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Portail des médiasDécisions de la CourDiffusion des décisions de la CourParfois, la décision de la Cour est rendue à la fin de l'audience, mais le plus souvent, l'affaire est mise en délibéré pour permettre aux juges de rédiger des motifs. Les décisions de la Cour n'ont pas besoin d'être unanimes; elles peuvent être rendues à la majorité, les juges minoritaires exposant des motifs de dissidence. Chaque juge qui entend une affaire est libre d'écrire des motifs s'il le désire. Lorsqu'un jugement est rendu dans une affaire mise en délibéré, les parties reçoivent un avis et le jugement formel est déposé auprès du registraire avec l'ensemble des exposés des motifs et un sommaire (court résumé de l'affaire et des motifs exposés par les juges) dans les deux langues officielles. Il est ensuite possible d'obtenir une copie des motifs du jugement auprès du Greffe. Les motifs du jugement sont publiés dans les deux langues officielles dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada, lequel peut être consulté à la bibliothèque de la Cour, qui est située au troisième étage de l'édifice de la Cour. Les décisions de la Cour sont normalement rendues publiques à 9 h 45 (heure de l'Est). Un préavis de la diffusion des décisions – pour les appels et les demandes d'autorisation d'appel – est donné au moyen d'un communiqué. Les communiqués annonçant les décisions comportent un lien direct vers les motifs de jugement. Vous pouvez vous abonner à la liste d'envoi pour recevoir les communiqués à venir. Les motifs des jugements sont aussi diffusés sur l'Internet en français et en anglais peu après le dépôt de la décision. Il est possible de consulter les jugements dans le site de LexUM. Ordonnances de non-publicationBien que, de façon générale, les médias aient constitutionnellement le droit de publier des informations au sujet des appels, ce droit est assorti de limites. La Cour peut (et souvent doit) rendre une ordonnance de non-publication, par exemple pour protéger la vie privée des victimes et des témoins ou encore, comme l'exige la loi, pour prévenir la divulgation des noms des jeunes contrevenants. Pour vérifier si un dossier particulier fait l'objet d'une ordonnance de non-publication, il faut se rendre à la page Renseignements sur les dossiers et entrer le nom de l'affaire ou le numéro du dossier. S'il existe une ordonnance de non-publication, il en sera fait mention sous la rubrique « Registre». Quiconque contrevient à une ordonnance de non-publication s'expose à de lourdes conséquences. Lorsqu'ils rendent compte des décisions de la Cour, les médias ont la responsabilité de s'assurer que les modalités des ordonnances de non-publication sont respectées. Parfois, il peut s'avérer prudent d'obtenir un avis juridique pour savoir si la publication est autorisée. Séances d'information à l'intention des médias Séances d'information précédant les sessions de la Cour Décisions sur les appels Un avis annonçant la tenue de ces séances d'information à l'intention des médias est transmis à la TPPC, qui en informe ensuite ses membres. Les séances d'information à l'intention des médias sont tenues à titre d'information seulement et les propos tenus par le responsable du briefing ne peuvent pas lui être attribués. Les membres des médias qui ne font pas partie de la TPPC peuvent, en s'adressant à l'adjointe exécutive juridique, demander que leur nom soit ajouté à une liste d'envoi leur permettant de recevoir directement les avis. Demandes d'autorisation d'appel Huis closPour que la Cour accorde une autorisation d'appel dans une affaire, celle-ci doit être d'intérêt public ou d'importance nationale, ou bien mettre en jeu des décisions contradictoires émanant d'au moins deux cours d'appel provinciales sur une question de droit. Certains des appels entendus par la Cour suscitent un intérêt plus grand de la part du public et des médias et, en raison de leur complexité, une séance d'information plus longue peut être avantageuse. Après avoir consulté la TPPC, la Cour a instauré une procédure permettant la tenue de huis clos pour certaines affaires importantes et complexes. La Cour peut autoriser la tenue d'un huis clos, mais seulement si les avocats des parties y consentent et si la Cour décide qu'il s'agit d'une mesure appropriée. À l'occasion du huis clos, les membres agréés de la TPPC sont informés de la décision avant qu'elle soit communiquée au grand public. Seuls les membres agréés de la TPPC ont le droit d'assister aux huis clos. Les avocats des parties et les intervenants peuvent choisir de participer à un huis clos distinct à leur intention. Toutes les personnes qui assistent au huis clos doivent remettre leurs appareils de communication électronique, comme les téléphones cellulaires et les appareils de communication de poche, et s'engager à ne pas communiquer avec quiconque à l'extérieur de la salle du huis clos jusqu'à ce que celui-ci ait pris fin. Le huis clos se termine lorsque la décision est communiquée au public, généralement à 9 h 45 (heure de l'Est). Les demandes de huis clos sont présentées par le président de la Tribune de la presse parlementaire canadienne ou la personne qu'il désigne. Pour de plus amples renseignements, voir la section Procédures pour les huis clos. |
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Date de modification : 2006-05-29
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