
DIRECTIVE SUR LA PROCÉDURE NO
11
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La présente directive sur la procédure modifie la directive de procédure no. 11, qui a été diffusée le 30 novembre 1998 et modifiée le 23 septembre 2005. COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DIRECTIVES SUR LA PROCÉDURE
Les paragraphes 126(1) et (2) des Règles de la Cour Canadienne de l'impôt (procédure générale) prévoient ce qui suit « 126.(1) La Cour peut, de son propre chef, ou à la demande d'une partie, ordonner à une partie agissant en son propre nom et aux avocats des autres parties, avec ou sans la présence desdites parties, de comparaître devant un juge en conférence préparatoire à l'audience pour examiner a) les possibilités de transiger
sur une partie ou la totalité des questions en litige dans
l'appel; (2) Le juge qui préside la conférence préparatoire à l'audience ne préside pas l'audition de l'appel. » À toute étape d'une procédure, le juge en chef peut désigner un juge qui se chargera de gérer le processus d'appel. Si le juge s'attend à ce que le procès dure plus de deux jours, il déterminera si une conférence préparatoire à l'audience doit avoir lieu. Dans l'affirmative, ce juge demandera au juge en chef de nommer un juge pour présider la conférence préparatoire à l'audience. Une conférence préparatoire à l'audience se déroulera normalement après le règlement des engagements pris au cours des interrogatoires préalables. Rien n'empêche, cependant, qu'une telle conférence prenne lieu à n'importe quel stage d'une procédure à la demande d'une des parties ou selon l'instruction de la Cour. La conférence préparatoire à l'audience se déroulera en présence des parties et de leurs avocats à moins que le juge qui préside à la conférence préparatoire à l'audience en décide autrement. La conférence devrait avoir lieu bien avant la date du procès. Chaque partie doit signifier et déposer à la Cour, au moins deux (2) semaines avant la date de la conférence préparatoire à l'audience, un mémoire a) dévoilant la thèse sur laquelle se fonde la cause de la partie; b) indiquant les faits dont la partie a l'intention de démontrer la véracité au procès ainsi que les témoignages et les éléments de preuve qu'elle présentera; c) traçant les grandes lignes des principes de droit sur lesquels la partie à l'intention de se fonder, et identifiant les passages pertinents de la jurisprudence et de la doctrine à l'appui de sa thèse.
Daté ce 21 décembre 2006. Donald G.H. Bowman |
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