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Statut de résidence d'une société

Les renseignements généraux suivants concernant le statut de résidence des sociétés reposent sur notre interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous.

Qu'est-ce qu'une société canadienne?

Statut de résidence d'une société

Société réputée résider au Canada - paragraphe 250(4)

Common law

Personne réputée non résidente - paragraphe 250(5)

Prorogation d'une société - paragraphe 250(5.1) - société émigrante

Lieu de résidence des sociétés de transport international - paragraphe 250(6)

Sociétés émigrantes

Impôt de départ - article 219

Qu'est-ce qu'une société canadienne?

Au sens de l'article 89 de la LIR, une société canadienne est une société qui réside au Canada et qui :

  • soit a été constituée au Canada;
  • soit a résidé au Canada tout au long de la période allant du 18 juin 1971 à aujourd'hui.

Une société issue d'une réorganisation visant plusieurs sociétés est une société canadienne compte tenu du fait qu'elle a été constituée au Canada seulement si :

  • d'une part, la réorganisation a été effectuée en conformité avec les lois fédérales ou celles d'une province ou d'un territoire du Canada;
  • d'autre part, chacune des sociétés visées était une société canadienne immédiatement avant la réorganisation.

Statut de résidence d'une société

Le terme « résident » n'est pas défini dans la LIR. En règle générale, nous déterminons le statut de résidence d'une société au moyen des principes de common law. En outre, il existe des dispositions législatives selon lesquelles une société est réputée être résidente ou non résidente dans certaines circonstances.

Une société peut être résidente du Canada sans être une société canadienne.

Pour déterminer si une société réside au Canada, nous examinons d'abord les dispositions déterminatives de la LIR.

Société réputée résider au Canada - paragraphe 250(4)

Une société est réputée avoir résidé au Canada tout au long d'une année d'imposition si :

  • elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965;
  • elle a été constituée au Canada avant le 27 avril 1965 et, au cours d'une année d'imposition se terminant après le 26 avril 1965 :
    • elle a résidé au Canada, conformément aux principes de common law (dont il est question plus bas);
    • elle a exploité une entreprise au Canada.

Même si une société n'est pas réputée résider au Canada aux termes de la LIR, elle peut être considérée comme résidente du Canada selon la common law.

Common law

Selon la common law, il est établi de façon générale qu'une société réside dans le pays dans lequel la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés. Les tribunaux britanniques ont refusé de considérer le lieu de constitution comme l'unique critère de résidence d'une société, car il ne s'agit que d'une circonstance, comme la naissance dans le cas des particuliers. D'autres facteurs, tels que l'endroit où l'entreprise est principalement exploitée, l'endroit où se trouvent les livres et les registres, l'endroit où le sceau de l'entreprise est conservé, l'endroit où sont tenus les comptes bancaires ainsi que le lieu de résidence des administrateurs, sont considérés par les tribunaux britanniques comme étant utiles, mais non concluants.

Les tribunaux britanniques ont indiqué avec insistance qu'une société réside là où elle exerce réellement son activité et qu'il s'agit de la règle à suivre pour déterminer le statut de résidence d'une société aux fins de l'impôt sur le revenu. Selon les tribunaux britanniques, [TRADUCTION] « l'activité véritable d'une société est exercée là où sa gestion centrale et son contrôle sont exercés... Il s'agit d'une pure question de fait, à déterminer non pas selon l'interprétation de tel ou tel règlement, mais en fonction d'un examen approfondi des activités et des affaires de la société. »

En règle générale, la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés là où les membres du conseil d'administration se rencontrent et tiennent leurs réunions. Pour déterminer le statut de résidence d'une société, ce n'est pas de l'endroit où la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés selon les statuts constitutifs qu'il faut tenir compte, mais plutôt de l'endroit où la gestion centrale et le contrôle de la société sont réellement exercés. Il peut arriver que le contrôle soit en fait exercé par les administrateurs qui résident dans un pays donné, alors que les administrateurs qui résident dans un autre pays et qui auraient dû exercer le contrôle de la société ne se sont pas acquittés de leurs obligations en tant qu'administrateurs.

Les conventions fiscales renferment souvent une définition du terme « résident » pour l'application de la convention en question. étant donné que les conventions fiscales l'emportent sur la LIR lorsqu'une société est considérée comme résidente de plus d'un pays, dont le Canada, il faut se reporter à toutes les conventions qui s'appliquent.

