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- Impôts et tarifs - Protocole d’accord sur l’administration unique de
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_____________________, 2006 | _____________________, 2006 | |
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POUR LE CANADA L’honorable James M. Flaherty Ministre des Finances du Canada |
POUR L'ONTARIO L’honorable Greg Sorbara Ministre des Finances de l’Ontario |
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POUR LE CANADA L’honorable Carol Skelton Ministre du Revenu national du Canada |
Détail de l’engagement de financement du Canada et de l’Ontario.
Afin d’aider la province à assurer une transition sans heurt au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés, le Canada a convenu de verser à l’Ontario deux paiements en argent, totalisant 400 000 000 $, selon les modalités suivantes :
a) la somme de 250 000 000 $ sera versée le 1er octobre 2007;
b) la somme de 150 000 000 $ sera versée le 1er octobre 2008.
2.1 Le Canada convient de supporter à peu près tous les coûts permanents liés à l’administration de l’impôt ontarien sur le revenu des sociétés dans le cadre de l’APF modifié.
2.2 L’article 3.6 de l’accord-type (voir l’annexe B) prévoit les règles concernant les frais administratifs payables au Canada par l’Ontario pour une année, pour l’administration de l’impôt sur le revenu des sociétés. Selon ces règles sur l’établissement des coûts, le coût lié à certains éléments du régime provincial d’impôt sur le revenu des sociétés non visés par les dispositions générales de l’accord-type, notamment l’impôt minimum provincial sur les sociétés, sera établi par l’ARC selon la méthode des coûts différentiels.
3.1 Le Canada convient de supporter :
a) dans le cadre de la transition au régime d’administration unique de l’impôt ontarien sur le revenu des sociétés et de l’impôt minimum ontarien sur les sociétés en vertu de l’APF modifié, les coûts engagés par l’ARC – dont le montant estimatif n’excède pas 260 000 000 $ sur la période allant de 2006-2007 à 2009-2010 – pour :
(i) la mise au point d’un régime d’administration unique, y compris les coûts liés aux technologies de l’information et à la formation,
(ii) les vérifications intégrées et autres fonctions relatives aux années d’imposition antérieures à la mise en œuvre du régime d’administration unique;
(iii) la mise en place d’une initiative nationale comportant :
(A) des vérifications approfondies de l’attribution provinciale du revenu imposable par les sociétés,
(B) le ciblage amélioré de l’évitement fiscal interprovincial par les sociétés,
(C) la charge de travail supplémentaire liée aux points visés aux divisions (A) et (B) en ce qui a trait aux décisions et aux interprétations techniques.
Le financement de l’initiative nationale s’établit à 25 000 000 $ annuellement. Il est prévu que la part de l’Ontario sur cette somme – établie d’après sa part du revenu imposable des sociétés par rapport aux autres provinces et territoires adhérents – sera de l’ordre de 15 000 000 $ annuellement.
b) la part de l’Ontario des coûts liés à la mise en place du régime d’impôt calculé sur le revenu des particuliers en 1999-2000;
c) pour la période postérieure à 2009-2010 :
(i) les coûts engagés par l’ARC relativement à la mise en œuvre du régime d’administration unique de l’impôt des sociétés, ainsi que les coûts permanents liés aux vérifications intégrées des années d’imposition antérieures à la mise en œuvre de ce régime,
(ii) les coûts engagés par l’ARC relativement à une initiative nationale, conforme à celle qui a été établie au cours de la période de 2006-2007 à 2009-2010, comportant :
(A) des vérifications approfondies de l’attribution provinciale du revenu imposable par les sociétés,
(B) le ciblage amélioré de l’évitement fiscal interprovincial par les sociétés,
(C) la charge de travail supplémentaire liée aux points visés aux divisions (A) et (B) en ce qui a trait aux décisions et aux interprétations techniques.
3.2 L’Ontario convient de supporter les coûts suivants engagés par la province :
a) les coûts liés aux technologies de l’information et à la formation ou d’autres coûts liés aux ressources humaines pendant la transition au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés;
b) les coûts liés à tout service additionnel exigé de l’ARC relativement à l’administration de l’impôt sur le revenu des sociétés, qui s’ajoute aux services administratifs fournis dans le cadre d’un accord de perception fiscale;
c) les coûts liés à l’administration par l’ARC de tout autre impôt des sociétés (mentionné à l’annexe C), tel que convenu entre l’Ontario et l’ARC.
3.1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre.
