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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Brevets, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-4/260302.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
[Précédent]
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27. (1) Le commissaire accorde un brevet d’invention à l’inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies. | | (2) L’inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire, une demande accompagnée d’une pétition et du mémoire descriptif de l’invention et payer les taxes réglementaires. | | (3) Le mémoire descriptif doit :
a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;
b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;
c) s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l’application;
d) s’il s’agit d’un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention en cause d’autres inventions. | | (4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif. | | (5) Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.1 à 28.3 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue une revendication distincte. | | (6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2), le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la compléter au plus tard à la date qui y est mentionnée. | | (7) Ce délai est d’au moins trois mois à compter de l’avis et d’au moins douze mois à compter de la date de dépôt de la demande. | Ce qui n’est pas brevetable | (8) Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. L.R. (1985), ch. P-4, art. 27; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 8; 1993, ch. 15, art. 31, ch. 44, art. 192. |
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27.1 (1) Le demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire. (2) et (3) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 32] L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 9; 1993, ch. 15, art. 32. |
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28. (1) La date de dépôt d’une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l’application du présent article. S’ils sont reçus à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles. | | (2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire peut, s’il estime que cela est équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont été reçues. L.R. (1985), ch. P-4, art. 28; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 10; 1993, ch. 15, art. 33. |
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28.1 (1) La date de la revendication d’une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si :
a) la demande est déposée, selon le cas : (i) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication, (ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;
b) elle est déposée dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement;
c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement. | Date de dépôt de la demande antérieure | (2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de la revendication est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière. 1993, ch. 15, art. 33. |
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28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas :
a) plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;
b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;
c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a);
d) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a) si : (i) cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en droit, selon le cas : (A) a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a), (B) a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a), dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada, (ii) la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa a), (iii) à la date de dépôt de la demande, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois, (iv) cette personne a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement. | | (2) Si la demande de brevet visée à l’alinéa (1)c) ou celle visée à l’alinéa (1)d) a été retirée avant d’être devenue accessible au public, elle est réputée, pour l’application des paragraphes (1) ou (2), n’avoir jamais été déposée. 1993, ch. 15, art. 33. |
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28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :
a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;
b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs. 1993, ch. 15, art. 33. |
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28.4 (1) Pour l’application des articles 28.1, 28.2 et 78.3, le demandeur de brevet peut présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière. | | (2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet. | | (3) Il peut, selon les modalités réglementaires, la retirer à l’égard de la demande déposée antérieurement; dans les cas où la demande de priorité est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles. | | (4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non :
a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et des alinéas 78.3(1)b) et (2)b), selon le cas;
b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 28.1(2), du sous-alinéa 28.2(1)d)(ii) et des alinéas 78.3(1)d) et (2)d), selon le cas. | Retrait de demandes déposées antérieurement | (5) Pour l’application des articles 28.1 et 28.2 et des paragraphes 78.3(1) et (2), une demande de brevet déposée antérieurement est réputée ne pas l’avoir été si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été déposée plus de douze mois avant la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée;
b) avant la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, une autre demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de celle-ci a été déposée : (i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée, ou par l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit de celle-ci, (ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée;
c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été accessible pour consultation et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs. 1993, ch. 15, art. 33; 2001, ch. 34, art. 63. |
