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La Loi antiterroriste


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La Loi antiterroriste


Foire aux questions

LA LOI ANTITERRORISTE

  1. Qu’est-ce que la Loi antiterroriste?
  2. Pourquoi la Loi antiterroriste est-elle nécessaire et pourquoi continuera-t-elle d’être nécessaire?
  3. Que fait la Loi antiterroriste?
  4. Est-ce que la LAT est une loi d’urgence adoptée en réaction à un évènement isolé?
  5. Pourquoi les mesures actuelles prévues par le Code criminel ne sont pas suffisantes pour lutter contre les actes de terrorisme?
  6. Pourquoi a-t-on si rarement eu recours aux dispositions de la LAT depuis son adoption en 2001? Si nous n’y avons pas recours, est-elle vraiment nécessaire?
  7. Existe-t-il des exemples de l’application des dispositions de la Loi antiterroriste?
  8. Quelles sont quelques-unes des mesures de protection incorporées dans la Loi antiterroriste?
  9. De quelle façon la LAT traite-elle le problème des crimes haineux?
  10. Qu’est-ce que l’« engagement assorti de conditions »? Est-ce qu’il s’agit d’une « arrestation préventive »?
  11. Qu’est-ce qu’une audience d’investigation et comment fonctionne-t-elle?

EXAMEN PARLEMENTAIRE DE LA LOI ANTITERRORISTE

  1. Pourquoi cette loi fait-elle maintenant l’objet d’un examen parlementaire?
  2. Comment fonctionne le processus de révision?
  3. Quelle est la portée de l’examen?
  4. Comment puis-je faire connaître au gouvernement, aux députés et aux sénateurs mon opinion au sujet de la Loi?
  5. Qui a comparu devant les comités à titre de témoins?
  6. Qu’est-ce qu’une clause de temporisation?
  7. Est-ce que l’ensemble de la Loi antiterroriste est assujetti à une clause de temporisation?
  8. Pourquoi la Loi antiterroriste comprend-elle une modification à la Loi sur la preuve au Canada visant à créer un certificat du procureur général qui permettrait au gouvernement de protéger certains renseignements pour des raisons de sécurité nationale?
  9. Comment la Loi antiterroriste se compare-t-elle aux mesures prises par les autres pays?

D’AUTRES QUESTIONS AU SUJET DE LA LOI ANTITERRORISTE

  1. Les responsables de l’application de la loi ont-ils bénéficié d’une augmentation de leurs pouvoirs à la suite de l’adoption de la Loi antiterroriste?
  2. Les pouvoirs du SCRS ont-ils augmentés à la suite de l’adoption de la Loi antiterroriste?
  3. Les certificats de sécurité font-ils partie de la Loi antiterroriste?


LA LOI ANTITERRORISTE

1. Qu’est-ce que la Loi antiterroriste?

La Loi antiterroriste (LAT) a été élaborée avec soin en vue de lutter contre le terrorisme, tout en veillant à ce que les intérêts fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et les autres droits de la personne, soient respectés. La LAT améliore la capacité de faire enquête, de déceler et de prévenir les activités terroristes au Canada et à l’étranger, y compris prendre les mesures nécessaires pour déceler et empêcher le blanchiment d’argent et priver les terroristes d’une source de financement. Elle a aussi été conçue aussi afin de permettre au Canada de collaborer avec la communauté internationale en vue de lutter contre le terrorisme. Par exemple, le Canada a pu mettre en œuvre les deux dernières conventions de l’Organisation des Nations Unies (ONU) visant à lutter contre le terrorisme – la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme.

La LAT est une loi d’ensemble comportant de nouvelles mesures et des modifications à six lois : le Code criminel, la Loi sur la protection de l’information (modifiant et remplaçant la Loi sur les secrets officiels), la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), et la Loi sur la défense nationale (énonçant pour la première fois dans une loi le mandat du Centre de la sécurité des télécommunications(CST)). De plus, la Loi comporte de nombreuses modifications (importantes) à d’autres mesures législatives.

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2. Pourquoi la Loi antiterroriste est-elle nécessaire et pourquoi continue-t-elle d’être nécessaire?