« assiette fiscale commune »
a) Revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, déterminé conformément à la partie I de la loi fédérale;
b) toute redevance liée à une mesure fiscale imposée en vertu de la loi provinciale.
« impôt sur le revenu » Les mesures relatives à l’impôt sur le revenu des personnes morales établies sous le régime de la loi provinciale et administrées par le Canada conformément au présent accord.
« revenu imposable gagné au cours de l’année dans la province » Le revenu imposable gagné au cours de l’année dans la province par une personne morale, déterminé pour l’application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la loi fédérale.
(2) Sauf indication contraire du contexte, les règles énoncées au présent chapitre s’appliquent dans le cadre du régime d’impôt sur le revenu des personnes morales.
IMPÔT SUR LE REVENU DE BASE DES PERSONNES MORALES
3.2. La province, pour chaque année de la durée du présent accord, établit un impôt sur le revenu provincial général des personnes morales, exprimé en pourcentage, ou en fraction de pourcentage d’au plus une décimale, du revenu imposable gagné au cours de l’année dans la province.
3.3. La province peut, pour chaque année de la durée du présent accord, appliquer un autre taux d’imposition provincial aux personnes morales qui ont droit, selon le cas :
a) à une déduction provinciale semblable à la déduction accordée aux petites entreprises prévue à l’article 125 de la loi fédérale;
b) à la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation prévue à l’article 125.1 de la loi fédérale.
PROGRAMMES D’IMPÔT
3.4. Sur accord conclu avec le ministre provincial, constaté par un échange de lettres, le ministre modifie l’annexe par l’ajout, la suppression ou la modification du nom d’un programme d’impôt. Pour décider s’il y a lieu de modifier l’annexe relativement à une mesure fiscale, le ministre prend en considération les principes suivants :
a) La mesure fiscale ne doit modifier substantiellement l’assiette fiscale commune d’aucune des provinces adhérentes, sauf dans la mesure où elle consiste à consentir un allégement au moyen d’un crédit relatif à une dépense.
b) La mesure fiscale ne doit pas entraver la libre circulation du capital, de la main-d’œuvre, des marchandises et des services. Lors de l’évaluation de la mesure, il est tenu compte de l’importance de son incidence sur l’assise économique et fiscale d’autres provinces adhérentes. En effet, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une mesure fiscale ne doit pas être de nature à accorder, au revenu, au capital ou à la main-d’œuvre situés hors de la province, un traitement fiscal préférentiel assorti d’une exigence d’implantation de ces facteurs dans la province offrant la mesure.
c) La mesure fiscale doit être conforme aux obligations internationales du Canada.
3.5. (1) Le calendrier d’exécution d’un programme d’impôt figurant aux sections E et F de l’annexe fait l’objet de négociations entre l’Agence des douanes et du revenu du Canada et le ministre provincial, mais cette dernière s’efforce de respecter le calendrier du ministre provincial.
(2) Les sommes liées aux programmes d’impôt figurant à la section F de l’annexe auxquelles les personnes morales ont droit pour une année sont appliquées par le Canada dans l’ordre suivant :
a) à titre de déduction de l’impôt, y compris les intérêts et pénalités, payables par ailleurs par la personne morale en vertu de la loi provinciale pour l’année en cause et toute année antérieure;
b) à titre de déduction de toute somme due à Sa Majesté du chef d’une autre province adhérente ou à un gouvernement autochtone au titre des impôts sur le revenu, y compris les intérêts et pénalités, payables par la personne morale pour l’année en cause et toute année antérieure;
c) à titre de déduction de toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’impôt fédéral, des cotisations au Régime de pensions du Canada ou des cotisations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, y compris les intérêts et pénalités, payables par la personne morale pour l’année en cause et toute année antérieure.
FRAIS ADMINISTRATIFS
3.6. Les règles suivantes s’appliquent relativement aux frais administratifs payables au Canada par la province pour une année pour l’administration de l’impôt sur le revenu :
a) en ce qui a trait à l’impôt sur le revenu provincial général des personnes morales visé à l’article 3.2, à la déduction provinciale accordée aux petites entreprises visée à l’alinéa 3.3a) et à la déduction provinciale pour bénéfices de fabrication et de transformation visée à l’alinéa 3.3b), les frais administratifs sont nuls;
b) en ce qui a trait à l’administration des programmes d’impôt figurant aux sections E et F de l’annexe qui s’appliquent aux personnes morales, les frais sont calculés conformément à l’alinéa 2.7(1)b) et sont déduits conformément au paragraphe 2.7(2).
