Loi sur la protection des renseignements personnels ( L.R., 1985, ch. P-21 ) Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Loi à jour en date du 30 octobre 2007 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Loi sur la protection des renseignements personnels P-21 Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent TITRE ABRÉGÉTitre abrégé 1. Loi sur la protection des renseignements personnels. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 1 ». OBJET DE LA LOIObjet 2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 2 ». DÉFINITIONSDéfinitions 3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. «Commissaire à la protection de la vie privée »"Privacy Commissioner" «Commissaire à la protection de la vie privée » Le commissaire nommé en vertu de l’article 53. «Cour »"Court" «Cour » La Cour fédérale. «déficience sensorielle »"sensory disability" «déficience sensorielle » Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. «fichier de renseignements personnels »"personal information bank" «fichier de renseignements personnels » Tout ensemble ou groupement de renseignements personnels défini à l’article 10. «fins administratives »"administrative purpose" «fins administratives » Destination de l’usage de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d’une décision le touchant directement. «institution fédérale »"government institution" «institution fédérale » a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe; b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. «ministre désigné »"designated Minister" «ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1). «renseignements personnels »"personal information" «renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment : a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille; b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé; c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre; d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin; e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement; f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur; g) les idées ou opinions d’autrui sur lui; h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions; i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet; toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant : j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment : (i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution, (ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, (iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste, (iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi, (v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi; k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation; l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages; m) un individu décédé depuis plus de vingt ans. «responsable d’institution fédérale »"head" «responsable d’institution fédérale » a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État; b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. «support de substitution »"alternative format" «support de substitution » Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels. L.R. (1985), ch. P-21, art. 3; 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 21, art. 34; 2002, ch. 8, art. 183; 2006, ch. 9, art. 181. Précision 3.01 (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Précision (2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.2006, ch. 9, art. 182. DÉSIGNATIONDésignation d’un ministre 3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi. Désignation du responsable d’une institution fédérale (2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.2006, ch. 9, art. 182. COLLECTE, CONSERVATION ET RETRAIT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELSCollecte des renseignements personnels 4. Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 4 ». Origine des renseignements personnels 5. (1) Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l’individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l’individu ou autres cas d’autorisation prévus au paragraphe 8(2). Mise au courant de l’intéressé (2) Une institution fédérale est tenue d’informer l’individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.Exceptions (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où leur observation risquerait :a) soit d’avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts; b) soit de contrarier les fins ou de compromettre l’usage auxquels les renseignements sont destinés. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 5 ». Conservation des renseignements personnels utilisés à des fins administratives 6. (1) Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés après usage par l’institution pendant une période, déterminée par règlement, suffisamment longue pour permettre à l’individu qu’ils concernent d’exercer son droit d’accès à ces renseignements. Exactitude des renseignements (2) Une institution fédérale est tenue de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements personnels qu’elle utilise à des fins administratives soient à jour, exacts et complets.Retrait des renseignements personnels (3) Une institution fédérale procède au retrait des renseignements personnels qui relèvent d’elle conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 6 ». PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELSUsage des renseignements personnels 7. À défaut du consentement de l’individu concerné, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci : a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins; b) qu’aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2). 