La LAT comporte plusieurs mesures de prévention importantes qui s’inscrivent dans l’ensemble de la stratégie globale du gouvernement fédéral visant à lutter contre le terrorisme.

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement était d’avis qu’il était nécessaire d’inclure des infractions spécifiques de terrorisme dans le Code criminel afin de concrétiser l’affirmation selon laquelle « une fois qu’un acte de terrorisme a eu lieu, il est trop tard ». De fait, la LAT prévoit que certaines activités, qui ont lieu avant la commission d’un acte terroriste, par exemple la « participation » à un groupe terroriste, constituent une infraction.

Les événements survenus depuis le 11 septembre 2001 confirment l’importance de la vigilance constante et du maintien des mesures appropriées pour lutter contre le terrorisme. Les attentats à l’explosif dans une discothèque de Bali en 2002, dans une gare ferroviaire de Madrid en 2004, la tragédie survenue dans une école de Russie la même année et l’attentat à l’explosif d’un autobus à Londres en juillet 2005 sont des exemples saisissants des dangers posés par le terrorisme. Aucun pays n’est à l’abri, pas même le Canada.

Sur la scène mondiale, on constate clairement une volonté constante de la part des groupes, des individus et des États à faire usage de violence en vue d’appuyer leurs programmes politiques, religieux, idéologiques et territoriaux. Comme le Canada continue d’être un participant actif sur la scène internationale dans la lutte contre le terrorisme, il devra faire face à une augmentation des menaces de la part des organisations terroristes transnationales.

La LAT permet au Canada de respecter ses obligations internationales en matière de lutte contre le terrorisme dans le cadre de la ratification de deux conventions des Nations Unies sur le terrorisme et la mise en œuvre de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui enjoint aux États de prendre des mesures, notamment contre le financement du terrorisme. (Pour de plus amples renseignements concernant la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, veuillez consulter le site http://www.un.org/french/terrorism/sc2.htm.)

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3. Que fait la Loi antiterroriste?

La LAT est conçue de manière à :

  • empêcher les organisations terroristes d’exercer leurs activités et les démanteler;
  • créer de nouveaux outils d’enquête pour les organismes d’application de la loi et les agences de sécurité nationale;
  • appuyer une poursuite efficace des actes terroristes;
  • permettre au Canada de respecter ses obligations internationales en matière de lutte contre le terrorisme;
  • veiller à ce que les valeurs canadiennes de respect et d’équité soient respectées en renforçant les lois concernant la propagande et les crimes motivés par la haine.

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4. Est-ce que la LAT est une loi d’urgence adoptée en réaction à un événement isolé?

La LAT n’est pas une loi d’urgence.

Avant le 11 septembre 2001, le Canada avait en place un appareil de sécurité sophistiqué et complet. Les organismes d’application de la loi avaient recours aux procédures normales d’enquête, de poursuite et de condamnation en vertu du Code criminel pour lutter contre le terrorisme.

Le gouvernement du Canada a la responsabilité de protéger le Canada et d’assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes dans le pays et à l’étranger. Il doit veiller à ne pas devenir un havre d’où les terroristes peuvent émettre des menaces contre les autres pays et il doit participer à la sécurité internationale. Les mesures prévues dans la LAT ont pour but d’aider le gouvernement à soutenir ces trois intérêts nationaux en matière de sécurité.

Ainsi, l’adoption de la LAT fait pendant aux mesures prises par nos partenaires internationaux. Toutefois, il s’agit d’une solution indéniablement canadienne pour lutter contre le terrorisme. Tant que le terrorisme pose une menace à la sécurité nationale, le Canada aura des lois en place pour lutter contre ce problème.

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5. Pourquoi les mesures actuelles prévues par le Code criminel ne sont pas suffisantes pour lutter contre les actes de terrorisme?

Avant l’adoption de la LAT en 2001, le Code criminel ne contenait pas les outils nécessaires pour faire face aux problèmes particuliers liés au terrorisme international. Le massacre par bombe humaine ou par pirate de l’air n’est peut-être pas un phénomène nouveau, par contre, les groupes terroristes ont perfectionné cette activité terroriste et l’utilisent de plus en plus. Poursuivre ces crimes après le fait au moyen des dispositions du Code criminel n’était pas suffisant pour assurer la sécurité des Canadiens. Nous devions nous munir de meilleurs outils d’enquête ainsi que d’autres mécanismes en vue de détecter les complots terroristes et de prévenir les attentats. Nous avions aussi besoin d’une approche qui nous permettrait de poursuivre les personnes qui, de façon indirecte, facilitent les actes de terrorisme.