PAIEMENTS À LA PROVINCE
3.7. (1) Le Canada fait des paiements à la province, conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, pour chaque année de la durée du présent accord, au titre de l’impôt sur le revenu ayant fait l’objet de cotisations pour l’année en cause.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme payable à la province pour chaque année de la durée du présent accord correspond au total des cotisations établies selon la loi provinciale, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année en cause, au titre :
a
b) de l’impôt sur le revenu, ou de rajustements d’impôt sur le revenu, pour les années antérieures comprises dans la durée du présent accord, qui n’ont pas été inclus dans le calcul de la somme exigible pour une année antérieure.
(3) Pour chaque année de la durée du présent accord, le ministre :
a
b) fait à la province des paiements calculés d’après l’estimation visée à l’alinéa a), en vingt-quatre versements égaux effectués deux fois par mois durant la période de douze mois commençant par le mois de mars, selon le calendrier suivant :
(i) le premier jour ouvrable suivant le dixième jour du mois,
(ii) le troisième jour ouvrable suivant le quinzième jour du mois;
c) remet au ministre provincial, au moment du premier versement pour l’année effectué au titre de l’estimation visée à l’alinéa a), un état indiquant la méthode de calcul de cette estimation.
(4) Si les parties au présent accord constatent qu’il y a lieu de réviser l’estimation faite selon l’alinéa (3)a) pour une année relativement à laquelle des paiements sont effectués conformément au présent article, le ministre, sous réserve de l’agrément du ministre provincial, fait une nouvelle estimation, et les paiements restants pour l’année sont rajustés en conséquence.
(5) Si les parties au présent accord constatent qu’il y a lieu de réviser le calendrier des paiements faits selon l’alinéa (3)b) pour une année relativement à laquelle des paiements sont effectués conformément au présent article, le ministre peut établir un nouveau calendrier de paiement, et les paiements pour les années postérieures sont rajustés en conséquence par voie d’accord amiable avec le ministre provincial.
(6) Pour chaque année relativement à laquelle le Canada a fait des paiements à la province conformément au présent article, le Canada fournit à la province des renseignements concernant les cotisations, visées au paragraphe (2), établies au dernier jour de mai suivant la fin de l’année en cause et au dernier jour de chaque mois postérieur jusqu’au dernier jour de décembre suivant la fin de cette année (chacun de ces jours étant appelé ci-après « jour limite »). Ces renseignements sont fournis à la province au plus tard un mois suivant les jours limites.
(7) Après la fin de chaque année relativement à laquelle le Canada a fait des paiements à la province conformément au présent article, mais au plus tard le 30 novembre de l’année suivant l’année en cause, le ministre, se fondant sur les renseignements disponibles le 30 septembre de l’année suivant l’année en cause :
a
b) remet au ministre provincial un état indiquant la méthode et le résultat de ce calcul.
(8) Après la fin de chaque année relativement à laquelle le Canada a fait des paiements à la province conformément au présent article, mais au plus tard le dernier jour du quatorzième mois suivant la fin de l’année en cause, le ministre, se fondant sur les renseignements disponibles le 31 décembre de l’année suivant cette année :
a
b) remet au ministre provincial un état indiquant la méthode et le résultat de ce calcul;
c) verse à la province, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de l’année en cause, l’excédent éventuel du résultat de ce calcul sur les paiements totaux faits à la province pour cette année.
(9) Au plus tard le dernier jour du vingt-septième mois suivant le jour auquel le présent accord prend fin conformément à l’article 4.16, le ministre, se fondant sur les renseignements disponibles le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant le jour auquel le présent accord prend ainsi fin :
a
b) calcule l’impôt sur le revenu qui a fait l’objet de cotisations (exception faite de toute nouvelle cotisation visée à l’alinéa a)) au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant le jour où le présent accord prend ainsi fin relativement aux années de la durée du présent accord qui n’ont pas été incluses dans des calculs antérieurs de paiements;
c) remet au ministre provincial un état indiquant la méthode et le résultat des calculs prévus aux alinéas a) et b);
d) verse à la province le montant éventuel calculé selon les alinéas a) et b).
