
Loi sur la Cour suprême
Règles de la Cour suprême du Canada
Formulaires de la Cour suprême du Canada
Honoraires
Listes de contrôle des documents fréquemment déposés
Avis aux avocats
Mémoires
électroniques
|
 |
Principales modifications apportées aux
Règles de la Cour suprême du Canada
Calcul des délais
(Règles 5 et 5.1)
- Le mois de juillet est maintenant inclus dans le calcul des délais
prévus pour le dépôt d’une requête en intervention
et pour la signification des avis de question constitutionnelle.
- La période commençant le 21 décembre et se terminant
le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais applicables,
selon les règles, au dépôt et à la signification
de documents. Cette période n’est pas exclue du calcul des délais
prévus pour la signification et le dépôt d’un avis
d’appel ou d’une demande d’autorisation d’appel, car
ces délais sont régis par l’article 58 de la Loi.
Signification et dépôt de documents
(Règles 19 et 20)
- La règle 19 comporte une nouvelle disposition qui exige le dépôt
d’une version épurée de tout document dans lequel est
révélée, en tout ou en partie, la teneur de documents
visés par une ordonnance de mise sous scellés.
Intitulé
(Règle 22)
- Les sous-alinéas 22(2)(c)(i) et (3)(c)(i) prévoient
que l’intitulé inclut le nom de tout intervenant à qui
la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie
et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure
dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé.
- Le par. 22(3.1) des règles a été ajouté pour
préciser que l’intitulé d’une requête est
conforme à celui de la demande d’autorisation d’appel ou
de l’appel, selon le cas, et qu’il peut être abrégé
de façon à ce que seuls soient nommés le premier demandeur
et le premier intimé, ou le premier appelant et le premier intimé,
selon le cas.
Procédure de demande d’autorisation d’appel
(Règles 25 à 28)
- Les motifs de jugement des tribunaux inférieurs présentés
sous forme d’imprimés tirés d’une base de données
électronique seront acceptés.
- Les copies de projets d’ordonnances des tribunaux inférieurs
seront acceptées, mais leurs versions définitives devront être
déposées dès leur signature et leur inscription.
- L’alinéa 26(2)a) permet l’envoi par télécopieur
d’un avis de demande d’autorisation d’appel aux autres parties
et aux autres intervenants devant la juridiction inférieure.
- La procédure de dépôt de la réponse d’un
intervenant dans une demande d’autorisation d’appel a été
ajoutée à la règle 27.
Procédure d’appel
(Règles 33 à 45)
- Une nouvelle obligation de signifier à tous les intervenants une
copie des documents de l’appelant et de l’intimé a été
établie.
- Les délais de dépôt des mémoires de tous les
intervenants ont été ajoutés à la règle
37.
- La Partie I des mémoires doit inclure un « exposé concis
» de la position de chaque partie.
- L’alinéa 42(2)e) établit la procédure
que les intervenants doivent suivre pour demander, dans la Partie V de leur
mémoire, que du temps leur soit alloué lors de l’audition
de l’appel. Les intervenants ne pourront pas présenter de plaidoirie
orale à moins d’y être autorisés par une ordonnance.
- La Partie VII d’un mémoire est composée des lois, règlements,
règles, etc., «directement en cause», mais les textes législatifs
volumineux sont reliés dans un volume distinct et ceux qui ne sont
pas directement en cause sont inclus dans le recueil de sources.
- De nouvelles dispositions exigent le dépôt d’une version
électronique des mémoires, préparée conformément
aux lignes directrices établies par le registraire.
- Les recueils de sources ne contiennent que les extraits pertinents des motifs
disponibles sous forme électronique. Ils contiennent la version intégrale
des motifs qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.
- Le recueil condensé peut comporter un schéma de la plaidoirie
orale, qui renvoie au contenu du recueil condensé et ne constitue pas
un mémoire supplémentaire.
Procédure de renvoi
(Règle 46)
- Des règles formelles ont été établies pour la
procédure de renvoi.
Requêtes
(Règles 47 à 54)
- L’alinéa 47(1)b) a été modifié
pour que le dépôt d’un affidavit ne soit pas obligatoire
sur présentation d’une requête à un juge ou au registraire.
- Seul l’avis de requête doit obligatoirement être signifié
aux autres parties qui ne sont pas partie à la requête.
Questions constitutionnelles
(Règles 60 et 61)
- L’auteur de la requête en formulation d’une question
constitutionnelle n’est plus tenu de préparer une ordonnance
énonçant la question constitutionnelle formulée par le
juge en chef ou par un autre juge. Il lui suffit de déposer une ébauche
de l’ordonnance demandée avec la requête conformément
à la règle 47.
Rejet pour cause de retard – Demande d’autorisation d’appel
(Règle 64)
- Le registraire n’est plus tenu d’attendre trois mois avant d’envoyer
un préavis de rejet pour cause de retard.
Réexamen
(Règle 73)
- Il est maintenant possible de déposer une réplique dans le
cadre d’une requête en réexamen.
Droits et dépens
(Règles 82 à 85)
- Le tarif des droits à verser au registraire, qui constitue l’annexe
A des Règles, et le tarif des honoraires et débours taxables
entre parties, qui figure dans l’annexe B des Règles, ont été
révisés et rajustés en fonction de l’inflation.
- La règle 83 fixe maintenant un délai de prescription de six
mois pour la taxation des dépens.
- En cas de rejet d’une demande de prorogation de délai présentée
en même temps que la demande d’autorisation d’appel, l’intimé
a droit à la taxation de ses dépens sur la demande d’autorisation
d’appel.
Formulaires
- Le Formulaire 25B, qui doit être déposé avec une demande
d’autorisation d’appel, un avis d’appel de plein droit et
une requête introductive d’instance, doit aussi indiquer si le
dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de
dispositions législatives particulières, le public ne doit pas
avoir accès et inclure une copie des dispositions législatives.
- Conflit d’intérêt: Dans le cas où il ne serait
pas indiqué qu’un juge prenne part à la décision
de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire
ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation
conforme au Formulaire 25C énonçant les questions soulevées
doit être déposée avec la demande d’autorisation
d’appel, l’avis d’appel de plein droit ou la requête
introductive d’instance.
Disposition transitoire
- Les règles actuelles continuent de s’appliquer à toutes
les instances pour lesquelles l’avis d’appel a été
déposé avant le 13 octobre 2006, la date de l’entrée
en vigueur des nouvelles règles.
DORS/2006-203
|