Convention - Gestion financière - Liste des modifications
Liste des modifications apportées à la Convention
entre le Conseil du Trésor et l'Association des gestionnaires financiers de la
fonction publique – Gestion financière
**
1.03 Les parties à la présente convention ont un désir
commun d'améliorer la qualité de la gestion financière au sein de la fonction
publique du Canada, de promouvoir la prudence et la probité dans la gestion des
fonds publics, de maintenir et d'améliorer les normes professionnelles et de
favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l'accroissement de leur
efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement.
3.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent à l'Association, aux employé-e-s et à l'Employeur.
3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de
la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.
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14.03 Lorsqu'un employé-e est tenu d'assister à une
réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure
disciplinaire le ou la touchant, il ou elle a le droit, sur demande, d'être
accompagné d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la
mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum une (1) journée de
préavis écrit de cette réunion.
19.07 Repas
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a) Un employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus
juste avant ou juste après les heures de travail prévues à son horaire
reçoit un remboursement de dix dollars (10 $) pour un repas,
sauf si le repas est fourni gratuitement.
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b) Un employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus
qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en
a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars (10 $),
sauf si les repas sont fournis gratuitement.
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20.02 L'employé-e qui, pendant une période de
disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au
travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels
sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de
l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce
dernier. Le cas échéant, au cours d'une période de huit (8) heures
qui débute la première fois où l'employé-e commence à travailler,
l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
a) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout
le temps travaillé durant la période de huit (8) heures,
ou
b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de
rémunération horaire.
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21.05 L'employé-e qui, pendant une période de
disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au
travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels
sur une ligne de transmission de données peut, à la discrétion de
l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce
dernier. Le cas échéant, au cours d'une période de huit (8) heures
qui débute la première fois où l'employé-e commence à travailler,
l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
a) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout
le temps travaillé durant la période de huit (8) heures,
ou
b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de
rémunération horaire.
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24.08 Congé pour les employé-e-s en déplacement
a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour
quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à
un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un
jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle
de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence
principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits
additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu
du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une
année financière et est acquis a titre de congé compensateur.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux
alinéas 19.06b) et c).
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e
qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires.
Congés annuels
27.14 Un employé-e à temps partiel acquiert des crédits
de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la
rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il ou elle
effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des
années de service au paragraphe 29.02, ces crédits étant calculés au
prorata et selon les modalités suivantes :
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c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule sept
cinq (13,75) heures par mois, zéro virgule trois six
sept (0,367) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;
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f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept
cinq (16,875) heures par mois, zéro virgule quatre cinq zéro (0,450)
du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;
29.02 Acquisition des crédits de congé annuel
Un employé-e acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil
au taux suivant au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins
soixante-quinze (75) heures :
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c) à compter du 1er novembre 2002, treize virgule sept
cinq (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire
de service; (Décision arbitrale du 8 octobre 2002)
**
f) à compter du 1er novembre 2002, seize virgule huit sept
cinq (16,875) heures à partir du mois où survient son
vingt-septième (27e) anniversaire de service; (Décision
arbitrale du 8 octobre 2002)
**
g) à compter du 1er novembre 2002, dix-huit virgule sept
cinq (18,75) heures à partir du mois où survient son
vingt-huitième (28e) anniversaire de service; (Décision
arbitrale du 8 octobre 2002)
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29.07
a) Si, au cours de toute année de congé annuel, un employé-e n'a pas liquidé
tous les congés annuels portés à son crédit, la partie inutilisée des
crédits de congé annuel jusqu'à un maximum de deux cent soixante-deux
virgule cinq (262,5) heures est reportée à l'année suivante. Tous
les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule
cinq (262,5) heures seront payés en espèces au taux de rémunération
journalier de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans le
certificat de nomination à son poste d'attache au dernier jour de l'année de
congé annuel.
b) Nonobstant le nombre maximum d'heures qu'il est possible de reporter
conformément à l'alinéa 29.07a), lorsque l'Employeur annule une période
de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut
être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, sur
demande de l'employé-e, les congés annulés peuvent être reportés à
l'année de congé annuel suivante et pris au cours de cette année-là.
c) Pendant le dernier mois de l'année de congé annuel, à la demande de
l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, les crédits de congé annuel
acquis mais non utilisés peuvent être payés en espèces au taux de
rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification
établie dans le certificat de nomination à son poste d'attache au 31 mars
de l'année de congé précédente.