(10) Au plus tard le 31 mars de chaque année, à partir de la quatrième année suivant la dernière année du présent accord, le ministre, se fondant sur les renseignements disponibles le 31 décembre de l’année précédente concernant l’impôt sur le revenu ayant fait l’objet de cotisations :
a
b) remet au ministre provincial un état indiquant la méthode et le résultat de ce calcul;
c) verse à la province l’excédent éventuel du résultat de ce calcul sur le total des paiements faits à la province pour les années de la durée du présent accord.
(11) Malgré les autres dispositions du présent article, le total des sommes à verser à la province par le Canada au titre de l’impôt sur le revenu pour chaque année de la durée du présent accord correspond au total de l’impôt sur le revenu ayant fait l’objet de cotisations conformément à la loi provinciale.
MODIFICATIONS DE L’IMPÔT PROVINCIAL
3.8. En cas de modification par la province des taux d’imposition servant au calcul de l’impôt sur le revenu ou du montant de revenu qui donne droit à la déduction accordée aux petites entreprises, la province :
a) s’assure que la modification entre en vigueur le premier jour d’un mois, et le ministre provincial fait parvenir au ministre un avis écrit à cet effet au plus tard quatre mois suivant cette entrée en vigueur;
b) fait la modification de telle façon que le taux d’imposition modifié pour la période soit exprimé en pourcentage ou en fraction de pourcentage d’au plus une décimale;
c) indique au dollar près le montant du revenu donnant droit à la déduction accordée aux petites entreprises.
ENTRE :
L’Agence du revenu du Canada (appelé « ARC » au présent protocole), représenté par le commissaire du revenu
ET :
Le ministère des Finances de l’Ontario (appelé « Ontario » au présent protocole), représenté par le commissaire du revenu
1. Objet
1.1 Le présent protocole d’entente découle de la conclusion par le Canada et l’Ontario d’un protocole d’accord sur l’administration unique de l’impôt ontarien des sociétés. Selon ce dernier protocole, l’accord de perception fiscale (APF) en vigueur sera modifié en vue d’y ajouter le chapitre 3 – Impôt sur le revenu des personnes morales, ce qui entraînera la mise en place d’un régime d’administration unique de l’impôt des sociétés pour les entreprises ontariennes.
1.2 Reconnaissant que la mise en œuvre d’un régime d’administration unique de l’impôt des sociétés exige une collaboration étroite ainsi qu’une planification minutieuse de la transition, l’ARC et l’Ontario ont convenu de prendre d’autres engagements.
1.3 Le présent protocole a pour objet de prévoir la mise en place de certains arrangements administratifs en vue d’assurer une transition sans heurt au régime d’administration unique de l’impôt ontarien des sociétés et une gestion permanente et efficace de cet impôt par l’ARC.
2. Entente-cadre sur la gestion des services en matière d’impôt sur le revenu des sociétés
2.1 Conformément à l’article 1.6 de l’APF, l’ARC et l’Ontario concluront une entente-cadre sur la gestion des services (ECGS) concernant l’impôt ontarien sur le revenu des sociétés. Pour l’application du présent protocole, l’impôt ontarien sur le revenu des sociétés comprend l’impôt minimum sur les sociétés prélevé en vertu de la partie II.1 de la loi provinciale.
2.2 Sera prévu dans l’ECGS un cadre de gestion et de responsabilisation pour la gouvernance des relations entre l’Ontario et l’ARC selon les principes suivants :
a) rôles et responsabilités clairs – l’ARC et l’Ontario établiront de concert l’orientation stratégique du régime d’administration de l’impôt ontarien des sociétés; à ce titre, ils établiront les objectifs et priorités et examineront les enjeux et risques;
b) intégrité – l’ARC sera sensible aux besoins et préoccupations de l’Ontario en matière d’administration de l’impôt ontarien sur le revenu des sociétés; à cette fin :
(i) il mettra en œuvre les mêmes procédures de validation et de vérification, et offrira le même niveau de service annuel, que ce qui est offert dans le cadre des programmes nationaux,
(ii) à la demande de l’Ontario, il mettra en œuvre des procédures de validation et de vérification à des niveaux de service supérieurs à ceux qu’il offre annuellement dans le cadre des programmes nationaux et dont le coût est établi selon la méthode des coûts différentiels. Dans le cas d’une procédure de vérification, les niveaux de service accrus peuvent prendre la forme de vérifications à accès restreint ou de vérifications complètes de la conformité;
c) collaboration – l’ARC et l’Ontario travailleront de concert afin de maximiser les avantages, l’efficacité et l’efficience du régime d’administration unique de l’impôt des sociétés. Cette collaboration se traduira par ce qui suit :
(i) des réunions régulières et opportunes pour discuter des problèmes, partager des connaissances et évaluer les résultats,
(ii) des échanges de renseignements effectués en temps opportun, dans la mesure permise par la loi, afin de répondre aux besoins de l’une et l’autre partie en ce qui concerne :
(B) les rapports financiers et publics,
(C) l’administration fiscale,
(D) la reddition de comptes.
