| |
| |
|
56. La procédure d’appel doit, à défaut de disposition à cet effet dans la présente loi, dans la loi prévoyant le droit d’appel ou dans les règles et ordonnances générales de la Cour, se conformer à toute ordonnance rendue, sur demande d’une partie à l’appel, par le juge en chef ou, en son absence, par le doyen des juges puînés présents. S.R., ch. S-19, art. 63; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 5. |
|
57. L’appelant peut faire porter son recours sur l’ensemble ou tel élément d’un jugement ou d’une ordonnance; le cas échéant, il doit faire état de l’élément dans son avis d’appel. S.R., ch. S-19, art. 64. |
|
58. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles suivantes régissent les délais en matière d’appel :
a) l’avis de la demande d’autorisation d’appel, accompagné de tous les documents utiles, doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les soixante jours suivant la date du jugement porté en appel;
b) l’avis d’appel doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les trente jours suivant la date du jugement porté en appel, s’il s’agit d’un appel de plein droit, et dans les trente jours suivant la date du jugement accordant l’autorisation d’appel, si une demande à cette fin a été présentée. |
| (2) Le mois de juillet est exclu du calcul des délais prévus par le paragraphe (1). L.R. (1985), ch. S-26, art. 58; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 5; 1997, ch. 18, art. 139. |
|
59. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, le tribunal dont le jugement est attaqué, la Cour ou un juge de l’une ou l’autre juridiction peut, dans des circonstances déterminées, proroger tout délai fixé par l’article 58, même après son expiration. |
| (2) La juridiction ou le juge assortit alors la prorogation des conditions, en matière de cautionnement ou autre, qui lui paraissent indiquées dans les circonstances. |
| (3) Le présent article ne s’applique pas aux appels interjetés au titre de l’article 532 de la Loi électorale du Canada. |
Appels avec dispense des frais | (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un juge de la Cour peut, sur demande d’autorisation d’appel avec dispense des frais, recevoir un appel permettant au requérant de signifier un avis en ce sens même quand le délai fixé par l’article 58 est expiré. L.R. (1985), ch. S-26, art. 59; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 6; 2000, ch. 9, art. 572. |
|
60. (1) L’appel est formé dans le délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59 par :
a) signification d’un avis à toutes les parties directement concernées;
b) dépôt, auprès du registraire, d’un cautionnement de cinq cents dollars garantissant la poursuite effective de l’appel et le paiement, par l’appelant, des frais et dommages-intérêts éventuellement mis à sa charge par la Cour. |
Approbation du cautionnement | (2) Le cautionnement non déposé en numéraire est soumis à l’approbation du tribunal dont le jugement est attaqué, de la Cour ou d’un juge de l’une ou l’autre juridiction. |
| (3) L’appelant est tenu d’aviser les parties directement concernées du dépôt du cautionnement dans les sept jours qui suivent celui-ci ou, le cas échéant, l’approbation requise par le paragraphe (2) si celle-ci intervient après le dépôt. |
Signification et dépôt de l’avis d’appel | (4) L’avis d’appel ainsi que la preuve de sa signification sont déposés au bureau du registraire de même qu’une copie de l’avis au bureau du greffier ou de tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans les vingt et un jours qui suivent l’expiration du délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59. S.R., ch. S-19, art. 66; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 6. |
|
61. En cas d’allégation d’erreur de droit, la procédure devant la Cour prend automatiquement la forme d’un appel. S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 6. |
|
62. (1) L’appel se fonde sur le dossier présenté par les parties ou, en cas de désaccord entre elles, établi par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges. |
| (2) Le dossier fait état du jugement contesté et de tous les éléments — notamment actes de procédure, preuves et affidavits — nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour. |
