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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Brevets, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-4/260234.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Brevets, Loi sur les

P-4

Loi concernant les brevets d’invention

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les brevets.

S.R., ch. P-4, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« brevet »

patent

« brevet » Lettres patentes couvrant une invention.

« breveté » ou « titulaire d’un brevet »

patentee

« breveté » ou « titulaire d’un brevet » Le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet.

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » Le commissaire aux brevets.

« date de dépôt »

filing date

« date de dépôt » La date du dépôt d’une demande de brevet, déterminée conformément à l’article 28.

« date de priorité »

« date de priorité »[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]

« demande de priorité »

request for priority

« demande de priorité » La demande visée à l’article 28.4.

« demandeur »

applicant

« demandeur » Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur ou d’un inventeur.

« exploitation sur une échelle commerciale »

« exploitation sur une échelle commerciale »[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]

« invention »

invention

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« pays »

country

« pays » Notamment un membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« prédécesseur en droit »

predecessor in title

« prédécesseur en droit » Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci.

« règlement » et « règle »

regulation and rule

« règlement » et « règle » S’entendent notamment d’une formule.

« réglementaire »

prescribed

« réglementaire » Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires.

« représentants légaux »

legal representatives

« représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets.

« taxe réglementaire »

« taxe réglementaire »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1]

L.R. (1985), ch. P-4, art. 2; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 2, art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189; 1994, ch. 47, art. 141; 1995, ch. 1, art. 62.

SA MAJESTÉ

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1993, ch. 44, art. 190.

BUREAU DES BREVETS ET FONCTIONNAIRES

3. Est attaché au ministère de l’Industrie, ou à tout autre ministère fédéral que le gouverneur en conseil peut désigner, un bureau appelé le Bureau des brevets.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 3; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 63.

4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire aux brevets. Sous la direction du ministre, celui-ci exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en conformité avec la présente loi.

Fonctions du commissaire

(2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes, pièces écrites, documents et modèles pour brevets, fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des brevets; il assure la direction et la garde des livres, archives, pièces écrites, modèles, machines et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l’application de la présente loi, est revêtu de tous les pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la Loi sur les enquêtes à un commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.

Occupation de poste et traitement

(3) Le commissaire occupe son poste à titre amovible et reçoit le traitement annuel fixé par le gouverneur en conseil.

Délégation

(4) Le commissaire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

Appel

(5) Il peut être interjeté appel d’une décision prise en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (4) de la façon dont il peut être interjeté appel d’une décision du commissaire prise en vertu de la présente loi, et aux mêmes conditions.

S.R., ch. P-4, art. 4; 1984, ch. 40, art. 57.

5. (1) Un sous-commissaire aux brevets peut être nommé de la manière autorisée par la loi. Il doit être un fonctionnaire spécialiste possédant de l’expérience dans l’administration du Bureau des brevets.

Absence ou empêchement

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le sous-commissaire, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, un autre fonctionnaire désigné par le ministre, exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.

S.R., ch. P-4, art. 5.

6. Sont nommés, de la manière autorisée par la loi, les examinateurs principaux, les examinateurs, les examinateurs associés, les examinateurs adjoints et les autres personnes nécessaires à l’application de la présente loi.

S.R., ch. P-4, art. 6.

7. (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, ou tout intérêt y afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, vente, cession, acquisition ou transport d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, ou de tout intérêt y afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente effectuée par l’auteur original d’une invention, ni à une acquisition par dernier testament ou par succession ab intestat d’une personne décédée.

S.R., ch. P-4, art. 7.

8. Un document en dépôt au Bureau des brevets n’est pas invalide en raison d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du commissaire.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 8; 1993, ch. 15, art. 27.

8.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes dont la présente loi exige ou autorise la remise au commissaire peuvent lui être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.

Date de réception

(2) Pour l’application de la présente loi, les documents, renseignements ou taxes ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le commissaire au moment déterminé par règlement.

1993, ch. 15, art. 27.

8.2 Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le commissaire, en application de la présente loi, sous forme électronique ou autre, peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

1993, ch. 15, art. 27.

9. En cas de destruction ou de perte d’un brevet, il peut en être délivré une copie certifiée, en remplacement du brevet qui aura été détruit ou perdu, sur paiement de la taxe réglementaire.

S.R., ch. P-4, art. 9.

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci, déposés au Bureau des brevets, peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.