La prévention et la dissuasion ont toujours été des objectifs centraux du système de justice pénale canadien. La LAT nous permet d’appliquer une stratégie complète visant à prévenir les attentats terroristes et à ébranler les réseaux d’organisations terroristes d’une manière qu’il était impossible de faire avant son adoption en 2001.

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6. Pourquoi a-t-on si rarement eu recours aux dispositions de la LAT depuis son adoption en 2001? Si nous n’y avons pas recours, est-elle vraiment nécessaire?

La LAT fournit aux organismes d’application de la loi et aux agences de sécurité nationale de meilleurs outils d’enquête, leur permettant de recueillir des renseignements sur les groupes terroristes avant que ceux-ci ne réalisent leurs attentats et ainsi dérangeant la planification de ces attentats. Les infractions incorporées au Code criminel par la LAT permettent la poursuite et la condamnation des personnes qui, sciemment, participent à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribuent, directement ou non, ou qui la facilitent.

Certaines dispositions de la LAT, comme les engagements assortis de conditions (aussi connu sous le nom d’arrestation préventive — consulter la question 10 de la FAQ), ont déjà servi et elles n’ont pas été créées avec l’idée d’être utilisées souvent. D’autres dispositions, comme celles qui visent à anéantir les systèmes de soutien financier des terroristes, sont aussi utilisées. Que les dispositions de la LAT soient exercées souvent ou non n’empêche aucunement qu’elles puissent éventuellement servir à garantir la sécurité des Canadiens. Elles donnent aux organismes d’application de la loi la capacité fondamentale d’agir rapidement si les circonstances l’exigent, ce qui pourrait, en bout de ligne, sauver des vies.

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7. Existe-t-il des exemples de l’application des dispositions de la Loi antiterroriste?

Dans le cadre des enquêtes menées sur des infractions commises par les terroristes, les organismes d’application de la loi sont souvent guidés par la LAT. Ces enquêtes sont souvent complexes et peuvent nécessiter plusieurs années de travail avant que ne soient portées des accusations pénales. Voici certains exemples de l’utilisation des dispositions de la LAT :

  • Il y a actuellement 40 entités inscrites au sens du par. 83.05(1) du Code criminel. Tout récemment, le gouvernement du Canada a inscrit Les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (TLET) et le Hezb-e Islami Gulbuddin (HIG) à titre d’entité terroriste.
  • Le 29 mars 2004, à Ottawa, une personne a été arrêtée et accusée de participer à une activité d’un groupe terroriste (art. 83.18 du Code criminel) et de faciliter une activité terroriste (art. 83.19 du Code criminel); d’utiliser des explosifs (par. 81(1)); d’avoir commis des infractions au profit d’un groupe terroriste (art. 83.2); de fournir des biens à des fins terroristes (art. 83.03); de charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste (art. 83.21).
  • Les 2 et 3 juin 2006, à Toronto, 12 adultes et cinq adolescents ont été arrêtés et accusés de participer à une activité d’un groupe terroriste. Certaines de ses personnes sont aussi accusées d’avoir commis des infractions au profit d’un groupe terroriste au sens de l’art. 83.2 et d’avoir fourni des biens à des fins terroristes au sens de l’art. 83.03.
  • Le 3 août 2006, un 18e individu a été arrêté à Toronto et accusé de participer ou de contribuer à une activité d’un groupe terroriste, soit donner de la formation ou recruter.
  • Le procureur général du Canada a publié quatre rapports annuels (2002 à 2005) sur le recours aux dispositions de la LAT relatives à l’audience d’investigation et à l’engagement assortis de conditions. Pour ces périodes, ni les procureurs fédéraux ni la GRC ont eu recours aux audiences d’investigation ou à l’engagement assorti de conditions.
  • Le ministre de la Sécurité publique a publié quatre rapports annuels (2002 à 2005) sur l’utilisation des arrestations sans mandat conformément à la LAT.
  • Le ministre de la Sécurité publique a publié deux rapports annuels (2004 et 2005) sur la surveillance électronique. Cliquez ici pour consulter ces rapports.
  • L’article 83.28 (audience d’investigation) du Code criminel a été utilisé une fois par un procureur général provincial. (Consulter l’arrêt intitulé Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel(Re), [2004] 2 R.C.S. 248 et l’arrêt intitulé Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332.)
  • Grâce aux enquêtes menées sur les entités terroristes et à la surveillance de ces entités, d’importants actifs financiers ont été gelés au Canada conformément au Règlement établissant une liste d’entités en vertu du paragraphe 83.05(1) du Code criminel, au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULT) et au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban (RARNUAQT).