Personne réputée non résidente - paragraphe 250(5)

Lorsqu'une société qui serait par ailleurs résidente du Canada est, conformément à une convention fiscale entre le Canada et un autre pays, résidente de cet autre pays, la société est réputée ne pas résider au Canada aux termes du paragraphe 250(5). C'est le cas, par exemple, d'une société qui est considérée, selon la common law, comme résidente du Canada pour ce qui est de la LIR, mais qui, conformément à une convention fiscale entre le Canada et un autre pays, est résidente de cet autre pays.

Une société peut être réputée résider au Canada parce qu'elle a été constituée au Canada. Toutefois, cette même société peut prétendre qu'elle réside dans un pays signataire d'une convention si elle répond à la définition du terme " résident " que donne la convention en question. Les règles subsidiaires (qui se trouvent habituellement à l'article IV) énoncées dans les conventions fiscales stipulent généralement que si une société est résidente des deux états contractants, elle est réputée être résidente de l'état où elle a été créée.

Une société qui prétend être résidente d'un pays signataire d'une convention doit établir, pour que la convention s'applique, qu'elle est assujettie à l'impôt de façon considérable dans le pays signataire (Crown Forest Industries Limited [95 DTC 5389]). Le fait que le revenu de toutes provenances de la société soit assujetti à un taux d'imposition préférentiel ou que la société bénéficie d'un congé fiscal dans le pays signataire n'empêcherait pas, en soi, la société d'être considérée comme résidente du pays signataire.

Une société peut être réputée résider au Canada parce qu'elle a initialement été constituée au Canada. Toutefois, cette même société peut être naturalisée dans un autre pays par suite de l'obtention de clauses de prorogation (ou de documents semblables concernant sa constitution) dans son nouveau pays. Le cas échéant, il s'agit d'une prorogation de la société. Les règles subsidiaires énoncées dans les conventions fiscales indiquent généralement que la société sera considérée comme résidente du pays signataire de la convention fiscale dans lequel elle a été prorogée et non du pays où elle a initialement été constituée.

Il est conseillé aux sociétés qui sont aux prises avec des questions de double résidence de communiquer avec la Section de l'impôt international du bureau des services fiscaux le plus près.

Prorogation d'une société - paragraphe 250(5.1) - société émigrante

Le paragraphe 250(5.1) se rapporte aux conséquences fiscales qui s'appliquent lorsqu'une société déjà autre et constituée aux termes des lois d'un pays est prorogée dans un autre pays en vertu des clauses de prorogation obtenues dans cet autre pays. Le principe de base du paragraphe 250(5.1) est qu'une société qui a obtenu des clauses de prorogation dans un ressort donné sera réputée avoir été constituée dans le ressort donné, jusqu'à ce qu'elle soit prorogée dans un autre ressort, le cas échéant.

Par exemple, une société qui a initialement été constituée au Canada, mais qui est par la suite prorogée dans un pays étranger, ne sera plus considérée comme ayant été constituée au Canada et ne sera plus réputée résider au Canada aux termes du paragraphe 250(4). Toutefois, la société peut toujours être considérée comme résidente du Canada selon la common law si sa gestion centrale et son contrôle continuent d'être exercés au Canada. De façon semblable, une société initialement constituée dans un pays étranger, mais qui est par la suite prorogée au Canada, est réputée avoir été constituée au Canada à partir du moment de la prorogation. La société est également réputée résider au Canada aux termes du paragraphe 250(4) de la LIR.

Une société qui a déjà été prorogée dans un pays étranger et qui est par la suite prorogée dans un pays donné sera réputée avoir été constituée dans le pays donné et non dans un autre pays.

Si une société est considérée comme résidente de deux pays signataires d'une convention fiscale, la question de double résidence sera tranchée en fonction de la convention fiscale visée.

Une société qui cesse d'être résidente du Canada sera assujettie à l'impôt après avoir émigré.