Période de non-consultation

(2) Sauf sur autorisation du demandeur, une demande de brevet et les documents relatifs à celle-ci ne peuvent être consultés avant l’expiration d’une période de dix-huit mois.

Calcul de la période

(3) La période se calcule à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une demande de priorité a été présentée à l’égard de celle-ci, de la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.

Demande de priorité retirée

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.

Demande de brevet retirée

(5) La demande de brevet qui est retirée, conformément aux règlements, à la date réglementaire ou avant celle-ci ne peut être consultée.

Dates

(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date de l’expiration de la période visée au paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. P-4, art. 10; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 2; 1993, ch. 15, art. 28.

11. Nonobstant l’exception que renferme l’article 10, le commissaire informe toute personne qui déclare par écrit le nom de l’inventeur, si ce nom est disponible, le titre de l’invention 10 ainsi que le numéro et la date d’un brevet rapporté comme ayant été accordé dans un pays désigné autre que le Canada, et qui acquitte ou offre d’acquitter la taxe réglementaire, si une demande de brevet pour la même invention est en instance au Canada.

S.R., ch. P-4, art. 11.

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

a) prévoir la forme et le contenu des demandes de brevet;

b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;

c) prévoir l’enregistrement de tous documents — cessions, transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à un brevet;

d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi;

e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d’application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l’utilisation d’installations qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;

g) prévoir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;

i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mettre en oeuvre le Traité de coopération en matière de brevets, conclu à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

j) prévoir l’inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d’entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu;

j.1) régir la transmission des documents, renseignements et taxes visés à l’article 8.1, notamment en déterminant ceux qui peuvent être remis au titre du paragraphe 8.1(1), les personnes ou catégories de personnes habilitées à cet effet et les règles d’application du paragraphe 8.1(2);

j.2) régir la mise en mémoire des renseignements et documents visés à l’article 8.2;

j.3) déterminer les modalités de retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;

j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation, aux renseignements et documents à fournir à l’appui de celles-ci, au délai de transmission au commissaire de ces renseignements et documents ainsi qu’au retrait de ces demandes;

j.5) déterminer le délai de présentation des requêtes d’examen et fixer les taxes à payer aux termes du paragraphe 35(1);

j.6) régir le dépôt de matières biologiques visé à l’article 38.1;

j.7) déterminer les modalités de modification des mémoires descriptifs et des dessins faisant partie de la demande de brevet;

j.8) autoriser le commissaire, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, à proroger, aux conditions réglementaires, tout délai fixé par la présente loi ou en vertu de celle-ci pour l’accomplissement d’un acte;

k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi ou pour en assurer la mise en oeuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets.

Effet

(2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s’il avait été édicté aux présentes.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 12; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 3; 1993, ch. 15, art. 29.

SCEAU

13. (1) Le commissaire fait faire un sceau répondant aux fins de la présente loi, et peut le faire apposer sur tous les brevets et autres documents, et leurs copies, émanant du Bureau des brevets.

Le sceau fait foi

(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau des brevets et en admettent les empreintes en preuve, au même titre que les empreintes du grand sceau. Il en va de même, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou tous les extraits certifiés, sous le sceau du Bureau des brevets, être des copies ou des extraits conformes de documents déposés à ce Bureau.

S.R., ch. P-4, art. 13.

PREUVE DES BREVETS

14. Dans toute poursuite ou procédure relative à un brevet, autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout brevet accordé dans un autre pays, ou de tout document officiel qui s’y rapporte, paraissant certifiée de la main du fonctionnaire compétent du gouvernement du pays dans lequel ce brevet a été obtenu, peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie de ce brevet ou de ce document paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans justification de la signature ou du caractère officiel de la personne qui paraît l’avoir signée.

S.R., ch. P-4, art. 14.

AGENTS DE BREVETS

15. Au Bureau des brevets est tenu un registre des agents de brevets sur lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes et entreprises ayant le droit de représenter les demandeurs dans la présentation et la poursuite des demandes de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 15; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 4.

16. Pour inconduite grossière, ou pour toute autre cause qu’il juge suffisante, le commissaire peut refuser de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets, soit dans tous les cas en général, soit dans un cas particulier.

S.R., ch. P-4, art. 16.

APPELS

17. Dans tous les cas où appel est prévu de la décision du commissaire à la Cour fédérale en vertu de la présente loi, cet appel est interjeté conformément à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles et à la pratique de ce tribunal.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 17; 2002, ch. 8, art. 182.