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8. Quelles sont quelques-unes des mesures de protection incorporées dans la Loi antiterroriste?

À l’instar des autres lois, la LAT a été conçue conformément aux règles de droit et à la Charte canadienne des droits et libertés. La LAT comprend plusieurs mesures de protection qui assurent un équilibre entre la protection des individus contre les menaces posées par les actes terroristes tout en respectant les droits et libertés de la personne. La LAT incorpore notamment les mesures de protection suivantes :

  • la définition d’« activité terroriste » exige que soient satisfaits plusieurs éléments quant à l’intention et au but poursuivi. Elle exclut expressément « les activités licites de revendication, de protestation ou de manifestation d’un désaccord ou d’un arrêt de travail licite » (qui ne visent pas à causer des blessures graves à une personne ou à mettre sa vie en danger);
  • la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le procureur général du Canada ainsi que leurs homologues des provinces, doivent déposer un rapport annuel sur l’utilisation des dispositions sur l’engagement assorti de conditions et l’audience d’investigation;
  • l’examen judiciaire, les appels et les mécanismes de contrôle judiciaire sont incorporés dans les dispositions de la Loi, notamment celles concernant le processus d’inscription sur la liste, les audiences d’investigation, l’engagement assorti de conditions et la saisie, le blocage et la confiscation des biens;
  • les mesures de protection habituelles concernant la protection contre l’auto-incrimination et le droit à l’avocat sont prévues expressément dans les dispositions sur les audiences d’investigation.
  • L’article 145 de la Loi antiterroriste exige qu’un comité ou des comités du Parlement entreprennent un « examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi », dans les trois ans qui suivent la date de sa sanction royale, c’est-à-dire le 18 décembre 2001. (Consulter les questions 12 à 19 ci-dessous)

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9. De quelle façon la LAT traite-elle le problème des crimes haineux?

La LAT comprend des mesures additionnelles en vue de mieux protéger contre la haine les personnes qui y sont vulnérables parce qu’elles appartiennent à un groupe facilement distinguable par des facteurs comme la religion, la race, l’ethnie ou l’origine.

La LAT a modifié le Code criminel afin de criminaliser les méfaits à l’égard d’une propriété servant au culte religieux, comme une église, une synagogue, une mosquée ou un cimetière. Il faut démontrer que la personne qui commet le méfait était motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

La LAT a aussi modifié les dispositions du Code criminel relatives à la propagande haineuse afin d’autoriser un juge à rendre une ordonnance visant la suppression, d’un système informatique dans un local du ressort du tribunal, de matériel de propagande haineuse rendu accessible au public. Cette disposition permet d’éliminer de la propagande haineuse d’Internet même dans les cas où la personne qui a affiché le matériel est inconnue ou à l’extérieur du ressort canadien. Dans les cas où l’identité de la personne qui a affiché le matériel est connue, la personne aura l’occasion de comparaître devant le juge avant que celui-ci ne décide de détruire le matériel.

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10. Qu’est-ce que l’« engagement assorti de conditions »? Est-ce qu’il s’agit d’une « arrestation préventive »?

La majorité du droit pénal actuel a pour but de trouver et de punir des individus responsables de crimes déjà commis. Cette approche est souvent inadéquate pour poursuivre les crimes liés au terrorisme, qui ont comme objectif de créer de la peur et de l’instabilité en ciblant l’ensemble du public et dont les auteurs meurent souvent au cours de la perpétration du crime.