| (3) La Cour ou un juge peut, à son appréciation, pour des motifs particuliers et par autorisation spéciale, accepter des éléments de preuve supplémentaires sur une question de fait. Ces éléments sont alors recueillis selon les modalités prévues par la présente loi, soit par déposition, soit par affidavit, soit par interrogatoire, suivant les instructions de la Cour ou du juge. L.R. (1985), ch. S-26, art. 62; 1990, ch. 8, art. 39. |
|
63. Dès réception du paiement des droits et frais de transmission voulus, le greffier ou tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure expédie le dossier, le plus tôt possible après que l’avis d’appel lui a été signifié, au registraire. L’affaire suit alors son cours conformément à la procédure devant la Cour. S.R., ch. S-19, art. 68. |
|
64. Le dépôt d'un cautionnement n'est pas exigible dans le cas d'appels interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations électorales, de causes devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, d'affaires pénales ou de procédures relatives à un bref d' habeas corpus. L.R. (1985), ch. S-26, art. 64; 2002, ch. 8, art. 176. |
| |
|
65. (1) Dès le dépôt du cautionnement et de l’avis d’appel, ainsi que la signification de ce dernier, en conformité avec l’article 60, il est sursis à l’exécution du jugement dans la cause en première instance. Il n’y a toutefois pas sursis :
a) dans le cas où le jugement attaqué ordonne la cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers, tant que les objets visés n’ont pas été présentés devant le tribunal ou placés sous la garde du fonctionnaire ou séquestre nommé par celui-ci, ni avant la fourniture d’un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges et dont le montant est fixé par l’une ou l’autre — garantissant que l’appelant se conformera au jugement de la Cour;
b) dans le cas où le jugement attaqué prescrit la souscription d’un acte translatif de propriété ou de tout autre acte, tant que l’acte n’a pas été souscrit et déposé auprès du fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans l’attente du jugement de la Cour;
c) dans le cas où le jugement attaqué prescrit la vente ou la livraison de biens-fonds ou de biens personnels immobiliers, avant la fourniture d’un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges et dont le montant est fixé par l’une ou l’autre — garantissant d’une part que l’appelant, tant qu’il restera en possession des biens, ne dégradera pas ceux-ci ni ne permettra qu’ils soient dégradés, d’autre part que, si le jugement est confirmé, il paiera la valeur de l’usage et de l’occupation des biens à compter du jour où l’appel est interjeté jusqu’à leur livraison, et qu’en outre, si le jugement prescrit la vente de biens et le paiement du déficit en résultant, il acquittera la différence;
d) dans le cas où le jugement attaqué prescrit le paiement d’une somme soit pour dette soit pour dommages-intérêts ou frais, tant que l’appelant n’a pas fourni un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou par un de ses juges — garantissant que l’appelant paiera le montant prescrit par le jugement, si celui-ci est confirmé dans sa totalité, ou la fraction de ce montant pour laquelle il y a confirmation, ainsi que tous les dommages-intérêts adjugés contre lui à l’issue de l’appel. |
Pourvoi contre le jugement d’une cour d’appel | (2) Lorsque la juridiction inférieure est une cour d’appel, et que les actes, documents ou objets visés par les alinéas du paragraphe (1) ont été confiés à la garde du fonctionnaire compétent du tribunal devant lequel est survenu le fait générateur, la partie qui désire se pourvoir devant la Cour est liée, une fois qu’elle a consenti à cet état de choses dans l’attente de l’arrêt de la Cour, par son consentement, qui vaut observation des conditions posées à cet égard par le présent article. |
| (3) Dans tous les cas où il peut y avoir sursis sous le régime du présent article moyennant un cautionnement, celui-ci peut être donné au moyen de l’acte par lequel le cautionnement prescrit à l’article 60 est fourni. |
Modification de l’ordonnance de sursis | (4) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis visé au paragraphe (1). L.R. (1985), ch. S-26, art. 65; 1994, ch. 44, art. 100. |
|
65.1 (1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande. |
Pouvoir de la juridiction inférieure | (2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la partie qui demande le sursis a l’intention de demander l’autorisation d’appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel. |
Modification de l’ordonnance de sursis | (3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article. 1990, ch. 8, art. 40; 1994, ch. 44, art. 101. |
