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Brevets, Loi sur les ( L.R., 1985, ch. P-4 )
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-4/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Propriété intellectuelle


Brevets, Loi sur les

P-4

Loi concernant les brevets d’invention

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les brevets.

S.R., ch. P-4, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« brevet »

patent

« brevet » Lettres patentes couvrant une invention.

« breveté » ou « titulaire d’un brevet »

patentee

« breveté » ou « titulaire d’un brevet » Le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet.

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » Le commissaire aux brevets.

« date de dépôt »

filing date

« date de dépôt » La date du dépôt d’une demande de brevet, déterminée conformément à l’article 28.

« date de priorité »

« date de priorité »[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]

« demande de priorité »

request for priority

« demande de priorité » La demande visée à l’article 28.4.

« demandeur »

applicant

« demandeur » Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur ou d’un inventeur.

« exploitation sur une échelle commerciale »

« exploitation sur une échelle commerciale »[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]

« invention »

invention

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« pays »

country

« pays » Notamment un membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« prédécesseur en droit »

predecessor in title

« prédécesseur en droit » Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci.

« règlement » et « règle »

regulation and rule

« règlement » et « règle » S’entendent notamment d’une formule.

« réglementaire »

prescribed

« réglementaire » Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires.

« représentants légaux »

legal representatives

« représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets.

« taxe réglementaire »

« taxe réglementaire »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1]

L.R. (1985), ch. P-4, art. 2; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 2, art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189; 1994, ch. 47, art. 141; 1995, ch. 1, art. 62.

SA MAJESTÉ

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1993, ch. 44, art. 190.

BUREAU DES BREVETS ET FONCTIONNAIRES

3. Est attaché au ministère de l’Industrie, ou à tout autre ministère fédéral que le gouverneur en conseil peut désigner, un bureau appelé le Bureau des brevets.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 3; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 63.

4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire aux brevets. Sous la direction du ministre, celui-ci exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en conformité avec la présente loi.

Fonctions du commissaire

(2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes, pièces écrites, documents et modèles pour brevets, fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des brevets; il assure la direction et la garde des livres, archives, pièces écrites, modèles, machines et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l’application de la présente loi, est revêtu de tous les pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la Loi sur les enquêtes à un commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.

Occupation de poste et traitement

(3) Le commissaire occupe son poste à titre amovible et reçoit le traitement annuel fixé par le gouverneur en conseil.

Délégation

(4) Le commissaire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

Appel

(5) Il peut être interjeté appel d’une décision prise en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (4) de la façon dont il peut être interjeté appel d’une décision du commissaire prise en vertu de la présente loi, et aux mêmes conditions.

S.R., ch. P-4, art. 4; 1984, ch. 40, art. 57.

5. (1) Un sous-commissaire aux brevets peut être nommé de la manière autorisée par la loi. Il doit être un fonctionnaire spécialiste possédant de l’expérience dans l’administration du Bureau des brevets.

Absence ou empêchement

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le sous-commissaire, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, un autre fonctionnaire désigné par le ministre, exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.

S.R., ch. P-4, art. 5.

6. Sont nommés, de la manière autorisée par la loi, les examinateurs principaux, les examinateurs, les examinateurs associés, les examinateurs adjoints et les autres personnes nécessaires à l’application de la présente loi.

S.R., ch. P-4, art. 6.

7. (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, ou tout intérêt y afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, vente, cession, acquisition ou transport d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, ou de tout intérêt y afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente effectuée par l’auteur original d’une invention, ni à une acquisition par dernier testament ou par succession ab intestat d’une personne décédée.

S.R., ch. P-4, art. 7.

8. Un document en dépôt au Bureau des brevets n’est pas invalide en raison d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du commissaire.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 8; 1993, ch. 15, art. 27.

8.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes dont la présente loi exige ou autorise la remise au commissaire peuvent lui être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.

Date de réception

(2) Pour l’application de la présente loi, les documents, renseignements ou taxes ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le commissaire au moment déterminé par règlement.

1993, ch. 15, art. 27.

8.2 Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le commissaire, en application de la présente loi, sous forme électronique ou autre, peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

1993, ch. 15, art. 27.

9. En cas de destruction ou de perte d’un brevet, il peut en être délivré une copie certifiée, en remplacement du brevet qui aura été détruit ou perdu, sur paiement de la taxe réglementaire.

S.R., ch. P-4, art. 9.

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci, déposés au Bureau des brevets, peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.

Période de non-consultation

(2) Sauf sur autorisation du demandeur, une demande de brevet et les documents relatifs à celle-ci ne peuvent être consultés avant l’expiration d’une période de dix-huit mois.

Calcul de la période

(3) La période se calcule à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une demande de priorité a été présentée à l’égard de celle-ci, de la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.

Demande de priorité retirée

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.

Demande de brevet retirée

(5) La demande de brevet qui est retirée, conformément aux règlements, à la date réglementaire ou avant celle-ci ne peut être consultée.

Dates

(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date de l’expiration de la période visée au paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. P-4, art. 10; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 2; 1993, ch. 15, art. 28.

11. Nonobstant l’exception que renferme l’article 10, le commissaire informe toute personne qui déclare par écrit le nom de l’inventeur, si ce nom est disponible, le titre de l’invention 10 ainsi que le numéro et la date d’un brevet rapporté comme ayant été accordé dans un pays désigné autre que le Canada, et qui acquitte ou offre d’acquitter la taxe réglementaire, si une demande de brevet pour la même invention est en instance au Canada.

S.R., ch. P-4, art. 11.

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

a) prévoir la forme et le contenu des demandes de brevet;

b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;

c) prévoir l’enregistrement de tous documents — cessions, transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à un brevet;

d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi;

e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d’application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l’utilisation d’installations qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;

g) prévoir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;

i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mettre en oeuvre le Traité de coopération en matière de brevets, conclu à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

j) prévoir l’inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d’entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu;

j.1) régir la transmission des documents, renseignements et taxes visés à l’article 8.1, notamment en déterminant ceux qui peuvent être remis au titre du paragraphe 8.1(1), les personnes ou catégories de personnes habilitées à cet effet et les règles d’application du paragraphe 8.1(2);

j.2) régir la mise en mémoire des renseignements et documents visés à l’article 8.2;

j.3) déterminer les modalités de retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;

j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation, aux renseignements et documents à fournir à l’appui de celles-ci, au délai de transmission au commissaire de ces renseignements et documents ainsi qu’au retrait de ces demandes;

j.5) déterminer le délai de présentation des requêtes d’examen et fixer les taxes à payer aux termes du paragraphe 35(1);

j.6) régir le dépôt de matières biologiques visé à l’article 38.1;

j.7) déterminer les modalités de modification des mémoires descriptifs et des dessins faisant partie de la demande de brevet;

j.8) autoriser le commissaire, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, à proroger, aux conditions réglementaires, tout délai fixé par la présente loi ou en vertu de celle-ci pour l’accomplissement d’un acte;

k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi ou pour en assurer la mise en oeuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets.

Effet

(2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s’il avait été édicté aux présentes.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 12; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 3; 1993, ch. 15, art. 29.

SCEAU

13. (1) Le commissaire fait faire un sceau répondant aux fins de la présente loi, et peut le faire apposer sur tous les brevets et autres documents, et leurs copies, émanant du Bureau des brevets.

Le sceau fait foi

(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau des brevets et en admettent les empreintes en preuve, au même titre que les empreintes du grand sceau. Il en va de même, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou tous les extraits certifiés, sous le sceau du Bureau des brevets, être des copies ou des extraits conformes de documents déposés à ce Bureau.

S.R., ch. P-4, art. 13.

PREUVE DES BREVETS

14. Dans toute poursuite ou procédure relative à un brevet, autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout brevet accordé dans un autre pays, ou de tout document officiel qui s’y rapporte, paraissant certifiée de la main du fonctionnaire compétent du gouvernement du pays dans lequel ce brevet a été obtenu, peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie de ce brevet ou de ce document paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans justification de la signature ou du caractère officiel de la personne qui paraît l’avoir signée.

S.R., ch. P-4, art. 14.

AGENTS DE BREVETS

15. Au Bureau des brevets est tenu un registre des agents de brevets sur lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes et entreprises ayant le droit de représenter les demandeurs dans la présentation et la poursuite des demandes de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 15; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 4.

16. Pour inconduite grossière, ou pour toute autre cause qu’il juge suffisante, le commissaire peut refuser de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets, soit dans tous les cas en général, soit dans un cas particulier.

S.R., ch. P-4, art. 16.

APPELS

17. Dans tous les cas où appel est prévu de la décision du commissaire à la Cour fédérale en vertu de la présente loi, cet appel est interjeté conformément à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles et à la pratique de ce tribunal.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 17; 2002, ch. 8, art. 182.

18. (1) Lorsque, aux termes de la présente loi, il peut être fait appel de sa décision devant la Cour fédérale, le commissaire adresse, par courrier recommandé, un avis de sa décision aux parties intéressées ou à leurs agents respectifs.

Délai

(2) L’appel doit être interjeté dans un délai de trois mois à compter de la date de l’envoi de cet avis, à moins qu’un autre délai ne soit fixé sous le régime de la présente loi.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 18; 1993, ch. 15, art. 30.

USAGES DE BREVETS PAR LE GOUVERNEMENT

19. (1) Sous réserve de l’article 19.1, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage d’une invention brevetée.

Modalités

(2) Sous réserve de l’article 19.1, l’usage de l’invention brevetée peut être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités en tenant compte des principes suivants :

a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui-ci a été autorisé;

b) l’usage ne peut être exclusif;

c) l’usage doit être avant tout autorisé pour l’approvisionnement du marché intérieur.

Avis

(3) Le commissaire avise le breveté des usages de l’invention brevetée qui sont autorisés sous le régime du présent article.

Paiement d’une rémunération

(4) L’usager de l’invention brevetée paie au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation.

Fin de l’autorisation

(5) Le commissaire peut, sur demande du breveté et après avoir donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.

Incessibilité

(6) L’autorisation prévue au présent article est incessible.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 19; 1993, ch. 44, art. 191.

19.1 (1) Le commissaire ne peut donner l’autorisation visée à l’article 19 que si le demandeur lui démontre que :

a) d’une part, il s’est efforcé d’obtenir l’autorisation auprès du breveté, à des conditions et modalités commerciales raisonnables;

b) d’autre part, ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas de situation nationale critique ou d’extrême urgence ou dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

Usages prévus par règlement

(3) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions réglementaires.

Limitation — semi-conducteurs

(4) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser l’usage de la technologie des semi-conducteurs, sauf dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

1993, ch. 44, art. 191; 1994, ch. 47, art. 142.

19.2 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 19 ou 19.1 peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale.

1993, ch. 44, art. 191.

19.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les brevets, des règlements pour la mise en oeuvre de l’article 1720 de l’Accord.

Définition de « Accord »

(2) Au paragraphe (1), « Accord » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

1993, ch. 44, art. 191.

BREVETS APPARTENANT AU GOUVERNEMENT

20. (1) Tout membre de l’administration publique fédérale ou du personnel d’une personne morale qui est un agent ou au service de la Couronne, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, réalise une invention portant sur des instruments ou munitions de guerre, est tenu, s’il en est requis par le ministre de la Défense nationale, de céder à celui-ci, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

Idem

(2) Toute autre personne qui est l’auteur d’une telle invention peut céder au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

L’inventeur a droit à une indemnité

(3) L’inventeur visé au paragraphe (2) a droit à une indemnité pour une cession au ministre de la Défense nationale prévue dans la présente loi. S’il n’a pas été convenu de la considération à verser pour une telle cession, le commissaire en détermine le montant, mais il peut être interjeté appel de sa décision à la Cour fédérale.

Procédures devant la Cour fédérale

(4) Les procédures intentées devant la Cour fédérale sous le régime du paragraphe (3) ont lieu à huis clos, sur demande formulée au tribunal par une des parties.

La cession attribue les avantages

(5) La cession attribue efficacement au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le bénéfice de l’invention et du brevet, et tous les engagements et conventions y contenus aux fins de garder, notamment, l’invention secrète sont valables et efficaces, nonobstant toute absence de contrepartie, et peuvent être exécutés en conséquence par le ministre de la Défense nationale.

Cédant et personne ayant connaissance de la cession

(6) Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l’invention secrète et en ce qui concerne toutes matières relatives à l’invention en question, et toute autre personne qui est au courant d’une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, réputées des personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui relève de Sa Majesté. La communication de l’un de ces renseignements par les personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale ou en son nom, constitue une infraction à l’article 4 de la Loi sur la protection de l’information.

