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Révisions de la deuxième phase de la loi canadienne sur le droit d'auteur

Document présenté par S. Timothy Maloney Directeur, Division de la musique, Bibliothèque nationale du Canada, dans le cadre du Congrès de l'Association internationale des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux, San Sebastián, Espagne, le 22 juin 1998


Renseignements généraux

La loi canadienne sur le droit d'auteur existe depuis 1924. La Loi sur le droit d'auteur originale du Canada a, dans une large mesure, reposé sur la loi britannique sur le droit d'auteur de 1911 et n'a pas fait l'objet d'une révision importante depuis 64 ans. Un élément important de la loi canadienne sur le droit d'auteur, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer une œuvre à un bureau du droit d'auteur au Canada (bien qu'il y ait un système d'enregistrement facultatif). L'œuvre est considérée comme automatiquement protégée par le droit d'auteur au moment de sa création, même si le créateur ne signale pas son droit d'auteur à l'aide du symbole international du droit d'auteur (©). Le concept semble si simple que certains auteurs et compositeurs canadiens ont de la difficulté à croire qu'ils sont protégés de cette façon. En fait, certains déposent leurs œuvres aux États-Unis afin de se donner une assurance supplémentaire.

En 1988, la première phase de la révision à étapes multiples planifiée de la loi canadienne sur le droit d'auteur a porté la protection du droit d'auteur jusqu'aux programmes informatiques, renforcé le concept des « droits moraux » des créateurs, augmenté le nombre de pénalités en ce qui a trait à la violation du droit d'auteur et permis aux associations de droit d'auteur de percevoir des droits d'auteur pour le compte des auteurs. Au cours des huit années suivantes, d'autres changements mineurs ont été effectués, étant donné que le Canada a signé une série de traités internationaux, dont l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis en 1989, l'Accord de libre-échange nord-américain de 1994 et l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce de 1996 (connu à l'origine sous le nom de GATT, soit l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce).

En 1997, la deuxième phase de la réforme canadienne sur le droit d'auteur a été promulguée. Elle comprenait un certain nombre d'amendements techniques et certains changements importants apportés à la loi de 1924. Les exemptions applicables aux personnes handicapées et aux établissements à but non lucratif, telles les universités, les bibliothèques, les archives et les musées, ont été précisées. De plus, deux dispositions-clés ont eu des incidences sur l'industrie de la musique :
1)  un tarif a été fixé pour les bandes sonores vierges;
2)  pour la première fois au Canada, des « droits voisins » ont été établis pour les enregistrements sonores.
Ces deux dernières dispositions ont concilié la loi canadienne sur le droit d'auteur avec la « Convention de Rome » de 1961. La mise en œuvre de la troisième phase de la réforme sur le droit d'auteur au Canada est assurée au cours des prochaines années. Elle portera entre autres sur la radiodiffusion par satellite et l'Internet.

Cette intervention discutera des dispositions importantes de la mesure législative de la deuxième phase ayant des répercussions sur l'industrie de la musique et (ou) les bibliothèques et les archives.

1) Les droits voisins :

Les producteurs d'enregistrements sonores et d'artistes musicaux, dont les interprétations sont saisies sur des enregistrements, seront automatiquement habiletés à recevoir des droits d'auteurs des utilisateurs de ces enregistrements sonores aux fins de l'exécution publique ou de la diffusion. Ces droits sont connus sous le nom de licence obligatoire, étant donné qu'il ne sera plus nécessaire, de cette façon, de demander aux producteurs et aux interprètes la permission d'utiliser leurs enregistrements. Toutefois, les droits d'auteur doivent être payés à ces derniers. En vertu de l'ancienne loi canadienne, seuls les créateurs recevaient des droits d'auteur pour les interprétations ou les diffusions (on entend par créateurs, les auteurs, les compositeurs et les paroliers). Cette révision de la loi canadienne la conciliera avec des lois semblables dans les 52 pays qui ont signé la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961, connue sous le nom de Convention de Rome, avec des dispositions semblables au Traité de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996. Selon les nouvelles dispositions de la loi canadienne, les interprètes et les producteurs d'enregistrements sonores au Canada et dans tous les pays qui ont signé la Convention de Rome seront habiletés à recevoir des droits d'auteur lorsque leurs enregistrements sont diffusés ou interprétés publiquement au Canada.

La nouvelle loi permet également au gouvernement du Canada de négocier des accords réciproques couvrant les droits voisins avec des pays qui n'ont pas signé la Convention de Rome, p. ex., les États-Unis (bien que l'on prévoit que les États-Unis argumenteront avec force contre le concept des droits voisins). Les dispositions de la nouvelle loi relatives aux licences obligatoires et les accords réciproques conclus avec d'autres pays ressemblent à ce qui est déjà mis en place pour les compositeurs et leurs éditeurs dans le domaine de l'édition au Canada.