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29.11 Nomination d'un employé-e provenant d'un employeur distinct
L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de
congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de trente-cinq (35)
jours d'un employé-e qui démissionne d'un organisme visé à la partie II
de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que
l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et
choisisse de le faire.
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30.03 À moins d'indication contraire de la part de
l'Employeur, une déclaration signée par l'employé-e indiquant que, par suite
de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d'exercer ses fonctions,
est considéré, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux
exigences de l'alinéa 30.02a).
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34.07 Nonobstant le paragraphe 34.05, dans le cas d'une
employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et
régulier avec les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement
réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de
façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le
certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui
octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat
médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du
début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse,
selon la première de ces éventualités.
36.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de la
possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un
membre de la proche famille.
36.02 Aux fins du présent article, la famille s'entend du
conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé-e), des enfants (y
compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de
fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e ou avec
qui l'employé-e réside en permanence.
36.03 Sous réserve du paragraphe 36.02, un congé non
payé peut être accordé à un employé-e pour veiller personnellement aux
soins d'un membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes
soient respectées :
a) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance
que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel
congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou
imprévisibles;
b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée
minimale de trois (3) semaines;
c) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du
présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de
son emploi dans la fonction publique;
d) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être
mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.
36.04 Un employé-e qui a commencé son congé non payé
peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne
pas des coûts supplémentaires pour l'Employeur.
36.05 Tous les congés non payés pour les soins de longue
durée d'un parent ou les congés non payés pour les soins et l'éducation
d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités de la convention collective
antérieure du groupe Gestion financière ou d'autres conventions ne sont pas
pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins
d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de
l'employé-e dans la fonction publique.
36.06 Disposition transitoire
La présente disposition transitoire s'applique aux employé-e-s qui ont
obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la
signature de la présente convention.
a) Un employé-e qui, à la date de signature de la présente convention, est en
congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent
(article 38.01a)) ou en congé non payé pour les soins et l'éducation
d'enfants d'âge préscolaire (article 36) selon les modalités de la
convention ayant pris fin le 6 novembre 2001, poursuit son congé pour
la durée approuvée ou jusqu'à son retour au travail, si l'employé-e retourne
au travail avant la fin du congé approuvé.
b) Un employé-e, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de
la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non
payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour
les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités
d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou
jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé-e retourne au travail avant
la fin du congé approuvé.
ARTICLE 37
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES
**
37.01 Aux fins de l'application du présent article, la
famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec
l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du
conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la
mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent
demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui il ou elle
demeure en permanence.
**
37.03 Sous réserve du paragraphe 37.02, l'Employeur
accorde à un employé-e un congé payé dans les circonstances suivantes :
a) un congé payé d'une durée maximale de sept virgule cinq (7,5) heures
pour le rendez-vous d'un membre de sa famille chez le médecin ou le dentiste,
lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre de son propre chef,
ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements
scolaires ou des organismes d'adoption,
(i) s'il n'est pas possible de faire autrement (un employé-e doit faire
tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille
chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou à
éviter les absences du travail),
et
(ii) si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à
l'avance que possible;
b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade ou
âgé de sa famille et pour permettre à ce dernier de prendre d'autres
dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade
âgé de sa famille;
d) quinze (15) heures de congé payé pour les besoins se rattachant
directement à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant
être divisé en deux (2) et être pris des jours différents.
38.01 Un congé non payé est accordé pour les obligations
personnelles, selon les modalités suivantes :
a) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée
maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour ses
obligations personnelles;
b) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de
trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à
l'employé-e pour ses obligations personnelles;
c) l'employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations
personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et
b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la
fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe
ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou un
congé parental sans le consentement de l'Employeur.
ARTICLE 41
CONGÉ DE DÉCÈS PAYÉ
**
41.01 Aux fins de l'application du présent article, la
proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par
remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur,
le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e),
l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint de fait),
l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le grand-parent,
le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère et un parent
demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui il ou elle
demeure en permanence.
**
41.02 Lorsqu'un membre de sa proche famille décède,
l'employé-e est admissible à un congé de décès d'une durée maximale de
cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des
funérailles. Pendant cette période, l'employé-e est rémunéré pour les
jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En
outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de
congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.