Le ministre peut présenter une demande de brevet

(7) Lorsqu’une convention a été conclue pour une telle cession, le ministre de la Défense nationale peut présenter au commissaire une demande de brevet pour l’invention, accompagnée d’une requête pour étude en vue de déterminer si elle est brevetable, et si cette demande est jugée recevable, il peut, avant que soit accordé tout brevet en l’espèce, certifier au commissaire que, dans l’intérêt public, les détails de l’invention et de la manière dont elle sera exploitée doivent être tenus secrets.

Demande secrète

(8) Si le ministre de la Défense nationale le certifie, la demande et le mémoire descriptif, avec le dessin, le cas échéant, ainsi que toute modification de la demande et toutes copies de ces documents et dessin, de même que le brevet accordé en l’espèce, sont placés dans un paquet scellé par le commissaire sous l’autorité du ministre de la Défense nationale.

Garde de la demande secrète

(9) Jusqu’à l’expiration de la période durant laquelle un brevet pour l’invention peut être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.

Transmission de la demande secrète

(10) Le paquet est remis pendant la durée du brevet à toute personne autorisée par le ministre de la Défense nationale à le recevoir, et, s’il est retourné au commissaire, ce dernier le garde scellé.

Transmission au ministre

(11) À l’expiration de la durée du brevet, le paquet est transmis au ministre de la Défense nationale.

Révocation

(12) Nulle procédure par voie de pétition ou autrement n’est recevable en vue de faire déclarer invalide ou nul un brevet concédé pour une invention à l’égard de laquelle le ministre de la Défense nationale a donné un certificat aux termes du paragraphe (7), sauf sur permission de ce dernier.

Interdiction relative à la publication et l’inspection

(13) Aucune copie d’un mémoire descriptif ou autre document ou dessin à placer dans un paquet scellé, aux termes du présent article, ne peut de quelque manière que ce soit être publiée ni être accessible à l’inspection du public. Toutefois, sauf prescriptions contraires du présent article, la présente loi s’applique à l’égard d’une invention et d’un brevet qui y sont visés.

Renonciation par le ministre

(14) Le ministre de la Défense nationale peut renoncer aux avantages du présent article en ce qui concerne une invention particulière et, dès lors, le mémoire descriptif, les documents et le dessin sont gardés et traités de la manière régulière.

Droits sauvegardés

(15) Il ne peut être fait droit à une réclamation concernant une contrefaçon de brevet qui s’est produite de bonne foi pendant la période où le brevet a été tenu secret sous le régime du présent article. Quiconque, avant la publication de ce brevet, avait accompli de bonne foi un acte qui, sans le présent paragraphe, aurait donné lieu à une telle réclamation, a droit, après la publication en question, d’obtenir une licence pour fabriquer, utiliser et vendre l’invention brevetée aux termes qui, en l’absence de convention entre les parties, peuvent être arrêtés par le commissaire ou par la Cour fédérale sur appel de la décision du commissaire.

Communication au ministre

(16) La communication au ministre de la Défense nationale, ou à toute personne autorisée par ce dernier à en faire l’examen ou à en étudier les mérites, de toute invention destinée à un perfectionnement de munitions de guerre, n’est pas réputée, non plus qu’une chose faite aux fins de l’enquête, constituer un usage ou une publication de cette invention qui puisse nuire à l’octroi ou à la validité d’un brevet à cet égard.

Décret pour tenir secrète la demande non cédée

(17) Si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une invention relative à tout instrument ou munition de guerre, décrite dans une demande spécifiée de brevet non cédée au ministre de la Défense nationale, est essentielle à la défense du Canada et que la publication d’un brevet en l’espèce devrait être empêchée afin de maintenir la sécurité de l’État, il peut ordonner que ces invention et demande ainsi que tous les documents s’y rattachant soient traités, pour l’application du présent article, comme si l’invention avait été cédée, ou comme s’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

Règles

(18) Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour assurer le secret en ce qui concerne les demandes et les brevets visés par le présent article et, d’une façon générale, pour son application.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 20; 2001, ch. 41, art. 36.

21. Si, aux termes d’un accord entre le gouvernement du Canada et tout autre gouvernement, il est prévu que le gouvernement du Canada appliquera l’article 20 aux inventions décrites dans une demande de brevet cédé par l’inventeur, ou que celui-ci convient de céder, à cet autre gouvernement, et si un ministre avise le commissaire que cet accord s’étend à l’invention dans une demande spécifiée, cette demande et tous les documents s’y rattachant sont traités de la manière prévue à l’article 20, sauf les paragraphes (3) et (4), comme si l’invention avait été cédée, ou qu’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

S.R., ch. P-4, art. 21.

USAGE DE BREVETS À DES FINS HUMANITAIRES INTERNATIONALES EN VUE DE REMÉDIER AUX PROBLÈMES DE SANTÉ PUBLIQUE

21.01 Les articles 21.02 à 21.2 ont pour objet de donner effet à l'engagement du Canada et de Jean Chrétien envers l'Afrique en facilitant l'accès aux produits pharmaceutiques nécessaires pour remédier aux problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies.

2004, ch. 23, art. 1.

21.02 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 21.03 à 21.19.

« Accord sur les ADPIC »

TRIPS Agreement

« Accord sur les ADPIC » L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« autorisation »

authorization

« autorisation » Autorisation accordée en vertu du paragraphe 21.04(1) ou renouvelée en vertu du paragraphe 21.12(1).

« Conseil des ADPIC »

TRIPS Council

« Conseil des ADPIC » Le conseil visé dans l'Accord sur les ADPIC.

« Conseil général »

General Council

« Conseil général » Le Conseil général de l'OMC créé par le paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« décision du Conseil général »

General Council Decision

« décision du Conseil général » La décision rendue le 30 août 2003 par le Conseil général à l'égard de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC, y compris l'interprétation donnée de celle-ci dans la déclaration de son président faite le même jour.

« OMC »

WTO

« OMC » L'Organisation mondiale du commerce constituée par l'article I de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« produit breveté »

patented product

« produit breveté » Produit dont la fabrication, la construction, l'exploitation ou la vente au Canada sans le consentement du breveté constituerait une contrefaçon.

« produit pharmaceutique »

pharmaceutical product

« produit pharmaceutique » Produit breveté figurant à l'annexe 1, dans la forme posologique et selon la concentration et la voie d'administration indiquées, le cas échéant.

2004, ch. 23, art. 1.

21.03 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) sur recommandation du ministre et du ministre de la Santé, modifier l'annexe 1 :

(i) par adjonction du nom d'un produit breveté pouvant être utilisé pour remédier à des problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies, et de la mention de la forme posologique, de la concentration ou de la voie d'administration du produit, s'il le juge indiqué,

(ii) par suppression du nom d'un produit breveté ou d'une mention y figurant;

b) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre de la Coopération internationale, modifier l'annexe 2, par adjonction du nom de tout pays qui, étant un pays moins avancé selon les Nations Unies, a transmis :

(i) s'il est membre de l'OMC, au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d'importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de cette décision,

(ii) s'il n'est pas membre de l'OMC, au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis écrit de son intention d'importer des produits pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dans lequel il s'engage à ne pas utiliser les produits à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l'article 4 de cette décision;

c) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre de la Coopération internationale, modifier l'annexe 3, par adjonction du nom de tout membre de l'OMC ne figurant pas à l'annexe 2 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d'importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de cette décision;

d) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre de la Coopération internationale, modifier l'annexe 4, par adjonction :

(i) du nom de tout membre de l'OMC ne figurant pas à l'annexe 2 ou 3 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d'importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de cette décision,

(ii) du nom de tout pays non-membre de l'OMC qui figure sur la liste des pays admissibles à l'aide publique au développement établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques, à la condition qu'il ait transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis écrit dans lequel il :

(A) confirme qu'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence,

(B) précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin pour y faire face,

(C) confirme qu'il n'a pas la capacité de fabrication du produit pharmaceutique ou que cette capacité est insuffisante,

(D) s'engage à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l'article 4 de cette décision.

Réserve - annexe 3

(2) Le gouverneur en conseil ne peut ajouter à l'annexe 3 le nom d'un membre de l'OMC qui a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de n'importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques, au sens de l'alinéa 1a) de cette décision, que s'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence.

Suppression - annexes 2, 3 et 4

(3) Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre de la Coopération internationale, le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l'annexe 2, 3 ou 4 le nom d'un pays ou d'un membre de l'OMC si :

a) dans le cas de l'annexe 2, le pays ou le membre de l'OMC n'est plus, selon les Nations Unies, un pays moins avancé ou, s'il n'est pas membre de l'OMC, le pays a permis que tout produit importé au titre d'une autorisation soit utilisé à des fins commerciales ou n'a pas pris les mesures visées à l'article 4 de la décision du Conseil général;

b) dans le cas de l'annexe 3, le membre de l'OMC a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de n'importer des produits pharmaceutiques, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général et conformément à celle-ci, que s'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence;

c) dans le cas de l'annexe 4, le membre de l'OMC a révoqué l'avis donné au Conseil des ADPIC, selon lequel il a l'intention de n'importer des produits pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général que s'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence;

d) dans le cas de l'annexe 4, le pays non-membre de l'OMC, selon le cas :

(i) ne figure plus sur la liste des pays admissibles à l'aide publique au développement établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques,

(ii) ne fait plus face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence,

(iii) a permis que tout produit importé au titre d'une autorisation soit utilisé à des fins commerciales,

(iv) n'a pas pris les mesures visées à l'article 4 de la décision du Conseil général;

e) dans le cas de l'annexe 3 ou 4, le pays ou le membre de l'OMC est devenu un pays moins avancé selon les Nations Unies;

f) dans le cas de l'annexe 2, 3 ou 4, le pays a avisé le gouvernement du Canada, ou le membre de l'OMC a avisé le Conseil des ADPIC, de son intention de ne pas importer de produits pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général.

Célérité

(4) Tout décret visé au présent article doit être pris au moment opportun.

2004, ch. 23, art. 1.

21.04 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et du paiement des taxes réglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande à utiliser, fabriquer et construire l'invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication du produit pharmaceutique mentionné dans la demande, et à vendre celui-ci aux fins d'exportation vers le pays ou le membre de l'OMC mentionné dans celle-ci dont le nom figure à l'une des annexes 2, 3 ou 4.

Demande

(2) La demande doit être en la forme réglementaire et contenir les renseignements suivants :

a) le nom du produit pharmaceutique qui sera fabriqué et vendu aux fins d'exportation au titre de l'autorisation;

b) les renseignements réglementaires concernant la version du produit pharmaceutique en cause;

c) la quantité maximale prévue;

d) en ce qui touche toute invention brevetée visée par la demande, le nom du breveté et le numéro d'enregistrement du brevet au Bureau des brevets;

e) le nom du pays ou du membre de l'OMC vers lequel le produit sera exporté;

f) le nom du représentant du gouvernement ou de l'entité gouvernementale, ou de la personne ou de l'entité permise par le gouvernement du pays importateur, à qui le produit sera vendu et tout autre renseignement éventuellement prévu par règlement à son égard;

g) tout autre renseignement éventuellement prévu par règlement.

Conditions d'octroi de l'autorisation

(3) L'usage de l'invention brevetée ne peut être autorisé par le commissaire que si les conditions suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est conformé aux éventuelles exigences réglementaires;

b) le ministre de la Santé a notifié au commissaire le fait que la version du produit pharmaceutique mentionnée dans la demande satisfait aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements, notamment aux exigences réglementaires en matière de marquage, d'estampage, d'étiquetage et d'emballage qui indiquent que cette version du produit :

(i) est fabriquée au Canada au titre de la décision du Conseil général,

(ii) est différente de la version du produit pharmaceutique vendue au Canada par tout breveté ou avec son accord;

c) le demandeur a fourni au commissaire une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, selon laquelle, au moins trente jours avant le dépôt de la demande, il a :

(i) tenté d'obtenir une licence du breveté - ou de chacun des brevetés - par courrier certifié ou recommandé en vue de fabriquer et de vendre aux fins d'exportation le produit au pays ou au membre de l'OMC mentionné dans la demande, et ce à des conditions raisonnables et sans succès,

(ii) fourni au breveté - ou à chacun des brevetés - par courrier certifié ou recommandé, dans cette demande de licence, des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés aux alinéas (2)a) à g);

d) le demandeur a également fourni au commissaire :

(i) dans le cas d'une demande concernant un membre de l'OMC visé à l'annexe 2, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et, d'autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l'avis et n'est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

(B) soit, d'une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l'avis et, d'autre part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu'il a accordé ou accordera, conformément à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit,

(ii) dans le cas d'une demande concernant un pays visé à l'annexe 2 qui n'est pas membre de l'OMC, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, et, d'autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l'avis et n'est pas un produit breveté sur le territoire du pays,

(B) soit, d'une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l'avis et, d'autre part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu'il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit,

(iii) dans le cas d'une demande concernant un membre de l'OMC visé à l'annexe 3, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et confirme qu'il n'a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante, et, d'autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n'est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

(B) soit une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu'il a accordé ou accordera, conformément à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit,

(iv) dans le cas d'une demande concernant un membre de l'OMC visé à l'annexe 4, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et confirme qu'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence et qu'il n'a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante, et, d'autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n'est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

(B) soit une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu'il a accordé ou accordera, conformément à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit,

(v) dans le cas d'une demande concernant un pays visé à l'annexe 4 qui n'est pas membre de l'OMC, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, confirme qu'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence et qu'il n'a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante et s'engage à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l'article 4 de cette décision et, d'autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n'est pas un produit breveté sur le territoire du pays,

(B) soit une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu'il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit.

