1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports
harmonieux entre l'Employeur, l'Association et les employés et d'énoncer les
conditions d'emploi sur lesquelles l'accord est intervenu au moyen de
négociations collectives.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme
a) « Association » désigne l'Association des chefs d'équipe des
chantiers maritimes du gouvernement fédéral ("Association");
b) « unité de négociation » désigne tous les chefs d'équipe et
les superviseurs de la production de l'Employeur qui appartiennent au groupe de
la réparation des navires de la catégorie de l'exploitation en poste sur la
côte est et est définie dans le certificat délivré le 20 mai 1999 par la
Commission des relations de travail dans la fonction publique ("bargaining
unit");
**
c) « conjoint de fait » la personne qui vit avec la personne en cause
dans une relation conjugale depuis au moins un an ("common-law
partner");
d) « emploi continu » s'entend dans le sens qu'il a dans le Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique ("continuous
employment");
e) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire de l'employé divisé par cinq (5) ("daily rate
of pay");
f) « journée » ("day") désigne une période de
vingt-quatre (24) heures :
(i) commençant à 23 h 45 une journée et se terminant à 23 h 45 le
lendemain dans le cas des employés assujettis à la clause 6.02a);
(ii) commençant à 00 h 00 et se terminant à 24 h 00 dans le cas des
employés assujettis à la clause 6.02b);
(iii) commençant à 00 h 15 une journée et se terminant à 00 h 15 le
lendemain dans le cas des employés assujettis à la clause 6.02c);
g) « tarif double » désigne le taux des heures normales multiplié
par deux (2) ("double time");
h) « employé » désigne un employé au sens de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et qui est membre de l'unité
de négociation du groupe de l'Association des chefs d'équipe des chantiers
("employee");
i) « Employeur » désigne, sous réserve des dispositions expresses
de la clause 14.01, Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil
du Trésor, et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs
du Conseil du Trésor ("Employer");
j) « limites du port » désigne une ligne est-ouest de 063 degrés
(relèvement astronomique) allant de York Redoubt jusqu'à la plage Maughers sur
l'île McNabbs. Le secteur situé au nord de cette ligne constitue la région du
port de Halifax et comprend le bassin Bedford ("harbour limits");
k) « rémunération de jour férié » désigne la rémunération de
huit (8) heures de travail ("holiday pay");
l) « taux de rémunération horaire » désigne le rémunération
hebdomadaire d'un employé divisé par quarante (40) ("hourly rate of
pay");
m) « personne licenciée » se réfère à l'employé qui a cessé
d'occuper un emploi en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction
cesse d'exister ("lay-off");
n) « congé » désigne l'autorisation accordée à un employé de
s'absenter pendant ses heures habituelles ou normales de travail
("leave");
o) « travail supplémentaire » désigne tout travail exécuté en
dehors de l'horaire de travail d'un employé ("overtime");
p) « rémunération » désigne les taux de rémunération de base
indiqués à l'appendice « A » mais ne comprend pas la prime de poste
("pay");
q) « essais en mer » désigne les essais effectués hors des limites
portuaires ("sea trials");
r) « taux des heures normales » désigne le taux de rémunération
horaire ("straight-time rate");
s) « tarif triple » désigne le taux des heures normales multiplié
par trois (3) ("triple time");
t) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de
rémunération annuel d'un employé divisé par 52.176 ("weekly rate of
pay").
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les
expressions qui y sont employées,
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans
cette Loi;
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non dans
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le
même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Si une loi quelconque actuellement en vigueur ou adoptée pendant
la durée de la présente convention rend celle-ci nulle ou annule l'une
quelconque de ses dispositions, les autres dispositions restent en vigueur
pendant la durée de la convention. Les deux parties s'efforcent alors de
négocier des dispositions de rechange conformes à la loi en vigueur.
3.02 En cas de conflit entre le contenu de la présente convention et
un règlement quelconque et sous réserve de l'article 57(2) de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, la présente convention
l'emporte sur le règlement.
4.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à
l'Association, aux employés et à l'Employeur.
4.02 Les textes anglais et français de la présente convention sont
des textes officiels.
4.03 À moins d'indications contraires précises, les dispositions de
la présente convention s'appliquent sans distinction aux employés masculins et
féminins et le genre masculin se rapporte également au genre féminin.
5.01 L'Association reconnaît et admet que l'Employeur a et doit
continuer d'avoir exclusivement le droit et la responsabilité de diriger ses
opérations dans tous leurs aspects et il est explicitement entendu que les
droits et responsabilités de ce genre qui ne sont ni précisés ni modifiés
d'une façon particulière par la présente convention appartiennent en
exclusivité à l'Employeur.
L'exercice de tels droits ne doit pas être incompatible avec les
dispositions explicites de la présente convention.
5.02 Le présent article ne restreint aucunement le droit qu'un
employé a de soumettre un grief conformément à la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
6.01 Durée du travail
a) La durée du travail est fixée à quarante (40) heures par semaine et à
huit (8) heures par jour.
b) La semaine de travail et les jours de travail sont fixés comme suit :
(i) de 23 h 45 le dimanche jusqu'à 23 h 45 le vendredi inclusivement dans
le cas des employés assujettis à la clause 6.02a);
(ii) de lundi à vendredi inclusivement dans le cas des employés
assujettis à la clause 6.02b);
(iii) de 00 h 15 le lundi jusqu'à 00 h 15 le samedi inclusivement dans le
cas des employés assujettis à la clause 6.02c).
c) Les premier et deuxième jours de repos sont fixés comme suit :
(i) de 23 h 45 le vendredi jusqu'à 23 h 45 le samedi et de 23 h 45 le
samedi à 23 h 45 le dimanche respectivement dans le cas des employés
assujettis à la clause 6.02a);
(ii) le samedi et le dimanche respectivement dans le cas des employés
assujettis à la clause 6.02b);
(iii) de 00 h 15 le samedi jusqu'à 00 h 15 le dimanche et de 00 h 15 le
dimanche jusqu'à 00 h 15 le lundi respectivement dans le cas des employés
assujettis à la clause 6.02c).
6.02 La durée du travail est fixée comme suit :
a) le premier poste (nuit) s'étend de 23 h 45 à 8 h 15 avec une pause repas
non payée de 03 h 45 à 04 h 15;
b) le deuxième poste (jour) s'étend de 07 h 45 à 16 h 15 avec une pause
repas non payée de 12 h à 12 h 30;
c) le troisième poste (soir) s'étend de 15 h 45 à 00 h 15 avec une pause
repas non payée de 19 h 45 à 20 h 15.
6.03 Nonobstant les dispositions de la clause 6.02, l'Association
reconnaît qu'il est nécessaire que certains employés commencent et cessent
normalement le travail à des heures différentes de celles qui sont établies
par la clause 6.02 et l'Employeur convient de discuter de toutes modifications
des heures de travail avec l'Association avant de les mettre en vigueur.
6.04 Les durées du travail figurant aux clauses 6.01 et 6.02 ne
doivent pas être interprétées comme une garantie de durée du travail
minimale ou maximale.
6.05 Sous réserve de l'application de la clause 6.09, l'employé peut
être affecté d'un poste à un autre durant un même jour de travail.
6.06 Nonobstant les dispositions de la clause 6.02 :
a) l'employé qui effectue le premier poste (nuit) ou le troisième poste
(soir) :
(i) pendant trois (3) jours de travail consécutifs ou plus, au cours d'une
même semaine de travail,
ou
(ii) le premier, ou les premier et deuxième jours de travail de la semaine
de travail qui en suit une autre travaillée entièrement en premier poste
(nuit) ou en troisième poste (soir),
ou
(iii) le dernier, ou les dernier et avant-dernier jours de travail pendant
une semaine de travail qui en précède une autre travaillée entièrement en
premier poste (nuit) ou en troisième poste (soir),
touche la prime de poste prévue à la clause 18.01.
Aux fins de l'application de la clause 6.06a), lorsqu'un employé est en
congé pendant les jours dont il est question à la clause 6.06a), cela n'est
pas considéré comme dérogeant à l'exigence de cette clause que les jours de
travail soient consécutifs ou que la semaine de travail soit complète.