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29. (1) Le demandeur de brevet qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada désigne, à la date de dépôt de sa demande, une personne ou une maison d’affaires résidant ou faisant des opérations à une adresse spécifiée au Canada pour le représenter. | Personne désignée censée représenter | (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, cette personne ou maison désignée est réputée, pour toutes les fins de la présente loi, y compris la signification des procédures prises sous son régime, le représentant de ce demandeur et de tout titulaire d’un brevet émis sur sa demande qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada, et le commissaire l’inscrit comme tel. | | (3) Le demandeur de brevet ou le breveté :
a) peut, par avis au commissaire, nommer un nouveau représentant à la place du représentant inscrit en dernier lieu, ou peut l’aviser d’un changement d’adresse de celui-ci;
b) doit nommer un nouveau représentant ou indiquer une nouvelle adresse exacte du représentant inscrit en dernier lieu, sur demande du commissaire mentionnant que le représentant inscrit en dernier lieu est décédé ou qu’une lettre qui lui a été envoyée par courrier ordinaire, à sa dernière adresse inscrite, a été retournée par suite de non-livraison. | Défaut de nomination ou d’indication d’adresse | (4) Si, après demande du commissaire, le demandeur ou le breveté ne fait aucune nouvelle nomination ou n’indique aucune nouvelle adresse exacte dans les trois mois, la Cour fédérale ou le commissaire peut statuer sur toute procédure exercée sous le régime de la présente loi sans exiger la signification, au demandeur ou au breveté, de pièces y afférentes. | | (5) Aucun droit n’est exigible lors de la nomination d’un nouveau représentant ou de l’indication d’une nouvelle adresse exacte, à moins que cette nomination ou cette indication ne suive la demande du commissaire. En pareil cas, la taxe réglementaire est payable. L.R. (1985), ch. P-4, art. 29; 1993, ch. 15, art. 34. |
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30. [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 35] |
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31. (1) Lorsqu’une invention est faite par plusieurs inventeurs et que l’un d’eux refuse de soumettre une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leur représentant légal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l’inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente. | | (2) Lorsque, selon le cas :
a) un demandeur a consenti par écrit à céder un brevet, une fois concédé, à une autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;
b) un différend survient entre des codemandeurs quant à la poursuite d’une demande, le commissaire peut, si cette convention est établie à sa satisfaction, ou s’il est convaincu qu’il devrait être permis à un ou plusieurs de ces codemandeurs de procéder isolément, permettre à cette autre personne ou à ce codemandeur de poursuivre la demande, et il peut lui accorder un brevet, de telle manière cependant que toutes les personnes intéressées aient droit d’être entendues devant le commissaire, après l’avis qu’il juge nécessaire et suffisant. | Procédure quand un codemandeur se retire | (3) Lorsqu’une demande est déposée par des codemandeurs et qu’il apparaît par la suite que l’un ou plusieurs d’entre eux n’ont pas participé à l’invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs. | | (4) Lorsque la demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu’il apparaît par la suite qu’un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu’ils doivent y être joints, et que leur omission s’est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai. | | (5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas de demandes collectives, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs. | | (6) Appel de la décision rendue par le commissaire en vertu du présent article peut être interjeté à la Cour fédérale. S.R., ch. P-4, art. 33; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64. |
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32. Quiconque est l’auteur d’un perfectionnement à une invention brevetée peut obtenir un brevet pour ce perfectionnement. Il n’obtient pas de ce fait le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet de l’invention originale, et le brevet couvrant l’invention originale ne confère pas non plus le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet du perfectionnement breveté. S.R., ch. P-4, art. 34. |
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33. et 34. [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 36] |
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34.1 (1) Une personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés qu’elle croit avoir effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une demande de brevet. | | (2) La personne qui dépose le dossier doit en exposer la pertinence. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 11; 1993, ch. 15, art. 37. |
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35. (1) Sur requête à lui faite en la forme réglementaire et sur paiement de la taxe réglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets. | | (2) Le commissaire peut, par avis, exiger que le demandeur d’un brevet fasse la requête d’examen visée au paragraphe (1) ou paie la taxe réglementaire dans le délai mentionné dans l’avis, qui ne peut être plus long que celui déterminé pour le paiement de la taxe. (3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 38] L.R. (1985), ch. P-4, art. 35; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 12; 1993, ch. 15, art. 38. |
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36. (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu’il a été accordé pour plus d’une invention. | | (2) Si une demande décrit plus d’une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale. | | (2.1) Si une demande décrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale. | Abandon de la demande originale | (3) Si la demande originale a été abandonnée, le délai pour le dépôt d’une demande complémentaire se termine à l’expiration du délai fixé pour le rétablissement de la demande originale aux termes de la présente loi. | | (4) Une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande complémentaire, et sa date de dépôt est celle de la demande originale. L.R. (1985), ch. P-4, art. 36; 1993, ch. 15, art. 39. |
| DESSINS, MODÈLES ET MATIÈRES BIOLOGIQUES |
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37. (1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, avec sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention. | | (2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou en dispenser. L.R. (1985), ch. P-4, art. 37; 1993, ch. 15, art. 40. |