|
66. (1) Lorsque le cautionnement a été déposé ou fourni selon les articles 60 et 65, un juge de la juridiction inférieure peut enjoindre au shérif ayant reçu l’ordonnance d’exécution du jugement de surseoir à celle-ci; l’exécution est alors suspendue, qu’un prélèvement ait ou non déjà eu lieu au titre de celle-ci. |
Pourvoi contre le jugement d’une cour d’appel | (2) Lorsque la juridiction inférieure est une cour d’appel et que l’exécution a déjà été suspendue, le sursis reste en vigueur sans autre formalité jusqu’à ce que la Cour ait tranché l’appel. |
| (3) Sauf ordre contraire émanant d’un juge de la juridiction inférieure, nulle commission n’est accordée aux dépens de l’appelant par suite d’un jugement attaqué ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exécution avant que la décision du juge suspendant l’exécution ait été obtenue. S.R., ch. S-19, art. 71; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 7. |
|
67. Si, au moment où il reçoit communication écrite de la décision du juge ordonnant le sursis, le shérif a déjà réalisé des biens ou reçu l’argent mais ne l’a pas encore remis à la partie à l’instance de laquelle l’ordonnance d’exécution a été rendue, l’appelant peut exiger du shérif qu’il lui rembourse le montant obtenu au titre de l’exécution, ou toute partie de ce montant qu’il a en mains et ne lui a pas encore versée; à défaut de paiement par le shérif, l’appelant peut recouvrer cette somme par action en recouvrement de sommes reçues ou au moyen d’une décision de la juridiction inférieure. S.R., ch. S-19, art. 72. |
|
68. Dans le cas où le jugement porté en appel prescrit la livraison de biens périssables, la juridiction inférieure, ou un juge de celle-ci, peut en ordonner la vente, ainsi que la consignation en justice du produit de celle-ci, dans l’attente du jugement de la Cour. S.R., ch. S-19, art. 73. |
| |
|
69. (1) L’appelant peut se désister en donnant au registraire et à l’intimé un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et contenant une déclaration à cet effet. |
Droit de l’intimé aux frais | (2) Après signification de l’avis, l’intimé a immédiatement droit aux frais relatifs ou incidents à la procédure d’appel et peut soit en demander la taxation au tribunal de première instance soit obtenir de celui-ci ou de l’un de ses juges une ordonnance de paiement; il peut en outre engager toute autre action devant cette juridiction comme s’il n’y avait pas eu d’appel. S.R., ch. S-19, art. 74; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 8. |
| |
|
70. L’intimé peut consentir à la cassation du jugement porté en appel, en donnant à l’appelant un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et déclarant qu’il consent à ce que le jugement soit cassé. La Cour ou l’un de ses juges prononce alors la cassation du jugement de plein droit. S.R., ch. S-19, art. 75. |
| Rejet de l’appel pour retard |
|
71. (1) Si l’appelant tarde indûment à poursuivre son appel, ou omet de le présenter, une fois prêt pour l’audition, à la première session subséquente de la Cour, l’intimé peut, après avis donné à l’appelant, demander le rejet de l’appel à la Cour ou à l’un de ses juges siégeant en chambre. |
| (2) La Cour ou le juge rend alors l’ordonnance qui lui paraît juste. S.R., ch. S-19, art. 76. |
| |
|
72. En cas de décès de l’un des appelants pendant que l’appel est devant la Cour, une déclaration de décès peut être produite, et la procédure peut suivre son cours comme si le survivant était le seul appelant. S.R., ch. S-19, art. 77. |
|
73. (1) En cas de décès de l’unique appelant ou de tous les appelants, le représentant légal de l’unique appelant, ou de celui qui a survécu le dernier, peut, avec l’autorisation de la Cour ou d’un juge, produire une déclaration constatant le décès de l’appelant et alléguant qu’il en est le représentant légal; la procédure peut alors suivre son cours contre le représentant légal agissant comme appelant. |
| (2) En l’absence de la déclaration visée au paragraphe (1), l’intimé peut demander la confirmation du jugement, suivant les usages de la Cour, ou engager les autres procédures qui lui sont ouvertes. S.R., ch. S-19, art. 78. |
|
74. En cas de décès de l’un des intimés, une déclaration de décès peut être produite et la procédure peut alors suivre son cours contre les intimés qui survivent. S.R., ch. S-19, art. 79. |
|