Aux fins de l'application de la clause 6.06a)(i), un jour férié payé n'est
pas considéré comme interrompant une série de jours consécutifs, à
condition que celle-ci comprenne trois (3) jours de travail par poste.
Quand du travail par poste est prévu pour une semaine complète qui comprend
un jour férié désigné payé, ce jour n'est pas considéré comme
interrompant la semaine de travail complète dont il est question dans les
clauses 6.06a)(ii) et (iii).
b) L'employé qui effectue le premier ou le troisième poste, selon des
modalités différentes de celles qui sont indiquées à l'alinéa a) de la
clause 6.06a), touche le taux à tarif double (2) pour chacune des heures ainsi
exécutées, sans bénéficier d'une prime de poste.
6.07 L'Employeur n'établit des horaires de travail par poste qu'en
cas de nécessité. À l'occasion du travail par poste sur un projet,
l'Employeur donne aux employés et à l'Association un préavis aussi long que
possible avant le début du travail par poste.
6.08 Heures supplémentaires
L'Employeur fait tout effort raisonnable pour :
a) répartir équitablement les heures supplémentaires parmi les employés
qualifiés disponibles;
b) donner un préavis d'au moins quatre (4) heures aux employés tenus de
faire des heures supplémentaires;
c) réduire au minimum les heures supplémentaires.
6.09 Rémunération des heures supplémentaires
Sous réserve de la clause 6.13, les heures supplémentaires effectuées sont
rémunérées aux taux suivants :
a) au cours d'une période ininterrompue ou de la même journée, jusqu'à un
maximum de seize (16) heures, deux (2) fois le taux normal pour chaque heure
effectuée en sus de huit (8) heures, ainsi que pour toutes les heures
effectuées un jour de repos jusqu'à un maximum de seize (16) heures;
b) au cours d'une période ininterrompue ou d'une période de vingt-quatre
(24) heures, trois (3) fois le taux normal pour chaque heure effectuée en sus
de seize (16) ainsi que pour toutes les heures effectuées par un employé qui
est rappelé au travail avant l'expiration de la période de repos de huit (8)
heures dont il est question dans la clause 6.10.
**
6.10 Sous réserve de la clause 6.11, l'employé qui travaille quinze
(15) heures ou plus au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures ne se
présente pour le poste suivant prévu à son horaire normal que neuf (9) heures
après la fin de la période de travail précédente, à moins qu'il n'en soit
autrement informé par le chef d'atelier. Si, dans l'application de la présente
clause, la période de travail de l'employé durant le poste suivant est
inférieure à sa durée totale, il touche néanmoins huit (8) heures de
rémunération normale.
6.11 Un employé ne travaillera pas plus de quinze (15) heures par
période de vingt-quatre (24) heures, sauf lorsque les nécessités du service
l'exigent.
6.12 Lorsque l'employé est tenu d'effectuer des heures
supplémentaires prévues à l'avance et qu'il rentre au travail un jour férié
désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire, ou un
jour de repos, il touche le plus élevé des deux montants suivants :
a) la rémunération payable, au taux des heures supplémentaires, pour
toutes les heures effectuées,
ou
b) une rémunération équivalant à quatre (4) heures de salaire à son taux
horaire de rémunération; cependant, ce minimum de quatre (4) heures de salaire
s'applique seulement la première fois que l'employé est tenu de se présenter
au travail pour effectuer des heures supplémentaires prévues à l'avance
pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé
s'est présenté au travail pour la première fois.
6.13 L'employé a droit à la rémunération des heures
supplémentaires pour toute période complète de six (6) minutes d'heure
supplémentaire qu'il effectue.
6.14 Lorsque la direction exige d'un employé qu'il travaille pendant
sa pause repas normale, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires
applicable pour la période dudit travail et il doit bénéficier de temps libre
payé pour prendre son repas.
6.15
a) Nonobstant les dispositions des clauses 6.09 et 9.03, l'employé peut
demander, en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, un
congé compensatoire rémunéré. L'approbation de l'Employeur n'est pas
refusée sans motif valable.
b) Le taux de rémunération auquel l'employé a droit pendant un tel congé
se fonde sur le taux horaire de rémunération de l'employé, calculé selon la
classification qu'indique son certificat de nomination au poste d'attache le
jour qui précède celui où le congé est pris.
c) L'Employeur accorde le congé compensatoire de manière à tenir compte de
ses propres besoins et de ceux de l'employé.
d) Tout congé compensatoire acquis et non utilisé au 31 mars de chaque
année est normalement rémunéré en espèces. Ces congés peuvent, d'un commun
accord, être reportés à l'année de congé suivante.
6.16 Périodes de repos
L'Employeur prévoit à l'horaire deux (2) périodes de repos de dix (10)
minutes chacune durant chaque poste entier de travail.
**
6.17 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires
a) Une indemnité de repas de dix dollars (10 $) est versée :
(i) à l'employé qui n'est pas prévenu avant le milieu de son poste de
travail qu'il sera tenu d'effectuer des heures supplémentaires et à
condition qu'il travaille pendant une période de trois (3) heures dont le
début se situe au cours de l'heure qui suit celle à laquelle il finit
normalement de travailler;
(ii) à l'employé qui est tenu de travailler pendant au moins trois (3)
heures juste avant l'heure à laquelle il commence normalement à travailler;
(iii) à l'employé qui a travaillé pendant une période initiale de trois
(3) heures supplémentaires, pour chaque période subséquente de quatre (4)
heures supplémentaires de travail;
(iv) à l'employé qui est rappelé au travail conformément à la clause
7.01, pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail;
(v) à l'employé qui, une fois prévenu qu'il doit effectuer des heures
supplémentaires commençant moins d'une (1) heure après l'heure à laquelle
il cesse normalement de travailler, est ensuite prévenu, après le milieu de
son poste, qu'il n'est pas tenu d'effectuer ces heures supplémentaires.
b) Sauf dans les cas prévus à la clause 6.17a)(iv), un employé qui
effectue des heures supplémentaires un jour de repos ou un jour férié n'a pas
droit à une indemnité de repas pour les huit (8) premières heures. Lorsqu'un
employé travaille au-delà de cette période, une indemnité de repas de dix
dollars (10 $) est versée pour chaque période additionnelle de quatre (4)
heures.
c) Les dispositions des clauses 6.17a) et b) ne s'appliquent pas aux
employés assignés aux essais en mer lorsque des repas gratuits sont fournis
aux employés pendant les périodes décrites aux clauses 6.17a) et b).
7.01 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire des heures
supplémentaires après avoir quitté les locaux de l'Employeur :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail à son
horaire,
ou
b) un jour de repos de l'employé,
ou
c) après la fin de sa journée de travail et qu'il revient au travail, il
touche le plus élevé des deux montants suivants :
(i) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable,
ou
(ii) la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération
calculées au taux des heures normales,
à la condition que la période de travail effectuée par l'employé ne soit
pas accolée à son poste à l'horaire et qu'il n'ait pas été avisé de cette
exigence avant d'avoir terminé sa dernière période de travail.
7.02 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail
autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour se rendre
au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de
travail.
7.03 L'employé qui est rappelé au travail ou qui répond à un appel
téléphonique ou à un appel sur une ligne de transmission de données après
avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu de travail
peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un
autre endroit convenu avec l'Employeur et être rémunéré pour le temps
travaillé, conformément à l'article sur les heures supplémentaires. Dans de
tels cas, l'employé n'a pas droit à la rémunération minimum prévue à la
clause 7.01c)(ii).
7.04 La rémunération prévue par le présent article ne doit pas
être interprétée comme étant différente de la rémunération des heures
supplémentaires ou comme venant s'y ajouter, mais comme établissant la
rémunération minimale qui doit être payée.
8.01 Sous réserve de la clause 8.02, les jours suivants sont des
jours fériés désignés payés :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour
national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu aux
niveaux provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où
l'employé travaille ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel
jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi
d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié
national.
8.02 La clause 8.01 s'applique seulement à l'employé qui, au cours
d'une période de trente (30) jours civils qui précède immédiatement un jour
férié, justifie d'un droit à rémunération d'au moins dix (10) jours.