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41.03 Un employé-e a droit à un (1) jour de congé de
décès payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille,
d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
44.02 Congé de perfectionnement professionnel payé
**
a) Le perfectionnement professionnel s'entend d'une activité qui, de l'avis de
l'Employeur, est susceptible de favoriser le perfectionnement professionnel d'un
employé-e et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités
suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre du perfectionnement
professionnel :
(i) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
(ii) des ateliers, des cours de courte durée, des séminaires ou des
séances d'études dans le domaine de la spécialisation de l'employé-e;
ou
(iii) les travaux de recherche que l'employé-e exécute dans son domaine
de spécialisation sans qu'ils soient expressément liés aux projets qui lui
sont confiés lorsque l'Employeur estime que ces travaux sont nécessaires
pour permettre à l'employé-e de mieux remplir son rôle actuel.
44.03 Assistance aux conférences et aux congrès
**
a) Tout employé-e a l'occasion, sous réserve des nécessités du service et
des contraintes budgétaires telles que déterminées par l'Employeur,
d'assister à des conférences, des congrès ou des symposiums qui se rattachent
à son domaine de spécialisation, afin de profiter d'un échange de
connaissances avec des collègues de la profession et de profiter de leur
expérience. L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de
dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces
conférences ou congrès.
**
45.01 Congé personnel (Décision arbitrale en vigueur le
8 octobre 2002)
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables,
l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, à partir
du 1er avril 2002, un (1) jour de congé payé pour des
raisons de nature personnelle.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et
à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé-e.
**
45.02 Congé de bénévolat (Décision arbitrale en vigueur le
8 octobre 2002)
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables,
l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, à partir
du 1er avril 2002, un (1) jour de congé payé
pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité
communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne
de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et
à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé-e.
CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS
D'EMPLOI
**
Formule
49.04 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique
est déterminé selon la formule suivante :
Facteur pénologique (X)
Type d'établissement |
Degré d'exposition |
Maximal |
Moyen |
Minimal |
Continuelle |
100 % |
X |
(2 000 $) |
50 % |
X |
(1 000 $) |
30 % |
X |
(600 $) |
Fréquente |
50 % |
X |
(1 000 $) |
30 % |
X |
(600 $) |
20 % |
X |
(400 $) |
Limitée |
30 % |
X |
(600 $) |
20 % |
X |
(400 $) |
10 % |
X |
(200 $) |
**
Montant de l'IFP
49.05
La valeur de « X » est fixée à deux mille dollars (2 000 $) par
année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la
rémunération normale de l'employé-e.
ARTICLE 54
ALLOCATION PROFESSIONNELLE
**
54.02 Sur réception d'une preuve de paiement, l'Employeur
remboursera à un employé-e les frais d'inscription annuels qu'il ou elle a
payés soit à l'Ordre des comptables agréés (CA), à la Société des
comptables en management (SCM), ou à l'Association des comptables généraux
agréés (ACGA), lorsque le paiement de ces frais est exigé par l'exercice des
tâches inhérentes à son poste.
**
54.03 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé par
l'exercice des tâches inhérentes au poste de l'employé-e, mais que
l'admissibilité au statut professionnel conféré par l'une de ces associations
constitue une qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du
groupe Gestion financière, l'employeur remboursera à l'employé-e, sur
réception d'une preuve de paiement, les frais d'inscription annuels qu'il ou
elle a payés à l'une des associations mentionnées au paragraphe 54.02,
jusqu'à concurrence de huit cents dollars (800 $). Ce montant maximum
sera porté à mille dollars (1 000 $), à compter du 1er janvier 2002,
pour les frais qui deviennent exigibles et sont versés après cette date.
**
54.04 Le remboursement visé par le présent article ne
s'applique pas aux arriérés des sommes à verser au cours des années
antérieures.
56.01
**
a) Lorsqu'un employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre
intérimaire une grande partie des fonctions d'un employé-e d'un niveau de
classification supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions pendant au
moins trois (3) jours de travail consécutifs, il ou elle touche pendant la
période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la
date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme si il ou
elle avait été nommé à ce niveau supérieur.
**
58.01 La présente convention est en vigueur à compter de
la date de sa signature jusqu'au 6 novembre 2004.
