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Agence du revenu du Canada
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Document d'information

Décembre 2003

Importante mise à jour

Le département des finances a annoncé que des changements seront proposés à la Loi de l'impôt sur le revenu pour limiter les avantages fiscaux découlant de dons de bienfaisance faits dans le cadre d'arrangements d'abris fiscaux et d'autres arrangements.

À compter de 18 h, HNE, le 5 décembre 2003, la valeur d'un don de bien à des fins de bienfaisance sera limitée au coût du bien pour le donateur, dans le cas où le bien fait l'objet d'un don dans les trois ans suivant son acquisition par le donateur ou est autrement acquis aux termes d'un arrangement de don ou dans l'intention de faire un don.

Pour de plus amples renseignements sur la proposition d'amendement de cette Loi, veuillez vous référer au communiqué Ministère des Finances : http://www.fin.gc.ca/news03/03-061f.html.


Novembre 2003

Arrangements relatifs à des dons comme abris fiscaux

À l'approche de la période de production des déclarations, vous constaterez peut-être une augmentation du nombre d'annonces d'arrangements relatifs à des dons comme abris fiscaux. Même si le don de divers articles à un organisme de bienfaisance (comme des oeuvres d'art, des ordinateurs ou des médicaments délivrés sur ordonnance) est une façon légitime de faire un don de bienfaisance, vous devez être informé des risques associés à certains arrangements relatifs à ces dons.

Ces arrangements portent sur la vente, souvent en bloc, d'articles par l'intermédiaire d'un promoteur qui en fait don à un organisme de bienfaisance enregistré, lequel délivre ensuite un reçu aux fins de l'impôt pour un montant considérablement plus élevé que celui qui avait été payé pour les articles donnés. Ce genre de stratagème relatif à un don qui permet à un donateur d'obtenir un crédit d'impôt sur le revenu plus élevé que le prix payé pour l'article donné pourrait plus tard être refusé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

Exemple – Un promoteur d'abris fiscaux vous présente un arrangement vous permettant d'acheter, sans en prendre possession, une quantité d'articles à un prix très bas. Le promoteur prend ensuite des dispositions pour que ces articles soient évalués, puis donnés à un organisme de bienfaisance enregistré, qui vous délivrera ensuite un reçu aux fins de l'impôt fondé sur la valeur d'expertise. Le montant du reçu aux fins de l'impôt sera assez élevé pour vous donner droit à un crédit d'impôt supérieur au coût des biens plus tout impôt sur les gains en capital découlant de l'arrangement.

Comme contribuable, vous êtes responsable des renseignements qui sont inscrits dans votre déclaration de revenus. Si vous envisagez de faire un don en nature (un don autre qu'en espèces) à un organisme de bienfaisance, voici certaines précautions à prendre :

  • méfiez-vous des annonces publicitaires proposant l'achat de biens comme des oeuvres d'art, des livres ou des logiciels dont le prix est nettement surévalué. Ces annonces promettent souvent des économies d'impôt considérables grâce à la fourniture de reçus aux fins de l'impôt pour dons de bienfaisance. Soyez particulièrement méfiant si vous ne pouvez pas voir les biens ou si l'organisme de bienfaisance a été choisi d'avance pour vous;

  • pensez à demander directement à l'organisme de bienfaisance donataire, sans passer par le promoteur, une confirmation qu'il a accepté de recevoir les biens et qu'il fera preuve de diligence en ce qui a trait à leur évaluation;

  • portez une attention particulière aux déclarations ou aux avis professionnels figurant dans les annonces ou dans d'autres documents qui expliquent les conséquences fiscales de l'arrangement relatif à un don, plus particulièrement tous les faits présumés (ces avis expliquent souvent les problèmes auxquels le contribuable peut s'attendre et lui suggèrent d'obtenir un avis juridique indépendant);

  • assurez-vous que l'évaluateur est une partie indépendante qualifiée qui n'est pas liée aux promoteurs ou aux vendeurs de l'arrangement relatif à un don (en règle générale, l'appartenance à une association professionnelle est une bonne indication de la compétence de l'évaluateur);

  • examinez l'évaluation ou le rapport d'évaluation avant de faire le don. Ce dernier devrait indiquer que l'évaluateur est un professionnel bien informé des biens et des activités du marché qui se déroulaient au moment où le don a été fait. Veuillez noter que l'ADRC est responsable d'assurer l'observation de la Loi de l'impôt sur le revenu et n'a pas l'obligation d'accepter l'évaluation préparée par le promoteur ou l'évaluateur;

  • assurez-vous que l'arrangement est enregistré comme abri fiscal;

  • même si les décisions anticipées en matière d'impôt sont facultatives, sachez si le promoteur en a obtenu une concernant l'arrangement relatif à un don. Dans l'affirmative, obtenez?en une copie et examinez-la soigneusement;

  • avant de signer un document, obtenez l'avis professionnel d'un fiscaliste-conseil compétent et indépendant.

Modification d'un abri fiscal

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, un abri fiscal englobe tout arrangement concernant un bien ou un cadeau pour lequel un promoteur présente à un investisseur la possibilité de demander, dans les quatre ans, des déductions ou des crédits équivalents ou supérieurs au coût du bien, moins certains avantages. La modification visant à inclure les arrangements concernant les cadeaux est entrée en vigueur le 19 février 2003. Tous les autres arrangements promettant que les crédits fiscaux pour don seront supérieurs au coût seront des abris fiscaux pour lesquels les promoteurs doivent obtenir un numéro d'abri fiscal avant de les vendre. Les contribuables se verront refuser des avantages fiscaux s'ils achètent des abris fiscaux qui n'ont pas de numéro d'identification d'abri fiscal.