8.03 Jour férié coïncidant avec un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu de la clause 8.01
coïncide avec un jour de repos de l'employé, le congé est reporté au jour de
travail d'horaire suivant ou au second jour de travail d'horaire si autrement il
devait perdre le crédit du jour férié.
8.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard
d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions de la
clause 8.03,
a) le travail exécuté par un employé le jour à partir duquel le jour
férié a été reporté est considéré comme du travail exécuté un jour de
repos,
et
b) le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été
reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.
8.05 Rémunération du travail accompli un jour férié
Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il est rémunéré aux taux
suivants :
a) indemnité de jour férié plus le tarif double pour les huit (8)
premières heures de travail,
b) tarif triple pour les heures de travail effectuées au-delà de huit (8)
heures.
8.06 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour désigné férié tombe pendant une période de congé payé
d'un employé, le jour férié n'est pas compté comme un des jours de congé.
9.01 Aucun employé ne peut être tenu par l'Employeur d'utiliser sa
voiture personnelle pour les affaires du gouvernement.
9.02
a) Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de travailler en un endroit
situé à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est
remboursé de ses dépenses raisonnables au sens où l'entend l'Employeur.
b) Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de se rendre à un endroit
situé à l'intérieur de la région de son lieu d'affectation, il lui sera
versé une indemnité de millage ou les frais de transport au tarif versé par
l'Employeur.
c) Lorsqu'un employé en voyage parcourt plus d'un (1) fuseau horaire, le
calcul sera effectué comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point
de départ, pour les voyages ininterrompus, et dans le fuseau horaire de chaque
point où il fait une escale d'une nuit, après le premier jour de voyage.
9.03 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de se rendre à un
endroit qui est éloigné de son lieu de travail normal, il est rémunéré dans
les conditions suivantes :
a) Durant n'importe quel jour pendant lequel il voyage mais ne travaille pas,
il est rémunéré au taux des heures normales ou au taux des heures
supplémentaires applicables durant ses heures de trajet mais le montant total
ne doit pas dépasser douze (12) heures normales.
b) Durant une journée de travail normale où il voyage et travaille :
(i) pour les heures de travail normales d'horaire, il est rémunéré au
taux normal et ne touche pas plus de huit (8) heures de rémunération;
(ii) au taux des heures supplémentaires applicable pour toute heure
effectuée en dehors de ses heures de travail normales d'horaire;
(iii) au taux des heures supplémentaires applicable pour tout trajet
effectué en dehors de ses heures de travail normales d'horaire jusqu'à un
maximum de douze (12) heures de rémunération calculées au taux normal dans
toute période de vingt-quatre (24) heures.
c) Durant un jour de repos où il voyage et travaille, au taux des heures
supplémentaires applicable :
(i) pour tout temps de trajet et pour un montant ne devant pas excéder
douze (12) heures de rémunération au taux normal,
et
(ii) pour toute heure travaillée.
d) Nonobstant les restrictions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la
clause 9.03, l'employé qui voyage en service commandé, mais ne travaille pas,
durant plus de douze (12) heures au cours de la période allant de 22 heures à
6 heures, sans que le coucher lui soit fourni, est rémunéré au taux des
heures supplémentaires applicable, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de
rémunération au taux normal.
9.04 L'Employeur reconnaît la valeur des ceintures de sécurité et
des séparations dans les véhicules qui n'ont pas été conçus pour le
transport des personnes et s'efforcera d'équiper ces véhicules de tels
dispositifs pour le transport des employés.
9.05 Lorsqu'un employé meurt ou subit des blessures par suite d'un
vol non prévu à l'horaire qu'il est obligé d'effectuer, sa succession, ou
lui-même, touche l'indemnité applicable aux accidents de vol conformément à
la politique en vigueur au moment où l'accident est survenu.
9.06
a) L'employé en voyage qui est affecté à un établissement militaire n'est
pas tenu d'y loger ni d'y manger, sauf s'il est évident que ce serait
incompatible avec le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple,
en ce qui a trait à certains cours de formation, lorsque des établissements
commerciaux de logement ne sont pas convenables et disponibles, etc.).
b) Sous réserve de la clause 9.06a), lorsqu'un employé est tenu d'utiliser
les aménagements militaires, ceux-ci doivent être équivalents, s'ils sont
disponibles, à de bonnes installations commerciales.
9.07 Congé pour les employés en déplacement
(a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40)
nuits dans une année financière, a droit à un (1) jour de congé payé. De
plus, l'employé-e a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour
chaque période additionnelle de 20 nuits passées à l'extérieur de sa
résidence principale jusqu'à un maximum de 80 nuits.
(b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en
vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année
financière.
(c) Ce congé payé est assimilé à congé compensateur et est visé par les
dispositions du paragraphe 6.15.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui
voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires.
10.01 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d'un
employé par l'Employeur au moment où la présente convention prend effet ou au
moment où il commence à être assujetti à la présente convention est
conservé par l'employé.
10.02 L'employé qui, le jour de la signature de la présente
convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines
de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve
son droit à congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de
ce congé en vigueur le jour de la signature de la présente convention.
10.03 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de ses
fonctions, l'employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel
ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, est réputé
avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.
10.04 L'employé n'acquiert pas de crédits de congé en vertu de la
présente convention collective au cours d'un mois quelconque pour lequel un
congé a déjà été porté à son crédit aux termes de toute autre convention
collective à laquelle l'Employeur est partie ou en vertu d'autres règles ou
règlements de l'Employeur.
10.05 L'employé ne peut bénéficier de deux (2) types de congé
payé à l'égard de la même période.
10.06 Sauf disposition contraire dans la présente convention,
lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période de plus
de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la
période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et
de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le
temps consacré à un tel congé dont la période excède trois (3) mois ne
compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
11.01 Année de congé
L'année de congé s'étend du 1er avril d'une année au 31 mars
inclusivement de l'année civile suivante.
11.02 Acquisition des crédits de congé annuel
L'employé acquiert, pendant l'année de congé, des crédits de congé
annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche au moins dix (10) jours
de rémunération à raison de :
a) six virgule six sept (6,67) heures par mois jusqu'au mois où survient son
premier (1er) anniversaire d'emploi continu,
ou
b) dix (10) heures par mois à partir du mois où survient son premier (1er)
anniversaire d'emploi continu,
ou
c) treize virgule trois quatre (13,34) heures par mois à partir du mois où
survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu,
ou
d) quatorze virgule six sept (14,67) heures par mois (pour un total annuel de
vingt-deux (22) jours) à partir du mois où survient son seizième (16e)
anniversaire d'emploi continu,
ou
e) quinze virgule trois quatre (15,34) heures par mois (pour un total annuel
de vingt-trois (23) jours) à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire d'emploi continu,
ou
f) seize virgule six sept (16,67) heures par mois à partir du mois où
survient son dix-huitième (18e) anniversaire d'emploi continu,
ou
g) dix-huit (18) heures par mois à partir du mois où survient son
vingt-septième (27e) anniversaire d'emploi continu,
ou
h) vingt (20) heures par mois à partir du mois où survient son
vingt-huitième (28e) anniversaire d'emploi continu,
i) toutefois, l'employé qui a bénéficié ou qui a le droit de bénéficier
d'un congé d'ancienneté en vertu des dispositions de la clause 10.02 acquiert
des crédits de congé annuel à raison de treize virgule trois six (13,36)
heures par mois à compter du début du mois où survient son vingtième (20e)
anniversaire d'emploi continu et retourne au taux de seize virgule zéro huit
(16,08) heures par mois à compter du début du mois où survient son
vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi continu.
11.03 Droits aux congés annuels payés
L'employé a droit aux congés annuels dans la mesure des crédits acquis,
mais l'employé qui justifie de six (6) mois de service continu peut
bénéficier de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits
prévus pour l'année de congé.
Établissement du calendrier des congés annuels payés
11.04 Sous réserve des dispositions des clauses 11.05, 11.06 et 11.07
et en tenant compte des nécessités du service, les employés doivent
normalement prendre tous leurs congés annuels pendant l'année de congé où
ils ont été acquis.
**
11.05 L'Employeur, compte tenu des nécessités du service, accorde les
périodes de congé annuel au moment qui convient à l'employé.