S’il existe des obstacles à la publication de renseignements détenus par l’ARC ou l’Ontario concernant ces questions, l’ARC et l’Ontario travailleront de concert en vue de lever ces obstacles d’une manière qui soit conforme aux lois, rôles, responsabilités et obligations connexes de l’un et l’autre.
(iii) l’identification et la mise en œuvre continues de mesures visant à simplifier l’administration fiscale et à minimiser le fardeau d’observation des contribuables de l’Ontario;
d) responsabilisation – l’ARC et l’Ontario sont responsables l’un envers l’autre du succès de l’ECGS. L’ARC est chargée de l’administration et de la gestion courantes de l’impôt ontarien sur le revenu des sociétés et est tenue de rendre compte, à l’Ontario, des résultats obtenus et de ses accomplissements. L’ECGS énoncera les normes relatives à responsabilisation, les exigences en matière de rapport et les procédures à suivre en cas de non-respect de ces normes et exigences;
e) adaptabilité – l’ECGS sera structuré de manière à pouvoir être adapté aux circonstances changeantes.
2.3 Dans le contexte de l’ECGS et des principes exposés ci-dessus, le détail des services fournis et les modalités de prestation de ces services seront prévus dans les accords sur les niveaux de service annexés à l’ECGS.
3. Protocoles d’entente visant d’autres impôts
L’ARC et l’Ontario conviennent de négocier des protocoles d’entente distincts visant l’administration, selon le principe de la récupération des coûts, de ce qui suit :
a) un impôt sur le capital semblable à celui prélevé sur les sociétés en vertu de la partie III de la loi provinciale;
c) dans la mesure où l’Ontario en demande l’administration par le fédéral :
(i) des impôts sur les primes d’assurance, à savoir :
(A) un impôt sur les compagnies d’assurance semblable à celui prélevé en vertu de l’article 74 de la loi provinciale,
(B) un impôt relatif aux régimes d’avantages sociaux semblable à celui prélevé en vertu de l’article 74.2 de la loi provinciale,
(C) un impôt relatif aux contrats conclus avec des assureurs non titulaires de permis, semblable à celui prélevé en vertu de l’article 74.3 de la loi provinciale,
(D) un impôt sur les bourses d’assurance semblable à celui prélevé en vertu de l’article 74.4 de la loi provinciale,
(ii) un impôt sur l’exploitation minière semblable à celui auquel les exploitants sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière, L.R.O. 1990, ch. M.15,
(iii) des paiements tenant lieu d’impôt fédéral sur les sociétés, semblables à ceux prévus à l’article 89 de la Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, ch. 15,
(iv) des paiements tenant lieu d’impôt provincial sur les sociétés, semblables à ceux prévus à l’article 90 de la Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, ch. 15,
(v) des paiements tenant lieu d’impôts fédéral et provincial, semblables à ceux auxquels sont assujettis les services municipaux d’électricité en vertu de l’article 93 de la Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, ch. 15,
(vi) un impôt sur les transferts relatif aux biens municipaux relatifs à l’électricité, semblable à celui prélevé en vertu de l’article 94 de la Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, ch. 15.
4. Transition
4.1 L’ARC énoncera ses engagements ayant trait à la mise en place du régime d’administration unique de l’impôt des sociétés et à l’intégration précoce des fonctions de vérification et autres fonctions en vue d’assurer une transition sans heurt. Le financement de ces engagements est exposé à l’article 3.1 de l’annexe A du protocole d’accord, et le calendrier de mise en œuvre des engagements sera prévu dans les accords de transition mentionnés à l’article 4.3.
