Ottawa –Aujourd’hui, Peter Van Loan, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Réforme démocratique, accompagné de Marjory LeBreton, leader du gouvernement au Sénat et secrétaire parlementaire (Aînés), a annoncé le dépôt à la Chambre des communes de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs et de la Loi constitutionnelle de 2007 (durée du mandat des sénateurs). Ces mesures législatives rendront les institutions canadiennes plus démocratiques et responsables.
« Notre gouvernement dépose de nouveau ces deux projets de loi afin de moderniser le Sénat et d’en faire une institution responsable reflétant les valeurs, les pratiques et les traditions démocratiques du XXIe siècle, a déclaré le ministre Van Loan. Grâce à ces mesures législatives, le Sénat devra rendre compte de ses décisions, de son travail et de ses dépenses. La responsabilité – fondement même de la démocratie – arrivera enfin au Sénat. »
Premièrement, la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs, prévoit la mise sur pied d’un processus de consultations publiques qui permettra aux Canadiennes et aux Canadiens d’avoir leur mot à dire quant à leurs représentants au Sénat. Deuxièmement, la Loi constitutionnelle de 2007 (durée du mandat des sénateurs), limitera à huit ans la durée du mandat des nouveaux sénateurs.
« Pendant plus de 140 ans le Sénat a résisté aux changements. Ça demeure la même institution qui avait été créée par les pères de la Fédération en 1867. Cela n’est pas sain pour le Sénat et ce n’est pas sain non plus pour la démocratie canadienne, » a soutenu la ministre LeBreton. « Nos projets de loi, une fois adoptés, apporteront finalement une démocratie au Sénat. »
Le gouvernement a indiqué qu’il souhaite travailler avec l’opposition en vue de créer un Sénat moderne, démocratique et responsable. C’est pourquoi la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs sera envoyée en comité avant la deuxième lecture; ceci permettra d’obtenir davantage de commentaires de la part des partis de l’opposition.
« Nous sommes ouverts à différentes approches quant aux détails de la réforme du Sénat, mais aucun compromis ne sera possible concernant un élément fondamental, c’est‑à‑dire que le Sénat doit changer. Et si ce changement ne peut être concrétisé par une réforme, nous estimons que le Sénat devrait être aboli, » a indiqué le ministre Van Loan. « Ce n’est pas ce que nous souhaitons; nous préférons entreprendre une réforme avant d’envisager l’abolition. Toutefois, si nos projets de loi sont bloqués, c’est la voie que les Canadiens voudront nous voir suivre. »
Pour plus d’information : www.reformedemocratique.gc.ca
Renseignements supplémentaires
Michael White
Adjoint aux communications
Cabinet du leader du gouvernement à la Chambre des communes
et ministre de la Réforme démocratique
613-952-4930
Fiche d’information Durée du mandat des sénateurs
À l’heure actuelle, en vertu de l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, les sénateurs doivent « être âgés de trente ans révolus », et selon le paragraphe 29 (2), « un sénateur qui est nommé au Sénat occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans ». Cela signifie qu’un sénateur pourrait demeurer en poste pendant une période pouvant aller jusqu’à 45 ans.
À l’origine, les sénateurs étaient nommés « à vie ». En1965, le gouvernement Pearson a modifié cette disposition au moyen d’une modification apportée à l’article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui a établi la disposition actuelle relative à la retraite obligatoire des sénateurs à l’âge de 75 ans. Cette modification a été adoptée unilatéralement par le Parlement puisqu’elle ne nécessitait pas le consentement des provinces.
En vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Parlement peut adopter unilatéralement des lois visant à modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. Le projet de loi sur la durée du mandat des sénateurs renvoie à l’article 44 pour modifier l’article 29 et ainsi limiter le mandat des sénateurs à une durée de huit ans. Ce nouveau mandat de huit ans ne s’appliquera qu’aux nouveaux sénateurs nommés après l’adoption du projet de loi; par conséquent, les sénateurs actuels pourront continuer d’occuper leur place au Sénat jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 75 ans.
42 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait les modifications au Sénat qui nécessiteraient le consentement des provinces. Il s’agissait de modifications touchant :
- les pouvoirs du Sénat;
- le mode de sélection des sénateurs;
- le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée;
- les conditions de résidence que les sénateurs doivent remplir.
Ces modifications sont assujetties à la formule générale de modification, qui nécessite le consentement du Parlement et des assemblées législatives de sept provinces comptant au moins la moitié de la population de toutes les provinces. Puisque la modification du mandat des sénateurs n’est pas visée par l’article 42, ce qui nécessiterait le consentement des provinces, le Parlement peut donc procéder unilatéralement, comme ce fut le cas pour la modification de 1965, qui limitait également (quoique modestement) le mandat des sénateurs.