Lieu de résidence des sociétés de transport international - paragraphe 250(6)

Une société qui est constituée à l'extérieur du Canada est réputée être non résidente tout au long d'une année d'imposition si certaines conditions sont remplies. Une de ces conditions, qui est énoncée au sous alinéa 250(6)a)(i), est que l'entreprise principale de la société au cours de l'année consiste à exploiter des bateaux pour le transport international. Une deuxième condition, énoncée au sous-alinéa 250(6)b)(i), est que la totalité ou la presque totalité du revenu brut de la société pour l'année provient de l'exploitation de bateaux. Pour l'application du paragraphe 250(6), le transport international, selon la définition que renferme le paragraphe 248(1), peut comprendre le transport de marchandises entre divers points situés le long du fleuve Saint-Laurent ou des Grands Lacs. Pour de plus amples renseignements, voir le bulletin d'interprétation IT-494, Location de navires et d'aéronefs de non-résidents.

Une société étrangère de transport international constituée en personne morale peut placer ses bateaux dans une ou plusieurs filiales à cent pour cent distinctes. Dans ce contexte, l'expression « à cent pour cent » signifie que la filiale appartient à 100 % à la société mère ou à un groupe de sociétés qui sont des filiales à cent pour cent. Pour les années d'imposition 1995 et suivantes, le sous-alinéa 250(6)a)(ii) élargit cette règle déterminative de manière à ce qu'elle vise les sociétés mères qui détiennent tout au long de l'année des actions dans une ou plusieurs filiales, pourvu que celles-ci soient des filiales à cent pour cent non résidentes.

Chacune des filiales doit répondre aux critères relatifs à l'entreprise et au revenu brut mentionnés dans le premier paragraphe de la présente section. Si une société mère exploite son entreprise par l'intermédiaire de filiales telles que celles qui sont décrites plus haut, la société mère n'a pas besoin de répondre au critère de l'entreprise principale en soi, pourvu que le total des coûts indiqués, pour la société mère, de l'ensemble des actions qu'elle détient dans ces filiales soit tout au long de l'année égal ou supérieur à la moitié du total des coûts indiqués de l'ensemble de ses biens.

Pour les années d'imposition 1995 et suivantes, conformément au sous alinéa 250(6)b)(ii), le revenu provenant du transport international comprend les dividendes qu'une société mère a reçus de ses filiales à cent pour cent. Toutefois, les filiales à cent pour cent doivent avoir résidé dans un pays étranger tout au long de chacune des années d'imposition de la société mère ayant débuté après février 1991 et avant le moment où la société mère a versé de tels dividendes pour la dernière fois.

Les dispositions déterminatives prévues au paragraphe 250(6) ne s'appliquent pas à une année d'imposition où une société créée à l'extérieur du Canada a obtenu des clauses de prorogation au Canada avant la fin de l'année.

Sociétés émigrantes

Lorsqu'une société n'est plus résidente du Canada au sens de la common law, d'une loi ou d'une convention fiscale et qu'elle devient non résidente au cours d'une année, les règles ordinaires relatives aux contribuables qui cessent de résider au Canada s'appliquent.

Les règles ordinaires comprennent ce qui suit :

  • paragraphe 128.1(4) - changements réputés relatifs à l'année d'imposition, changements réputés relatifs à l'exercice et disposition réputée des biens de la société;
  • impôt de la partie I plus impôt de départ - aux termes de l'article 219.1 de la partie XIV. Pour les années d'imposition 1996 et suivantes, l'assujettissement à l'impôt de départ pour l'année d'imposition qui est réputée avoir pris fin s'applique à toutes les sociétés qui cessent de résider au Canada et pas seulement à celles qui cessent d'être des sociétés canadiennes.

Pour les années d'imposition ultérieures, les obligations fiscales peuvent comprendre ce qui suit :

  • paragraphe 115(1) - assujettissement à l'impôt de la partie I;
  • impôt supplémentaire de la partie XIV, appelé « impôt de succursale » - impôt prévu à l'article 219 sur le revenu visé au paragraphe 115(1);
  • retenues d'impôt de la partie XIII - impôt à payer sur certains genres de revenus de source canadienne.

Impôt de départ - article 219

Aux termes de l'article 219.1, les sociétés qui émigrent du Canada pour élire domicile dans un autre pays sont assujetties à un impôt de départ de 25 % pour l'année d'imposition qui est réputée avoir pris fin en raison de l'émigration de la société. Cet impôt n'est touché par aucune des conventions que le Canada peut avoir conclues avec le nouveau pays de résidence de la société, car pour l'année en question, la société est résidente du Canada seulement.

Tout impôt de succursale pouvant s'appliquer à la société non résidente aux termes de l'article 219 est assujetti aux dispositions dérogatoires que peut renfermer une convention fiscale qui s'applique.