4.2 L’Ontario :
a) maintiendra et financera ses systèmes de technologie de l’information et systèmes administratifs pendant la période nécessaire au traitement et à l’établissement des cotisations visant toutes les années d’imposition se terminant avant la mise en œuvre du régime d’administration unique de l’impôt des sociétés;
b) au besoin, permettra l’accès aux systèmes de technologie de l’information et tiendra ces systèmes à jour afin de faciliter la mise en œuvre par l’ARC du régime d’administration unique de l’impôt des sociétés;
c) au besoin, établira de nouveaux systèmes ou de nouvelles mesures de technologie de l’information et d’administration afin de faciliter la transition au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
4.3 L’ARC et l’Ontario :
a) négocieront des accords de transition, selon des calendriers acceptables de part et d’autre, en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies transitoires pour régler les questions d’ordre administratif pendant la transition au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés, y compris l’intégration précoce des fonctions de vérification et autres fonctions;
b) établiront un plan et un protocole de communication sur les questions administratives à l’intention des parties intéressées.
5. Évitement fiscal interprovincial
5.1 Pendant la période allant de 2006-2007 à 2009-2010, l’ARC élaborera et mettra en œuvre une initiative nationale comportant, comme le prévoit l’article 3.1 de l’annexe A du protocole d’accord :
a) des vérifications approfondies de l’attribution provinciale du revenu imposable des sociétés;
b) le ciblage amélioré de l’évitement fiscal interprovincial par les sociétés;
c) la charge de travail supplémentaire liée aux points visés aux alinéas a) et b) en ce qui a trait aux décisions et aux interprétations techniques.
Les recommandations du sous-comité fédéral-provincial sur l’évitement fiscal, dont il est question à l’alinéa 4.3b) du protocole d’accord, seront intégrées à l’approche adoptée par l’ARC en matière d’évitement fiscal interprovincial.
5.2 Pour ce qui est des années d’imposition antérieures à la mise en œuvre du régime d’administration unique de l’impôt des sociétés, l’Ontario peut entreprendre des activités de vérification additionnelles, s’ajoutant à celles entreprises par l’ARC en vertu de l’alinéa 5.1b), en vue d’atteindre ses objectifs en matière d’observation.6. Ressources humaines
6.1 L’ARC et l’Ontario conviennent que les fonctionnaires provinciaux possèdent des compétences et des connaissances qui sont essentielles au bon fonctionnement du régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
6.2 L’ARC et l’Ontario conviennent que la gestion efficace des ressources humaines est un élément essentiel de l’établissement d’une organisation à haut rendement.
6.3 L’ARC et l’Ontario reconnaissent qu’il est important, pour chacun d’eux, d’examiner les mesures législatives et politiques pertinentes et qu’ils ont chacun, envers leurs agents négociateurs respectifs, des obligations dans le cadre de conventions collectives. Dans ce contexte, ils conviennent de négocier les meilleurs arrangements possibles – qui feront l’objet d’un accord sur les ressources humaines – visant l’emploi de fonctionnaires ontariens au sein de l’ARC.
6.4 L’ARC et l’Ontario conviennent de communiquer, dans la mesure permise par la loi, les renseignements pertinents qui aideront les parties pendant ces négociations.
6.5 Conformément aux principes de la gestion du changement, l’ARC et l’Ontario conviennent de suivre une approche coordonnée en matière de communications aux employés pendant la période de transition au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
7. Processus
La conclusion de l’entente-cadre sur la gestion des services, des protocoles d’entente, des accords de transition et de l’accord sur les ressources humaines se fera sous la surveillance du commissaire du revenu du Canada et du commissaire du revenu de l’Ontario.
8. Entrée en vigueur
Le présent protocole d’entente entrera en vigueur dès que le Canada et l’Ontario auront signé le protocole d’accord sur l’administration unique de l’impôt ontarien des sociétés.
LE PRÉSENT PROTOCOLE D’ENTENTE A ÉTÉ CONCLU LE
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POUR L’ARC Michel Dorais Commissaire du revenu du Canada |
POUR L’ONTARIO Angela Longo Commissaire du revenu de l’Ontario |
1. Mesures fiscales de l’Ontario auxquelles l’alinéa 3.2a) du présent protocole d’accord s’applique, qui seront administrées par le Canada conformément au chapitre 3 de l’accord-type :
2. Mesures fiscales de l’Ontario auxquelles l’alinéa 3.2b) du présent protocole d’accord s’applique, qui seront administrées par le Canada sous forme de crédit d’impôt conformément au chapitre 3 de l’accord-type :
3. Le Canada examinera les dispositions législatives liées aux mesures visées aux articles 1 et 2 que l’Ontario lui demande d’administrer et travaillera avec l’Ontario afin de régler les problèmes techniques et les questions liées aux coûts qui peuvent se présenter.
Dernière mise à jour : 2006-11-28 |