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  Endroit : Accueil - Cérémonial et promotion des symboles canadiens - Protocole 2007-11-14  


Préséance

Tableau de la préséance pour le Canada (Révisé le 15 juillet 2002)

  1. Le gouverneur général ou l'administrateur du gouvernement du Canada (remarques nos 1, 2 et 2.1)

  2. Le premier ministre du Canada (remarque no 3)

  3. Le juge en chef du Canada (remarque no 4)

  4. Le président du Sénat

  5. Le président de la Chambre des communes

  6. Les ambassadeurs, hauts-commissaires, ministres plénipotentiaires (remarque no 5)

  7. Les membres du Conseil des ministres du Canada :
    1. les membres du Cabinet; et
    2. les secrétaires d'État;
    par ordre d'ancienneté comme membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans chacune des sous-catégories a) et b)

  8. Le chef de l'Opposition (Sous réserve de la remarque no 3)

  9. Le lieutenant-gouverneur de l'Ontario;
    Le lieutenant-gouverneur du Québec;
    Le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse;
    Le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick;
    Le lieutenant-gouverneur du Manitoba;
    Le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique;
    Le lieutenant-gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard;
    Le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan;
    Le lieutenant-gouverneur de l'Alberta;
    Le lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador (remarque no 6)

  10. Les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ne faisant pas partie du Conseil des ministres du Canada, par ordre d'ancienneté comme membres du Conseil privé, préséance étant accordée à ceux et celles qui portent le titre "très honorable", par ordre d'ancienneté en fonction de la date à lequelle ce titre a été accordé

  11. Les premiers ministres des provinces du Canada, dans l'ordre indiqué pour les lieutenants-gouverneurs (remarque no 6)

  12. Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest
    Le commissaire du Territoire du Yukon
    Le commissaire du Nunavut

  13. Le leader du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
    Le leader du gouvernement du Territoire du Yukon
    Le leader du gouvernement du Nunavut

  14. Les représentants des communautés de religion (remarque no 7)

  15. Les juges puînés de la Cour suprême du Canada

  16. Le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada

    1. Les juges en chef des plus hauts tribunaux de chaque province et territoire; et
    2. les juges en chef et les juges en chef associés des autres cours supérieures des provinces et des territoires par ordre d'ancienneté comme juge en chef, aux termes des sous-catégories a) et b)

    1. Les juges de la Cour fédérale du Canada;
    2. les juges puînés des cours supérieures des provinces et territoires;
    3. le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt;
    4. le juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt; et
    5. les juges de la Cour canadienne de l'impôt; par ordre d'ancienneté dans chaque sous-catégorie

  17. Les sénateurs du Canada

  18. Les membres de la Chambre des communes

  19. Les consuls généraux des pays sans représentation diplomatique

  20. Greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet

  21. Le chef de l'état-major de la Défense et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (remarque no 8)

  22. Les présidents des assemblées législatives dans leur province et leur territoire

  23. Les membres des conseils exécutifs dans leur province et leur territoire

  24. Les juges des cours provinciales et territoriales dans leur province et leur territoire

  25. Les membres des assemblées législatives dans leur province et leur territoire

  26. Le président de l'Association canadienne des ex-parlementaires

REMARQUES

  1. La présence de la souveraine au Canada ne rend pas inopérantes les fonctions du gouverneur général, telles que décrites dans les lettres patentes constituant l'office de gouverneur général. Le gouverneur général, en tout temps, prend préséance immédiatement après la souveraine.

  2. Préséance est accordée immédiatement après le juge en chef du Canada aux anciens gouverneurs généraux, selon la date de cessation de leurs fonctions.
    1. Préséance est accordée, immédiatement après les anciens gouverneurs généraux, aux conjoints survivants des anciens gouverneurs généraux décédés (ne s'applique que si le conjoint était marié au gouverneur général pendant l'exercice des fonctions de celui-ci), selon la date de cessation de fonctions des anciens gouverneurs généraux décédés.

  3. Préséance est accordée immédiatement après les conjoints survivants des anciens gouverneurs généraux décédés, visés à la remarque 2.1, aux anciens premiers ministres, selon la date où ils sont entrés en fonction.

  4. Préséance est accordée immédiatement après les anciens premiers ministres du Canada aux anciens juges en chef du Canada, selon la date de leur nomination au titre de juge en chef du Canada.

  5. La préséance parmi les ambassadeurs et hauts-commissaires, qui prennent rang également, est déterminée par la date de présentation de leurs lettres de créance. Les chargés d'affaires ont préséance immédiatement après les ministres plénipotentiaires.

  6. La présente prescription ne s'applique pas aux cérémonies et événements d'un caractère provincial.

  7. Les dignitaires religieux seront les principaux représentants canadiens des communautés de religion ayant une présence significative dans une juridiction donnée. La préséance relative des représentants des communautés de religion est régie par la date d'entrée dans leurs présentes fonctions; leurs représentants ont droit à la même préséance.

  8. Cette préséance est accordée au chef de l'état-major de la Défense et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada lorsqu'ils ont à remplir des fonctions officielles; autrement ils jouissent de la même préséance que les sous-ministres et prennent rang par ordre d'ancienneté. Le ministre du Patrimoine canadien, après consultation du Premier ministre, détermine à l'occasion la préséance des sous-ministres et des autres hauts fonctionnaires du service public du Canada.


Date de modification : 2007-09-24
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