Organisme: COMITÉ SECTORIEL - ÉDUCATEUR DE LA PETITE ENFANCE URL de l'organisme: N/A Adresse: 17e étage, Édifice Mowat 900, rue Bay Toronto M7A 1L2 ONT Tel.: (416) 326-5559 Fax: N/A Renseignements de base: Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, chap. 22, art. 5; Règl. de l'Ont. 573/99 Période: N/A - N/A Genre: ADA Prérogative: OF NM MINISTRE Mandat: Les Comités ont été institués en vertu de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle dans le but de pouvoir conseiller le ministre sur les programmes d'apprentissage et la qualification exigée pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences. Les Comités élaborent et révisent les programmes d'apprentissage et les recommandent au ministre, y compris leur contenu, les normes de formation et les examens ainsi que les personnes et les établissements qui seront chargés de la formation. Ils appliquent des normes élevées de prestation des programmes d'apprentissage. Ils étudient les recommandations des employeurs du métier, d'un autre profession ou du groupe de métiers ou d'autres professions et celles des apprentis et des autres personnes qui travaillent en leur sein. Les comités sectoriels exercent les autres fonctions que leur assigne le ministre ou le directeur. Membres: Le ministre nomme au moins six membres pour chaque comité. Les employés et les employeurs y seront représentés dans une proportion égale. Le directeur de l'apprentissage siège aux comités à titre de membre sans droit de vote et de secrétaire. Durée de mandat: La durée d'un mandat est de trois à cinq ans. Le ministre peut prolonger la durée du mandat d'un membre pour une période d'au plus deux ans, sur recommandation du Comité. Sous réserve des dispositions d'une éventuelle prorogation, un membre dont le mandat a pris fin ne peut pas être nommé de nouveau avant au moins deux ans. Réunions: Les Comités se réunissent de deux à trois fois par année ou plus fréquemment, au besoin. Exigences: Nombre égal de représentants a) des employeurs au sein du métier, d'une autre profession ou du groupe de métiers ou d'autres professions, et b) de représentants des employés qui travaillent au sein du métier, du groupe de métiers ou d'autres professions.
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