En plus des droits d'auteur relatifs aux exécutions et aux diffusions publiques d'enregistrements sonores, les interprètes, les compositeurs et les paroliers bénéficieront maintenant d'un « droit de location » pour les enregistrements sonores par lesquels les propriétaires de droits d'auteur peuvent autoriser ou interdire toute location de leurs œuvres. Ce droit n'a été précédemment donné qu'aux créateurs de programmes informatiques et aux producteurs de disques au Canada. Je suppose qu'il cadre avec des dispositions semblables contenues dans la Convention de Rome ou le Traité de l'OMPI.

2) La reproduction privée :

La reproduction à domicile d'enregistrements sonores et d'émissions radiophoniques sur bande audio sera considérée comme un « traitement équitable » en vertu de la loi canadienne. Le « traitement équitable » canadien n'est pas trop différent du concept américain de « l'utilisation équitable », mais n'a pas encore été clairement défini. Ce concept existe dans les lois sur le droit d'auteur des membres du Commonwealth britannique, dont la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Quoique la reproduction privée ait été techniquement illégale au Canada jusqu'ici, cette nouvelle disposition reconnaît qu'il n'y a pas de moyen pratique pour l'interdire. Bien que la reproduction à domicile soit bientôt permise au Canada, les producteurs de disques et les compositeurs, les paroliers et les interprètes, dont la musique et les interprétations sont enregistrées, seront rémunérés par les fabricants et les importateurs de bandes audio vierges sous forme de redevance ou de taxe spéciale imposée sur toute bande audio vierge vendue au Canada. Cette redevance ne s'applique qu'aux œuvres musicales. Les révisions de la deuxième phase sur le droit d'auteur au Canada ne portaient pas sur la reproduction à domicile par ordinateur, c.-à-d. le téléchargement de fichiers audio ou d'autres fichiers dans la mémoire de votre ordinateur, la manipulation ou la réutilisation de ces fichiers. On s'attend à ce que la reproduction par ordinateur à partir d'Internet fasse l'objet d'une discussion dans le cadre de la troisième phase.

3) Les exceptions :

Afin d'assurer l'accès aux œuvres protégées par le droit d'auteur pour certains types d'utilisateurs, les révisions de 1997 de la Loi canadienne sur le droit d'auteur reconnaissent un nombre limité d'exceptions pour des raisons d'intérêt public. Ces exceptions permettent l'utilisation d'œuvres protégées dans certains cas spéciaux, sans autorisation ou paiement, tant que de telles exceptions ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre par l'auteur.

i)  Les établissements d'enseignement à but non lucratif auront entre autres le droit de reproduire des documents protégés par le droit d'auteur à des fins pédagogiques. (p. ex., sur des acétates, pour des transparents ou des examens).

ii)  Les bibliothèques, les dépôts d'archives et les musées à but non lucratif seront autorisés à photocopier des œuvres protégées dans le but de préserver le contenu intellectuel, de conserver ou de gérer leurs collections permanentes et aux fins des cours privés ou de la recherche de leurs utilisateurs. De plus, ces établissements se verront accorder une responsabilité limitée en ce qui concerne l'utilisation des photocopieuses à maniement individuel par leurs utilisateurs, bien qu'ils doivent afficher des avis de droit d'auteur et s'enregister à une société de perception de droit d'auteur. Cette exception diverge de façon considérable de la pratique exercée aux États-Unis, où les établissements sont tenus responsables de la reproduction faite par un tiers dans leurs locaux.

iii)  Il sera permis de faire des copies multiples d'œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques protégées sous formes non traditionnelles (p. ex., les livres en braille et les « livres sonores ») pour les personnes ayant des difficultés d'apprentissage ou des difficultés perceptives (p. ex., les personnes sourdes ou les non-voyants). Cette exception est assujettie à la condition que l'œuvre en question ne soit pas encore disponible sur le marché au Canada dans le format non traditionnel désiré. Cette exception s'appliquant aux personnes ayant des difficultés se trouve parmi les exceptions les plus progressives du monde et se détache nettement de la situation en Grande-Bretagne, par exemple, pays qui n'a pas d'exceptions relatives au droit d'auteur pour les personnes handicapées physiquement.