Les modifications apportées par la LAT au Code criminel ont créé la nouvelle capacité d’imposer à une personne un « engagement assorti de conditions » en vue de prévenir un attentat terroriste. Même si ce pouvoir est souvent décrit comme une « arrestation préventive », le pouvoir d’effectuer une arrestation sans mandat est uniquement exercé dans des circonstances exceptionnelles comme, par exemple, dans les cas où on veut empêcher un attentat imminent et qu’on n’a pas assez le temps de demander à un juge de délivrer une assignation.

Dans tous les cas, le policier ou l’agent de la paix doit demander le consentement du procureur général et ensuite déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale et lui demander d’imposer des conditions à une personne lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à exécution. De cette manière, l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers est non seulement limité, mais aussi supervisé par les tribunaux.

L’agent de la paix doit avoir, à la fois, des motifs raisonnables de soupçonner que la personne mettra à exécution un attentat ou qu’elle participera à sa facilitation et que l’imposition d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste.

La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale « sans délai déraisonnable » et, à tout le moins, dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation. Si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, la personne est conduite devant un juge de ce tribunal « le plus tôt possible ». Une fois devant le juge, si, pour toute raison, le juge ajourne l’audience relative à l’engagement, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.

La personne est mise sous la surveillance du tribunal et peut être mise en liberté si elle accepte de respecter certaines conditions, comme n’avoir aucun contact ou communication avec certaines personnes. Comme c’est le cas pour les autres mises en liberté judiciaires (ou le « cautionnement »), la violation des conditions de la liberté constitue une infraction. La disposition relative à l’engagement est une mesure semblable à la procédure liée à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public.

Cette disposition de la LAT prendra fin au début de 2007 à moins qu’elle ne soit prolongée par les deux Chambres du Parlement.

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11. Qu’est-ce qu’une audience d’investigation et comment fonctionne-t-elle?

Les audiences d’investigation donnent aux policiers le pouvoir d’obliger une personne qui possède des renseignements sur une activité terroriste de comparaître devant un juge et de répondre à des questions.

Les audiences d’investigation ont pour but de recueillir des renseignements sur une enquête relative à une infraction de terrorisme, et non d’accuser ou de condamner une personne d’infractions criminelles. Cette mesure est uniquement applicable aux activités terroristes. Les renseignements donnés par la personne ne peuvent pas être utilisés contre elle au cours de procédure criminelles ou autres.

Ce pouvoir ne peut être utilisé arbitrairement. L’exercice de ce pouvoir nécessite le consentement du procureur général. Les policiers ou les agents de la paix doivent demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements. La personne ordonnée de comparaître a le droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.

Cette disposition de la LAT prendra fin au début de 2007 à moins qu’elle ne soit prolongée par les deux Chambres du Parlement.

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EXAMEN PARLEMENTAIRE DE LA LOI ANTITERRORISTE

12. Pourquoi cette loi fait-elle maintenant l’objet d’un examen parlementaire?

L’article 145 de la LAT fixe le début de l’examen parlementaire. La LAT a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001. L’article 145 prévoit que :

(1) Dans les trois ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

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13. Comment fonctionne le processus de révision?

La LAT , adoptée par le Parlement en décembre 2001, exige qu’un comité ou que plusieurs comités du Parlement commencent l’« examen approfondi des dispositions et de l’application » de celle-ci dans les trois ans qui suivent la sanction royale, qui a eu lieu le 18 décembre 2001.

En décembre 2004, la Chambre des communes et le Sénat ont procédé à deux examens distincts de la loi.

À la Chambre des communes, le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile a chargé son sous-comité de la sécurité publique et nationale de procéder à l’examen. Au Sénat, un comité spécial a été mis sur pied en décembre 2004 pour procéder à l’examen.

Ni l’un, ni l’autre des comités n’a présenté de rapport à cet égard avant la dissolution du 38e Parlement. Vous pouvez consulter les délibérations de ces deux comités aux adresses suivantes :

La dissolution du 38e Parlement le 30 novembre 2005 a mis fin aux travaux des comités d’examen parlementaire. Le 39e Parlement a mis sur pied des nouveaux comités pour poursuivre l’examen de la LAT.