11.06 Pour faire en sorte que les congés annuels soient planifiés et
que leur calendrier soit fixé de manière que l'employé en tire un avantage
optimal, on procédera comme suit :
**
a) au plus tard le 15 mai, chaque employé devrait soumettre une demande de
congé indiquant ses préférences en ce qui concerne toute partie des congés
annuels auxquels il a droit dont le calendrier n'a pas été fixé pendant
l'année de congé annuel, notamment s'il prévoit prendre au moins deux (2)
semaines consécutives et des périodes de courte durée de congé annuel, et à
quel moment;
**
b) avant le 15 juin, l'Employeur, sous réserve des nécessités du service,
devrait fixer et afficher le calendrier des congés annuels approuvés demandés
conformément à la clause 11.06a) ci-dessus;
**
c) avant le 15 novembre, sous réserve de la clause 11.07, lorsque l'employé
omet de faire part de son intention de prendre ses congés annuels, l'Employeur
fixera le calendrier de ces congés;
**
d) sur demande de l'employé et moyennant un préavis raisonnable, sous réserve
des nécessités du service, l'Employeur fixera le calendrier des congés
annuels à plus bref délai que celui stipulé aux clauses 11.06a), b) et c).
**
Cependant, il est entendu que les congés annuels dont le calendrier est fixé
conformément aux clauses 11.06a), b) et c) priment sur les congés annuels
demandés en vertu de la clause 11.06d).
11.07 Report des congés
**
a) Le report de tout congé annuel accumulé jusqu'à concurrence de dix (10)
jours pour des raisons personnelles ou en raison des nécessités du service
sera approuvé.
b)
(i) L'employé qui a accumulé des congés annuels est tenu d'utiliser, en
plus de ses congés annuels, vingt (20) jours de ses congés annuels
accumulés jusqu'à ce que tous les congés annuels déjà accumulés soient
réduits à dix (10) jours.
(ii) Le report de ces congés annuels peut être autorisé dans les cas
suivants :
(A) lorsque, en raison des nécessités du service, l'employé n'a pas
été autorisé à prendre ces congés annuels,
et
(B) lorsque, étant donné l'importance du nombre total de jours de
congé, ils ne peuvent pas être épuisés en une (1) seule année.
c) Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis
mais non utilisés qui dépassent dix (10) jours peuvent, sur demande de
l'employé et à la discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux
de rémunération journalier de l'employé calculé selon la classification
stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de
l'année de congé annuel précédente.
Congé au moment de la cessation de l'emploi
11.08 Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son emploi pour
une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit
qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel payé acquis
mais inutilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier
(c.-à-d., le taux de rémunération en vigueur au moment de la cessation de
l'emploi) auquel il a droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au
moment où il cesse d'exercer ses fonctions.
11.09 Dans le cas de la cessation d'emploi pour d'autres raisons que
le décès, l'Employeur recouvre, sur les journées dues à l'employé, un
montant équivalant au congé annuel que l'employé n'a pas acquis mais dont il
a bénéficié, calculé au taux de rémunération journalier (c.-à-d., le taux
de rémunération en vigueur au moment de la cessation de l'emploi) auquel il a
droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au moment où il cesse
d'exercer ses fonctions.
Paiements anticipés
11.10 À cause des circonstances spéciales entourant ce groupe,
l'Employeur convient de verser des acomptes sur la rémunération nette
estimative applicable à la période de congé annuel demandée à la condition
qu'il ait reçu de la part de l'employé un préavis de quatre (4) semaines
avant le dernier jour de paye précédant le départ en congé.
11.11 À la condition que l'employé ait été autorisé à partir en
congé annuel pour la période en question, l'acompte de rémunération versé
avant le congé se paye avant le départ et coïncide avec le droit à
rémunération net estimatif des deux (2), trois (3), quatre (4) cinq (5), ou
six (6) semaines qui suivent la date de la dernière paye normale.
11.12 Tout paiement en trop résultant du versement de ces acomptes de
rémunération constituera une exigibilité de première priorité à appliquer
à tout droit à rémunération subséquent et à recouvrer en entier avant tout
autre versement de salaire.
12.01 Crédits
L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une
journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil durant lequel il touche la
rémunération d'au moins dix (10) jours.
12.02 Attribution des congés de maladie payés
L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable
d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la
condition :
a) qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un
moment que ce dernier détermine,
et
b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
**
12.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'Employeur, une
déclaration signée par l'employé, indiquant qu'il a été incapable
d'exécuter ses fonctions en raison de maladie ou de blessure est jugée,
lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de la clause
12.02a) si la période de congé demandée ne dépasse pas cinq (5) jours.
12.04 L'employé ne peut, obtenir un congé de maladie payé au cours
d'une période quelconque durant laquelle il est en congé non payé ou sous le
coup d'une suspension.
12.05 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils
sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes
des dispositions de la clause 12.02, l'Employeur peut, à sa discrétion,
accorder un congé de maladie payé
a) pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours s'il attend une
décision concernant une demande de congé pour accident du travail,
ou
b) pour une période maximale de quinze (15) jours s'il n'a pas présenté de
demande de congé pour accident du travail,
sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de
congé de maladie acquis par la suite et, dans le cas de cessation d'emploi pour
des raisons autres que le décès, du recouvrement des avances sur les sommes
dues à l'employé.
12.06 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et
qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même
période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de
congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie
payé.
13.01
a) En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent article,
l'employé peut être requis par l'Employeur de fournir une justification
satisfaisante des circonstances motivant une telle demande.
b) Une déclaration décrivant le motif du congé, faite sur une formule de
demande de congé ou jointe à celle-ci et signée par l'employé, répond
normalement aux exigences de la clause 13.01a) ci-dessus et peut être utilisée
par l'Employeur lorsqu'il étudie ces demandes de congé.
13.02 Congé de décès payé
Aux fins de l'application de la présente clause, la proche famille se
définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère
par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, l'époux (y compris
le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé
(y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en
tutelle de l'employé, le grand-parent, le petit-enfant, le beau-père, la
belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé
ou un parent avec lequel l'employé demeure en permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé a droit à un
congé de décès payé d'une durée maximale de cinq (5) jours civils
consécutifs qui doit inclure la journée des funérailles. Pendant une telle
période, l'employé est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de
repos normalement prévus à l'horaire. Il peut en outre bénéficier d'un
congé de décès payé d'une durée maximale de trois (3) jours pour le voyage
rattaché au décès.
b) L'employé a droit à un congé de décès payé, d'une durée maximale
d'une journée mais ne se prolongeant pas au-delà du lendemain des
funérailles, en cas de décès d'un petit-enfant, d'un gendre, d'une bru, d'un
beau-frère et d'une belle-soeur.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient l'octroi
d'un congé de décès varient selon les cas particuliers. Le sous-chef d'un
ministère peut, sur demande, après avoir examiné les cas particuliers,
accorder un congé de décès payé selon des modalités autres que celles
stipulées aux clauses 13.02a) et b), à condition que la période combinée de
congé de décès payé ne dépasse pas le nombre de jours indiqué dans ces
clauses.
d) Lorsque, pendant une période de congé annuel, des circonstances obligent
un employé à demander un congé de décès conformément à la clause 13.02,
le congé annuel sera remplacé par le congé de décès.
13.03 Congé payé pour comparution
L'Employeur accorde un congé payé à l'employé, autre qu'un employé
déjà en congé non payé ou sous le coup d'une suspension, pour la période
pendant laquelle sa présence est requise pendant les heures de travail à son
horaire :
a) pour être disponible pour la sélection d'un jury,
b) pour faire partie d'un jury,
c) d'assister, sur assignation ou citation, comme témoin à une procédure,
sauf une procédure à laquelle l'employé est partie, qui se tient :
(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury
d'accusation;
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs
comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions
de son poste;
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une
chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à
obliger un témoin à comparaître devant lui,
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupement de personnes
autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se
présenter devant lui,
ou
d) de comparaître pour son propre compte ou, lorsque les exigences du
service le permettent, comme témoin devant un arbitre nommé par la Commission
des relations de travail dans la fonction publique.