2004, ch. 23, art. 1.

21.05 (1) L'autorisation doit être en la forme réglementaire et, sous réserve du paragraphe (2), contenir les renseignements prévus par règlement.

Quantité

(2) La quantité de produit dont la fabrication est autorisée ne peut être supérieure à la plus petite des quantités suivantes :

a) la quantité maximale mentionnée dans la demande d'autorisation;

b) la quantité mentionnée dans l'avis prévu à l'un des sous-alinéas 21.04(3)d)(i) à (v), selon le cas.

2004, ch. 23, art. 1.

21.06 (1) Avant d'exporter le produit fabriqué au titre de l'autorisation, le titulaire doit créer un site Internet et y afficher les renseignements réglementaires concernant le nom du produit, le nom du pays ou du membre de l'OMC vers lequel le produit sera exporté, la quantité qu'il est autorisé à fabriquer et à vendre aux fins d'exportation ainsi que les caractères distinctifs du produit et de son étiquetage et emballage, exigés par les règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, de même que le nom de tous les intervenants connus qui manutentionneront le produit dans le cadre de son transit entre le Canada et le pays ou le membre en question.

Obligation

(2) Le titulaire est tenu de conserver le site pendant toute la durée de l'autorisation.

Liens Internet

(3) Le commissaire affiche et conserve sur le site Internet de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada un lien vers chaque site Internet devant être conservé par le titulaire d'une autorisation en vertu du paragraphe (1).

Affichage sur le site Internet

(4) Dans les sept jours de la réception de la demande déposée au titre du paragraphe 21.04(1), le commissaire affiche copie de celle-ci sur le site Internet de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

2004, ch. 23, art. 1.

21.07 Avant chaque expédition d'une quantité du produit fabriqué au titre de l'autorisation, le titulaire donne par courrier certifié ou recommandé, dans les quinze jours précédant l'exportation, avis de la quantité en cause et du nom de tous les intervenants connus qui manutentionneront le produit dans le cadre de son transit entre le Canada et le pays ou membre vers lequel il sera exporté :

a) au breveté ou à chacun des brevetés, selon le cas;

b) au pays ou au membre de l'OMC mentionné dans l'autorisation;

c) à la personne ou à l'entité qui a acheté le produit visé par celle-ci.

2004, ch. 23, art. 1.

21.08 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le titulaire de l'autorisation est tenu de verser, à la survenance de tout événement visé par règlement, au breveté - ou à chacun des brevetés - la redevance déterminée de la manière réglementaire.

Critère - règlements

(2) Pour la prise de tout règlement au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil prend en considération le fait que l'octroi d'autorisations au titre du paragraphe 21.04(1) est fondé sur des motifs humanitaires et non commerciaux.

Modalités de temps

(3) Le titulaire est tenu de verser les redevances dans le délai réglementaire.

Fixation de la redevance par la Cour fédérale

(4) La Cour fédérale peut, par ordonnance, prévoir le versement d'une redevance dont le montant dépasse celui établi au titre du paragraphe (1).

Demande et avis

(5) L'ordonnance ne peut être rendue que sur demande présentée par le breveté, ou l'un des brevetés, et qu'après signification de celle-ci au titulaire de l'autorisation.

Contenu de l'ordonnance

(6) L'ordonnance peut soit préciser le montant de la redevance, soit en prévoir les modalités de détermination, et être assortie des conditions que le tribunal juge indiquées.

Conditions

(7) Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu que la redevance en question n'est pas une rémunération adéquate pour l'usage de toute invention visée par l'autorisation, compte tenu des éléments suivants :

a) les motifs - humanitaires et non commerciaux - pour lesquels l'autorisation a été octroyée;

b) la valeur économique de l'usage de l'invention pour le pays ou le membre de l'OMC.

2004, ch. 23, art. 1.

21.09 L'autorisation est valide pour une période de deux ans, à compter de la date de son octroi au titre du paragraphe 21.04(1).

2004, ch. 23, art. 1.

21.1 L'usage de l'invention brevetée au titre d'une autorisation ne peut être exclusif.

2004, ch. 23, art. 1.

21.11 L'autorisation est incessible, sauf si la partie de la personne morale ou de l'entreprise qui a la jouissance de cet élément d'actif est vendue, cédée ou transférée.

2004, ch. 23, art. 1.

21.12 (1) Sur demande et paiement des taxes réglementaires, le commissaire renouvelle l'autorisation si le demandeur certifie sous serment dans la demande que la quantité de produit pharmaceutique visée par l'autorisation n'a pas été exportée en totalité au moment de la cessation de validité de celle-ci et qu'il en a respecté les conditions et s'est conformé aux articles 21.06 à 21.08.

Un seul renouvellement

(2) L'autorisation ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

Délai

(3) La demande de renouvellement doit être faite au cours des trente jours précédant la cessation de validité de l'autorisation.

Durée

(4) L'autorisation renouvelée est valide pour une période de deux ans, à compter du jour suivant celui où expire la période prévue à l'article 21.09.

Forme réglementaire

(5) La demande de renouvellement et l'autorisation renouvelée doivent être en la forme réglementaire.

2004, ch. 23, art. 1.

21.13 Sous réserve de l'article 21.14, l'autorisation cesse d'être valide le premier en date des jours suivants :

a) le jour de l'expiration de la période prévue à l'article 21.09 ou, en cas de renouvellement de l'autorisation, de la période prévue au paragraphe 21.12(4);

b) le jour où le commissaire envoie par courrier recommandé au titulaire de l'autorisation copie de l'avis transmis par le ministre de la Santé selon lequel celui-ci est d'avis que le produit pharmaceutique visé à l'alinéa 21.04(3)b) ne satisfait plus aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements;

c) le jour où la totalité des produits pharmaceutiques visés par l'autorisation a été exportée;

d) le trentième jour suivant le jour de la suppression :

(i) à l'annexe 1, du nom du produit pharmaceutique visé par l'autorisation,

(ii) à l'une des annexes 2, 3 ou 4, du nom du pays ou du membre de l'OMC visé par l'autorisation, si son nom n'est pas ajouté à une autre annexe;

e) le jour établi selon les règlements.

2004, ch. 23, art. 1.

21.14 Sur demande du breveté et après avis donné par celui-ci au titulaire de l'autorisation, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance assortie des conditions qu'elle estime indiquées et mettant fin à l'autorisation si le breveté établit que, selon le cas :

a) la demande d'autorisation ou tout document fourni au commissaire à cet égard contenait des renseignements inexacts sur des points importants;

b) le titulaire n'a pas établi le site Internet exigé par l'article 21.06, n'y a pas affiché les renseignements prescrits ou ne l'a pas conservé tel que l'exige cet article;

c) celui-ci n'a pas donné les avis exigés par l'article 21.07;

d) celui-ci n'a pas acquitté les redevances dans le délai prescrit;

e) celui-ci ne s'est pas conformé au paragraphe 21.16(2);

f) le produit exporté au titre de l'autorisation vers le pays ou le membre de l'OMC a été réexporté, en contravention de la décision du Conseil général et au su du titulaire;

g) sauf le cas du transit, le produit a été exporté vers un pays ou un membre de l'OMC autre que celui mentionné dans la demande;

h) la quantité exportée du produit est supérieure à celle dont la fabrication est autorisée;

i) dans le cas où le produit a été exporté vers un pays non-membre de l'OMC, le pays a permis que le produit soit utilisé à des fins commerciales ou n'a pas pris les mesures visées à l'article 4 de la décision du Conseil général.

2004, ch. 23, art. 1.

21.15 Le commissaire avise sans délai et par écrit le breveté, ou chacun des brevetés, de toute autorisation accordée à l'égard de son invention.

2004, ch. 23, art. 1.

21.16 (1) Dans les quinze jours suivant le jour de l'octroi de l'autorisation ou de la conclusion de l'accord concernant la vente du produit visé par l'autorisation, le dernier délai à expirer étant à retenir, le titulaire de l'autorisation envoie par courrier certifié ou recommandé au commissaire et au breveté - ou à chacun des brevetés :

a) une copie de l'accord qu'il a conclu avec la personne ou l'entité visée à l'alinéa 21.04(2)f) pour fournir le produit dont la fabrication et la vente sont autorisées, lequel accord inclut des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés aux alinéas 21.04(2)a), b), e) et f);

b) une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, précisant :

(i) la valeur pécuniaire de l'accord, relativement au produit dont la fabrication et la vente sont autorisées, exprimée en monnaie canadienne,

(ii) le nombre d'unités du produit à vendre aux termes de l'accord.

Interdiction

(2) Le titulaire ne peut exporter le produit visé par l'autorisation tant qu'il ne s'est pas conformé au paragraphe (1).

2004, ch. 23, art. 1.

21.17 (1) Dans le cas où le prix moyen du produit à fabriquer au titre de l'autorisation est égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du prix moyen au Canada du produit équivalent vendu par le breveté ou avec son consentement, celui-ci peut, après avis donné au titulaire de l'autorisation, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (3) au motif que l'accord aux termes duquel le produit sera vendu est par essence de nature commerciale.

Nature commerciale de l'accord - facteurs

(2) Pour décider de la nature commerciale d'un accord, le tribunal tient compte :

a) du fait que le titulaire de l'autorisation doit obtenir un juste rendement pour pouvoir continuer à participer aux initiatives humanitaires;

b) des niveaux de rentabilité au Canada des accords commerciaux relatifs aux produits pharmaceutiques, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général;

c) des tendances internationales concernant les prix, selon les Nations Unies, de tels produits fournis à des fins humanitaires.

Ordonnance

(3) S'il conclut que l'accord est de nature commerciale, le tribunal peut rendre une ordonnance, assortie des conditions qu'il estime indiquées :

a) mettant fin à l'autorisation;

b) exigeant du titulaire qu'il verse au breveté, outre les redevances, une indemnité appropriée pour l'utilisation commerciale du brevet.

Ordonnance additionnelle

(4) S'il met fin à l'autorisation, le tribunal peut rendre une ordonnance, assortie des conditions qu'il estime indiquées :

a) exigeant du titulaire qu'il livre au breveté les produits visés par l'autorisation qui sont en sa possession, comme s'il avait été statué qu'il avait contrefait un brevet;

b) exigeant du titulaire, si le breveté y consent, qu'il exporte, vers le pays ou le membre de l'OMC mentionné dans la demande, les produits visés par l'autorisation qui sont en sa possession.

Réserve

(5) Il ne peut être rendu d'ordonnance au titre du paragraphe (3) si le titulaire de l'autorisation se soumet à une vérification ordonnée par le tribunal sous le sceau de la confidentialité et que la vérification établit que le prix moyen du produit pharmaceutique à fabriquer au titre de l'autorisation n'excède pas le coût direct de fourniture du produit, plus quinze pour cent de ce coût.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coût direct de fourniture »

direct supply cost

« coût direct de fourniture » S'agissant du produit à fabriquer au titre de l'autorisation, les coûts des matériaux et de la main d'oeuvre, et les autres coûts de fabrication, directement liés à la production de la quantité du produit.

« prix moyen »

average price

« prix moyen »

a) S'agissant du produit à fabriquer au titre de l'autorisation, le nombre obtenu par division de la valeur pécuniaire de l'accord - exprimée en monnaie canadienne - par le nombre d'unités du produit à vendre aux termes de celui-ci;

b) s'agissant du produit équivalent vendu par le breveté ou avec son consentement, le nombre correspondant à la moyenne des prix au Canada du produit qui figurent, le jour du dépôt de la demande d'autorisation, dans les publications visées par règlement.