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 7 ». Communication des renseignements personnels 8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article. Cas d’autorisation (2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins; b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication; c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements; d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral; e) communication à un organisme d’enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés; f) communication aux termes d'accords ou d'ententes conclus d'une part entre le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un État étranger, une organisation internationale d'États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, ou l'un de leurs organismes, en vue de l'application des lois ou pour la tenue d'enquêtes licites; g) communication à un parlementaire fédéral en vue d’aider l’individu concerné par les renseignements à résoudre un problème; h) communication pour vérification interne au personnel de l’institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement; i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt; j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes : (i) le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent, (ii) la personne ou l’organisme s’engagent par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent; k) communication à tout gouvernement autochtone, association d’autochtones, bande d’Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs; l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d’acquitter la créance; m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution : (i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée, (ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain. Communication par Bibliothèque et Archives du Canada (3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.Copie des demandes faites en vertu de l’al. (2)e) (4) Le responsable d’une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l’institution en vertu de l’alinéa (2)e) ainsi qu’une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.Avis de communication dans le cas de l’al. (2)m) (5) Dans le cas prévu à l’alinéa (2)m), le responsable de l’institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.Définition de « bande d’Indiens » (6) L’expression «bande d’Indiens » à l’alinéa (2)k) désigne :a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens; b) soit une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984; c) soit la bande au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986; d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. Définition de «gouvernement autochtone » (7) L’expression «gouvernement autochtone » à l’alinéa (2) k) s’entend :a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a; b) du conseil de la première nation de Westbank; c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho; d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. Définition de «conseil de la première nation de Westbank » (8) L'expression «conseil de la première nation de Westbank » aux alinéas (2)f) et (7)b) s'entend du conseil au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.L.R. (1985), ch. P-21, art. 8; L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 13, ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 1994, ch. 35, art. 39; 2000, ch. 7, art. 26; 2004, ch. 11, art. 37, ch. 17, art. 18; 2005, ch. 1, art. 106 et 109, ch. 27, art. 21 et 25. Relevé 9. (1) Le responsable d’une institution fédérale fait un relevé des cas d’usage, par son institution, de renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements personnels, ainsi que des usages ou fins auxquels ils ont été communiqués par son institution si ceux-ci ne figurent pas parmi les usages et fins énumérés dans le répertoire prévu au paragraphe 11(1), en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv) et du paragraphe 11(2); il joint le relevé aux renseignements personnels. Exception (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 8(2)e).Appartenance du relevé aux renseignements personnels (3) Le relevé mentionné au paragraphe (1) devient lui-même un renseignement personnel qui fait partie des renseignements personnels utilisés ou communiqués.Usages compatibles (4) Dans les cas où des renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements personnels relevant d’une institution fédérale sont destinés à un usage, ou communiqués pour un usage, compatible avec les fins auxquelles les renseignements ont été recueillis ou préparés par l’institution, mais que l’usage n’est pas l’un de ceux qui, en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv), sont indiqués comme usages compatibles dans le répertoire visé au paragraphe 11(1), le responsable de l’institution fédérale est tenu :a) d’aviser immédiatement le Commissaire à la protection de la vie privée de l’usage qui a été fait des renseignements ou pour lequel ils ont été communiqués; b) de faire insérer une mention de cet usage dans la liste des usages compatibles énumérés dans l’édition suivante du répertoire. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 9 »; 1984, ch. 21, art. 89. FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELSRenseignements personnels versés dans les fichiers de renseignements personnels 10. (1) Le responsable d’une institution fédérale veille à ce que soient versés dans des fichiers de renseignements personnels tous les renseignements personnels qui relèvent de son institution et qui : a) ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives; b) sont marqués de façon à pouvoir être retrouvés par référence au nom d’un individu ou à un numéro, symbole ou autre indication identificatrice propre à cet individu. Exception : Bibliothèque et Archives du Canada (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés par une institution fédérale pour dépôt ou à des fins historiques.L.R. (1985), ch. P-21, art. 10; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 2004, ch. 11, art. 38. RÉPERTOIRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELSPublication du répertoire 11. (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire : a) d’une part, de tous les fichiers de renseignements personnels, donnant, pour chaque fichier, les indications suivantes : (i) sa désignation, son contenu, la cote qui lui a été attribuée par le ministre désigné, conformément à l’alinéa 71(1)b), ainsi que la désignation des catégories d’individus sur qui portent les renseignements personnels qui y sont versés, (ii) le nom de l’institution fédérale de qui il relève, (iii) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication des renseignements personnels qu’il contient, (iv) l’énumération des fins auxquelles les renseignements personnels qui y sont versés ont été recueillis ou préparés de même que l’énumération des usages, compatibles avec ces fins, auxquels les renseignements sont destinés ou pour lesquels ils sont communiqués, (v) l’énumération des critères qui s’appliquent à la conservation et au retrait des renseignements personnels qui y sont versés, (vi) s’il y a lieu, le fait qu’il a fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’article 18 et la mention de la disposition des articles 21 ou 22 sur laquelle s’appuie le décret; b) d’autre part, de toutes les catégories de renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale mais ne sont pas versés dans des fichiers de renseignements personnels, donnant, pour chaque catégorie, les indications suivantes : (i) son contenu, en termes suffisamment précis pour faciliter l’exercice du droit d’accès prévu par la présente loi, (ii) les titre et adresse du fonctionnaire de l’institution chargé de recevoir les demandes de communication des renseignements personnels qu’elle contient. Énumération des usages et fins (2) Le ministre désigné peut insérer, dans le répertoire, des usages ou fins non prévus au sous-alinéa (1)a)(iv) mais s’appliquant, dans le cadre de communications courantes, à des renseignements personnels versés dans les fichiers de renseignements personnels.Diffusion (3) Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d’en prendre normalement connaissance.