13.04 Congé payé pour accident du travail
L'employé bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une
durée raisonnable fixée par l'Employeur lorsqu'une réclamation a été
déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État,
et qu'une commission des accidents de travail a déterminé que ledit employé
est incapable d'exercer ses fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses
fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de
l'employé,
ou
b) d'une maladie résultant de la nature de son emploi,
si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant
d'argent qu'il reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant
d'une telle blessure ou maladie, à condition toutefois qu'un tel montant ne
provienne pas d'une police personnelle d'invalidité pour laquelle l'employé ou
son agent a versé la prime.
13.05 Congé de maternité non payé
a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé
de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date
ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard,
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non
payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis
retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de
son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut
être prolongée au-delà de la date tombant dix-sept (17) semaines après la
date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la
période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas
en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard
cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant
son état de grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore
commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur
qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et
au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à
laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des
dispositions figurant à l'article 12 ayant trait au congé de maladie payé.
Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure »
utilisés dans l'article 12 ayant trait au congé de maladie payé,
comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines
avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est
censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre
des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail
attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de
départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps
consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
13.06 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit
une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de
prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i),
pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de
maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des
prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur
l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de
maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce
que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre
type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu
l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A)
ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale
stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce
qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi
déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations
précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison
d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce
qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la
fonction publique :
(indemnité reçue) |
X
|
(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
[période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et
qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants
n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non
payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division
a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent
ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux
(2) semaines avant de recevoir des prestations de grossesse de
l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins
toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des
prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la Loi sur
l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut
entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles
l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent
supplémentaires pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 13.06c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à
l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la
preuve qu'elle reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à
celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément
à la Loi sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours
de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité,
ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps
partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains
au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait
reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache
auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre
(4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité
non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de
rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une
indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employée.
13.07 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement
invalides
a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa
13.06a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également
droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour
les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations de maternité de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à
l'alinéa 13.06a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du
sous-alinéa 13.06a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de
maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont
versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 13.06 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de
grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, si
elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de
l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
13.08 Congé parental non payé
a) L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la
garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit,
sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne
dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des
cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant
ou le jour où l'enfant lui est confié.
b) L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure
d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande,
à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé
et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis
retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de
son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé
initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période
d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en
congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard
cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
d) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en
informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la
naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la
date à laquelle l'employé-e prévoit se faire confier l'enfant conformément
aux alinéas a) et b).
e) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la
demande de l'employé-e;
(ii) accorder à l'employé-e un congé parental non payé même si
celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
(iii) demander à l'employé-e de présenter un certificat de naissance ou
une preuve d'adoption de l'enfant.
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction
publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les
deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique »
signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la
partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de
départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps
consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
13.09 Indemnité parentale
a) L'employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une
indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il
ou elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental
non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche
des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental
non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit
modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a
reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la
division 13.06a)(iii)(B), le cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la
division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la
période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne
prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que
sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée
prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la
cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens
de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue) |
X
|
(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
[période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et
qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants
n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non
payé après le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division
a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce
qui suit :
(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux
(2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de
l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins
toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des
prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des
prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de
recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période
qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi
auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de
sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
d) À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 13.09c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à
l'employé-e. Des corrections seront faites lorsque l'employé-e fournira la
preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent à
celles prévues à l'alinéa c), et l'employé-e n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu
de la Loi sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps partiel pendant
la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou
du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps
et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de
rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction
obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé-e par les gains au
tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à
plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le
taux auquel l'employé-e a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou
elle est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre
(4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non
payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de
rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle touche
des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employé-e.
13.10 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement
invalides
a) L'employé-e qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa
13.09a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a
également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour
les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations parentales de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à
l'alinéa 13.09a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du
sous-alinéa 13.09a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité
parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont
versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 13.09 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des
prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des
prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au
sous-alinéa a)(i).
13.11 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge
préscolaire
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, il
sera accordé à l'employé un congé non payé pour prodiguer personnellement
les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire conformément aux
conditions suivantes :
a) l'employé doit donner avis à l'Employeur, par écrit, le plus tôt
possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé;
b) un congé accordé en vertu de la présente clause sera d'une durée
minimale de six (6) mois;
c) la durée totale d'un ou de plusieurs congés accordés à l'employé en
vertu de la présente clause ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans
pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
d) ce congé est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et du congé annuel;
13.12 Congé non payé pour besoins familiaux
Un congé non payé pour besoins familiaux est accordé selon les modalités
suivantes :
a) sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur,
un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé à un
employé pour des besoins familiaux;
b) sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur,
un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an,
sera accordé à un employé pour des besoins familiaux;
c) un employé peut bénéficier d'un congé non payé pour des besoins
familiaux en vertu des alinéas a) et b) de la présente clause une seule fois
au cours de sa période totale d'emploi dans la fonction publique. Un congé non
payé accordé en vertu de la présente clause ne sera pas combiné avec un
congé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de
l'Employeur;
d) le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) ci-dessus est
compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et du congé annuel;
e) le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) ci-dessus est
déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels l'employé a droit.
13.13 Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux
a) À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale
d'une (1) année est accordé à l'employé dont l'époux est déménagé en
permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est
accordé à l'employé dont l'époux est déménagé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu de la présente clause est déduit
du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de
départ et du congé annuel auxquels a droit l'employé, sauf lorsque la durée
du congé est de moins de trois (3) mois.
13.14 Congé payé pour obligations familiales
a) Aux fins de l'application de la présente clause, la famille s'entend du
conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y
compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), du père et de la
mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers),
ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou
avec qui l'employé demeure en permanence.
b) L'Employeur accorde un congé payé dans les cas suivants :
(i) l'employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition
doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de
sa famille avec le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum
ou à éviter son absence du travail, et il doit aviser son chef d'atelier de
ce rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible. Cependant, lorsqu'il
n'est pas possible de faire autrement, sous réserve de nécessités du
service pressantes, il bénéficie d'au plus une journée de congé pour
conduire un membre de sa famille, selon la définition figurant à la clause
13.14a) ci-dessus, à un rendez-vous avec un médecin ou un dentiste lorsque
ledit membre est incapable de s'y rendre seul, ou pour rencontrer les
autorités scolaires compétentes ou les organismes d'adoption;
(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à
un membre malade de la famille de l'employé et pour permettre à celui-ci de
prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
(iii) deux (2) journées de congé payé pour les besoins se rattachant
directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé, ce
congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours
différents;
(iv) un congé de mariage ne dépassant pas cinq (5) jours dans le but de
se marier, pourvu que l'employé donne à l'Employeur un préavis d'au moins
cinq (5) jours.
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en
vertu des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser cinq (5)
jours au cours d'un exercice financier.
13.15 Congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la
mère
À la discrétion de l'Employeur, un congé non payé peut être accordé à
un employé pour veiller personnellement aux soins à long terme de son père ou
de sa mère, y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers, conformément aux conditions suivantes :
a) l'employé en informe l'Employeur par écrit aussi longtemps à l'avance
que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé,
sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou
imprévisibles;
b) tout congé accordé en vertu de la présente clause est d'une durée
minimale de six (6) semaines;
c) la durée totale des congés accordés à l'employé en vertu de la
présente clause ne dépasse pas deux (2) ans pendant la durée totale de son
emploi dans la fonction publique;
d) le congé accordé en vertu de la présente clause pour une période de
plus de trois (3) mois est déduit du calcul de « l'emploi continu » aux fins
du calcul de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé
annuel;
e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
13.16 Congé de bénévolat
(a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se
voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé
payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une
activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à
la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
(b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et
à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé-e.
13.17 Autres congés payés ou non payés
(a) L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non
payé pour d'autres fins que celles prévues dans la présente convention.
(b) Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et
sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder,
au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des
raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé-e.
14.01 Aux fins du présent article :
a) le terme « Employeur » englobe tout organisme dont le service est
compris dans le calcul de « l'emploi continu »;
b) l'expression « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de
rémunération annuel de l'employé, divisé par 52.176, correspondant à la
classification de l'employé stipulé dans son certificat de nomination.