18. (1) Lorsque, aux termes de la présente loi, il peut être fait appel de sa décision devant la Cour fédérale, le commissaire adresse, par courrier recommandé, un avis de sa décision aux parties intéressées ou à leurs agents respectifs.

Délai

(2) L’appel doit être interjeté dans un délai de trois mois à compter de la date de l’envoi de cet avis, à moins qu’un autre délai ne soit fixé sous le régime de la présente loi.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 18; 1993, ch. 15, art. 30.

USAGES DE BREVETS PAR LE GOUVERNEMENT

19. (1) Sous réserve de l’article 19.1, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage d’une invention brevetée.

Modalités

(2) Sous réserve de l’article 19.1, l’usage de l’invention brevetée peut être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités en tenant compte des principes suivants :

a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui-ci a été autorisé;

b) l’usage ne peut être exclusif;

c) l’usage doit être avant tout autorisé pour l’approvisionnement du marché intérieur.

Avis

(3) Le commissaire avise le breveté des usages de l’invention brevetée qui sont autorisés sous le régime du présent article.

Paiement d’une rémunération

(4) L’usager de l’invention brevetée paie au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation.

Fin de l’autorisation

(5) Le commissaire peut, sur demande du breveté et après avoir donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.

Incessibilité

(6) L’autorisation prévue au présent article est incessible.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 19; 1993, ch. 44, art. 191.

19.1 (1) Le commissaire ne peut donner l’autorisation visée à l’article 19 que si le demandeur lui démontre que :

a) d’une part, il s’est efforcé d’obtenir l’autorisation auprès du breveté, à des conditions et modalités commerciales raisonnables;

b) d’autre part, ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas de situation nationale critique ou d’extrême urgence ou dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

Usages prévus par règlement

(3) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions réglementaires.

Limitation — semi-conducteurs

(4) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser l’usage de la technologie des semi-conducteurs, sauf dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

1993, ch. 44, art. 191; 1994, ch. 47, art. 142.

19.2 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 19 ou 19.1 peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale.

1993, ch. 44, art. 191.

19.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les brevets, des règlements pour la mise en oeuvre de l’article 1720 de l’Accord.

Définition de « Accord »

(2) Au paragraphe (1), « Accord » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

1993, ch. 44, art. 191.

BREVETS APPARTENANT AU GOUVERNEMENT

20. (1) Tout membre de l’administration publique fédérale ou du personnel d’une personne morale qui est un agent ou au service de la Couronne, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, réalise une invention portant sur des instruments ou munitions de guerre, est tenu, s’il en est requis par le ministre de la Défense nationale, de céder à celui-ci, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

Idem

(2) Toute autre personne qui est l’auteur d’une telle invention peut céder au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

L’inventeur a droit à une indemnité

(3) L’inventeur visé au paragraphe (2) a droit à une indemnité pour une cession au ministre de la Défense nationale prévue dans la présente loi. S’il n’a pas été convenu de la considération à verser pour une telle cession, le commissaire en détermine le montant, mais il peut être interjeté appel de sa décision à la Cour fédérale.

Procédures devant la Cour fédérale

(4) Les procédures intentées devant la Cour fédérale sous le régime du paragraphe (3) ont lieu à huis clos, sur demande formulée au tribunal par une des parties.

La cession attribue les avantages

(5) La cession attribue efficacement au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le bénéfice de l’invention et du brevet, et tous les engagements et conventions y contenus aux fins de garder, notamment, l’invention secrète sont valables et efficaces, nonobstant toute absence de contrepartie, et peuvent être exécutés en conséquence par le ministre de la Défense nationale.

Cédant et personne ayant connaissance de la cession

(6) Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l’invention secrète et en ce qui concerne toutes matières relatives à l’invention en question, et toute autre personne qui est au courant d’une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, réputées des personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui relève de Sa Majesté. La communication de l’un de ces renseignements par les personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale ou en son nom, constitue une infraction à l’article 4 de la Loi sur la protection de l’information.

Le ministre peut présenter une demande de brevet

(7) Lorsqu’une convention a été conclue pour une telle cession, le ministre de la Défense nationale peut présenter au commissaire une demande de brevet pour l’invention, accompagnée d’une requête pour étude en vue de déterminer si elle est brevetable, et si cette demande est jugée recevable, il peut, avant que soit accordé tout brevet en l’espèce, certifier au commissaire que, dans l’intérêt public, les détails de l’invention et de la manière dont elle sera exploitée doivent être tenus secrets.