« unité »

unit

« unité » Plus petite quantité individuelle d'un produit dans telle forme posologique - comprimé, gélule ou autre - et, le cas échéant, dans telle concentration.

2004, ch. 23, art. 1.

21.18 (1) Le ministre et le ministre de la Santé constituent, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, un comité consultatif chargé de les conseiller relativement aux recommandations à faire au gouverneur en conseil concernant toute modification de l'annexe 1.

Fonctions du comité permanent

(2) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant l’industrie évalue les candidats en vue de leur nomination à un poste au comité consultatif et présente au ministre et au ministre de la Santé des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification.

2004, ch. 23, art. 1; 2005, ch. 18, art. 1.

21.19 La personne désignée par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article doit créer un site Internet et y afficher copie de tout avis écrit mentionné aux sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) qui a été transmis, par la voie diplomatique, au gouvernement du Canada par tout pays non-membre de l'OMC. Elle affiche la copie dans les meilleurs délais après la réception de l'avis par le gouvernement du Canada.

2004, ch. 23, art. 1.

21.2 (1) Le ministre effectue l'examen des articles 21.01 à 21.19 et de leur application dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport.

2004, ch. 23, art. 1.

BREVETS LIÉS À L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

22. Le commissaire est tenu de communiquer à la Commission canadienne de sûreté nucléaire toute demande de brevet qui, selon lui, concerne la production, les applications ou les usages de l’énergie nucléaire avant que ne l’étudie un examinateur nommé conformément à l’article 6 ou qu’elle ne soit accessible sous le régime de l’article 10.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 22; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 5; 1997, ch. 9, art. 111.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

23. Aucun brevet ne peut aller jusqu’à empêcher l’usage d’une invention sur un vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre de tout pays, qui entre temporairement ou accidentellement au Canada, pourvu que cette invention serve exclusivement aux besoins du vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre, et qu’elle ne soit pas ainsi utilisée à fabriquer des objets destinés à être vendus au Canada ou à en être exportés.

S.R., ch. P-4, art. 23.

24. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 6]

25. Les frais du commissaire, dans toutes procédures devant un tribunal en vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné au commissaire de payer les frais de toute autre partie.

S.R., ch. P-4, art. 25.

26. Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer un rapport d’exercice devant le Parlement.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 26; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 7.

26.1 (1) Le commissaire fait publier, au moins une fois l’an, la liste des brevets accordés et délivrés dans l’année.

Publication

(2) Le commissaire peut faire publier pour vente ou distribution tout document accessible pour consultation sous le régime de l’article 10.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 7.

DEMANDES DE BREVETS

27. (1) Le commissaire accorde un brevet d’invention à l’inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.

Dépôt de la demande

(2) L’inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire, une demande accompagnée d’une pétition et du mémoire descriptif de l’invention et payer les taxes réglementaires.

Mémoire descriptif

(3) Le mémoire descriptif doit :

a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;

c) s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l’application;

d) s’il s’agit d’un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention en cause d’autres inventions.

Revendications

(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

Variantes

(5) Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.1 à 28.3 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue une revendication distincte.

Demande incomplète

(6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2), le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la compléter au plus tard à la date qui y est mentionnée.

Délai

(7) Ce délai est d’au moins trois mois à compter de l’avis et d’au moins douze mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Ce qui n’est pas brevetable

(8) Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 27; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 8; 1993, ch. 15, art. 31, ch. 44, art. 192.

27.1 (1) Le demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

(2) et (3) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 32]

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 9; 1993, ch. 15, art. 32.

28. (1) La date de dépôt d’une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l’application du présent article. S’ils sont reçus à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.

Taxes réglementaires

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire peut, s’il estime que cela est équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont été reçues.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 28; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 10; 1993, ch. 15, art. 33.

28.1 (1) La date de la revendication d’une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si :

a) la demande est déposée, selon le cas :

(i) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication,

(ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;

b) elle est déposée dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement;

c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

Date de dépôt de la demande antérieure

(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de la revendication est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.

1993, ch. 15, art. 33.

28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas :

a) plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a);

d) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a) si :

(i) cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en droit, selon le cas :

(A) a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a),

(B) a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a), dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada,

(ii) la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa a),

(iii) à la date de dépôt de la demande, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois,

(iv) cette personne a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

Retrait de la demande

(2) Si la demande de brevet visée à l’alinéa (1)c) ou celle visée à l’alinéa (1)d) a été retirée avant d’être devenue accessible au public, elle est réputée, pour l’application des paragraphes (1) ou (2), n’avoir jamais été déposée.

1993, ch. 15, art. 33.

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

1993, ch. 15, art. 33.

28.4 (1) Pour l’application des articles 28.1, 28.2 et 78.3, le demandeur de brevet peut présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière.

Conditions

(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.

Retrait de la demande

(3) Il peut, selon les modalités réglementaires, la retirer à l’égard de la demande déposée antérieurement; dans les cas où la demande de priorité est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.

Plusieurs demandes

(4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non :

a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et des alinéas 78.3(1)b) et (2)b), selon le cas;

b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 28.1(2), du sous-alinéa 28.2(1)d)(ii) et des alinéas 78.3(1)d) et (2)d), selon le cas.

Retrait de demandes déposées antérieurement

(5) Pour l’application des articles 28.1 et 28.2 et des paragraphes 78.3(1) et (2), une demande de brevet déposée antérieurement est réputée ne pas l’avoir été si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été déposée plus de douze mois avant la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée;

b) avant la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, une autre demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de celle-ci a été déposée :

(i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée, ou par l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit de celle-ci,

(ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée;

c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été accessible pour consultation et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.

1993, ch. 15, art. 33; 2001, ch. 34, art. 63.

29. (1) Le demandeur de brevet qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada désigne, à la date de dépôt de sa demande, une personne ou une maison d’affaires résidant ou faisant des opérations à une adresse spécifiée au Canada pour le représenter.

Personne désignée censée représenter

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, cette personne ou maison désignée est réputée, pour toutes les fins de la présente loi, y compris la signification des procédures prises sous son régime, le représentant de ce demandeur et de tout titulaire d’un brevet émis sur sa demande qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada, et le commissaire l’inscrit comme tel.

Nouveau représentant

(3) Le demandeur de brevet ou le breveté :

a) peut, par avis au commissaire, nommer un nouveau représentant à la place du représentant inscrit en dernier lieu, ou peut l’aviser d’un changement d’adresse de celui-ci;

b) doit nommer un nouveau représentant ou indiquer une nouvelle adresse exacte du représentant inscrit en dernier lieu, sur demande du commissaire mentionnant que le représentant inscrit en dernier lieu est décédé ou qu’une lettre qui lui a été envoyée par courrier ordinaire, à sa dernière adresse inscrite, a été retournée par suite de non-livraison.

Défaut de nomination ou d’indication d’adresse

(4) Si, après demande du commissaire, le demandeur ou le breveté ne fait aucune nouvelle nomination ou n’indique aucune nouvelle adresse exacte dans les trois mois, la Cour fédérale ou le commissaire peut statuer sur toute procédure exercée sous le régime de la présente loi sans exiger la signification, au demandeur ou au breveté, de pièces y afférentes.

Exigibilité de la taxe

(5) Aucun droit n’est exigible lors de la nomination d’un nouveau représentant ou de l’indication d’une nouvelle adresse exacte, à moins que cette nomination ou cette indication ne suive la demande du commissaire. En pareil cas, la taxe réglementaire est payable.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 29; 1993, ch. 15, art. 34.

30. [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 35]

DEMANDES COLLECTIVES

31. (1) Lorsqu’une invention est faite par plusieurs inventeurs et que l’un d’eux refuse de soumettre une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leur représentant légal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l’inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente.

Pouvoirs du commissaire

(2) Lorsque, selon le cas :

a) un demandeur a consenti par écrit à céder un brevet, une fois concédé, à une autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;

b) un différend survient entre des codemandeurs quant à la poursuite d’une demande,

le commissaire peut, si cette convention est établie à sa satisfaction, ou s’il est convaincu qu’il devrait être permis à un ou plusieurs de ces codemandeurs de procéder isolément, permettre à cette autre personne ou à ce codemandeur de poursuivre la demande, et il peut lui accorder un brevet, de telle manière cependant que toutes les personnes intéressées aient droit d’être entendues devant le commissaire, après l’avis qu’il juge nécessaire et suffisant.

Procédure quand un codemandeur se retire

(3) Lorsqu’une demande est déposée par des codemandeurs et qu’il apparaît par la suite que l’un ou plusieurs d’entre eux n’ont pas participé à l’invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.

Codemandeurs

(4) Lorsque la demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu’il apparaît par la suite qu’un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu’ils doivent y être joints, et que leur omission s’est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.

Brevet accordé à tous

(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas de demandes collectives, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs.

Appel

(6) Appel de la décision rendue par le commissaire en vertu du présent article peut être interjeté à la Cour fédérale.

S.R., ch. P-4, art. 33; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

PERFECTIONNEMENT

32. Quiconque est l’auteur d’un perfectionnement à une invention brevetée peut obtenir un brevet pour ce perfectionnement. Il n’obtient pas de ce fait le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet de l’invention originale, et le brevet couvrant l’invention originale ne confère pas non plus le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet du perfectionnement breveté.

S.R., ch. P-4, art. 34.

33. et 34. [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 36]

DOSSIER D’ANTÉRIORITÉ

34.1 (1) Une personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés qu’elle croit avoir effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une demande de brevet.

Pertinence

(2) La personne qui dépose le dossier doit en exposer la pertinence.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 11; 1993, ch. 15, art. 37.

EXAMEN

35. (1) Sur requête à lui faite en la forme réglementaire et sur paiement de la taxe réglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets.

Examen requis

(2) Le commissaire peut, par avis, exiger que le demandeur d’un brevet fasse la requête d’examen visée au paragraphe (1) ou paie la taxe réglementaire dans le délai mentionné dans l’avis, qui ne peut être plus long que celui déterminé pour le paiement de la taxe.

(3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 38]

L.R. (1985), ch. P-4, art. 35; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 12; 1993, ch. 15, art. 38.

DEMANDES COMPLÉMENTAIRES

36. (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu’il a été accordé pour plus d’une invention.

Demandes complémentaires

(2) Si une demande décrit plus d’une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.

Idem

(2.1) Si une demande décrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.

Abandon de la demande originale

(3) Si la demande originale a été abandonnée, le délai pour le dépôt d’une demande complémentaire se termine à l’expiration du délai fixé pour le rétablissement de la demande originale aux termes de la présente loi.

Demandes distinctes

(4) Une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande complémentaire, et sa date de dépôt est celle de la demande originale.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 36; 1993, ch. 15, art. 39.

DESSINS, MODÈLES ET MATIÈRES BIOLOGIQUES

37. (1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, avec sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.

Précisions

(2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou en dispenser.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 37; 1993, ch. 15, art. 40.

38. (1) Dans tous les cas où l’invention est susceptible d’être représentée par un modèle, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, un modèle établi sur une échelle convenable, montrant les diverses parties de l’invention dans de justes proportions. Lorsque l’invention consiste en une composition de matières, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, des échantillons des ingrédients et de la composition, en suffisante quantité aux fins d’expérience.

Substances dangereuses

(2) Si les ingrédients ou la composition sont d’une nature explosive ou dangereuse, ils sont fournis avec toutes les précautions spécifiées dans la réquisition qui en est faite.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 38; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 13.

38.1 (1) Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques et que ce dépôt est fait conformément aux règlements, l’échantillon est réputé faire partie du mémoire, et il en est tenu compte, dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 27(3) ne peuvent être autrement remplies, pour la détermination de la conformité du mémoire à ce paragraphe.

Absence de présomption

(2) Il est entendu que pareille mention n’a pas pour effet de faire du dépôt de l’échantillon une condition à remplir aux termes du paragraphe 27(3).

1993, ch. 15, art. 41.

MODIFICATION DU MÉMOIRE DESCRIPTIF ET DES DESSINS

38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements, le mémoire descriptif et les dessins faisant partie de la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.

Limite

(2) Le mémoire descriptif ne peut être modifié pour décrire des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer de celui-ci ou des dessins faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu’il s’agit d’une invention ou découverte antérieure.

Idem

(3) Les dessins ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer de ceux-ci ou du mémoire descriptif faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu’il s’agit d’une invention ou découverte antérieure.

1993, ch. 15, art. 41.

39. à 39.26 [Abrogés, 1993, ch. 2, art. 3]

REJET DES DEMANDES DE BREVETS

40. Chaque fois que le commissaire s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

S.R., ch. P-4, art. 42.