14.02 Licenciement
L'employé qui justifie d'une (1) année ou plus d'emploi continu et qui est
licencié a droit à une indemnité de départ fondée sur le nombre d'années
complètes d'emploi continu. L'indemnité est calculé à raison de deux (2)
semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et d'une
(1) semaine de rémunération pour chaque année complète suivante d'emploi
continu dans le cas du premier licenciement, et d'une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu dans le cas d'un
licenciement ultérieur.
14.03 Démission
L'employé qui justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu au
moment de sa démission reçoit une indemnité de départ calculée en
multipliant la moitié de son taux de rémunération hebdomadaire, au moment de
sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un
maximum de vingt-six (26) années.
14.04 Retraite
L'employé qui a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une
allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la
pension de la fonction publique, ou qui justifie de cinq (5) années
d'emploi continu et qui a atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans reçoit,
lorsqu'il démissionne, une indemnité de départ calculée en multipliant son
taux de rémunération hebdomadaire au moment de la cessation d'emploi par le
nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de trente (30)
années.
14.05 Décès
Sans égard aux autres paiements faits à la succession d'un employé,
lorsque l'employé décède, il est versé à sa succession une indemnité de
départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au
moment de son décès par le nombre d'années complètes d'emploi continu
jusqu'à un maximum de trente (30) années.
14.06 Congédiement pour incapacité
Un employé congédié pour incapacité en vertu de l'alinéa 11(2)g) de la Loi
sur la gestion des finances publiques a droit à une semaine de salaire pour
chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-huit
(28) semaines.
14.07 Emploi continu
La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ
versées à l'employé en vertu du présent article est réduite dans la mesure
de toute période d'emploi continu pour laquelle il s'était déjà vu accorder
un type quelconque d'indemnité de cessation d'emploi par la fonction publique,
une société d'État fédérale, les Forces canadiennes ou la Gendarmerie
royale du Canada. L'indemnité de départ maximale versée aux fins du présent
article ne doit en aucun cas être accumulée.
15.01 Sur demande écrite de l'employé, il lui est remis un
exemplaire à jour du tableau descriptif de son poste (TDP).
16.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable
concernant la sécurité et la santé au travail des employés. L'Employeur fera
bon accueil aux suggestions faites par l'Association sur ce sujet, et les
parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en
oeuvre toutes les procédures techniques raisonnables destinées à prévenir ou
à réduire le risque d'accident du travail. L'Association accepte d'encourager
ses adhérents à observer et à promouvoir toutes les règles de sécurité et
à utiliser tous les moyens de protection et de sécurité appropriés.
17.01 Les deux parties reconnaissent les avantages d'ordre général
des changements technologiques ainsi que les effets qu'a parfois leur
instauration sur certaines personnes lorsqu'elle entraîne la perte d'emplois.
En conséquence, les deux parties encouragent et favorisent les améliorations
de la production et, de plus, collaborent à la recherche de moyens de réduire
et, si possible, d'éliminer les pertes d'emplois qui pourraient découler
directement de toute amélioration majeure.
17.02 Compte tenu de la nature des activités du centre d'entretien de
la flotte Cape Scott, à Halifax, l'Employeur fournira, dans la mesure du
possible, un préavis de cent vingt (120) jours de l'instauration ou de la mise
en oeuvre de changements technologiques lorsque cela risque de se traduire par
des changements importants dans les conditions d'emploi ou de travail des
employés.
17.03 L'Employeur consent à consulter l'Association en vue de
résoudre les problèmes qui peuvent se poser par suite de la mise en place de
tels changements technologiques.
17.04 L'Association doit être avisée au préalable de tous les cours
de formation qui se rattachent au changement technologique, et, sauf lorsque des
circonstances imprévues ou la brièveté de l'avis l'en empêchent, l'Employeur
convient d'afficher en des endroits appropriés les avis relatifs aux prochains
cours de perfectionnement se rattachant à l'emploi. La direction doit consulter
l'Association au moment de l'établissement des critères de formation
applicables à de tels cours.
18.01 L'employé affecté normalement au troisième poste (soir) ou au
premier poste (nuit) reçoit une prime de poste égale à :
a) un septième (1/7) de son taux de rémunération horaire de base pour
chaque heure de travail exécutée au cours du troisième poste (soir),
et
b) un septième (1/7) de son taux de rémunération horaire de base pour
chaque demi-heure de travail exécutée au cours du premier poste (nuit).
19.01 L'employé qui subit des pertes de vêtements ou d'objets
personnels reçoit une indemnité conforme au décret en conseil CP-1991-8/1695.
19.02 Lorsque l'employé est affecté à un poste à bord d'un navire
et qu'il subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il
est raisonnable que l'employé apporte à bord du navire) à cause d'un accident
ou d'un sinistre maritime, il est remboursé, jusqu'à un maximum de trois mille
dollars (3 000 $), de la valeur de ces effets établie par référence au coût
de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.
19.03 L'employé ou sa succession qui présente une réclamation en
vertu du présent article fournit à l'Employeur une preuve valable d'une telle
perte, ainsi qu'une déclaration faite sous serment énumérant chaque effet
personnel et les valeurs réclamées.
20.01 L'Employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel qui
consiste à fournir les outils dans les cas où il les considère nécessaires,
et ces outils demeurent la propriété de l'Employeur.
20.02 L'employé qui, par négligence, détruit ou perd l'un ou
l'autre des outils dont il a été doté par l'Employeur est tenu responsable
des dommages et des pertes établis par référence au coût de remplacement,
moins le taux de dépréciation habituel.
21.01 Accès aux propriétés de l'Employeur
L'Employeur convient que les représentants syndicaux accrédités de
l'Association peuvent avoir accès aux propriétés de l'Employeur après en
avoir avisé l'Employeur et avoir obtenu son consentement. Ledit consentement ne
doit pas être refusé sans motif valable.
21.02 Nomination des délégués syndicaux
a) L'Employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer un nombre
raisonnable de délégués syndicaux, en tenant compte du tableau de
l'organisation, de la répartition des employés dans les lieux de travail et de
la structure administrative qui sous-tend la procédure de règlement des
griefs.
b) L'Association reconnaît que les employés qui la représentent ont des
fonctions régulières à remplir relativement au travail qu'ils effectuent pour
l'Employeur.
21.03 Reconnaissance des représentants de l'Association
L'Employeur reconnaît les agents et les délégués syndicaux de
l'Association comme représentants syndicaux officiels et s'engage à ne pas
faire de discrimination à leur égard à cause de leur activité légitime à
ce titre. L'Employeur ne doit pas définir de mesures disciplinaires à prendre
contre un agent ou un délégué syndical de l'Association sans donner d'abord
à l'Association ou au syndicat, selon le cas, l'occasion de présenter des
observations au nom de cette personne.
L'Association doit fournir à l'Employeur une liste des agents de
l'Association et des délégués syndicaux et l'informer de toute modification
apportée par la suite.
21.04 Congé pour les agents de l'Association et/ou les délégués
syndicaux
Sous réserve des nécessités du service :
a) Les agents de l'Association et/ou les délégués syndicaux chargés
d'enquêter sur les plaintes des employés et de les traiter peuvent, sur
demande, bénéficier de temps libre payé en s'adressant au chef d'atelier.
Cette permission ne doit pas leur être refusée sans motif valable.
b) Les agents de l'Association et/ou les délégués syndicaux doivent
avertir leur chef d'atelier avant de quitter leur poste de travail pour assister
à des réunions organisées à l'avance avec la direction locale.
c) Dans la mesure du possible, ces représentants se présentent à leur chef
d'atelier avant de reprendre leurs fonctions normales.
21.05 Allocation d'espace sur des tableaux d'affichage
L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage et,
le cas échéant, les babillards électroniques à l'usage de l'Association pour
l'affichage d'avis officiels, dans les lieux facilement accessibles aux
employés et déterminés par l'Employeur et l'Association. Les avis ou autres
documents doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, à
l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Association et les
activités sociales et récréatives. L'Employeur a le droit de refuser
l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou
ceux de ses représentants.