Document d’information Projet de loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs
Dans le discours du Trône d’octobre 2007, le gouvernement a pris l’engagement de présenter de nouveau ses projets de loi de la dernière session visant à réformer le Sénat. Le gouvernement présente donc de nouveau à la Chambre des communes son projet de loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs. Celui-ci prévoit l’établissement d’un processus national grâce auquel les Canadiens et les Canadiennes pourront être consultés quant aux choix des candidats pouvant être nommés au Sénat.
Cadre général
La Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs permettra au Cabinet fédéral de prévoir la consultation des électeurs d’une province ou d’un territoire au sujet des nominations potentielles au Sénat pour leur province ou territoire respectif. Pour des raisons pratiques et d’efficacité, les consultations coïncideront avec une élection générale fédérale ou provinciale, où les électeurs auront l’occasion de se prononcer sur les candidats potentiels au Sénat pour leur province en même temps qu’ils voteront pour élire leur député à la Chambre des communes (ou à leur assemblée législative provinciale).
Les choix exprimés par les électeurs permettront d’orienter le Premier ministre dans ses recommandations de nomination au Sénat. Le Cabinet fédéral déterminera dans quelles provinces ou dans quels territoires une consultation devra se tenir, et combien de sièges au Sénat seront visés par la consultation (le nombre pourrait être plus élevé que celui des sièges vacants au moment de la consultation puisqu’on pourrait tenir compte des futurs sièges à combler).
Le projet de loi ne propose aucune modification constitutionnelle et ne prévoit pas l’élection directe des sénateurs. De plus, il ne modifie aucunement le processus de nomination et la méthode de sélection que prévoit la Loi constitutionnelle de 1867. Le gouverneur général continuera de faire les nominations, suivant les recommandations du Premier ministre, et les exigences concernant les sénateurs prévues dans la Constitution continueront de s’appliquer au moment de la nomination, comme c’est le cas en ce moment.
En plus d’instaurer un mécanisme de consultation, le projet de loi propose des règles strictes de reddition de compte concernant les candidats potentiels au Sénat, prévoit un cadre régissant les actions des partis politiques et les dépenses faites par les tiers, établit des règles électorales et de dépouillement des votes selon le mode de scrutin à vote unique transférable et définit les rôles et les responsabilités du directeur général des élections du Canada (personne chargée de l’administration des consultations).
Candidats
Conformément aux exigences constitutionnelles concernant les sénateurs, les candidats devront être des citoyens canadiens âgés d’au moins 30 ans et continuer de satisfaire à toutes les autres exigences énoncées dans la Constitution (comme par exemple celles se rapportant à la résidence et à la propriété) avant d’être nommés au Sénat par le gouverneur général.
Les candidats éventuels devront s’enregistrer auprès du directeur général des élections. Ils devront lui soumettre leur acte de candidature, lequel devra comprendre les signatures de 100 électeurs qui résident dans la province pour laquelle ils soumettent leur candidature, un cautionnement de 1 000 $ ainsi que l’endossement de leur parti, s’il s’agit d’une candidature soutenue par un parti politique.
Campagne de financement
Une fois les candidatures confirmées par le directeur général des élections, les candidats pourront accepter des contributions et engager des dépenses en lien avec leur campagne, et ce, conformément aux règles de reddition de compte que prévoit le projet de loi, lesquelles sont conformes avec le nouveau régime établi par la Loi fédérale sur la responsabilité.
Seules des personnes pourront verser des contributions aux candidats potentiels au Sénat, et celles-ci seront limitées à 1 000 $ par année (montant indexé en fonction de l’inflation); cette limite sera valable tant pour les candidats indépendants que pour ceux soutenus par un parti. Les syndicats et les sociétés ne pourront pas agir à titre de donateurs. Puisqu’ils devront financer des campagnes à l’échelle provinciale, les candidats à une nomination ne se verront pas imposer de limite de dépenses. Il n’y aura ni allocation d’accordée pour chaque vote obtenu ni de remboursement des dépenses de campagnes à partir des fonds publics. Conformément à la Loi électorale du Canada, les mêmes règles de reddition de compte qui s’appliquent aux candidats lors d’une élection fédérale s’appliqueront aux candidats au Sénat.
Conformément à la nature traditionnelle d’indépendance du Sénat, les partis politiques auront un rôle restreint dans le financement versé aux candidats au Sénat. Les partis ne pourront pas transférer des fonds aux candidats pour lesquels ils appuient la candidature, mais ils pourront mettre à leur disposition certains biens et services, comme le partage de locaux ou de listes de membres. En ce qui a trait à la publicité entourant les consultations concernant la nomination des sénateurs, un parti devra s’inscrire comme tiers et sera assujetti à des limites provinciales semblables à celles en vigueur pour les tiers partis lors d’une élection fédérale.
La loi ne créera pas de nouveau régime de parti au Sénat. Seuls les partis enregistrés en vertu de la Loi électorale du Canada pourront appuyer des candidatures, c’est-à-dire ceux qui se disputent des sièges à la Chambre des communes. Une personne ne pourra poser sa candidature que dans une seule province ou un seul territoire à la fois.
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