75. La Cour ou un juge peut, sur une requête en ce sens, écarter toute fausse déclaration de décès concernant l’un des appelants, ou l’appelant unique ou tous les appelants, ou l’un des intimés. S.R., ch. S-19, art. 80. |
|
76. En cas de décès de l’unique intimé ou de tous les intimés, l’appelant peut poursuivre la procédure en donnant au représentant de la partie décédée un préavis d’un mois de l’appel et de son intention de ne pas se désister, ou, à défaut, en signifiant aux parties intéressées l’avis prescrit par un juge de la Cour. S.R., ch. S-19, art. 81. |
|
77. Lorsque le jugement rendu par la juridiction connaissant de l’action ou de l’appel est défavorable à un demandeur ou défendeur unique décédé antérieurement, les représentants légaux de celui-ci ont le droit, en produisant une déclaration de décès, d’interjeter ou de poursuivre un appel devant la Cour de la même manière que s’ils étaient l’une des parties à l’origine du procès. S.R., ch. S-19, art. 82. |
|
78. Lorsque le jugement rendu par la juridiction connaissant de l’action ou de l’appel est favorable à un demandeur ou défendeur unique décédé antérieurement, l’autre partie a droit, en produisant une déclaration de décès, d’interjeter appel devant la Cour contre les représentants légaux de la partie décédée; le délai d’appel ne commence à courir qu’à la nomination de ces derniers. S.R., ch. S-19, art. 83. |
| |
|
79. Sauf ordre contraire du juge en chef, ou de l’un des juges puînés sur ses instructions, les appels inscrits pour audition sont portés au rôle par le registraire dans l’ordre de leur inscription, puis entendus dans l’ordre jugé approprié par ce dernier et tranchés en conséquence. L.R. (1985), ch. S-26, art. 79; 1990, ch. 8, art. 41; 1994, ch. 44, art. 102. |
| |
|
80. Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent, dans cette province, faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour. S.R., ch. S-19, art. 85. |
|
81. (1) Le gouverneur en conseil peut habiliter, par commission, autant de personnes qu’il juge nécessaire, au Canada ou à l’étranger, pour faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour. |
| (2) Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles visés au paragraphe (1) ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été souscrits devant la Cour, ou devant un juge ou un fonctionnaire compétent de celle-ci au Canada. |
| (3) Les commissaires ont le titre de « commissaire aux serments auprès de la Cour suprême du Canada ». S.R., ch. S-19, art. 86. |
|
82. Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour et souscrits à l’étranger ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été faits devant un commissaire nommé au titre de la présente loi, pourvu qu’ils l’aient été devant l’une des autorités suivantes :
a) un commissaire habilité à recevoir les affidavits destinés à servir devant la Haute Cour de Justice de Sa Majesté en Angleterre;
b) un officier public qui les a authentifiés, signés et revêtus de son cachet officiel;
c) le maire ou premier magistrat d’une municipalité — ville ou autre agglomération — située dans le Commonwealth ou ses dépendances — à l’exclusion du Canada — ou dans tout pays étranger, utilisant pour leur authentification le sceau de cette municipalité;
d) un juge d’une juridiction supérieure du Commonwealth ou de ses dépendances — à l’exclusion du Canada — , utilisant le sceau du tribunal auquel il appartient;
e) un consul ou tout autre agent consulaire de Sa Majesté en poste à l’étranger qui les a authentifiés par son cachet officiel. S.R., ch. S-19, art. 87. |
|
83. Est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, du cachet ou de la qualité officielle de son auteur, tout document censé porter — en attestation de tout serment, affidavit, déclaration ou affirmation solennelle reçu par elle — la signature de l’une des personnes suivantes :
a) un commissaire nommé aux termes de la présente loi;
b) une personne habilitée à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale;
c) l’une des personnes mentionnées aux alinéas 82a) à e) agissant dans le cadre de ceux-ci. S.R., ch. S-19, art. 88. |
|
84. Un vice de forme dans l’intitulé ou dans la présentation formelle d’un affidavit, d’une déclaration ou d’une affirmation solennelle souscrit dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi n’empêche pas son admission en preuve devant la Cour, si le tribunal ou le juge devant qui il est produit estime opportun de l’admettre; le vice de forme ne peut être invoqué pour faire obstacle à une mise en accusation pour parjure, une fois l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation solennelle admis en preuve. S.R., ch. S-19, art. 89. |