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 11 ». ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELSDroit d’accèsDroit d’accès 12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande : a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels; b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d’une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux. Autres droits (2) Tout individu qui reçoit communication, en vertu de l’alinéa (1)a), de renseignements personnels qui ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives, a le droit :a) de demander la correction des renseignements personnels le concernant qui, selon lui, sont erronés ou incomplets; b) d’exiger, s’il y a lieu, qu’il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées; c) d’exiger : (i) que toute personne ou tout organisme à qui ces renseignements ont été communiqués pour servir à des fins administratives dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention des corrections non effectuées soient avisés de la correction ou de la mention, (ii) que l’organisme, s’il s’agit d’une institution fédérale, effectue la correction ou porte la mention sur toute copie de document contenant les renseignements qui relèvent de lui. Extension par décret (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des individus autres que ceux qui y sont mentionnés.L.R. (1985), ch. P-21, art. 12; 2001, ch. 27, art. 269. Demandes de communicationDemande de communication prévue à l’al. 12(1)a) 13. (1) La demande de communication des renseignements personnels visés à l’alinéa 12(1)a) se fait par écrit auprès de l’institution fédérale de qui relève le fichier de renseignements personnels où ils sont versés et doit comporter la désignation du fichier. Demande de communication prévue à l’al. 12(1)b) (2) La demande de communication des renseignements personnels visés à l’alinéa 12(1)b) se fait par écrit auprès de l’institution fédérale de qui relèvent les renseignements; elle doit contenir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution puisse les retrouver sans problèmes sérieux.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 13 ». Notification 14. Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de renseignements personnels en vertu du paragraphe 12(1) est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve de l’article 15 : a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle des renseignements personnels; b) le cas échéant, de procéder à la communication. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 14 ». Prorogation du délai 15. Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l’article 14 : a) d’une période maximale de trente jours dans les cas où : (i) l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution, (ii) les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai; b) d’une période qui peut se justifier dans les cas de traduction ou dans les cas de transfert sur support de substitution. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le responsable de l’institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai en lui faisant part du nouveau délai ainsi que de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à la protection de la vie privée. L.R. (1985), ch. P-21, art. 15; 1992, ch. 21, art. 35. Refus de communication 16. (1) En cas de refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1), l’avis prévu à l’alinéa 14a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et, d’autre part : a) soit le fait que le dossier n’existe pas; b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si les renseignements existaient. Dispense de divulgation de l’existence du document (2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence des renseignements personnels demandés.Présomption de refus (3) Le défaut de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 16 ». Exercice de l’accèsExercice de l’accès 17. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 77(1)o), une institution fédérale donne communication des renseignements personnels de la façon suivante : a) soit par la permission de consulter les renseignements conformément aux règlements; b) soit par la délivrance de copies. Version de la communication (2) Un individu reçoit communication des renseignements personnels dans la langue officielle qu’il a précisée dans les cas suivants :a) il en existe une version dans cette langue et elle relève d’une institution fédérale; b) il n’en existe pas de version dans cette langue mais le responsable de l’institution fédérale dont ils relèvent juge nécessaire de les faire traduire ou de fournir à l’individu les services d’un interprète afin qu’il puisse les comprendre. Communication sur support de substitution (3) Un individu ayant une déficience sensorielle qui a demandé que communication des renseignements personnels lui soit faite sur un support de substitution reçoit communication de ceux-ci sur un tel support dans les cas suivants :a) une version des renseignements existe sur un support de substitution qui lui soit acceptable et elle relève d’une institution fédérale; b) le responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements juge nécessaire de communiquer les renseignements sur un support de substitution afin que la personne puisse exercer ses droits en vertu de la présente loi et raisonnable de les transférer sur un tel support. L.R. (1985), ch. P-21, art. 17; 1992, ch. 21, art. 36. EXCEPTIONSFichiers inconsultablesFichiers inconsultables 18. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, classer parmi les fichiers de renseignements personnels inconsultables, dénommés fichiers inconsultables dans la présente loi, ceux qui sont formés de dossiers dans chacun desquels dominent les renseignements visés aux articles 21 ou 22. Autorisation de refuser (2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont versés dans des fichiers inconsultables.