Vous pouvez consulter les délibérations des comités du 39e Parlement aux adresses suivantes :

Après la réception du rapport d’un comité parlementaire, le gouvernement doit déposer sa réponse au Parlement dans un délai de 120 jours dans le cas du rapport de la Chambre des communes et de 150 jours dans le cas du rapport du Sénat.

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14. Quelle est la portée de l’examen?

L’article 145 de la LAT prévoit la portée de l’examen, à savoir « des dispositions et de l’application » de la Loi.

Le gouvernement collabore avec le Parlement au sujet de cet examen important afin de veiller à ce que la LAT puisse continuer de répondre à la demande, tout en respectant les valeurs qui nous sont chères.

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15. Comment puis-je faire connaître au gouvernement, aux députés et sénateurs mon opinion au sujet de la loi?

  • Vous pouvez communiquer avec le ministère de la Justice à l’adresse suivante :

    Équipe d’examen de la Loi antiterroriste
    Section de la politique en matière de droit pénal
    Ministère de la Justice du Canada
    284, rue Wellington
    Ottawa (Ontario)
    Canada K1A 0H8

  • Vous pouvez communiquer avec le comité sénatorial spécial à l’adresse suivante :
  • Comité spécial sur la Loi antiterroriste
    Le Sénat
    Ottawa (Ontario)
    Canada K1A 0A4

  • Vous pouvez communiquer avec le sous-comité de sécurité publique et nationale de la Chambre des communes à l’adresse suivante :

    Louise Hayes
    Greffière du sous-comité :
    180, rue Wellington, pièce 621
    Chambre des communes
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0A6 Canada
    Téléphone : 613-944-5635
    Télécopieur : 613-992-9069
    Courriel : STER@parl.gc.ca

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16. Qui a comparu devant les comités à titre de témoins?

38e Parlement

39e Parlement

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17. Qu’est-ce qu’une clause de temporisation?

Une clause de temporisation est une disposition au sein d’une loi qui prévoit qu’une ou plusieurs dispositions ou l’ensemble de la loi, ne sera plus en vigueur à une date précise. Elle a pour effet de mettre fin à cette ou ces dispositions ou à la loi ou, en fait, de l’abroger, à moins qu’elle ne soit prolongée par la loi.

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18. Est-ce que l’ensemble de Loi antiterroriste est assujetti à une clause de temporisation?

La Loi antiterroriste n’est pas assujettie à une clause de temporisation générale. Le terrorisme international pose une menace importante depuis un certain temps et continuera d’être un problème dans un avenir prévisible, ce qui exige des mesures qui permettront aux organismes d’application de la loi et aux agences de sécurité nationale d’anticiper les menaces et d’y répondre de façon efficace. Il serait irresponsable et dangereux de suspendre l’ensemble de la Loi et de risquer ainsi de ne pas avoir de lois pertinentes en vigueur pour des périodes prolongées.

De plus, si une clause de temporisation devait mettre fin à l’ensemble de la LAT, le Canada sera en infraction de ses obligations internationales en vertu des conventions internationales des Nations Unis pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et du financement du terrorisme ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU traitant du financement du terrorisme.

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19. Pourquoi la Loi antiterroriste comprend-elle une modification à la Loi sur la preuve au Canada visant à créer un certificat du procureur général qui permettrait au gouvernement de protéger certains renseignements pour des raisons de sécurité nationale?

La lutte contre le terrorisme dépend surtout de notre capacité de recueillir des renseignements de nature délicate sur les activités de terrorisme. Pour cette raison, il est crucial de protéger le contenu et les sources de nos renseignements. Le mécanisme de délivrance des certificats du procureur général prévu dans la Loi sur la preuve au Canada a été conçu pour protéger les renseignements de nature très délicate, y compris les renseignements fournis par les services étrangers.

Toutefois, les certificats du procureur général peuvent seulement être délivrés dans des circonstances très rares. Un certificat ne peut être délivré que lorsqu’une ordonnance ou une décision exigeant la divulgation de renseignements confidentiels qui pourrait, selon le procureur général, compromettre les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité du Canada, est rendue. Le procureur général n’a pas encore délivré de certificat.