|
85. (1) La Cour ou un de ses juges peut accéder à la demande d’une partie à une procédure en cours ou future désireuse d’y faire témoigner une personne, elle-même partie ou non à la procédure et résidant ou non au Canada. À son appréciation, en raison notamment de l’absence, de l’âge ou de l’infirmité de cette personne, ou de l’éloignement de sa résidence du lieu du procès, ou des frais qu’occasionnerait la prise de sa déposition d’une autre manière, la Cour ou un de ses juges peut ordonner que le témoin soit interrogé par écrit ou tout autre moyen, en présence du registraire, d’un commissaire aux serments auprès de la Cour ou de toute autre personne nommément désignée dans l’ordonnance, ou encore faire délivrer, aux fins d’interrogatoire, une commission sous le sceau de la Cour. |
| (2) Par la même ordonnance ou par une ultérieure, la Cour ou le juge peut donner les instructions qui lui paraissent justifiées quant à la date, au lieu et à la conduite de l’audition, à la comparution des témoins et à la production des pièces, ainsi qu’en toute matière y afférente. S.R., ch. S-19, art. 90. |
|
86. Les personnes habilitées à entendre un témoin sous le régime de la présente loi ne peuvent le faire qu’après qu’il a prêté le serment ou prononcé l’affirmation solennelle, quand celle-ci est légalement autorisée. S.R., ch. S-19, art. 91. |
|
87. La Cour ou un de ses juges peut, si elle ou il estime opportun de le faire dans l’intérêt de la justice, ordonner que le témoin soit soumis à un nouvel interrogatoire devant la Cour ou un de ses juges ou devant toute autre personne. Si la partie en faveur de laquelle la preuve est offerte néglige ou refuse d’obtenir cet interrogatoire supplémentaire, la Cour ou le juge a le pouvoir discrétionnaire de ne pas donner suite à la preuve. S.R., ch. S-19, art. 92. |
|
88. La partie adverse est obligatoirement avisée des date, heure et lieu de l’interrogatoire dans les formes prescrites par l’ordonnance. S.R., ch. S-19, art. 93. |
|
89. (1) Lorsque copie d’une ordonnance rendue en vue de l’interrogatoire d’un témoin et avis des date, heure et lieu de comparution signé par l’autorité devant y procéder ont été dûment signifiés à l’intéressé au Canada, et que lui a été accordée l’indemnité légale pour ses frais de déplacement et de comparution, le défaut, par refus ou négligence, de comparaître pour témoigner ou répondre à toute question légitime posée lors de son audition, ou de produire tout document qu’il a été sommé de produire, équivaut à un outrage au tribunal et est punissable à ce titre selon la procédure applicable en l’espèce. |
| (2) Lors de sa comparution, le témoin n’est tenu, pour ce qui est des documents à produire et des réponses à donner, qu’aux obligations imposées dans le cadre d’une instance judiciaire ordinaire. S.R., ch. S-19, art. 94. |
|
90. Si les parties dans une instance devant la Cour consentent par écrit à ce qu’un témoin soit interrogé, au Canada ou à l’étranger, par écrit ou tout autre moyen, le consentement et les actes de procédure qui s’ensuivent ont le même effet et la même valeur que si une ordonnance avait été rendue. S.R., ch. S-19, art. 95. |
|
91. (1) Le procès-verbal des interrogatoires tenus au Canada sous le régime de la présente loi est transmis à la Cour. |
| (2) Les dépositions authentifiées par la signature de l’autorité qui les a recueillies peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable. S.R., ch. S-19, art. 96. |
|
92. (1) Les interrogatoires tenus à l’étranger sous le régime de la présente loi sont prouvés par un affidavit en certifiant la régularité, notamment le fait qu’ils ont été recueillis sur les lieux et sous serment devant un commissaire aux serments ou une personne assimilée au titre de la présente loi ou de toute autre loi; leur procès-verbal est automatiquement transmis à la Cour. |
| (2) Les dépositions ainsi consignées et transmises — de même que l’affidavit et l’ordonnance ou la commission — sous pli cacheté et portant la signature et le sceau de l’autorité compétente pour procéder à l’interrogatoire peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable. S.R., ch. S-19, art. 97. |
|
