Les pouvoirs du gouvernement fédéral et des provinces
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La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que toute question qui ne relève pas expressément des assemblées législatives provinciales est automatiquement du ressort du Parlement fédéral.
À première vue, on pourrait penser que les pouvoirs du gouvernement fédéral sont très étendus. Ce n’est pas vraiment le cas, car les tribunaux ont donné une interprétation très large aux pouvoirs dévolus aux provinces, notamment en matière de propriété et de droits civils. En conséquence, l’ensemble de la législation ouvrière (nombre maximal d’heures de travail, salaire minimum, sécurité, indemnisation des accidents du travail, relations de travail) est du ressort des provinces, hormis dans certains secteurs (les banques, la radiodiffusion, la navigation aérienne, l’énergie atomique, la navigation et les bâtiments ou navires, les chemins de fer interprovinciaux et internationaux, le téléphone, la télégraphie, les pipelines, les silos à céréales, les entreprises qui sont la propriété du gouvernement central et les travaux qui seront déclarés par le Parlement être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux provinces ou plus).
La sécurité sociale (exception faite de l’assurance-emploi, qui relève entièrement du gouvernement fédéral, et du partage des pouvoirs en matière de pensions) est en principe du ressort des gouvernements provinciaux; toutefois, le Parlement fédéral a mis sur pied un ensemble de régimes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie en vertu desquels les provinces reçoivent des subventions (dans le cas du Québec, le gouvernement fédéral a cédé à cette province une partie de son champ de taxation), sous réserve que ces régimes répondent à un certain nombre de normes.
En interprétant les pouvoirs fédéraux et provinciaux, les tribunaux ont statué que la radiodiffusion et la navigation aérienne relevaient du Parlement fédéral en vertu de son pouvoir général « de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada ». D’autre part, les tribunaux ont tout au plus réduit ce pouvoir général à un simple pouvoir de légiférer dans les cas d’urgence, comme une guerre ou une catastrophe d’ampleur nationale : famine, épidémie ou inflation exceptionnelle, bien que dans quelques cas récents, on soit allé au-delà.
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