Éléments que doit contenir le décret (3) Tout décret pris en vertu du paragraphe (1) doit porter :a) une mention de l’article sur lequel il se fonde; b) de plus, dans le cas d’un fichier de renseignements personnels formé de dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii), la mention de la loi dont il s’agit. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 18 ». Responsabilités de l’ÉtatRenseignements personnels obtenus à titre confidentiel 19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel : a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes; b) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes; c) des gouvernements provinciaux ou de leurs organismes; d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes; e) du conseil, au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank. Cas où la divulgation est autorisée (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication des renseignements personnels visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :a) consent à la communication; b) rend les renseignements publics. L.R. (1985), ch. P-21, art. 19; 2004, ch. 17, art. 19. Affaires fédéro-provinciales 20. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 20 ». Affaires internationales et défense 21. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i). 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 21 ». Enquêtes 22. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) : a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait : (i) à la détection, la prévention et la répression du crime, (ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales, (iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité; b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment : (i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée, (ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle, (iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête; c) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires. Fonctions de police provinciale ou municipale (2) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.Définition de « enquête » (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), «enquête » s’entend de celle qui :a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale; b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale; c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 22 »; 1984, ch. 21, art. 90. Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée 22.1 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité. Exception (2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les renseignements personnels créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.2006, ch. 9, art. 183. Commissaire à l’intégrité du secteur public 22.2 Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi. 2005, ch. 46, art. 58. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles 22.3 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi. 2005, ch. 46, art. 58. Enquêtes de sécurité 23. Le responsable d’une institution fédérale peut, dans les cas où leur communication risquerait vraisemblablement d’entraîner la divulgation de l’identité de l’informateur à l’origine des renseignements en question, refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui ont été recueillis ou préparés, par un organisme d’enquête déterminé par règlement, lors des enquêtes de sécurité : a) qu’exige le gouvernement fédéral ou une institution fédérale à l’égard des individus qu’ils emploient ou qu’emploient des personnes ou organismes qui leur prêtent leurs services, des individus qui prêtent leurs services au gouvernement ou à l’institution ou à ces personnes ou organismes ou de ceux qui sont candidats à ces emplois ou désireux de prêter ces services; b) qu’exigent des administrations provinciales ou étrangères ou leurs organismes. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 23 ». Individus condamnés pour une infraction 24. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser à un individu la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été recueillis ou obtenus par le Service correctionnel du Canada ou la Commission nationale des libérations conditionnelles pendant qu’il était sous le coup d’une condamnation à la suite d’une infraction à une loi fédérale, dans les cas où la communication risquerait vraisemblablement : a) soit d’avoir de graves conséquences sur son programme pénitentiaire, son programme de libération conditionnelle ou son programme de libération d’office; b) soit d’entraîner la divulgation de renseignements qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement à titre confidentiel. L.R. (1985), ch. P-21, art. 24; 1994, ch. 26, art. 56. Sécurité des individus 25. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 25 ». Renseignements personnelsRenseignements concernant un autre individu 26. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l’article 8. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 26 ». Secret professionnel des avocatsSecret professionnel des avocats 27. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 27 ». Dossiers médicauxDossiers médicaux 28. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur l’état physique ou mental de l’individu qui en demande communication, dans les cas où la prise de connaissance par l’individu concerné des renseignements qui y figurent desservirait celui-ci. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 28 ». PLAINTESRéception des plaintes et enquêtes 29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes : a) déposées par des individus qui prétendent que des renseignements personnels les concernant et détenus par une institution fédérale ont été utilisés ou communiqués contrairement aux articles 7 ou 8; b) déposées par des individus qui se sont vu refuser la communication de renseignements personnels, demandés en vertu du paragraphe 12(1); c) déposées par des individus qui se prétendent lésés des droits que leur accorde le paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme non fondé le refus d’effectuer les corrections demandées en vertu de l’alinéa 12(2)a); d) déposées par des individus qui ont demandé des renseignements personnels dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 15 et qui considèrent la prorogation comme abusive; e) déposées par des individus qui n’ont pas reçu communication de renseignements personnels dans la langue officielle qu’ils ont demandée en vertu du paragraphe 17(2); e.1) déposées par des individus qui n’ont pas reçu communication des renseignements personnels sur un support de substitution en application du paragraphe 17(3); f) déposées par des individus qui considèrent comme contre-indiqué le versement exigé en vertu des règlements; g) portant sur le répertoire visé au paragraphe 11(1); h) portant sur toute autre question relative à : (i) la collecte, la conservation ou le retrait par une institution fédérale des renseignements personnels, (ii) l’usage ou la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale, (iii) la demande ou l’obtention de renseignements personnels en vertu du paragraphe l2(1). Entremise de représentants (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.Plaintes émanant du Commissaire (3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente loi.L.R. (1985), ch. P-21, art. 29; 1992, ch. 21, art. 37. Plaintes écrites 30. Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à la protection de la vie privée, déposées devant lui par écrit. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 30 ». ENQUÊTESAvis d’enquête 31. Le Commissaire à la protection de la vie privée, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente loi, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 31 ». Procédure 32. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 32 ». Secret des enquêtes 33. (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à la protection de la vie privée sont secrètes. Droit de présenter des observations (2) Au cours d’une enquête relative à une plainte, le plaignant et le responsable de l’institution fédérale concernée doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à la protection de la vie privée; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 33 ». Pouvoirs du Commissaire à la protection de la vie privée pour la tenue des enquêtes 34. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour l’instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir : a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives; b) de faire prêter serment; c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux; d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l’institution pour ces locaux; e) de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l’alinéa d) et d’y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu’il estime nécessaires; f) d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l’enquête et trouvés dans les locaux visés à l’alinéa d). Accès aux renseignements (2) Nonobstant toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures (3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.Frais des témoins (4) Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.Renvoi des documents, etc. (5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à la protection de la vie privée qu’il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production.L.R. (1985), ch. P-21, art. 34; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187. Conclusions et recommandations du Commissaire à la protection de la vie privée 35. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur des renseignements personnels, le Commissaire à la protection de la vie privée adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relèvent les renseignements personnels un rapport où : a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées; b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite. Compte rendu au plaignant (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée rend compte au plaignant des conclusions de son enquête; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.Éléments à inclure dans le compte rendu (3) Le Commissaire à la protection de la vie privée mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu’il estime utiles.Communication accordée (4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l’alinéa (1)b) en avisant le Commissaire qu’il donnera communication de renseignements personnels au plaignant, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner cette communication sur le champ.Recours en révision (5) Dans les cas où l’enquête portait sur un refus de communication et que, à l’issue de l’enquête, communication n’est pas donnée au plaignant, le Commissaire à la protection de la vie privée informe celui-ci de l’existence de son droit de recours en révision devant la Cour.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 35 ». EXAMEN DES FICHIERS INCONSULTABLESEnquêtes sur les fichiers inconsultables 36. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes sur les dossiers versés dans les fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18. Application des art. 31 à 34 (2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).Rapport des conclusions et recommandations (3) Dans les cas où, à l’issue de son enquête, il considère que les dispositions du décret de classement ne justifient pas la présence de certains dossiers dans le fichier inconsultable, le Commissaire à la protection de la vie privée adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le fichier un rapport où :a) il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées; b) il demande, s’il le juge à propos, de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite. Incorporation des rapports (4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3), de même que les réponses qu’il a obtenues, peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.Révision des fichiers inconsultables par la Cour (5) Dans les cas où il a demandé l’avis prévu à l’alinéa (3)b), mais qu’il ne l’a pas reçu dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile, le Commissaire à la protection de la vie privée peut exercer un recours devant la Cour en vertu de l’article 43.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 36 ». CONTRÔLE D’APPLICATION DES ARTICLES 4 À 8Enquêtes 37. (1) Pour le contrôle d’application des articles 4 à 8, le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes quant aux renseignements personnels qui relèvent des institutions fédérales. Application des art. 31 à 34 (2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).Rapport des conclusions et recommandations du Commissaire (3) Le Commissaire à la protection de la vie privée, s’il considère à l’issue de son enquête qu’une institution fédérale n’a pas appliqué les articles 4 à 8, adresse au responsable de l’institution un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.Incorporation des rapports (4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3) peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 37 ». RAPPORTS AU PARLEMENTRapport annuel 38. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à la protection de la vie privée présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l’exercice. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 38 ». Rapports spéciaux 39. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant. Cas des enquêtes (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet aux articles 35, 36 ou 37.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 39 ». Remise des rapports 40. (1) La présentation des rapports du Commissaire à la protection de la vie privée au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives. Renvoi en comité (2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 40 ». RÉVISION PAR LA COUR FÉDÉRALERévision par la Cour fédérale dans les cas de refus de communication 41. L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 41 ». Exercice du recours par le Commissaire à la protection de la vie privée, etc. 42. Le Commissaire à la protection de la vie privée a qualité pour : a) exercer lui-même, à l’issue de son enquête et dans les délais prévus à l’article 41, le recours en révision pour refus de communication de renseignements personnels, avec le consentement de l’individu qui les avait demandés; b) comparaître devant la Cour au nom de l’individu qui a exercé un recours devant elle en vertu de l’article 41; c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu de l’article 41. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 42 ». Recours concernant les fichiers inconsultables 43. Dans les cas visés au paragraphe 36(5), le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander à la Cour d’examiner les dossiers versés dans un fichier inconsultable classé comme tel en vertu de l’article 18. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 43 ». Procédure sommaire 44. Les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43 sont entendus et jugés en procédure sommaire conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales. L.R. (1985), ch. P-21, art. 44; 2002, ch. 8, art. 182. Accès aux renseignements 45. Nonobstant toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels la Cour a accès en vertu du présent article ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 45 ». Précautions à prendre contre la divulgation 46. (1) À l’occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque : a) des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou de renseignements contenus dans un document demandé sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information; b) des renseignements faisant état de l’existence de renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’ils existaient ou non. Autorisation de dénoncer des infractions (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.L.R. (1985), ch. P-21, art. 46; 2006, ch. 9, art. 184. Charge de la preuve 47. Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication de renseignements personnels ou le bien-fondé du versement de certains dossiers dans un fichier inconsultable classé comme tel en vertu de l’article 18 incombe à l’institution fédérale concernée. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 47 ». Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé 48. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de l’individu qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication de renseignements personnels fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 49, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements d’en donner communication à l’individu; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 48 ». Ordonnance de la Cour dans les cas où le préjudice n’est pas démontré 49. Dans les cas où le refus de communication des renseignements personnels s’appuyait sur les articles 20 ou 21 ou sur les alinéas 22(1)b) ou c) ou 24a), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements d’en donner communication à l’individu qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 49 ». Ordonnance visant à exclure des dossiers d’un fichier 50. La Cour, saisie d’un recours en vertu de l’article 43, ordonne au responsable de l’institution fédérale dont relève le fichier inconsultable qui contient le dossier en litige de retirer celui-ci du fichier, ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, si elle conclut : a) dans le cas d’un dossier contenant des renseignements personnels visés à l’alinéa 22(1)a) ou au paragraphe 22(2), que le dossier n’aurait pas dû être versé dans le fichier; b) dans le cas d’un dossier contenant des renseignements personnels visés à l’article 21 ou aux alinéas 22(1)b) ou c), qu’il n’y a pas de motifs raisonnables justifiant le versement du dossier dans le fichier. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 50 »; 1984, ch. 40, art. 60. Affaires internationales et défense 51. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1) a) ou b) ou à l'article 21 et sur les cas concernant la présence des dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés à l'article 21 dans des fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l'article 18 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition. Règles spéciales (2) Les recours visés au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si le responsable de l’institution fédérale concernée le demande.Présentation d’arguments en l’absence d’une partie (3) Le responsable de l’institution fédérale concernée a, au cours des auditions en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l’absence d’une autre partie.L.R. (1985), ch. P-21, art. 51; 2002, ch. 8, art. 159. Frais et dépens 52. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal. Idem (2) Dans les cas où elle estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 52 ». COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉECommissaire à la protection de la vie privéeNomination 53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes. Durée du mandat et révocation (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.Renouvellement du mandat (3) Le mandat du Commissaire à la protection de la vie privée est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.Intérim (4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.L.R. (1985), ch. P-21, art. 53; 2006, ch. 9, art. 118. Rang, pouvoirs et fonctions 54. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué. Traitement et frais (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.Régime de pension (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au Commissaire à la protection de la vie privée; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.Autres avantages (4) Le Commissaire à la protection de la vie privée est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.L.R. (1985), ch. P-21, art. 54; 2002, ch. 8, art. 160; 2003, ch. 22, art. 225(A). Cumul de postes 55. (1) La personne nommée au poste de Commissaire à l’information aux termes de la Loi sur l’accès à l’information peut aussi être nommée par le gouverneur en conseil au poste de Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l’article 53. Traitement (2) Dans l’éventualité de l’application du paragraphe (1), le paragraphe 54(2) serait sans effet et le Commissaire à la protection de la vie privée ne recevrait que le traitement prévu pour le Commissaire à l’information.