Afin de préserver l’intégrité de cette mesure visant à interdire la divulgation de renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur la preuve au Canada, il faut aussi apporter des modifications à d’autres lois qui peuvent autoriser la divulgation de renseignements. Par conséquent, la Loi antiterroriste prévoit aussi que ces certificats protègent les renseignements contre la divulgation au sens de la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il serait insensé de protéger ces renseignements contre la divulgation en vertu de la Loi sur la preuve au Canada tout en permettant leur accès ou leur divulgation éventuelle en vertu d’une autre loi du Parlement.

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D’AUTRES QUESTIONS AU SUJET DE LA LOI ANTITERRORISTE

20. Comment la Loi antiterroriste se compare-t-elle aux mesures prises par les autres pays?

La collectivité mondiale doit s’unir pour vaincre le terrorisme. Les mesures prises par le Canada sont comparables à celles prises par d’autres pays, mais nous avons adopté une approche fondée sur les valeurs chères aux Canadiennes et aux Canadiens et sur la Charte canadienne des droits et libertés. D’autres pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont adopté des lois conformes aux objectifs de la LAT.

La menace posée par le terrorisme a exigé une réponse globale vive et immédiate depuis les événements du 11 septembre 2001. C’est encore le cas maintenant. La LAT a été l’outil législatif ayant permis de mettre en œuvre deux instruments des Nations Unies concernant les mesures visant à lutter contre les attentats à l’explosif et le financement des terroristes et une convention des Nations Unies sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. De plus, la LAT a facilité la mise en œuvre de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies et a permis de donner suite aux recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux.

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21. Les responsables de l’application de la loi ont-ils bénéficié d’une augmentation de leurs pouvoirs suite à l’adoption de la Loi antiterroriste?

La majorité des pouvoirs en matière d’application de la loi utilisés afin d’enquêter sur les crimes et les menaces à la sécurité au Canada existent depuis un bon moment et ils n’ont pas été modifiés ou étendus dans le cadre de la LAT. Toutefois, la Loi a introduit certaines modifications, notamment :

  • De nouvelles infractions sur le terrorisme ont été ajoutées aux pouvoirs prévus dans le Code criminel relativement à la surveillance électronique et aux mandats de perquisition.
  • Les pouvoirs d’enquête prévus dans le Code criminel ont été modifiés pour inclure les audiences d’investigation, autorisant un agent de la paix à demander à un juge de contraindre une personne à comparaître devant lui et à répondre aux questions qui lui sont posées. Cette procédure relève du pouvoir de surveillance d’un juge, et elle n’est applicable que dans le cas des enquêtes sur les infractions de terrorisme. En juin 2004, la Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité de la disposition législative.
  • Le Code criminel autorise un agent de la paix à procéder à l’arrestation d’une personne sans mandat s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne est sur le point de commettre une infraction criminelle grave. Les modifications prévues dans la LAT permettent à l’agent de la paix de demander à un juge de rendre une ordonnance d’engagement assorti de conditions. L’agent de la paix doit obtenir le consentement du procureur général avant de demander cette ordonnance. De plus, avant que le juge rende cette ordonnance, l’agent de la paix doit démontrer qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à exécution et de soupçonner que l’imposition de conditions ou l’arrestation de l’individu est nécessaire pour empêcher une activité terroriste. Dans les situations d’urgence et lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de commettre une activité terroriste, une arrestation sans mandat peut être effectuée. Un individu faisant l’objet d’une telle arrestation doit être amené devant un juge de la cour provinciale au plus tard vingt-quatre heures après l’arrestation ou, si aucun juge n’est disponible, le plus rapidement possible.

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22. Les pouvoirs du SCRS ont-ils été augmentés suite à l’adoption de la Loi antiterroriste?

La portée des pouvoirs du SCRS demeure inchangée. La Loi antiterroriste a modifié la définition de « menaces envers la sécurité du Canada » dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin de l’harmoniser avec la définition d’activité terroriste de la LAT. On cherchait ainsi à éviter de restreindre indûment la définition dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

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23. Les certificats de sécurité font-ils partie de la Loi antiterroriste?

Non. Les certificats de sécurité sont utilisés au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et non de la LAT. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, veuillez consulter le site Web suivant : www.cbsa-asfc.gc.ca/newsroom/factsheets/2005/certificat-f.html

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