Demande secrète

(8) Si le ministre de la Défense nationale le certifie, la demande et le mémoire descriptif, avec le dessin, le cas échéant, ainsi que toute modification de la demande et toutes copies de ces documents et dessin, de même que le brevet accordé en l’espèce, sont placés dans un paquet scellé par le commissaire sous l’autorité du ministre de la Défense nationale.

Garde de la demande secrète

(9) Jusqu’à l’expiration de la période durant laquelle un brevet pour l’invention peut être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.

Transmission de la demande secrète

(10) Le paquet est remis pendant la durée du brevet à toute personne autorisée par le ministre de la Défense nationale à le recevoir, et, s’il est retourné au commissaire, ce dernier le garde scellé.

Transmission au ministre

(11) À l’expiration de la durée du brevet, le paquet est transmis au ministre de la Défense nationale.

Révocation

(12) Nulle procédure par voie de pétition ou autrement n’est recevable en vue de faire déclarer invalide ou nul un brevet concédé pour une invention à l’égard de laquelle le ministre de la Défense nationale a donné un certificat aux termes du paragraphe (7), sauf sur permission de ce dernier.

Interdiction relative à la publication et l’inspection

(13) Aucune copie d’un mémoire descriptif ou autre document ou dessin à placer dans un paquet scellé, aux termes du présent article, ne peut de quelque manière que ce soit être publiée ni être accessible à l’inspection du public. Toutefois, sauf prescriptions contraires du présent article, la présente loi s’applique à l’égard d’une invention et d’un brevet qui y sont visés.

Renonciation par le ministre

(14) Le ministre de la Défense nationale peut renoncer aux avantages du présent article en ce qui concerne une invention particulière et, dès lors, le mémoire descriptif, les documents et le dessin sont gardés et traités de la manière régulière.

Droits sauvegardés

(15) Il ne peut être fait droit à une réclamation concernant une contrefaçon de brevet qui s’est produite de bonne foi pendant la période où le brevet a été tenu secret sous le régime du présent article. Quiconque, avant la publication de ce brevet, avait accompli de bonne foi un acte qui, sans le présent paragraphe, aurait donné lieu à une telle réclamation, a droit, après la publication en question, d’obtenir une licence pour fabriquer, utiliser et vendre l’invention brevetée aux termes qui, en l’absence de convention entre les parties, peuvent être arrêtés par le commissaire ou par la Cour fédérale sur appel de la décision du commissaire.

Communication au ministre

(16) La communication au ministre de la Défense nationale, ou à toute personne autorisée par ce dernier à en faire l’examen ou à en étudier les mérites, de toute invention destinée à un perfectionnement de munitions de guerre, n’est pas réputée, non plus qu’une chose faite aux fins de l’enquête, constituer un usage ou une publication de cette invention qui puisse nuire à l’octroi ou à la validité d’un brevet à cet égard.

Décret pour tenir secrète la demande non cédée

(17) Si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une invention relative à tout instrument ou munition de guerre, décrite dans une demande spécifiée de brevet non cédée au ministre de la Défense nationale, est essentielle à la défense du Canada et que la publication d’un brevet en l’espèce devrait être empêchée afin de maintenir la sécurité de l’État, il peut ordonner que ces invention et demande ainsi que tous les documents s’y rattachant soient traités, pour l’application du présent article, comme si l’invention avait été cédée, ou comme s’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

Règles

(18) Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour assurer le secret en ce qui concerne les demandes et les brevets visés par le présent article et, d’une façon générale, pour son application.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 20; 2001, ch. 41, art. 36.

21. Si, aux termes d’un accord entre le gouvernement du Canada et tout autre gouvernement, il est prévu que le gouvernement du Canada appliquera l’article 20 aux inventions décrites dans une demande de brevet cédé par l’inventeur, ou que celui-ci convient de céder, à cet autre gouvernement, et si un ministre avise le commissaire que cet accord s’étend à l’invention dans une demande spécifiée, cette demande et tous les documents s’y rattachant sont traités de la manière prévue à l’article 20, sauf les paragraphes (3) et (4), comme si l’invention avait été cédée, ou qu’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

S.R., ch. P-4, art. 21.


[Suivant]




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