93. Une partie peut faire état du procès-verbal d’un interrogatoire, nulle opposition à la lecture de la déposition étant admise si elle n’est faite dans le délai et les formes prescrits par une ordonnance générale. S.R., ch. S-19, art. 98. |
| |
|
94. (1) Les moyens de contrainte de la Cour sont exécutoires sur l’ensemble du territoire canadien. Ils portent l’attestation du juge en chef ou, en cas de vacance du poste, du doyen des juges puînés de la Cour, et sont adressés aux shérifs des comtés ou autres circonscriptions judiciaires provinciales. |
Fonctionnaires judiciaires | (2) Les shérifs des comtés ou autres circonscriptions sont d’office fonctionnaires de la Cour; à ce titre, ils s’acquittent auprès d’elle de leurs obligations et fonctions normales de shérif. |
| (3) En cas d’incapacité du shérif, les moyens de contrainte sont adressés à l’un des coroners du comté ou district. S.R., ch. S-19, art. 99. |
|
95. Les commissaires aux serments auprès de la Cour qui résident au Canada peuvent recevoir des reconnaissances ou engagements de cautionnement et tous autres engagements devant la Cour. S.R., ch. S-19, art. 100. |
|
96. (1) L’ordonnance de paiement, notamment des dépens, rendue par la Cour peut être exécutée au moyen des brefs de saisie-exécution décernés par celle-ci. |
Impossibilité de contrainte par corps | (2) Le défaut de paiement ne peut justifier seul la contrainte par corps pour outrage au tribunal. S.R., ch. S-19, art. 101 et 102. |
|
97. (1) Les juges de la Cour — au nombre d’au moins cinq — peuvent, par règles ou ordonnances générales :
a) réglementer la procédure à la Cour et les modalités de recours devant elle contre les décisions de juridictions inférieures ou autres et prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi;
b) autoriser des demandes d’appel avec dispense des frais, par dérogation aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui exigent une forme de cautionnement pour les frais, et accorder à l’intimé le même avantage;
c) habiliter le registraire à s’acquitter des tâches et travaux précisés dans ces règles et ordonnances et à exercer à leur égard l’autorité et la compétence conférée à un juge de la Cour siégeant en chambre par la loi ou la coutume ou par les usages mêmes de la Cour;
d) fixer les honoraires et les frais qui doivent être taxés et accordés aux fonctionnaires judiciaires et les montants effectivement reçus par eux, ainsi que leurs droits et obligations;
e) réglementer les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne la Couronne que les administrés;
f) régir la conduite des affaires de son ressort en ce qui touche aux renvois à la Cour par le gouverneur en conseil et, en particulier, à l’examen des questions de fait posées par ces renvois. |
Portée des règles et ordonnances | (2) Au titre du présent article, la Cour peut étendre la portée des règles et ordonnances à toute question, notamment de procédure, non prévue par la présente loi mais qu’il est jugé nécessaire de réglementer en vue de son application. |
Effet des règles et ordonnances | (3) Les règles compatibles avec les dispositions expresses de la présente loi ont le même effet que ces dispositions. |
| (4) Copie des règles et ordonnances est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur édiction. L.R. (1985), ch. S-26, art. 97; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 7. |
|
98. Les dépens alloués à la Couronne ou les montants qui lui sont adjugés à un autre titre sont payables au receveur général; en ce qui concerne les sommes ou les dépens que la Couronne a été condamnée à payer, le ministre des Finances effectue leur paiement sur les fonds du Trésor sans affectation précise. S.R., ch. S-19, art. 104. |
|
99. (1) Dans toute procédure impliquant Sa Majesté, représentée ou non par le procureur général du Canada, les dépens qui lui sont adjugés ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les dépens sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de la Couronne, et à ce titre rémunéré pour les services qu’il fournissait dans l’exercice de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à prélever les dépens sur la Couronne pour les services ainsi rendus. |
| (2) Les dépens recouvrés par Sa Majesté ou en son nom dans le cas visé par le paragraphe (1) sont versés au Trésor. S.R., ch. S-19, art. 105. |
|
100. Les droits payables au greffe sous le régime de la présente loi sont versés au Trésor. Leur perception est réglementée par le registraire. S.R., ch. S-19, art. 106; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 9.
|