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38. (1) Dans tous les cas où l’invention est susceptible d’être représentée par un modèle, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, un modèle établi sur une échelle convenable, montrant les diverses parties de l’invention dans de justes proportions. Lorsque l’invention consiste en une composition de matières, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, des échantillons des ingrédients et de la composition, en suffisante quantité aux fins d’expérience. | | (2) Si les ingrédients ou la composition sont d’une nature explosive ou dangereuse, ils sont fournis avec toutes les précautions spécifiées dans la réquisition qui en est faite. L.R. (1985), ch. P-4, art. 38; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 13. |
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38.1 (1) Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques et que ce dépôt est fait conformément aux règlements, l’échantillon est réputé faire partie du mémoire, et il en est tenu compte, dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 27(3) ne peuvent être autrement remplies, pour la détermination de la conformité du mémoire à ce paragraphe. | | (2) Il est entendu que pareille mention n’a pas pour effet de faire du dépôt de l’échantillon une condition à remplir aux termes du paragraphe 27(3). 1993, ch. 15, art. 41. |
| MODIFICATION DU MÉMOIRE DESCRIPTIF ET DES DESSINS |
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38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements, le mémoire descriptif et les dessins faisant partie de la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet. | | (2) Le mémoire descriptif ne peut être modifié pour décrire des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer de celui-ci ou des dessins faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu’il s’agit d’une invention ou découverte antérieure. | | (3) Les dessins ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer de ceux-ci ou du mémoire descriptif faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu’il s’agit d’une invention ou découverte antérieure. 1993, ch. 15, art. 41. |
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39. à 39.26 [Abrogés, 1993, ch. 2, art. 3] |
| REJET DES DEMANDES DE BREVETS |
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40. Chaque fois que le commissaire s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet. S.R., ch. P-4, art. 42. |
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41. Dans les six mois suivant la mise à la poste de l’avis, celui qui n’a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l’exclusion de toute autre juridiction, peut s’en saisir et en décider. L.R. (1985), ch. P-4, art. 41; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16. |
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42. Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent. L.R. (1985), ch. P-4, art. 42; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16. |
| FORME ET DURÉE DES BREVETS |
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43. (1) Sous réserve de l’article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire. | | (2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45. L.R. (1985), ch. P-4, art. 43; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42. |
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44. Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande. L.R. (1985), ch. P-4, art. 44; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42. |
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45. (1) Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré. | La date d’expiration la plus tardive s’applique | (2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n’est pas périmé à la date de l’entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d’expiration la plus tardive prévalant. L.R. (1985), ch. P-4, art. 45; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42; 2001, ch. 10, art. 1. |
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46. (1) Le titulaire d’un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi après l’entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire. | | (2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé. L.R. (1985), ch. P-4, art. 46; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 43. |
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47. (1) Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d’une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparaît en même temps que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d’une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé. | | (2) Un tel abandon ne prend effet qu’au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original. | Brevets distincts pour éléments distincts | (3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des brevets pour des éléments distincts et séparés de l’invention brevetée, sur versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets redélivrés. S.R., ch. P-4, art. 50. |
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48. (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’une cession de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a donné trop d’étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;
b) il s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit. | Forme et attestation de la renonciation | (2) L’acte de renonciation est déposé selon les modalités réglementaires, notamment de forme. (3) [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 44] | Sans effet sur les actions pendantes | (4) Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n’a d’effet, sauf à l’égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire. | | (5) Si le breveté original meurt, ou s’il cède son brevet, la faculté qu’il avait de faire une renonciation passe à ses représentants légaux, et chacun d’eux peut exercer cette faculté. | | (6) Après la renonciation, le brevet est considéré comme valide quant à tel élément matériel et substantiel de l’invention, nettement distinct des autres éléments de l’invention qui avaient été indûment revendiqués, auquel il n’a pas été renoncé et qui constitue véritablement l’invention de l’auteur de la renonciation, et celui-ci est admis à soutenir en conséquence une action ou poursuite à l’égard de cet élément. L.R. (1985), ch. P-4, art. 48; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 17; 1993, ch. 15, art. 44. |