Un numéro d'abri fiscal est utilisé à des fins d'identification seulement. Il permet à l'ADRC de reconnaître tous les abris fiscaux et leurs investisseurs mais n'offre aucune garantie que les contribuables recevront les avantages fiscaux proposés. L'ADRC examine tous les abris fiscaux pour s'assurer que les avantages fiscaux demandés répondent aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Vérification des arrangements relatifs à des dons

L'ADRC ne fait qu'un examen succinct des déclarations de revenus qu'elle reçoit et des documents qui les accompagnent avant d'émettre un avis de cotisation. Cette façon de faire est conforme au régime fiscal d'autocotisation canadien, mais cela ne signifie pas que l'ADRC accepte la déclaration telle que produite. En vue de préserver l'intégrité du régime d'autocotisation, il se peut que la déclaration soit choisie pour faire l'objet d'un examen supplémentaire ou d'une vérification approfondie après la première cotisation. Certains genres de déductions comme les dons de charité, sont mieux vérifiés dans le cadre d'un examen ou d'une vérification postcotisation.

L'ADRC a établi une nouvelle cotisation pour environ 5 000 déclarations de revenus de particuliers qui ont fait des arrangements relatifs à des dons dans les années passées. Certaines de ces personnes ont fait parvenir des avis d'opposition ou des avis d'appel à la cour de l'impôt. Actuellement, on procède à la vérification de 5 000 autres déclarations de revenus de particuliers qui ont fait divers arrangements relatifs à des dons.

Pénalités

Un certain nombre de pénalités peuvent être imposées aux personnes qui participent à des arrangements relatifs à des abris fiscaux.

  • Particuliers – Si l'ADRC détermine que le don n'était pas un vrai don ou que la valeur d'expertise des biens donnés avait été gonflée, elle refusera ou modifiera le montant demandé. Vous pourriez alors perdre une partie ou la totalité du crédit d'impôt.

  • L'imposition de pénalités à un contribuable dans un cas donné dépendra des faits et des circonstances entourant le cas. Elles peuvent être imposées dans les cas où les donateurs ont accepté, en toute connaissance de cause, et n'ont pas remis en question les évaluations bien supérieures à la valeur du bien. L'ADRC soupèse des choses comme le montant et la nature du revenu non déclaré, la connaissance qu'a le contribuable des questions fiscales et le degré de participation de cette personne à la préparation de sa déclaration de revenus.

  • Tiers (p. ex. promoteurs, évaluateurs, organismes de bienfaisance, spécialistes en déclarations) – Depuis le 29 juin 2000, les tiers sont passibles de pénalités administratives s'ils font des déclarations trompeuses concernant des affaires fiscales qui pourraient inciter leurs clients à faire de fausses déclarations, ou à commettre des omissions dans leurs déclarations, y compris la surévaluation de la juste valeur marchande d'un bien donné.

    Ces pénalités sont fondées sur le montant de l'impôt éludé et sur les revenus bruts gagnés par le tiers qui fournit des renseignements ou des services aux contribuables. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, voir la circulaire d'information 01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers.

    Les pénalités imposées à des tiers peuvent être imposées aux promoteurs, aux conseillers, aux organismes de bienfaisance ou à d'autres institutions s'ils savaient ou s'ils auraient vraisemblablement dû savoir, si ce n'était de circonstances équivalant à une conduite coupable, que les valeurs d'expertise étaient trop élevées.

    Une conduite coupable désigne une conduite (un acte ou le défaut de faire cet acte) qui équivaut à une conduite intentionnelle, démontre l'indifférence envers le respect ou le non-respect de la Loi de l'impôt sur le revenu ou indique le mépris délibéré, inconsidéré et irresponsable de la loi.

  • Organismes de bienfaisance enregistrés et associations canadiennes enregistrées de sport amateur (ACESA) – En plus de devoir payer des pénalités administratives imposées à des tiers, un organisme de bienfaisance ou une ACESA peut perdre son statut d'organisme enregistré.

  • Promoteurs d'abris fiscaux – Les promoteurs qui vendent des abris fiscaux avant d'obtenir un numéro d'abri fiscal sont passibles d'une pénalité égale au plus élevé des montants suivants : 500 $ ou 25 % de la somme reçue pour la vente de l'abri fiscal. La même pénalité est imposée pour la production d'une demande de numéro d'abri fiscal qui contient des renseignements faux ou trompeurs. Aucune personne ne peut demander des avantages relatifs à un abri fiscal si son promoteur est passible d'une telle pénalité ou de l'intérêt sur une telle pénalité.

L'ADRC peut demander aux contribuables d'appuyer leur demande par des reçus et pourrait contester les transactions qui ont une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • les arrangements annoncés promettent de vendre aux contribuables des articles (comme des oeuvres d'art, des logiciels ou des produits pharmaceutiques) qui seront donnés immédiatement à des organismes de bienfaisance choisis en retour de reçus aux fins de l'impôt d'un montant beaucoup plus élevé que ce que la personne a payé pour ces articles;

  • l'évaluateur n'agit pas de façon indépendante des promoteurs ou des vendeurs de l'arrangement ou de l'organisme de bienfaisance concerné;

  • la juste valeur marchande semble trop élevée;

  • lorsque l'arrangement comporte un prêt dont il est peu probable que la personne doive le rembourser parce que le recours qui s'offre au prêteur pour le recouvrement du montant du prêt est limité ou que la disposition de remboursement du prêt prévoit autre chose qu'un paiement en espèces à faire par le contribuable.

Des feuilles de renseignements sur les arrangements relatifs à des dons d'oeuvres d'art ont été publiées en décembre 1999 et en novembre 2002.


Ce document est aussi disponible pour être téléchargé en format .pdf.

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