41. Dans les six mois suivant la mise à la poste de l’avis, celui qui n’a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l’exclusion de toute autre juridiction, peut s’en saisir et en décider.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 41; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16.

OCTROI DES BREVETS

42. Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 42; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16.

FORME ET DURÉE DES BREVETS

43. (1) Sous réserve de l’article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.

Validité

(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 43; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42.

44. Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 44; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42.

45. (1) Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

La date d’expiration la plus tardive s’applique

(2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n’est pas périmé à la date de l’entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d’expiration la plus tardive prévalant.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 45; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42; 2001, ch. 10, art. 1.

46. (1) Le titulaire d’un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi après l’entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

Péremption

(2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 46; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 43.

REDÉLIVRANCE DE BREVETS

47. (1) Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d’une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparaît en même temps que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d’une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé.

Effet du nouveau brevet

(2) Un tel abandon ne prend effet qu’au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

Brevets distincts pour éléments distincts

(3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des brevets pour des éléments distincts et séparés de l’invention brevetée, sur versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets redélivrés.

S.R., ch. P-4, art. 50.

RENONCIATIONS

48. (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’une cession de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a donné trop d’étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;

b) il s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.

Forme et attestation de la renonciation

(2) L’acte de renonciation est déposé selon les modalités réglementaires, notamment de forme.

(3) [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 44]

Sans effet sur les actions pendantes

(4) Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n’a d’effet, sauf à l’égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire.

Décès du breveté

(5) Si le breveté original meurt, ou s’il cède son brevet, la faculté qu’il avait de faire une renonciation passe à ses représentants légaux, et chacun d’eux peut exercer cette faculté.

Effet de la renonciation

(6) Après la renonciation, le brevet est considéré comme valide quant à tel élément matériel et substantiel de l’invention, nettement distinct des autres éléments de l’invention qui avaient été indûment revendiqués, auquel il n’a pas été renoncé et qui constitue véritablement l’invention de l’auteur de la renonciation, et celui-ci est admis à soutenir en conséquence une action ou poursuite à l’égard de cet élément.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 48; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 17; 1993, ch. 15, art. 44.

RÉEXAMEN

48.1 (1) Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d’un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d’un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés et sur paiement des taxes réglementaires.

Pertinence

(2) La demande énonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les revendications du brevet.

Avis

(3) Sur réception de la demande, le commissaire en expédie un double au titulaire du brevet attaqué, sauf si celui-ci est également le demandeur.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 45.

48.2 (1) Sur dépôt de la demande, le commissaire constitue un conseil de réexamen formé d’au moins trois conseillers, dont deux au moins sont rattachés au Bureau des brevets, qui se saisissent de la demande.

Décision

(2) Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil décide si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du brevet en cause.

Avis

(3) Le conseil avise le demandeur de toute décision négative, celle-ci étant finale et ne pouvant faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.

Idem

(4) En cas de décision positive, le conseil expédie un avis motivé de la décision au titulaire du brevet.

Réponse

(5) Dans les trois mois suivant la date de l’avis, le titulaire en cause peut expédier au conseil une réponse exposant ses observations sur la brevetabilité des revendications du brevet visé par l’avis.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 46(F).

48.3 (1) Sur réception de la réponse ou au plus tard trois mois après l’avis mentionné au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du réexamen des revendications du brevet en cause.

Dépôt de modifications

(2) Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle revendication à cet égard qui n’ont pas pour effet d’élargir la portée des revendications du brevet original.

Durée

(3) Le réexamen doit être terminé dans les douze mois suivant le début de la procédure.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18.

48.4 (1) À l’issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable.

Annexe

(2) Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet.

Effet du constat

(3) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un constat :

a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;

b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n’avoir jamais été délivré;

c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la durée du brevet.

Appel

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 48.5(2). S’il y a appel, il ne s’applique que dans la mesure prévue par le jugement définitif rendu en l’espèce.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 47.

48.5 (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d’un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1).

Prescription

(2) Il ne peut être formé d’appel plus de trois mois après l’expédition du double du constat au titulaire du brevet.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18.

CESSIONS ET DÉVOLUTIONS

49. (1) Un brevet peut être concédé à toute personne à qui un inventeur, ayant aux termes de la présente loi droit d’obtenir un brevet, a cédé par écrit ou légué par son dernier testament son droit de l’obtenir. En l’absence d’une telle cession ou d’un tel legs, le brevet peut être concédé aux représentants personnels de la succession d’un inventeur décédé.

Opposition au retrait de la demande

(2) Si le demandeur d’un brevet a, après le dépôt de sa demande, cédé son droit d’obtenir le brevet, ou s’il a, avant ou après le dépôt de celle-ci, cédé par écrit tout ou partie de son droit de propriété sur l’invention, ou de son intérêt dans l’invention, le cessionnaire peut faire enregistrer cette cession au Bureau des brevets, en la forme fixée par le commissaire; aucune demande de brevet ne peut dès lors être retirée sans le consentement écrit de ce cessionnaire.

Attestation

(3) La cession ne peut être enregistrée au Bureau des brevets à moins d’être accompagnée de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, que cette cession a été signée et souscrite par le cédant.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 49; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 19.

50. (1) Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l’intérêt, au moyen d’un acte par écrit.

Enregistrement

(2) Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d’exécuter et d’exploiter l’invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce que le commissaire établit.

Attestation

(3) L’acte de cession, de concession ou de transport ne peut être enregistré au Bureau des brevets à moins d’être accompagné de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, qu’un tel acte de cession, de concession ou de transport a été signé et souscrit par le cédant et aussi par chacune des autres parties à l’acte.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 50; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 20.

51. Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l’égard d’un cessionnaire subséquent, à moins que l’acte de cession n’ait été enregistré, aux termes de ces articles, avant l’enregistrement de l’acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation.

S.R., ch. P-4, art. 53.

52. La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.

S.R., ch. P-4, art. 54; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

PROCÉDURES JUDICIAIRES RELATIVES AUX BREVETS

53. (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu’il n’est nécessaire pour démontrer ce qu’ils sont censés démontrer, et si l’omission ou l’addition est volontairement faite pour induire en erreur.

Exception

(2) S’il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d’une erreur involontaire, et s’il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l’invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

Copies du jugement

(3) Le breveté transmet au Bureau des brevets deux copies authentiques de ce jugement. Une copie en est enregistrée et conservée dans les archives du Bureau, et l’autre est jointe au brevet et y est incorporée au moyen d’un renvoi.

S.R., ch. P-4, art. 55.

CONTREFAÇON

54. (1) Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant la cour d’archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s’est produite, a juridiction, pécuniairement, jusqu’à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l’endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d’affaires du défendeur. Ce tribunal juge la cause et statue sur les frais, et l’appropriation de juridiction par le tribunal est en soi une preuve suffisante de juridiction.

Juridiction de la Cour fédérale

(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la juridiction attribuée à la Cour fédérale par l’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales ou autrement.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 54; 2002, ch. 8, art. 182.

55. (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet.

Indemnité raisonnable

(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10 et l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible.

Partie à l’action

(3) Sauf disposition expresse contraire, le breveté est, ou est constitué, partie à tout recours fondé sur les paragraphes (1) ou (2).

Assimilation à une action en contrefaçon

(4) Pour l’application des autres dispositions du présent article et des articles 54 et 55.01 à 59, le recours visé au paragraphe (2) est réputé être une action en contrefaçon et l’acte sur lequel il se fonde est réputé être un acte de contrefaçon.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 55; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 21; 1993, ch. 15, art. 48.

55.01 Tout recours visant un acte de contrefaçon se prescrit à compter de six ans de la commission de celui-ci.

1993, ch. 15, art. 48.

55.1 Dans une action en contrefaçon d’un brevet accordé pour un procédé relatif à un nouveau produit, tout produit qui est identique au nouveau produit est, en l’absence de preuve contraire, réputé avoir été produit par le procédé breveté.

1993, ch. 2, art. 4, ch. 44, art. 193.

55.2 (1) Il n’y a pas contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit.

(2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 10, art. 2]

Règlements

(4) Afin d’empêcher la contrefaçon d’un brevet d’invention par l’utilisateur, le fabricant, le constructeur ou le vendeur d’une invention brevetée au sens du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, notamment :

a) fixant des conditions complémentaires nécessaires à la délivrance, en vertu de lois fédérales régissant l’exploitation, la fabrication, la construction ou la vente de produits sur lesquels porte un brevet, d’avis, de certificats, de permis ou de tout autre titre à quiconque n’est pas le breveté;

b) concernant la première date, et la manière de la fixer, à laquelle un titre visé à l’alinéa a) peut être délivré à quelqu’un qui n’est pas le breveté et à laquelle elle peut prendre effet;

c) concernant le règlement des litiges entre le breveté, ou l’ancien titulaire du brevet, et le demandeur d’un titre visé à l’alinéa a), quant à la date à laquelle le titre en question peut être délivré ou prendre effet;

d) conférant des droits d’action devant tout tribunal compétent concernant les litiges visés à l’alinéa c), les conclusions qui peuvent être recherchées, la procédure devant ce tribunal et les décisions qui peuvent être rendues;

e) sur toute autre mesure concernant la délivrance d’un titre visé à l’alinéa a) lorsque celle-ci peut avoir pour effet la contrefaçon de brevet.

Divergences

(5) Une disposition réglementaire prise sous le régime du présent article prévaut sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.

Interprétation

(6) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au régime légal des exceptions au droit de propriété ou au privilège exclusif que confère un brevet en ce qui touche soit l’usage privé et sur une échelle ou dans un but non commercial, soit l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée dans un but d’expérimentation.

1993, ch. 2, art. 4; 2001, ch. 10, art. 2.

56. (1) Quiconque, avant la date de revendication d’une demande de brevet, achète, exécute ou acquiert l’objet que définit la revendication peut utiliser et vendre l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières brevetés ainsi achetés, exécutés ou acquis avant cette date sans encourir de responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux achats, exécutions ou acquisitions visés aux paragraphes (3) et (4).

Cas spéciaux

(3) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs à cette date, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée après le 1er octobre 1989 mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

Idem

(4) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), d’une invention pour laquelle un brevet est délivré avant le 1er octobre 1989, ou après cette date mais relativement à une demande déposée avant cette date.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 56; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 22; 1993, ch. 44, art. 194 et 199.

57. (1) Dans toute action en contrefaçon de brevet, le tribunal, ou l’un de ses juges, peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, rendre l’ordonnance qu’il juge à propos de rendre :

a) pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l’article qui fait l’objet du brevet, et pour prescrire la peine à subir dans le cas de désobéissance à cette ordonnance;

b) pour les fins et à l’égard de l’inspection ou du règlement de comptes,

et d’une façon générale, quant aux procédures de l’action.

Appel

(2) Appel peut être interjeté de cette ordonnance dans les mêmes circonstances et au même tribunal qu’appel peut être interjeté des autres jugements ou ordonnances du tribunal qui a rendu l’ordonnance.

S.R., ch. P-4, art. 59.

58. Lorsque, dans une action ou procédure relative à un brevet qui renferme deux ou plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides, mais qu’une autre ou d’autres sont tenues pour invalides ou nulles, il est donné effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que la ou les revendications valides.

S.R., ch. P-4, art. 60.

59. Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence.

S.R., ch. P-4, art. 61.

INVALIDATION

60. (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé.

Déclaration relative à la violation

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un procédé employé ou dont l’emploi est projeté, ou qu’un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l’emploi ou la vente par elle, pourrait, d’après l’allégation d’un breveté, constituer une violation d’un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d’obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

Cautionnement pour frais

(3) À l’exception du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, le plaignant dans une action exercée sous l’autorité du présent article fournit, avant de s’y engager, un cautionnement pour les frais du breveté au montant que le tribunal peut déterminer. Toutefois, le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d’obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.

S.R., ch. P-4, art. 62; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

61. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 23]

JUGEMENTS

62. Le certificat d’un jugement annulant totalement ou partiellement un brevet est, à la requête de quiconque en fait la production pour que ce certificat soit déposé au Bureau des brevets, enregistré à ce bureau. Le brevet ou telle partie du brevet qui a été ainsi annulé devient alors nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 62; 1993, ch. 15, art. 49.

63. Tout jugement annulant totalement ou partiellement ou refusant d’annuler totalement ou partiellement un brevet est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

S.R., ch. P-4, art. 65.

CONDITIONS

64. [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 195]

65. (1) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après l’expiration de trois années à compter de la date de la concession d’un brevet, s’adresser au commissaire pour alléguer que, dans le cas de ce brevet, les droits exclusifs qui en dérivent ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.