A) En vigueur à compter du 7 novembre 2001
X) Restructuration en vigueur à compter du 7 novembre 2002
B) En vigueur à compter du 7 novembre 2002
C) En vigueur à compter du 7 novembre 2003
(Décision arbitrale – le 8 octobre 2002)
FI – PERFECTIONNEMENT |
De: |
$ |
20761 |
à |
38166 |
|
|
À: |
A |
21342 |
à |
39235 |
|
|
|
B |
21876 |
à |
40216 |
|
|
|
C |
22379 |
à |
41141 |
|
|
FI-1 |
De: |
$ |
38828 |
40623 |
42419 |
44216 |
46009 |
À: |
A |
39915 |
41760 |
43607 |
45454 |
47297 |
|
B |
40913 |
42804 |
44697 |
46590 |
48479 |
|
C |
41854 |
43788 |
45725 |
47662 |
49594 |
|
De: |
$ |
47807 |
49603 |
51398 |
53400 |
|
À: |
A |
49146 |
50992 |
52837 |
54895 |
|
|
B |
50375 |
52267 |
54158 |
56267 |
|
|
C |
51534 |
53469 |
55404 |
57561 |
|
FI-2 |
De: |
$ |
47264 |
49456 |
51649 |
53842 |
56037 |
À: |
A |
48587 |
50841 |
53095 |
55350 |
57606 |
|
B |
49802 |
52112 |
54422 |
56734 |
59046 |
|
C |
50947 |
53311 |
55674 |
58039 |
60404 |
|
De: |
$ |
58230 |
60421 |
62859 |
|
|
À: |
A |
59860 |
62113 |
64619 |
|
|
|
B |
61357 |
63666 |
66234 |
|
|
|
C |
62768 |
65130 |
67757 |
|
|
FI-3 |
De: |
$ |
57290 |
59805 |
62323 |
64843 |
67360 |
À: |
A |
58894 |
61480 |
64068 |
66659 |
69246 |
|
X |
|
61480 |
64068 |
66659 |
69246 |
|
B |
|
63017 |
65670 |
68325 |
70977 |
|
C |
|
64466 |
67180 |
69896 |
72609 |
|
De: |
$ |
69878 |
72677 |
|
|
|
À: |
A |
71835 |
74712 |
|
|
|
|
X |
71835 |
74712 |
77700 |
|
|
|
B |
73631 |
76580 |
79643 |
|
|
|
C |
75325 |
78341 |
81475 |
|
|
FI-4 |
De: |
$ |
63953 |
66791 |
69624 |
72461 |
75299 |
À: |
A |
65744 |
68661 |
71573 |
74490 |
77407 |
|
X |
|
68661 |
71573 |
74490 |
77407 |
|
B |
|
70378 |
73362 |
76352 |
79342 |
|
C |
|
71997 |
75049 |
78108 |
81167 |
|
De: |
$ |
78135 |
81284 |
|
|
|
À: |
A |
80323 |
83560 |
|
|
|
|
X |
80323 |
83560 |
86902 |
|
|
|
B |
82331 |
85649 |
89075 |
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|
|
C |
84225 |
87619 |
91124 |
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NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
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Restructuration
3) À compter du 7 novembre 2002, tout employé-e classé FI-3 et FI-4 sera
rémunéré dans l'échelle du taux « X » au taux indiqué juste
au-dessous de son ancien taux de rémunération ou, s'il n'existe pas de tel
taux, au taux situé le plus près dans l'échelle du taux « X »,
pourvu que ce taux ne soit pas inférieur à son ancien taux de rémunération.
4) Nonobstant la Note 3, tout employé-e classé FI-3 et FI-4 qui a été
rémunéré au maximum de son échelle salariale depuis au moins douze (12)
mois, au 7 novembre 2002, passe au nouvel échelon maximal qui entre en vigueur
le 7 novembre 2002.
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Exécution du rajustement de la rémunération (FI-PERF)
5) Le taux de rémunération de tout employé-e rémunéré selon les échelles
de rémunération du groupe de la gestion financière au niveau de
perfectionnement augmente :
a) le 7 novembre 2001 pour atteindre un taux compris dans l'échelle de
rémunération « A » qui sera de deux virgule huit pour cent
(2,8 %) supérieur à son ancien salaire ;
b) le 7 novembre 2002 pour atteindre un taux compris dans l'échelle de
rémunération « B » qui sera de deux virgule cinq pour cent
(2,5 %) supérieur à son ancien salaire ;
c) le 7 novembre 2003 pour atteindre un taux compris dans l'échelle de
rémunération « C » qui sera de deux virgule trois pour cent
(2,3 %) supérieur à son ancien salaire.
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