT

51. Les arrêts rendus en appel sont certifiés par le registraire au fonctionnaire compétent du tribunal de première instance, qui porte au dossier toutes les inscriptions utiles; l’affaire peut être alors poursuivie comme si le jugement émanait de ce tribunal.

S.R., ch. S-19, art. 53.

CARACTÈRE SOUVERAIN

52. La Cour est la juridiction suprême en matière d’appel, tant au civil qu’au pénal; elle exerce, à titre exclusif, sa compétence sur l’ensemble du Canada; ses arrêts sont définitifs et sans appel.

S.R., ch. S-19, art. 54.

JURIDICTION SPÉCIALE

Renvois par le gouverneur en conseil

53. (1) Le gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant :

a) l’interprétation des Lois constitutionnelles;

b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral ou provincial;

c) la compétence d’appel en matière d’enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la Loi constitutionnelle de 1867 ou une autre loi;

d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur.

Autres questions

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime indiqué, déférer à la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière, que celle-ci soit ou non, selon la Cour, du même ordre que les matières énumérées au paragraphe (1).

Questions réputées importantes

(3) Les questions touchant les matières visées aux paragraphes (1) et (2) sont d’office réputées être importantes quand elles sont ainsi déférées à la Cour par le gouverneur en conseil.

Avis de la Cour

(4) La Cour est tenue d’étudier tout renvoi fait aux termes des paragraphes (1) ou (2) et de répondre à chaque question qui lui est ainsi déférée. Elle transmet ensuite au gouverneur en conseil, pour son information, un avis certifié et motivé sur chacune des questions, de la même manière que dans le cas d’un jugement rendu sur appel porté devant elle; tout juge dont l’opinion diffère de celle de la majorité transmet pareillement son avis certifié et motivé.

Avis aux provinces intéressées

(5) Si la question touche à la validité constitutionnelle d’une loi — ou de l’une quelconque de ses dispositions — adoptée par la législature d’une province, ou si, pour une raison quelconque, le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier à cette question, le procureur général de cette province est obligatoirement avisé de la date d’audition afin qu’il puisse être entendu s’il le juge à propos.

Avis aux intéressés

(6) La Cour a le pouvoir d’ordonner qu’une personne intéressée ou des représentants d’une catégorie de personnes intéressées soient avisés de l’audition de toute question déférée à la Cour dans le cadre du présent article; ces personnes ont le droit d’être entendues à ce sujet.

Avocat commis d’office

(7) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat, en l’absence de toute autre représentation, relativement à un intérêt auquel il est porté atteinte; les frais entraînés peuvent être payés par le ministre des Finances sur les crédits affectés par le Parlement aux frais de justice.

S.R., ch. S-19, art. 55.

Questions déférées par le Sénat ou les Communes

54. La Cour, composée d’au moins deux juges, examine, pour rapport, les projets de loi d’intérêt privé, ou les pétitions visant à leur adoption, présentés au Sénat ou à la Chambre des communes qui lui sont déférés en vertu des règlements de l’une ou l’autre chambre.

S.R., ch. S-19, art. 56.

Certiorari

55. La Cour ou l’un de ses juges peut décerner un bref de certiorari en vue de la production des actes de procédure et autres documents déposés devant un tribunal, un juge ou un juge de paix et jugés nécessaires pour une enquête, un appel ou une nouvelle instance devant elle.

S.R., ch. S-19, art. 61.


[Suivant]




Back to Top Avis importants