En quoi consiste l’abus

(2) Les droits exclusifs dérivant d’un brevet sont réputés avoir donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :

a) et b) [Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

c) il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, de l’article breveté, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

d) par défaut, de la part du breveté, d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;

e) les conditions que le breveté, soit avant, soit après l’adoption de la présente loi, fixe à l’achat, à la location ou à l’utilisation de l’article breveté, ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cet article breveté, ou à l’exploitation ou à la mise en oeuvre du procédé breveté, portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie;

f) il est démontré que l’existence du brevet, dans le cas d’un brevet pour une invention couvrant un procédé qui comporte l’usage de matières non protégées par le brevet, ou d’un brevet pour une invention portant sur une substance produite par un tel procédé, a fourni au breveté un moyen de porter injustement préjudice, au Canada, à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente de l’une de ces matières.

(3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

Définition de « article breveté »

(5) Pour l’application du présent article, « article breveté » s’entend notamment des articles fabriqués au moyen d’un procédé breveté.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 65; 1993, ch. 2, art. 5, ch. 15, art. 51, ch. 44, art. 196.

66. (1) Lorsque le commissaire est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs à la faveur d’un brevet, il peut exercer l’un des pouvoirs suivants, selon qu’il le juge à propos dans les circonstances :

a) il peut ordonner la concession d’une licence à un demandeur, aux conditions que le commissaire estime convenables et qui contiennent une clause interdisant au porteur de licence d’importer au Canada des marchandises dont l’importation, si elle était pratiquée par d’autres personnes que le breveté ou des personnes se réclamant de lui, constituerait une violation du brevet; en pareil cas, le breveté et toutes les personnes détenant alors une licence sont réputés être mutuellement convenus d’empêcher une telle importation;

b) [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 197]

c) s’il est convaincu que les droits exclusifs ont donné lieu à des abus dans les circonstances spécifiées à l’alinéa 65(2)f), il peut ordonner la concession de licences au demandeur et à tels de ses clients, à telles conditions, que le commissaire juge convenables;

d) s’il est convaincu que l’exercice de l’un des pouvoirs prévus au présent article ne peut en réaliser les objets et ceux de l’article 65, il ordonne la déchéance du brevet, soit immédiatement, soit à l’expiration d’un délai raisonnable que spécifie l’ordonnance, à moins que dans l’intervalle n’aient été remplies les conditions que fixe l’ordonnance en vue de réaliser les objets du présent article et de l’article 65; il peut, pour des motifs raisonnables et démontrés en chaque cas, prolonger par ordonnance subséquente le délai ainsi spécifié, mais il ne peut rendre aucune ordonnance de déchéance qui contrarie un traité, une convention, un accord ou un engagement avec un autre pays, auquel le Canada est partie;

e) s’il est d’avis que les objets du présent article et de l’article 65 seront plus efficacement réalisés en ne rendant aucune ordonnance aux termes des dispositions du présent article, il peut rendre une ordonnance qui rejette la requête, et décider comme il l’estime juste toute question de frais.

Procédures en vue de prévenir la violation du brevet

(2) Un porteur de licence aux termes de l’alinéa (1)a) a le droit d’exiger du breveté qu’il intente des procédures en vue de prévenir la violation du brevet; si le breveté refuse ou néglige d’intenter des procédures dans un délai de deux mois après en avoir été ainsi requis, le porteur de licence peut, en son propre nom, comme s’il était lui-même le breveté, intenter une action en contrefaçon et mettre le breveté en cause comme défendeur. Un breveté ainsi mis en cause comme défendeur n’encourt aucuns frais, à moins qu’il ne produise une comparution et ne prenne part à l’instance.

Signification au breveté

(3) La signification au breveté peut être effectuée en laissant le bref à son adresse ou à celle de son représentant pour fins de signification, telle qu’elle est enregistrée au Bureau des brevets.

Considérations pertinentes

(4) En arrêtant les conditions d’une licence conformément à l’alinéa (1)a), le commissaire s’efforce autant que possible :

a) d’obtenir l’usage le plus répandu de l’invention au Canada, qui soit compatible avec le bénéfice raisonnable que le breveté tirera de ses droits de brevet;

b) d’obtenir au breveté le bénéfice maximal qui soit compatible avec une exploitation, au Canada, raisonnablement rémunératrice de l’invention par le porteur de licence;

c) d’assurer des avantages égaux aux divers porteurs de licences, pouvant, à cette fin et pour motifs valables démontrés, réduire les redevances ou autres versements revenant au breveté en vertu de toute licence antérieurement accordée.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 66; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 24; 1993, ch. 44, art. 197.

67. [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 198]

68. (1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 ou 66 :

a) expose complètement la nature de l’intérêt du demandeur, les faits sur lesquels le demandeur fonde sa requête, ainsi que le recours qu’il recherche;

b) est accompagnée de déclarations solennelles attestant l’intérêt du demandeur, ainsi que les faits exposés dans la requête.

Avis

(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations, et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ou à son représentant aux fins de signification, ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête dans la Gazette du Canada et dans la Gazette du Bureau des brevets.

S.R., ch. P-4, art. 70.

69. (1) Si le breveté ou un tiers désire s’opposer à la concession d’un recours en vertu des articles 65 à 70, il remet au commissaire, dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé que celui-ci accorde sur pétition, un contre-mémoire attesté par une déclaration solennelle et exposant complètement les motifs pour lesquels opposition sera faite à la requête.

Comparution pour contre-interrogatoire

(2) Le commissaire prend en considération le contre-mémoire et la déclaration à l’appui, et il peut dès lors rejeter la requête, s’il est convaincu qu’il a été suffisamment répondu aux allégations de la requête, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue ou que le commissaire lui-même ne fixe une audition. En tout cas, le commissaire peut requérir la comparution devant lui de l’un des déclarants pour être contre-interrogé ou examiné de nouveau sur les matières se rapportant aux points soulevés dans la requête et dans le contre-mémoire, et il peut, à condition de prendre les précautions voulues afin d’empêcher la divulgation de renseignements à des concurrents commerciaux, exiger la production, devant lui, des livres et documents se rapportant à l’affaire en litige.

Renvoi à la Cour fédérale

(3) Lorsque le commissaire ne rejette pas une requête, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2), et si, selon le cas :

a) les parties intéressées y consentent;

b) les procédures exigent un examen prolongé de documents, ou des recherches scientifiques ou locales qui, à son avis, ne peuvent convenablement avoir lieu devant lui,

il peut, avec l’approbation par écrit du ministre, ordonner que l’ensemble des procédures ou que toute question de fait en découlant soit déférée à la Cour fédérale, laquelle a juridiction en l’espèce.

Idem

(4) Lorsque l’ensemble des procédures a ainsi été déféré, le jugement, la décision ou l’ordonnance du tribunal est définitive. Lorsqu’une question ou un point de fait a ainsi été déféré, le tribunal fait rapport de ses conclusions au commissaire.

S.R., ch. P-4, art. 71; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

70. Toute ordonnance rendue pour concéder une licence sous l’autorité de la présente loi a, sans préjudice de tout autre mode de contrainte, le même effet que si elle était incorporée dans un acte de concession d’une licence souscrit par le breveté et par les autres parties nécessaires.

S.R., ch. P-4, art. 72.

71. Toutes les ordonnances et décisions rendues par le commissaire sous l’autorité des articles 65 à 70 sont sujettes à appel à la Cour fédérale, et en tel cas, le procureur général du Canada ou un avocat qu’il peut désigner a le droit de comparaître et d’être entendu.

S.R., ch. P-4, art. 73; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

72. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 25]

ABANDON ET RÉTABLISSEMENT DES DEMANDES

73. (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas :

a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire;

b) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);

c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l’article 27.1;

d) de présenter la requête visée au paragraphe 35(1) ou de payer la taxe réglementaire dans le délai réglementaire;

e) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 35(2);

f) de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci.

Idem

(2) Elle est aussi considérée comme abandonnée dans les circonstances réglementaires.

Rétablissement

(3) Elle peut être rétablie si le demandeur :

a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet;

b) prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon;

c) paie les taxes réglementaires avant l’expiration de la période réglementaire.

Modification et réexamen

(4) La demande abandonnée au titre de l’alinéa (1)f) et rétablie par la suite est sujette à modification et à nouvel examen.

Date de dépôt originelle

(5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 73; 1993, ch. 15, art. 52.

INFRACTIONS ET PEINES

74. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 26]

75. Quiconque, selon le cas :

a) sans le consentement du breveté, écrit, peint, imprime, moule, coule, découpe, grave, empreint ou d’autre manière marque, sur un objet fabriqué ou vendu par lui, et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;

b) sans le consentement du breveté, écrit, peint, imprime, moule, coule, découpe, grave, empreint ou d’autre manière marque, sur un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de même signification, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son consentement;

c) expose en vente, comme breveté au Canada, un article qui n’a pas été breveté au Canada, dans le dessein de tromper le public,

commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

S.R., ch. P-4, art. 78.

76. Quiconque, relativement aux fins de la présente loi et en connaissance de cause, selon le cas :

a) fait un exposé faux;

b) effectue ou fait effectuer une fausse inscription dans un registre ou livre;

b.1) remet ou fait remettre, sous forme électronique, de faux documents ou renseignements ou des documents renfermant des renseignements faux;

c) fait ou fait faire un faux document ou altère la forme d’une copie de document;

d) produit ou présente un document renfermant des renseignements faux,

commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 76; 1993, ch. 15, art. 53.

76.1 (1) Quiconque contrevient aux articles 80, 81, 82 ou 88 ou à une ordonnance prise sous le régime de l’un ou l’autre de ces articles commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

b) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.

Idem

(2) Quiconque contrevient à l’article 84 ou à une ordonnance prise sous le régime de l’article 83 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

b) une amende maximale de cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.

Prescription

(3) La poursuite d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrit par deux ans à compter de sa perpétration.

Infractions continues

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2).

1993, ch. 2, art. 6.

DISPOSITIONS DIVERSES

77. [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 54]

78. (1) Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi ou en conformité avec celle-ci expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du Bureau des brevets, inclusivement.

Jours de fermeture du Bureau au public

(2) Le Bureau des brevets est fermé au public le samedi et les jours fériés ainsi que les autres jours où la fermeture en est décidée par arrêté du ministre.

Publication

(3) Chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) est publié dans la Gazette du Bureau des brevets dès que possible après qu’il a été pris.

S.R., ch. P-4, art. 81.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

78.1 La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989 s’applique aux demandes de brevet déposées jusqu’à cette date. Ces demandes sont également régies par l’article 38.1.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3.

78.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 46, s’applique aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1 et 45.

Régime applicable aux brevets délivrés le 1er octobre 1989 ou par la suite sur demande antérieure à cette date

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 46, s’applique aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés ce jour ou par la suite au titre de demandes déposées avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.

Les modifications, sauf certaines, sont prises en compte

(3) Les dispositions visées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3.

78.3 (1) En cas de conflit, au sens de l’article 43 dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, entre une demande de brevet déposée avant cette date et une demande déposée à compter de celle-ci, les demandes sont régies par cet article dans sa version antérieure à cette date, et le demandeur dont l’invention est antérieure a droit au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

a) la seconde demande est déposée par une personne dont les droits sont protégés par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et qui a antérieurement déposé selon les règles, dans un autre pays ou pour un autre pays qui accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada, une demande de brevet décrivant la même invention;

b) la seconde demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;

c) la personne qui a déposé la seconde demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

d) la demande déposée antérieurement l’a été avant le dépôt de la première demande.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) la première demande est déposée par une personne qui a déposé antérieurement une demande de brevet dans les circonstances visées à l’alinéa (1)a);

b) la première demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;

c) la personne qui a déposée la première demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

d) la demande déposée antérieurement l’a été avant celle déposée antérieurement par la personne visée à l’alinéa (1)a).

1993, ch. 15, art. 55.

78.4 La présente loi dans sa version du 1er octobre 1996 de même que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s’appliquent aux demandes de brevet déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 1996.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 4.

78.5 La présente loi de même que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s’appliquent aux affaires relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 1996.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 4.

78.6 (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une personne a payé la taxe réglementaire relative à une petite entité, au sens des Règles sur les brevets dans leur version applicable à la date du paiement, alors qu’elle aurait dû payer celle relative à une entité autre qu’une petite entité, et qu’elle verse la différence au commissaire aux brevets en conformité avec le paragraphe (2), avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou au plus tard douze mois après cette date, le versement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire, indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l’égard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l’objet de la taxe ou de toute décision en découlant.