22.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur déduit
mensuellement sur la paye de tous les employés de l'unité de négociation une
somme équivalant aux cotisations normales, d'un montant déterminé par
l'Association en conformité de ses dispositions statutaires particulières,
excluant toutes retenues distinctes de droits d'entrée, de cotisations de
retraite, de cotisations spéciales ou d'arriérés qui peuvent exister à la
date où la convention entre en vigueur.
22.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la déduction
mensuelle autorisée à être retenue pour chaque employé visé à la clause
22.01.
22.03 Aux fins de l'application de la clause 22.01, les déductions
sur la rémunération de chaque employé applicables à chaque mois débutent
avec le premier mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une
rémunération.
22.04 Dès que ce sera pratique de le faire après la signature de la
présente convention, l'Employeur communique à l'Association la liste à jour
de tous les employés appartenant à l'unité de négociation de la réparation
des navires et les listes trimestrielles appropriées de tous les employés qui
ont accédé à l'unité de négociation au cours du trimestre et de ceux qui
l'ont quittée au cours de cette même période.
22.05 L'employé qui prouve à l'Employeur, par une déclaration sous
serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui
interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une
association d'employés et qu'il versera à un organisme de charité autre que
l'organisme religieux enregistré, en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu, les contributions égales au montant des cotisations, n'est pas
assujetti au présent article, à condition que la déclaration sous serment
qu'il a présentée soit contresignée par un représentant officiel de
l'organisme religieux concerné.
22.06 À compter de la date de signature et pendant la durée de la
présente convention, aucune association d'employés, sauf l'Association,
définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des
cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de
l'unité de négociation.
22.07 Les montants déduits conformément à la clause 22.01 sont
remis par chèque à la personne désignée par l'Association dans les quinze
(15) jours qui suivent la date de la retenue. Les chèques sont établis à
l'ordre de l'Association et sont accompagnés des détails qui identifient
chaque employé par ordre alphabétique et les retenues faites à son égard.
22.08 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre
à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application
du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité
découlant d'une erreur commise par l'Employeur limitée au montant réel de
l'erreur.
23.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
prévoit des peines pour ceux qui participent à des grèves illégales. Une
grève comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer
à travailler, par des employés, lié, assorti ou conforme à une entente
commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée, de la part des
employés, ayant pour objet la restriction ou la limitation du rendement.
24.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée
présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la
fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à cette dernière ont ratifiée, la procédure de
règlement des griefs sera appliquée conformément à la partie 14 des
règlements du CNM.
24.02 Cette procédure a pour but de fournir un mécanisme raisonné
et efficace permettant l'étude et la résolution des griefs des employés dans
le cadre de l'unité de négociation. Les deux parties conviennent que, dans des
circonstances ordinaires, l'employé doit discuter de sa plainte avec son
superviseur et lui donner l'occasion de régler le problème avant de présenter
un grief.
24.03 Dans cette procédure :
a) « grief » désigne une plainte écrite que l'employé présente en son
nom propre ou en son nom et au nom d'un ou de plusieurs autres employés,
b) tous les « jours » dont il est question dans cette procédure sont des
jours civils, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés.
24.04 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions,
l'employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère
lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de
l'Employeur a le droit de présenter un grief, autre que concernant la
classification, de la façon prescrite sauf que :
a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par la loi
pour régler sa plainte, cette procédure doit être suivie,
et
b) lorsque le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la
présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le
droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de
l'Association et de se faire représenter par lui.
24.05 L'employé présente son grief au premier palier de la
procédure de règlement des griefs au plus tard le vingt-cinquième (25e)
jour qui suit la date à laquelle il a été avisé, de vive voix ou par écrit,
de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief, ou à laquelle il en
prend connaissance pour la première fois.
24.06 L'Employeur au premier palier répond par écrit au grief de
l'employé dans les dix (10) jours de sa réception.
24.07 Si la décision de l'Employeur au premier palier ne satisfait
pas l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e) jour
qui suit la réception de la réponse au premier palier, soumettre son grief à
la considération de l'Employeur au deuxième palier.
24.08 L'Employeur au deuxième palier répond par écrit au grief de
l'employé dans les dix (10) jours de sa réception.
24.09 Si la décision de l'Employeur au deuxième palier ne satisfait
pas l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e) jour
qui suit la réception de la réponse au deuxième palier, soumettre son grief
à la considération de l'Employeur au dernier palier.
24.10 L'Employeur au dernier palier répond par écrit au grief de
l'employé dans les vingt-cinq (25) jours de sa réception.
24.11 Dans tous les cas où l'employé est représenté par
l'Association, l'Employeur fait parvenir à l'Association une copie de la
réponse donnée au grief.
24.12 Si l'Employeur à quel que palier que ce soit ne répond pas au
grief de l'employé dans les délais prescrits, l'employé peut présenter son
grief au palier suivant, au plus tard le quinzième (15e) jour qui
suit le dernier jour où l'Employeur était tenu de répondre à son grief au
palier précédent de la procédure de règlement des griefs.
24.13 Lorsque l'employé a présenté un grief jusqu'au et y compris
le dernier palier de la procédure de règlement des griefs en ce qui concerne :
a) l'interprétation ou l'exécution à son égard d'une disposition d'une
convention collective ou d'une décision arbitrale,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou
une sanction pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut renvoyer
le grief à l'arbitrage, conformément aux dispositions de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements.
24.14 Les deux parties en cause dans le grief peuvent, d'un commun
accord, prolonger les délais stipulés dans la procédure.
24.15 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé pour un
motif déterminé aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion
des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la
présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au
dernier palier. La réponse écrite au grief est communiquée à l'employé et,
le cas échéant, à l'Association, dans les trente (30) jours.
24.16 Si l'employé ne présente pas un grief au palier suivant de la
procédure de règlement des griefs dans les délais prévus, il est réputé
avoir abandonné le grief.
24.17
a) Lorsque l'employé peut établir qu'il a présenté un grief et que
l'Employeur ne l'a pas reçu, le grief peut être présenté à nouveau au
palier approprié. Cette présentation a la même valeur et le même effet que
le premier grief présenté.
b) Il est interdit de présenter un second grief plus de trente (30) jours
après avoir présenté un premier grief.
24.18 L'Employeur reconnaît à l'employé le droit de se faire
représenter par l'Association lorsqu'il présente un grief à quel que palier
que ce soit de la procédure, y compris le palier de la plainte dont il est
question à la clause 24.02.
25.01 Si l'une des parties, à l'expiration de la présente
convention, désire la renouveler en y apportant des modifications ou des
changements, elle doit, à cette fin, envoyer à l'autre partie un avis écrit,
conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
26.01 L'Employeur et l'Association reconnaissent que la consultation
et la communication sur les questions d'intérêt commun qui sont en dehors de
la convention collective doivent favoriser des relations constructives et
harmonieuses entre l'Employeur et l'Association.
26.02 Il est convenu que les réunions syndicales-patronales sont un
forum approprié pour la consultation; qu'il se peut qu'un sujet de discussion
se trouve en dehors des pouvoirs tant de la direction que des représentants de
l'Association. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire afin de
fournir des informations, de discuter de l'application de la politique ou de
faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension, mais il
est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut être pris par l'une
ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa
compétence, et qu'aucun des engagements pris pourra être interprété de
façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou à
ajouter à ces conditions.
26.03 Les questions suivantes peuvent être considérées comme sujets
appropriés de consultation mixte :
a) prévention des accidents;
b) productivité;
c) administration des congés;
d) formation;
e) sous-traitance.
27.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la
fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront
partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du
Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une
loi stipulée à l'annexe III de la LRTFP.
27.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une
convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont
désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la
Commission des relations de travail de la fonction publique a rendu une
décision en application de la clause c) du protocole d'accord du CNM qui est
entré en vigueur le 6 décembre 1978.
27.03 Les directives, énoncés de politique ou règlements
énumérés à l'appendice « B » ci-après, tels que modifiés de temps à
autre à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte, et qui ont
été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la
présente convention collective (appendice « B »).
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives,
énoncés de politique ou règlements pourront être ajoutés à ladite liste.