4) Les amendements techniques :

i)  Le délai de la protection du droit d'auteur pour les œuvres non publiées (tels les manuscrits) changera de façon considérable. Auparavant, au Canada, les œuvres non publiées étaient protégées pour toujours par le droit d'auteur. Maintenant, la protection perpétuelle des œuvres non publiées prendra fin, et, à la longue, toutes les œuvres non publiées recevront la même durée de protection, tout comme pour les œuvres publiées, soit la durée de vie du créateur plus 50 ans. Au cours de cette transition, la période de protection pour les œuvres non publiées variera selon la date de décès du créateur. Ce prolongement de la limite de 50 ans accordée aux documents non publiés fait en sorte que le Canada aura les mêmes exigences que les États-Unis en ce qui concerne cette question particulière, par opposition à la limite de 70 ans récemment adoptée partout en Union européenne.

ii)  La durée de la protection du droit d'auteur pour les photographies conciliera avec la durée attribuée aux œuvres non publiées, soit la durée de vie du créateur plus 50 ans. Auparavant, les photographies et les négatifs étaient protégés 50 ans après la création de l'image photo.

5. Milieu de la réglementation

Certaines des révisions susmentionnées de la loi canadienne sur le droit d'auteur ne sont pas entrées en vigueur en 1997, y compris les dispositions relatives aux droits voisins, le droit de location, le tarif applicable aux bandes audio et aux autres parties de la loi. Elles n'entreront en vigueur qu'après la création des règlements régissant leur application. Les règlements et les parties touchées de la loi seront promulguées ensemble.

Conclusion

Voilà donc les éléments importants des révisions de la deuxième phase de la loi canadienne sur le droit d'auteur ayant des répercussions sur la musique, les bibliothèques et les archives. Les révisions de la deuxième phase visaient à placer la loi du Canada sur un meilleur pied d'égalité avec des lois sur le droit d'auteur en vigueur dans bon nombre d'autres pays, lesquels ont tous des protections et des avantages liés au droit d'auteur de plus longue durée que ceux du Canada et certains protégeant les droits de leurs créateurs de façon plus dynamique que ne l'a fait le Canada jusqu'ici. Toutefois, ces révisions, notamment l'adoption des droits voisins, l'établissement d'exceptions particulières et l'adoption de la période de protection de 50 ans pour les œuvres non publiées, semblent placer la loi canadienne sur le droit d'auteur entre la loi européenne actuelle qui, à mon avis, favorise surtout les créateurs sur un accès étendu et la loi américaine actuelle qui, toujours à mon avis, favorise l'accès étendu sur les droits des créateurs. Ces changements apportés à la loi canadienne reflètent une tentative évidente de combler une lacune dans la dichotomie qui existe dans la société canadienne afin de trouver un terrain d'entente entre les deux concepts divergeant de la loi, à savoir d'un côté, le « copyright » anglophone (le droit de copier), et de l'autre, le « droit d'auteur » francophone, (vraisembablement pour éviter que son œuvre ne soit pas copiée).

Comme vous l'avez vu, le Canada se trouve au milieu, entre les Européens et les Américains, en ce qui concerne certaines questions et ces dernières devront faire l'objet d'une discussion dans le cadre de la troisième phase des révisions canadiennes sur le droit d'auteur. Par exemple, en Europe, les données contenues dans une base de données sont protégées par le droit d'auteur, alors qu'aux États-Unis, elles ne le sont pas. Au Canada, il n'y a pas de règlement du tribunal relatif à cette question et ce dernier n'a pas encore été expliqué dans notre loi sur le droit d'auteur. Récemment, le créateur d'une base de données que la Bibliothèque nationale du Canada voulait utiliser sur son site Web a demandé à cette dernière de payer des droits de permis. La Bibliothèque a décidé de payer la personne en question afin de pouvoir utiliser la base de données maintenant, plutôt que de passer plusieurs années devant les tribunaux à débattre la question et à peut-être perdre sa cause en bout de ligne si les tribunaux décidaient que les données devraient être protégées par le droit d'auteur au Canada.

Le concept du « traitement équitable » semblerait nécessiter d'autres éclaircissements au Canada et peut avoir été intentionnellement laissé imprécis dans les révisions de la deuxième phase, de façon à ce que les tribunaux puissent prendre des décisions telles celles qui ont été prises aux États-Unis à propos de l'« utilisation équitable ». L'incertitude est toujours présente au Canada en ce qui a trait au droit d'auteur dans les publications électroniques, bien que d'autres développements aient signalé que le gouvernement du Canada se positionne afin de créer de bonnes conditions au Canada pour le commerce électronique accru au cours de l'époque numérique. En décembre 1997, le gouvernement du Canada a signé des Traités de l'OMPI sur le droit d'auteur, les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996. D'autres mises à jour de la loi canadienne seront nécessaires afin de les faire concorder avec les traités de l'OMPI (p. ex., la paternité d'une œuvre et la propriété des œuvres audiovisuelles, les droits voisins pour les interprètes dans les œuvres audiovisuelles, la protection des bases de données et du contenu des documents accessibles via l'Internet, et la période européenne de 70 ans) et ces questions feront sans aucun doute l'objet d'un examen dans le cadre de la troisième phase annoncée.

CAML Newsletter/Nouvelles de l'ACBM, Vol. 26, No. 3, December/décembre 1998.