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Loi et Règles

Principales modifications apportées aux
Règles de la Cour suprême du Canada

Calcul des délais
(Règles 5 et 5.1)

  1. Le mois de juillet est maintenant inclus dans le calcul des délais prévus pour le dépôt d’une requête en intervention et pour la signification des avis de question constitutionnelle.

  2. La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais applicables, selon les règles, au dépôt et à la signification de documents. Cette période n’est pas exclue du calcul des délais prévus pour la signification et le dépôt d’un avis d’appel ou d’une demande d’autorisation d’appel, car ces délais sont régis par l’article 58 de la Loi.

Signification et dépôt de documents
(Règles 19 et 20)

  1. La règle 19 comporte une nouvelle disposition qui exige le dépôt d’une version épurée de tout document dans lequel est révélée, en tout ou en partie, la teneur de documents visés par une ordonnance de mise sous scellés.

Intitulé
(Règle 22)

  1. Les sous-alinéas 22(2)(c)(i) et (3)(c)(i) prévoient que l’intitulé inclut le nom de tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé.

  2. Le par. 22(3.1) des règles a été ajouté pour préciser que l’intitulé d’une requête est conforme à celui de la demande d’autorisation d’appel ou de l’appel, selon le cas, et qu’il peut être abrégé de façon à ce que seuls soient nommés le premier demandeur et le premier intimé, ou le premier appelant et le premier intimé, selon le cas.

Procédure de demande d’autorisation d’appel
(Règles 25 à 28)

  1. Les motifs de jugement des tribunaux inférieurs présentés sous forme d’imprimés tirés d’une base de données électronique seront acceptés.

  2. Les copies de projets d’ordonnances des tribunaux inférieurs seront acceptées, mais leurs versions définitives devront être déposées dès leur signature et leur inscription.

  3. L’alinéa 26(2)a) permet l’envoi par télécopieur d’un avis de demande d’autorisation d’appel aux autres parties et aux autres intervenants devant la juridiction inférieure.

  4. La procédure de dépôt de la réponse d’un intervenant dans une demande d’autorisation d’appel a été ajoutée à la règle 27.

Procédure d’appel
(Règles 33 à 45)

  1. Une nouvelle obligation de signifier à tous les intervenants une copie des documents de l’appelant et de l’intimé a été établie.

  2. Les délais de dépôt des mémoires de tous les intervenants ont été ajoutés à la règle 37.

  3. La Partie I des mémoires doit inclure un « exposé concis » de la position de chaque partie.

  4. L’alinéa 42(2)e) établit la procédure que les intervenants doivent suivre pour demander, dans la Partie V de leur mémoire, que du temps leur soit alloué lors de l’audition de l’appel. Les intervenants ne pourront pas présenter de plaidoirie orale à moins d’y être autorisés par une ordonnance.

  5. La Partie VII d’un mémoire est composée des lois, règlements, règles, etc., «directement en cause», mais les textes législatifs volumineux sont reliés dans un volume distinct et ceux qui ne sont pas directement en cause sont inclus dans le recueil de sources.

  6. De nouvelles dispositions exigent le dépôt d’une version électronique des mémoires, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.

  7. Les recueils de sources ne contiennent que les extraits pertinents des motifs disponibles sous forme électronique. Ils contiennent la version intégrale des motifs qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.

  8. Le recueil condensé peut comporter un schéma de la plaidoirie orale, qui renvoie au contenu du recueil condensé et ne constitue pas un mémoire supplémentaire.

Procédure de renvoi
(Règle 46)

  1. Des règles formelles ont été établies pour la procédure de renvoi.

Requêtes
(Règles 47 à 54)

  1. L’alinéa 47(1)b) a été modifié pour que le dépôt d’un affidavit ne soit pas obligatoire sur présentation d’une requête à un juge ou au registraire.

  2. Seul l’avis de requête doit obligatoirement être signifié aux autres parties qui ne sont pas partie à la requête.

Questions constitutionnelles
(Règles 60 et 61)

  1. L’auteur de la requête en formulation d’une question constitutionnelle n’est plus tenu de préparer une ordonnance énonçant la question constitutionnelle formulée par le juge en chef ou par un autre juge. Il lui suffit de déposer une ébauche de l’ordonnance demandée avec la requête conformément à la règle 47.

Rejet pour cause de retard – Demande d’autorisation d’appel
(Règle 64)

  1. Le registraire n’est plus tenu d’attendre trois mois avant d’envoyer un préavis de rejet pour cause de retard.

Réexamen
(Règle 73)

  1. Il est maintenant possible de déposer une réplique dans le cadre d’une requête en réexamen.

Droits et dépens
(Règles 82 à 85)

  1. Le tarif des droits à verser au registraire, qui constitue l’annexe A des Règles, et le tarif des honoraires et débours taxables entre parties, qui figure dans l’annexe B des Règles, ont été révisés et rajustés en fonction de l’inflation.

  2. La règle 83 fixe maintenant un délai de prescription de six mois pour la taxation des dépens.

  3. En cas de rejet d’une demande de prorogation de délai présentée en même temps que la demande d’autorisation d’appel, l’intimé a droit à la taxation de ses dépens sur la demande d’autorisation d’appel.

Formulaires

  1. Le Formulaire 25B, qui doit être déposé avec une demande d’autorisation d’appel, un avis d’appel de plein droit et une requête introductive d’instance, doit aussi indiquer si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et inclure une copie des dispositions législatives.

  2. Conflit d’intérêt: Dans le cas où il ne serait pas indiqué qu’un juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au Formulaire 25C énonçant les questions soulevées doit être déposée avec la demande d’autorisation d’appel, l’avis d’appel de plein droit ou la requête introductive d’instance.

Disposition transitoire

  1. Les règles actuelles continuent de s’appliquer à toutes les instances pour lesquelles l’avis d’appel a été déposé avant le 13 octobre 2006, la date de l’entrée en vigueur des nouvelles règles.

     


DORS/2006-203

 
   
Date de modification : 2006-10-12
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