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48.1 (1) Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d’un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d’un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés et sur paiement des taxes réglementaires. | | (2) La demande énonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les revendications du brevet. | | (3) Sur réception de la demande, le commissaire en expédie un double au titulaire du brevet attaqué, sauf si celui-ci est également le demandeur. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 45. |
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48.2 (1) Sur dépôt de la demande, le commissaire constitue un conseil de réexamen formé d’au moins trois conseillers, dont deux au moins sont rattachés au Bureau des brevets, qui se saisissent de la demande. | | (2) Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil décide si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du brevet en cause. | | (3) Le conseil avise le demandeur de toute décision négative, celle-ci étant finale et ne pouvant faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire. | | (4) En cas de décision positive, le conseil expédie un avis motivé de la décision au titulaire du brevet. | | (5) Dans les trois mois suivant la date de l’avis, le titulaire en cause peut expédier au conseil une réponse exposant ses observations sur la brevetabilité des revendications du brevet visé par l’avis. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 46(F). |
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48.3 (1) Sur réception de la réponse ou au plus tard trois mois après l’avis mentionné au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du réexamen des revendications du brevet en cause. | | (2) Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle revendication à cet égard qui n’ont pas pour effet d’élargir la portée des revendications du brevet original. | | (3) Le réexamen doit être terminé dans les douze mois suivant le début de la procédure. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18. |
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48.4 (1) À l’issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable. | | (2) Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet. | | (3) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un constat :
a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;
b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n’avoir jamais été délivré;
c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la durée du brevet. | | (4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 48.5(2). S’il y a appel, il ne s’applique que dans la mesure prévue par le jugement définitif rendu en l’espèce. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 47. |
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48.5 (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d’un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1). | | (2) Il ne peut être formé d’appel plus de trois mois après l’expédition du double du constat au titulaire du brevet. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18. |
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49. (1) Un brevet peut être concédé à toute personne à qui un inventeur, ayant aux termes de la présente loi droit d’obtenir un brevet, a cédé par écrit ou légué par son dernier testament son droit de l’obtenir. En l’absence d’une telle cession ou d’un tel legs, le brevet peut être concédé aux représentants personnels de la succession d’un inventeur décédé. | Opposition au retrait de la demande | (2) Si le demandeur d’un brevet a, après le dépôt de sa demande, cédé son droit d’obtenir le brevet, ou s’il a, avant ou après le dépôt de celle-ci, cédé par écrit tout ou partie de son droit de propriété sur l’invention, ou de son intérêt dans l’invention, le cessionnaire peut faire enregistrer cette cession au Bureau des brevets, en la forme fixée par le commissaire; aucune demande de brevet ne peut dès lors être retirée sans le consentement écrit de ce cessionnaire. | | (3) La cession ne peut être enregistrée au Bureau des brevets à moins d’être accompagnée de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, que cette cession a été signée et souscrite par le cédant. L.R. (1985), ch. P-4, art. 49; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 19. |
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50. (1) Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l’intérêt, au moyen d’un acte par écrit. | | (2) Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d’exécuter et d’exploiter l’invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce que le commissaire établit. | | (3) L’acte de cession, de concession ou de transport ne peut être enregistré au Bureau des brevets à moins d’être accompagné de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, qu’un tel acte de cession, de concession ou de transport a été signé et souscrit par le cédant et aussi par chacune des autres parties à l’acte. L.R. (1985), ch. P-4, art. 50; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 20. |
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51. Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l’égard d’un cessionnaire subséquent, à moins que l’acte de cession n’ait été enregistré, aux termes de ces articles, avant l’enregistrement de l’acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation. S.R., ch. P-4, art. 53. |
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52. La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée. S.R., ch. P-4, art. 54; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64. |
| PROCÉDURES JUDICIAIRES RELATIVES AUX BREVETS |
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53. (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu’il n’est nécessaire pour démontrer ce qu’ils sont censés démontrer, et si l’omission ou l’addition est volontairement faite pour induire en erreur. | | (2) S’il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d’une erreur involontaire, et s’il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l’invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit. | | (3) Le breveté transmet au Bureau des brevets deux copies authentiques de ce jugement. Une copie en est enregistrée et conservée dans les archives du Bureau, et l’autre est jointe au brevet et y est incorporée au moyen d’un renvoi. S.R., ch. P-4, art. 55. |
[Suivant]
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