Renseignements

(2) La personne qui verse au commissaire aux brevets la différence visée au paragraphe (1) doit fournir avec ce paiement les renseignements suivants : le service ou la formalité visés par ce paiement et le brevet ou la demande pour lesquels il a été fait.

Somme non remboursable

(3) La différence versée aux termes du paragraphe (1) n’est pas remboursable.

Aucune action en recouvrement

(4) Il ne peut être intenté d’action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toutes répercussions — directes ou indirectes — résultant de l’application du présent article.

Application

(5) Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet visées par les articles 78.1 et 78.4.

2005, ch. 18, art. 2.

MÉDICAMENTS BREVETÉS

Définitions

79. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 80 à 103.

« breveté » ou « titulaire d’un brevet »

patentee

« breveté » ou « titulaire d’un brevet » La personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque était titulaire d’un brevet pour une telle invention ou exerce ou a exercé les droits d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets.

« Conseil »

Board

« Conseil » Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés prorogé au titre de l’article 91.

« indice des prix à la consommation »

Consumer Price Index

« indice des prix à la consommation » Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Santé ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article et des articles 80 à 103.

« règlement »

regulations

« règlement » Les règlements pris au titre de l’article 101.

Définition de « invention liée à un médicament »

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et des articles 80 à 101, une invention est liée à un médicament si elle est destinée à des médicaments ou à la préparation ou la production de médicaments, ou susceptible d’être utilisée à de telles fins.

1993, ch. 2, art. 7; 1996, ch. 8, art. 32.

Renseignements sur les prix

80. (1) Le breveté est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :

a) l’identification du médicament en cause;

b) le prix de vente — antérieur ou actuel — du médicament sur les marchés canadien et étranger;

c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

d) les facteurs énumérés à l’article 85;

e) tout autre point afférent précisé par règlement.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire d’un brevet est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :

a) l’identification du médicament en cause;

b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire du brevet;

c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

d) les facteurs énumérés à l’article 85;

e) tout autre point afférent précisé par règlement.

Prescription

(3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit à l’avantage du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7.

81. (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre le breveté ou l’ancien titulaire du brevet de lui fournir les renseignements et les documents sur les points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du breveté, ou, dans le cas de l’ancien breveté, aux alinéas 80(2)a) à e) ainsi que sur tout autre point qu’il précise.

Respect

(2) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

Prescription

(3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après qu’une personne ait cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7.

82. (1) Tout breveté doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle il compte mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le faire.

Renseignements sur les prix

(2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un breveté se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au breveté de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.

Respect

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

Prescription

(4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le breveté avant le soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du médicament sur le marché proposé.

1993, ch. 2, art. 7.

Prix excessifs

83. (1) Lorsqu’il estime que le breveté vend sur un marché canadien le médicament à un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au niveau précisé dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le breveté a vendu, alors qu’il était titulaire du brevet, le médicament sur un marché canadien à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré au breveté la vente du médicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

b) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée du titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

c) payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant précisé dans l’ordonnance.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien breveté a vendu, alors qu’il était titulaire du brevet, le médicament à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à l’ancien breveté la vente du médicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention dont il est titulaire du brevet dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

b) payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant précisé dans l’ordonnance.

Cas de politique de vente à prix excessif

(4) S’il estime que le breveté ou l’ancien breveté s’est livré à une politique de vente du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la durée des ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de façon à réduire suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excédent procuré par la vente au prix excessif.

Excédent

(5) Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de l’ancien breveté, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

Droit à l’audition

(6) Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit donner au breveté ou à l’ancien breveté la possibilité de présenter ses observations.

Prescription

(7) Le présent article ne permet pas de prendre une ordonnance à l’encontre des anciens brevetés qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 54(F).

84. (1) Le breveté ou l’ancien breveté est tenu de commencer l’exécution de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.

Idem

(2) Le breveté ou l’ancien breveté est tenu d’exécuter l’ordonnance de paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.

Recouvrement des créances

(3) Les sommes payables en application d’une ordonnance prise en vertu du présent article constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

1993, ch. 2, art. 7.

85. (1) Pour décider si le prix d’un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil tient compte des facteurs suivants, dans la mesure où des renseignements sur ces facteurs lui sont disponibles :

a) le prix de vente du médicament sur un tel marché;

b) le prix de vente de médicaments de la même catégorie thérapeutique sur un tel marché;

c) le prix de vente du médicament et d’autres médicaments de la même catégorie thérapeutique à l’étranger;

d) les variations de l’indice des prix à la consommation;

e) tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent paragraphe.

Facteurs complémentaires

(2) Si, après avoir tenu compte de ces facteurs, il est incapable de décider si le prix d’un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil peut tenir compte des facteurs suivants :

a) les coûts de réalisation et de mise en marché;

b) tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent paragraphe ou qu’il estime pertinents.

Coûts de recherche

(3) Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de recherche, que de la part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la recherche qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à sa mise en marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes canadiennes du médicament par le breveté et le total des ventes mondiales.

1993, ch. 2, art. 7.

86. (1) Les audiences tenues dans le cadre de l’article 83 sont publiques, sauf si le Conseil est convaincu, à la suite d’observations faites par l’intéressé, que la divulgation des renseignements ou documents en cause causerait directement à celui-ci un préjudice réel et sérieux; le cas échéant, l’audience peut, selon ce que décide le Conseil, se tenir à huis clos en tout ou en partie.

Avis

(2) Le Conseil avise le ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre désigné par règlement, et les ministres provinciaux responsables de la santé de toute audience tenue aux termes de l’article 83 et leur donne la possibilité de présenter leurs observations.

1993, ch. 2, art. 7; 1995, ch. 1, art. 62.

87. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements ou documents fournis au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83 sont protégés; nul ne peut, après les avoir obtenus en conformité avec la présente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf s’ils ont été divulgués dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 83.

Communication

(2) Le Conseil peut communiquer les renseignements ou documents qui lui sont confiés à quiconque est chargé, sous sa responsabilité, de l’application de la présente loi, ainsi qu’au ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre désigné par règlement, ou à un ministre provincial responsable de la santé, ou à tel de leurs fonctionnaires, à seule fin de leur permettre de présenter leurs observations au titre du paragraphe 86(2); il peut aussi s’en servir pour établir le rapport visé à l’article 100.

1993, ch. 2, art. 7; 1995, ch. 1, art. 62.

Renseignements sur les recettes et dépenses

88. (1) Le breveté est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents sur les points suivants :

a) l’identité des titulaires des licences découlant du brevet au Canada;

b) les recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du médicament, ainsi que la source de ces recettes;

c) les dépenses de recherche et développement faites au Canada relativement au médicament.

Renseignements complémentaires

(2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un titulaire de brevet, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.

Délai

(3) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

Protection des renseignements

(4) Sous réserve de l’article 89, les renseignements ou documents fournis au Conseil sont protégés; nul ne peut, après les avoir obtenus en conformité avec la présente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de celui qui les a fournis, sauf quant à l’application de la présente loi.

1993, ch. 2, art. 7.

89. (1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et développement en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année précédente, représentent par rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de médicaments pendant la même période, et ce tant pour chaque breveté que pour l’ensemble des brevetés.

Fondement du rapport

(2) Le rapport se fonde sur l’analyse des renseignements et documents obtenus au titre des paragraphes 88(1) ou (2) et des renseignements ou documents — que le Conseil juge pertinents — sur les recettes et dépenses mentionnées au paragraphe 88(1); par ailleurs, il est établi de manière à ne pas permettre de connaître l’identité de la personne qui a fourni ces renseignements ou documents visés aux paragraphes 88(1) ou (2).

Exception

(3) Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les brevetés pour lesquels une estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88(1) ou (2) pour l’année en cause.

Dépôt au Parlement

(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

1993, ch. 2, art. 7.

Enquêtes

90. Le Conseil fait enquête sur toute question que lui défère le ministre et lui fait rapport dans le délai prescrit et dans le cadre strict du mandat dont il est investi par le ministre.

1993, ch. 2, art. 7.

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

91. (1) Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés est prorogé; il se compose d’au plus cinq conseillers nommés par le gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

Nouveau mandat

(3) Les mandats des conseillers sont renouvelables une seule fois.

Prolongation

(4) Le conseiller dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

Rémunération

(5) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

1993, ch. 2, art. 7.

92. (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur la nomination des conseillers au Conseil. Le comité est formé de représentants des ministres provinciaux responsables de la santé, de représentants des groupes de consommateurs, de représentants de l’industrie pharmaceutique et de toute autre personne que le ministre estime indiqué d’y nommer.

Consultation

(2) Le ministre doit consulter le comité avant de faire ses recommandations au gouverneur en conseil sur la nomination d’un conseiller au Conseil.

1993, ch. 2, art. 7.

93. (1) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, un président et un vice-président.

Attributions du président

(2) Le président est le premier dirigeant du Conseil et, à ce titre, il en assure la direction. Il est notamment chargé de la répartition des affaires entre les conseillers, de la constitution et de la présidence des audiences et des autres procédures, ainsi que de la conduite des travaux du Conseil et de la gestion de son personnel.

Attributions du vice-président

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

1993, ch. 2, art. 7.

94. (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Idem

(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Experts

(3) Le Conseil peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

1993, ch. 2, art. 7; 2003, ch. 22, art. 225(A).

95. (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Réunions

(2) Le Conseil tient ses réunions au Canada aux dates, heures et lieux choisis par le président selon les besoins.

1993, ch. 2, art. 7.

96. (1) Pour l’exercice de sa compétence, y compris l’assignation et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, la production d’éléments de preuve et l’exécution de ses ordonnances, le Conseil est assimilé à une cour supérieure.

Règles

(2) Le Conseil peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant le quorum et les pratiques et procédures à suivre dans l’exercice de son activité.

Règlement administratif

(3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir ses travaux, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

Directives

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui ou les brevetés ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.

Consultation

(5) Avant de formuler des directives, le Conseil doit consulter le ministre, les ministres provinciaux responsables de la santé et les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner à cette fin.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces directives.

1993, ch. 2, art. 7.

97. (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil agit sans formalisme, en procédure expéditive.

Décisions

(2) Les décisions sont prises à la majorité des conseillers, celui qui préside à l’audience disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.

1993, ch. 2, art. 7.

98. (1) Le Conseil peut, dans ses ordonnances, fixer une date pour leur entrée en vigueur, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations imposées par l’ordonnance; il peut en outre y fixer une date pour leur cessation d’effet, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement précis.

Ordonnances provisoires

(2) Le Conseil peut prendre une ordonnance provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure.

Modification des ordonnances

(3) Le Conseil peut annuler ou modifier ses ordonnances, et peut entendre une question de nouveau.

Certificat

(4) Lorsqu’il est convaincu par quiconque qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour prendre l’ordonnance prévue à l’article 83, le Conseil peut, à la suite du paiement des droits réglementaires, délivrer à l’intéressé un certificat en ce sens, sans toutefois être lié par celui-ci.

1993, ch. 2, art. 7.

99. (1) Les ordonnances du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

Procédure

(2) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. L’ordonnance est dès lors une ordonnance de la cour.

Modification ou annulation

(3) Les ordonnances du Conseil qui modifient ou annulent des ordonnances déjà assimilées doivent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation; l’ordonnance est alors réputée les modifier ou les annuler, selon le cas.

Faculté d’exécution

(4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’exercice par le Conseil des compétences conférées par la présente loi.

1993, ch. 2, art. 7.

100. (1) Le Conseil remet au ministre un rapport d’activité pour l’année précédente.

Idem

(2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les brevetés ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre du paragraphe 80(2) et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.

Résumé

(3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du breveté.

Dépôt du rapport

(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

1993, ch. 2, art. 7.

Règlements

101. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les renseignements et les documents à fournir au Conseil en application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1);

b) régir les conditions de forme, de temps et autres en ce qui touche la production de ces renseignements et documents;

c) déterminer la période mentionnée au paragraphe 80(2);

d) définir les facteurs d’application des paragraphes 85(1) ou (2), y compris les facteurs relatifs au prix de lancement d’un médicament;

e) désigner un ministre aux fins du paragraphe 86(2) ou de l’alinéa 87(2)a);

f) définir, pour l’application des articles 88 et 89, « recherche et développement »;

g) imposer le paiement de droits préalablement à la délivrance du certificat visé au paragraphe 98(4) et en fixer le montant ou le mode de détermination;

h) obliger ou autoriser le Conseil à exercer certaines fonctions, outre celles prévues par la présente loi, précisées dans les règlements, y compris les fonctions relatives au prix de lancement d’un médicament;

i) conférer au Conseil les pouvoirs, outre ceux prévus par la présente loi, qui lui permettent, à son avis, de s’acquitter des fonctions que celui-ci doit exécuter aux termes des règlements pris au titre de l’alinéa h).