28.01 L'Employeur reconnaît l'Association des chefs d'équipe des
chantiers maritimes du gouvernement fédéral comme agent de négociation unique
de tous les chefs d'équipe et superviseurs de la production en poste sur la
côte est du groupe Réparation des navires visés au certificat délivré par
la Commission des relations de travail dans la fonction publique le vingtième
jour de mai 1999.
29.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'employé
est faite, l'employé intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de
signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a
lu et compris le contenu. Une copie de la formule d'appréciation remplie lui
est remise.
29.02 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel est mis
à sa disposition une fois par année pour examen en présence d'un
représentant autorisé de l'Employeur.
30.01 Sous réserve du présent article, les conditions régissant
l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la
présente convention.
**
30.02
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en
vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les
conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des alinéas 30.02b)(ii) à (v), l'expression « période de
rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date
d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de
signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à
cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la
succession des anciens employés qui faisaient partie de l'unité de
négociation pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de
rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé,
conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de
rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que
l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le
taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être
inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon
inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui
figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à
l'alinéa 30.02b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
30.03 L'employé a le droit d'être rémunéré pour services rendus
au taux de rémunération indiqué à l'appendice « A » selon la
classification du poste auquel il est nommé.
30.04 Rémunération d'intérim
Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre temporaire
la presque totalité des fonctions d'un niveau de classification plus élevé et
qu'il effectue ces fonctions pendant au moins une (1) journée de travail, il
touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim à compter
de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait
été nommé à ce niveau de classification plus élevé.
30.05 L'employé qui est tenu par l'Employeur d'exercer temporairement
des fonctions se rattachant à une classification de l'unité de négociation
qui comporte un taux de rémunération inférieur à celui qu'il reçoit demeure
dans la classification supérieure et est rémunéré au taux qui y correspond.
Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas à l'employé
licencié au sens de l'alinéa m) de la clause 2.01.
30.06 L'employé qui touchait un taux de rémunération de retenue à
la date d'entrée en vigueur de la présente convention continue de toucher ce
taux de rémunération jusqu'à la date où il s'établit un taux pour son
niveau de classification qui est égal ou supérieur à son taux de retenue. À
cette date, il touchera le taux qui est égal ou supérieur à son taux de
retenue.
30.07 Les versements effectués en vertu de la clause 30.05 ne
modifient pas les taux de retenue ou l'échelle de taux de retenue auxquels un
employé a droit.
30.08 Si, au cours de la durée de la présente convention, une
nouvelle norme de classification est établie et que de nouveaux taux de
rémunération sont appliqués, tout désaccord relatif aux nouveaux taux de
rémunération qui pourrait surgir entre les parties fera l'objet de
négociations.
31.01 La présente convention peut être modifiée sur accord mutuel.
32.01 À moins d'indications contraires précises figurant dans le
texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date
de signature.
**
32.02 La présente convention collective expire le 31 mars 2006.
SIGNÉE À HALIFAX, le 17e jour du mois de mai 2004.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA |
|
L'ASSOCIATION DES CHEFS
D'ÉQUIPE DES CHANTIERS
MARITIMES DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL |
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X) Restructuration en vigueur à compter du 1er avril 2003
A) En vigueur à compter du 1er avril 2003
B) En vigueur à compter du 1er avril 2004
C) En vigueur à compter du 1er avril 2005
(Décision arbitrale - le 19 mars 2004)
SR-CPS-1* |
|
|
|
|
|
|
De : |
$ |
48458 |
50394 |
52409 |
54506 |
56687 |
À : |
X |
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De : |
$ |
58954 |
61311 |
63763 |
|
|
À : |
X |
58954 |
61311 |
63763 |
66951 |
|
|
A |
60428 |
62844 |
65357 |
68625 |
|
|
B |
61939 |
64415 |
66991 |
70341 |
|
|
C |
63178 |
65703 |
68331 |
71748 |
|
* Pour des fins de clarification, les employé(e)s SR-MGT-01 sont payés au
taux de SR-CPS-01.
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
(1) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui
par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la
fonction publique, est le premier lundi qui suit la période d'augmentation
d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter
de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la
fonction publique.
(2) La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de douze (12)
mois.
**
Restructuration
(3) Les employé-e-s qui au 1er avril 2003, auront été
rémunérés au maximum de leur niveau depuis au moins douze (12) mois passent
au maximum du nouvel échelon le 1er avril 2003.
(4) À compter du 1er avril 2003, avant toute autre révision au
taux de rémunération prenant effet à cette date, un employé doit être payé
au taux de la ligne « A » qui est juste au-dessous de son taux en vigueur le
31 mars 2003 ou s'il n'existe pas de taux sur la ligne « A » au taux le plus
près sans être moindre que son taux en vigueur le 31 mars 2003.
En ce qui concerne l'article 27 de la convention collective, les directives,
énoncés de politique ou règlements suivants font partie de la présente
convention collective :
(1) Directives sur le service extérieur;
(2) Politique concernant les voyages;
(3) Politique et procédures concernant le retrait du travail en cas de
danger imminent;
(4) Directive sur les postes isolés;
(5) Politique concernant l'habillement;
(6) Politique concernant les frais perçus pour les logements;
(7) Premiers soins pour le grand public - Indemnités pour les employés;
(8) Protocole d'entente concernant la définition du mot «conjoint»;
(9) Politique de réinstallation;
(10) Politique sur l'indemnité de transport quotidien;
(11) Politique sur la prime au bilinguisme;
(12) Politique concernant le réaménagement des effectifs;
(13) Refus de travailler;
(14) Régime de soins de santé dans la fonction publique
Normes d'hygiène et de sécurité (15 à 30)
(15) Chaudières et récipients soumis à une pression interne;
(16) Substances dangereuses;
(17) Électricité;
(18) Appareils de levage;
(19) Premiers soins;
(20) Outils à main et outils portatifs à moteur;
(21) Espaces clos dangereux;
(22) Protection des machines;
(23) Manutention des matériaux;
(24) Utilisation des véhicules à moteur;
(25) Lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe;
(26) Équipement de protection individuelle;
(27) Pesticides;
(28) Charpentes surélevées;
(29) Utilisation et occupation des bâtiments;
(30) Hygiène.
le 23 avril 2004
Monsieur Willie Courtney
Président national
Association des chefs d'équipe des chantiers
maritimes du gouvernement fédéral
Entretien des entrepôts de la Flotte
Cape Scott
C.P. 99000, STN Forces
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 5X5
OBJET : Responsabilité afférente à un véhicule
Monsieur,
La présente confirme que l'Employeur, sous réserve de la présente lettre,
renonce à demander à tout employé membre de l'unité de négociation le
remboursement du montant des dommages qu'il a payé à un tiers au titre d'une
blessure corporelle, de la mort ou du préjudice à la propriété qu'a causé
un accident impliquant un véhicule à moteur appartenant à l'Employeur ou
loué par lui, qui était conduit par l'employé durant l'exercice normal de ses
fonctions.
L'Employeur convient de dégager un employé membre de l'unité de
négociation de toute obligation qu'un tribunal compétent impose à ce dernier,
de payer une somme au titre de tout dommage consistant en une blessure
corporelle, un décès ou un préjudice à la propriété que subit un tiers et
qui est causé par un accident survenant au moment où ledit employé conduit un
véhicule à moteur, appartenant à l'Employeur ou loué par lui, dans
l'exercice normal de ses fonctions. Aucun employé membre de l'unité de
négociation n'est admissible à une telle protection à moins qu'il n'ait,
avant que ne survienne un accident, rédigé et remis à l'Employeur un document
écrit dont ce dernier juge la forme acceptable, et qui a pour effet :
1. de constituer et nommer l'Employeur comme avocat irrévocable pouvant se
présenter et plaider devant tout tribunal compétent qui a à juger d'une
plainte portée contre ledit Employeur au titre de dommages allégués
résultant d'un tel accident, et
2. d'autoriser l'Employeur à mener toutes les négociations portant sur ces
dommages et à effectuer tout règlement de l'indemnité devant être versée.
Aucune des dispositions décrites dans la présente ne s'applique lorsque
l'accident s'est produit pendant que l'employé conduisait un véhicule,
appartenant à l'Employeur ou loué par lui, en dehors du cadre de ses
fonctions.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 mars 2006.
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