Recommandation

(2) Les règlements visés aux alinéas (1)d), f), h) ou i) sont pris sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci des ministres provinciaux responsables de la santé et des représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter.

1993, ch. 2, art. 7.

Réunions ministérielles

102. (1) Le ministre peut, à sa discrétion, convoquer une réunion des personnes suivantes :

a) le président et les conseillers que celui-ci désigne;

b) les ministres provinciaux responsables de la santé ou leurs représentants;

c) les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner;

d) les autres personnes que le ministre estime indiquées.

Ordre du jour

(2) Les personnes réunies conformément au paragraphe (1) ont à examiner les sujets que le ministre peut leur déférer et qui ont trait à l’application des articles 79 à 101.

1993, ch. 2, art. 7.

Ententes avec les provinces

103. Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un breveté ou un ancien breveté, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.

1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 55(F); 1999, ch. 26, art. 50.

ANNEXE 1

(définition de « produit pharmaceutique » à l'article 21.02 et alinéa 21.03(1)a))

abacavir (ABC)

comprimé, 300 mg (sous forme de sulfate) ; solution buvable, 100 mg (sous forme de sulfate) /5 ml

abacavir + lamivudine + zidovudine

comprimé, 300 mg (sous forme de sulfate) + 150 mg + 300 mg

aciclovir

comprimé, 200 mg; poudre pour préparations injectables, 250 mg (sous forme de sel de sodium) en flacon

amphotéricine B

poudre pour préparations injectables, 50 mg en flacon

amprenavir

comprimé, 150 mg; gélule, 50 mg ou 150 mg; solution buvable, 15 mg/ml

antitoxine diphtérique

solution injectable, 10 000 UI ou 20 000 UI en flacon

azithromycine

gélules, 250 mg ou 500 mg; suspension, 200 mg/5 ml

béclométasone

solution pour inhalation (aérosol) , 50 microgrammes par dose (dipropionate) ou 250 microgrammes (dipropionate) par dose

carbonate de lithium

gélule ou comprimé, 300 mg

ceftazidime

poudre pour préparations injectables, 250 mg (sous forme de pentahydrate) en flacon

ceftriaxone

solution injectable, 500 mg (sous forme de sodium) ; poudre pour préparations injectables, 250 mg (sous forme de sel de sodium) en flacon

chlorure de potassium

poudre pour solution

ciclosporine

gélule, 25 mg; concentré pour solution injectable, 50 mg/ml en ampoule de 1 ml (pour les transplantations d'organes)

ciprofloxacine

comprimé, 250 mg (sous forme de chlorhydrate)

ciprofloxacine

comprimé, 250 mg ou 500 mg

complexe de facteur IX (concentré des facteurs de coagulation II, VII, IX, X)

desséché

daunorubicine

poudre pour préparations injectables, 50 mg (sous forme de chlorhydrate) en flacon

delavirdine

gélule ou comprimé, 100 mg (sous forme de mésilate)

didanosine (ddl)

comprimé à croquer, dispersible tamponné, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg; poudre tamponnée pour solution buvable, 100 mg, 167 mg, 250 mg en sachets; gélule gastro­résistante non tamponnée, 125 mg, 200 mg, 250 mg, 400 mg

doxorubicine

poudre pour préparations injectables, 10 mg ou 50 mg (chlorhydrate) en flacon

efavirenz (EFV ou EFZ)

gélule, 50 mg, 100 mg ou 200 mg; solution buvable, 150 mg/5 ml

éflornithine

solution injectable, 200 mg (chlorhydrate) /ml en flacon de 100 ml

énalapril

comprimé, 2, 5 mg

érythromycine

gélule ou comprimé, 250 mg (sous forme de stéarate ou d'éthylsuccinate) ; poudre pour suspension buvable, 125 mg (sous forme de stéarate ou d'éthylsuccinate) ; poudre pour préparations injectables, 500 mg (sous forme de lactobionate) en flacon

étoposide

gélule, 100 mg; solution injectable, 20 mg/ml en ampoule de 5 ml

ibuprofène

comprimé, 200 mg ou 400 mg

indinavir (IDV)

gélule, 200 mg, 333 mg ou 400 mg (sous forme de sulfate)

insuline d'action intermédiaire

solution injectable, 40 UI/ml en flacon de 10 ml ou 100 UI/ml en flacon de 10 ml (sous forme d'un complexe d'insuline zinc en suspension ou d'insuline isophane)

insuline injectable (soluble)

solution injectable, 40 UI/ml en flacon de 10 ml ou 100 UI/ml en flacon de 10 ml

isoniazide + pyrazinamide + rifampine

comprimé, 50 mg + 300 mg + 120 mg

ivermectine

comprimé sécable, 3 mg ou 6 mg

lamivudine (3TC)

gélule ou comprimé, 150 mg; solution buvable, 50 mg/5 ml

lamivudine + névirapine + zidovudine

comprimé, 150 mg + 200 mg + 300 mg

lamivudine + zidovudine

comprimé, 150 mg + 300 mg

lévodopa + carbidopa

comprimé, 100 mg + 10 mg ou 250 mg + 25 mg

lévofloxacine

comprimé, 250 mg ou 500 mg

lopinavir + ritonavir (LPV/r)

gélule, 133, 3 mg + 33, 3 mg; solution buvable, 400 mg + 100 mg/5 ml

métoclopramide

comprimé, 10 mg (chlorhydrate) ; solution injectable, 5 mg (chlorhydrate) /ml en ampoule de 2 ml

métronidazole

comprimé, 250 mg ou 500 mg; solution injectable, 500 mg en flacon de 100 ml; suppositoire, 500 mg ou 1 g; suspension buvable, 200 mg (sous forme de benzoate) /5 ml

morphine

solution injectable, 10 mg (sulfate ou chlorhydrate) en ampoule de 1 ml; solution buvable, 10 mg (chlorhydrate ou sulfate) /5 ml; comprimé, 10 mg (sulfate)

nelfinavir (NFV)

comprimé, 250 mg (sous forme de mésilate) ; poudre pour administration orale, 50 mg/g

névirapine (NVP)

comprimé, 200 mg; suspension buvable, 50 mg/5 ml

nifédipine

formulations à libération prolongée, comprimé à 10 mg

nitrofurantoïne

comprimé, 100 mg

ofloxacine

comprimé, 200 mg ou 400 mg

ranitidine

comprimé, 150 mg (sous forme de chlorhydrate) ; solution buvable, 75 mg/5 ml; solution injectable, 25 mg/ml en ampoule de 2 ml

ritonavir

gélule, 100 mg; solution buvable, 400 mg/5 ml

salbutamol

comprimé, 2 mg ou 4 mg (sous forme de sulfate) ; solution pour inhalation (aérosol) , 100 microgrammes (sous forme de sulfate) par dose; sirop, 2 mg (sous forme de sulfate) /5 ml; solution injectable, 50 microgrammes (sous forme de sulfate) /ml en ampoule de 5 ml; solution pour nébuliseur, 5 mg (sous forme de sulfate) /ml

saquinavir (SQV)

gélule, 200 mg

stavudine (d4T)

gélule, 15 mg, 20 mg, 30 mg ou 40 mg; poudre pour solution buvable, 5 mg/5 ml

testostérone

solution injectable, 200 mg (énantate) en ampoule de 1 ml

timolol

solution (collyre) , 0, 25 % ou 0, 5 % (sous forme de maléate)

vaccin antidiphtérique

 

vaccin antihépatite B

 

vérapamil

comprimé, 40 mg ou 80 mg (chlorhydrate) ; solution injectable, 2, 5 mg (chlorhydrate) /ml en ampoule de 2 ml

zalcitabine

gélule ou comprimé, 0, 375 mg ou 0, 750 mg

zidovudine (ZDV ou AZT)

comprimé, 300 mg; gélule, 100 mg ou 250 mg; solution buvable ou sirop, 50 mg/5 ml; solution pour perfusion intraveineuse, 10 mg/ml en flacon de 20 ml

2004, ch. 23, ann. 1; DORS/2005-276.

ANNEXE 2

(alinéa 21.03(1)b))

Afghanistan

Afghanistan

Angola

Angola

Bangladesh

Bangladesh

Bénin

Benin

Bhoutan

Bhutan

Burkina Faso

Burkina Faso

Burundi

Burundi

Cambodge

Cambodia

Cap-Vert

Cape Verde

Comores

Comoros

Djibouti

Djibouti

Érythrée

Eritrea

Éthiopie

Ethiopia

Gambie

Gambia

Guinée

Guinea

Guinée-Bissau

Guinea-Bissau

Guinée équatoriale

Equatorial Guinea

Haïti

Haiti

Îles Salomon

Solomon Islands

Kiribati

Kiribati

Lesotho

Lesotho

Libéria

Liberia

Madagascar

Madagascar

Malawi

Malawi

Maldives

Maldives

Mali

Mali

Mauritanie

Mauritania

Mozambique

Mozambique

Myanmar

Myanmar

Népal

Nepal

Niger

Niger

Ouganda

Uganda

République centrafricaine

Central African Republic

République démocratique du Congo

Democratic Republic of the Congo

République démocratique populaire lao

Lao People's Democratic Republic

République-Unie de Tanzanie

United Republic of Tanzania

Rwanda

Rwanda

Samoa

Samoa

Sao Tomé-et-Principe

Sao Tome and Principe

Sénégal

Senegal

Sierra Leone

Sierra Leone

Somalie

Somalia

Soudan

Sudan

Tchad

Chad

Timor-Leste

Timor-Leste

Togo

Togo

Tuvalu

Tuvalu

Vanuatu

Vanuatu

Yémen

Yemen

Zambie

Zambia

2004, ch. 23, ann. 2.

ANNEXE 3

(alinéa 21.03(1)c))

Afrique du Sud

South Africa

Albanie

Albania

Antigua-et-Barbuda

Antigua and Barbuda

Argentine

Argentina

Arménie

Armenia

Bahreïn, Royaume de

Bahrain, Kingdom of

Barbade

Barbados

Belize

Belize

Bolivie

Bolivia

Botswana

Botswana

Brésil

Brazil

Brunéi Darussalam

Brunei Darussalam

Bulgarie

Bulgaria

Cameroun

Cameroon

Chili

Chile

Chine

China

Colombie

Colombia

Congo

Congo

Costa Rica

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Croatie

Croatia

Cuba

Cuba

Dominique

Dominica

Égypte

Egypt

El Salvador

El Salvador

Équateur

Ecuador

Ex-République yougoslave de Macédoine

Former Yugoslav Republic of Macedonia

Fidji

Fiji

Gabon

Gabon

Géorgie

Georgia

Ghana

Ghana

Grenade

Grenada

Guatemala

Guatemala

Guyana

Guyana

Honduras

Honduras

Inde

India

Indonésie

Indonesia

Jamaïque

Jamaica

Jordanie

Jordan

Kenya

Kenya

Liechtenstein

Liechtenstein

Malaisie

Malaysia

Maroc

Morocco

Maurice

Mauritius

Moldova

Moldova

Mongolie

Mongolia

Namibie

Namibia

Nicaragua

Nicaragua

Nigéria

Nigeria

Oman

Oman

Pakistan

Pakistan

Panama

Panama

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Papua New Guinea

Paraguay

Paraguay

Pérou

Peru

Philippines

Philippines

République dominicaine

Dominican Republic

République kirghize

Kyrgyz Republic

Roumanie

Romania

Sainte-Lucie

Saint Lucia

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint Kitts and Nevis

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Saint Vincent and the Grenadines

Sri Lanka

Sri Lanka

Suriname

Suriname

Swaziland

Swaziland

Thaïlande

Thailand

Trinité-et-Tobago

Trinidad and Tobago

Tunisie

Tunisia

Uruguay

Uruguay

Venezuela

Venezuela

Zimbabwe

Zimbabwe

2004, ch. 23, ann. 3.

ANNEXE 4

(alinéa 21.03(1)d))

Chypre

Cyprus

Corée

Korea

Émirats arabes unis

United Arab Emirates

Estonie

Estonia

Hong Kong, Chine

Hong Kong, China

Hongrie

Hungary

Israël

Israel

Koweït

Kuwait

Lettonie

Latvia

Lituanie

Lithuania

Macao, Chine

Macao, China

Malte

Malta

Mexique

Mexico

Pologne

Poland

Qatar

Qatar

République slovaque

Slovak Republic

République tchèque

Czech Republic

Singapour

Singapore

Slovénie

Slovenia

Taipei chinois

Chinese Taipei

Turquie

Turkey

2004, ch. 23, ann. 4.