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 55 ». Commissaires adjoints à la protection de la vie privéeNomination 56. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à la protection de la vie privée, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à la protection de la vie privée. Durée du mandat (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.Renouvellement du mandat (3) Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 56 ». Fonctions 57. (1) L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à la protection de la vie privée que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué. Traitement et frais (2) L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à la protection de la vie privée estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.Régime de pension (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.Autres avantages (4) L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 57 ». PersonnelPersonnel 58. (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à la protection de la vie privée a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale. Assistance technique (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.L.R. (1985), ch. P-21, art. 58; 2006, ch. 9, art. 185(F). DélégationPouvoir de délégation 59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf : a) le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint; b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque. Affaires internationales et défense (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer qu’à un de leurs collaborateurs choisis parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin la tenue des enquêtes suivantes :a) les enquêtes portant sur les cas où le refus de communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l’article 21; b) les enquêtes prévues à l’article 36 et portant sur les dossiers versés dans les fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18 et contenant des renseignements personnels visés à l’article 21. Pouvoir de subdélégation de l’adjoint (3) Un commissaire adjoint à la protection de la vie privée peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 59 ». Études spécialesÉtudes spéciales 60. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée effectue ou fait effectuer les études que lui confie le ministre de la Justice et en fait rapport à celui-ci; ces études peuvent porter sur les sujets suivants : a) la protection de la vie privée; b) l’élargissement des droits que la présente loi accorde aux individus quant aux renseignements personnels qui les concernent; c) la collecte, la conservation, le retrait, l’utilisation et la communication des renseignements personnels par des personnes ou organismes relevant de la compétence législative du Parlement mais extérieurs aux institutions fédérales. Dépôt des rapports (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant le Parlement les rapports établis en application du paragraphe (1) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre qui suivent leur réception.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 60 ». Dispositions généralesSiège 61. Le siège du Commissariat à la protection de la vie privée est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 61 ». Normes de sécurité 62. Le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 62 ». Secret 63. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 63 ». Divulgation autorisée 64. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements : a) qui, à son avis, sont nécessaires pour : (i) mener une enquête prévue par la présente loi, (ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi; b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci. Dénonciation autorisée (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.L.R. (1985), ch. P-21, art. 64; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187; 2006, ch. 9, art. 186. Précautions à prendre 65. Lors des enquêtes prévues par la présente loi, dans la transmission à un individu de l’avis prévu au paragraphe 8(5) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués : a) des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou de renseignements contenus dans un document demandé sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information; b) des renseignements faisant état de l’existence de renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’ils existaient ou non. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 65 ». Non-assignation 66. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci. L.R. (1985), ch. P-21, art. 66; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187. Immunité du Commissaire à la protection de la vie privée 67. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Diffamation (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à la protection de la vie privée ou en son nom dans le cadre de la présente loi; b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 67 ». INFRACTIONSEntrave 68. (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à la protection de la vie privée ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Infraction et peine (2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 68 ». EXCLUSIONSNon-application de la loi 69. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants : a) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public; b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations. Non-application des art. 7 et 8 (2) Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas aux renseignements personnels auxquels le public a accès.L.R. (1985), ch. P-21, art. 69; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 1990, ch. 3, art. 32; 1992, ch. 1, art. 143(A); 2004, ch. 11, art. 39. Société Radio-Canada 69.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires. 2006, ch. 9, art. 188. Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada 70. (1) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux : a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil; b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil; c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions; d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique; e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d); f) avant-projets de loi ou projets de règlement. Définition de « Conseil » (2) Pour l’application du paragraphe (1), «Conseil » s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.Exception (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :a) aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans; b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant. L.R. (1985), ch. P-21, art. 70; 1992, ch. 1, art. 144(F). Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada 70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat. Certificat postérieur au dépôt d’une plainte (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :a) toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente loi et portant sur ces renseignements est interrompue; b) le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication; c) le Commissaire à la protection de la vie privée renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale de qui ils relèvent dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada. Précautions à prendre (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.Pouvoir de délégation (4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.2001, ch. 41, art. 104. DISPOSITIONS GÉNÉRALESResponsabilités du ministre désigné 71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable : a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des fichiers de renseignements personnels dans le but d’en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements pour ce qui est de l’accès des individus aux renseignements personnels qui y sont versés; b) de l’attribution d’une cote à chacun des fichiers de renseignements personnels; c) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements; d) de la rédaction des directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales; e) de la détermination de la forme et du fond des rapports au Parlement visés à l’article 72. Exception dans le cas de la Banque du Canada (2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et d) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.Contrôle des fichiers existants ou à constituer (3) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre désigné exerce un contrôle sur l’utilisation des fichiers existants de renseignements personnels ainsi que sur les projets de constitution de nouveaux fichiers et présente aux responsables des institutions fédérales en cause ses recommandations quant aux fichiers qui, à son avis, sont utilisés d’une manière insuffisante ou dont l’existence ne se justifie plus.Constitution ou modification de fichiers (4) Sous réserve du paragraphe (5), la constitution de nouveaux fichiers de renseignements personnels de même que toute modification importante des fichiers existants sont subordonnées à l’approbation du ministre désigné et à l’observation des conditions qu’il stipule.Application des par. (3) et (4) (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’aux fichiers de renseignements personnels relevant des institutions fédérales qui sont des ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.Délégation au responsable d’une institution fédérale (6) Le ministre désigné peut, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, déléguer au responsable d’une institution fédérale les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes (3) et (4).1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 71 ». Rapports au Parlement 72. (1) À la fin de chaque exercice, chacun des responsables d’une institution fédérale établit pour présentation au Parlement le rapport d’application de la présente loi en ce qui concerne son institution. Remise des rapports (2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, les rapports visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.Renvoi en comité (3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 72 ». Pouvoir de délégation du responsable d’une institution 73. Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 73 ». Immunité 74. Nonobstant toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de renseignements personnels faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la présente loi. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 74 ». Examen permanent par un comité parlementaire 75. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi. Rapport au Parlement (2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables; le rapport doit être présenté au Parlement dans l’année suivant le commencement de l’examen, ce délai pouvant être prorogé par la Chambre des communes.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 75 ». La Couronne est liée 76. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 76 ». Règlements 77. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) déterminer les institutions fédérales ou subdivisions de celles-ci visées à l’alinéa e) de la définition de « renseignements personnels » à l’article 3; b) fixer la période pendant laquelle les renseignements personnels visés au paragraphe 6(1), doivent, selon leur catégorie, être conservés; c) déterminer les circonstances et les modalités du retrait des renseignements personnels relevant d’une institution fédérale et visés au paragraphe 6(3); d) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 8(2)e) et aux articles 22 et 23; e) déterminer les circonstances et les conditions de la communication de renseignements visée au paragraphe 8(3); f) déterminer pour l’application du paragraphe 8(4), la période de conservation des copies des demandes visées à l’alinéa 8(2)e) et des mentions des renseignements communiqués; g) déterminer les personnes ou organismes prévus à l’alinéa 8(2)h); h) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de renseignements personnels présentées en vertu des alinéas 12(1)a) ou b) ainsi que pour les réponses à y apporter; i) établir les formalités à suivre par un individu ou une institution fédérale, en vertu du paragraphe 12(2), pour la correction de renseignements personnels ou la mention de corrections non effectuées et fixer le délai de correction ou de mention; j) fixer, ou déterminer la façon de calculer, le montant du versement éventuellement exigible pour l’exercice de l’accès aux renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou pour la reproduction de copies à délivrer; k) établir les règles à suivre par le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à la consultation et à l’obtention de copies des documents dont il a à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur un refus de communication fondé sur les alinéas 19(1)a) ou b) ou sur l’article 21; l) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 22(3)c); m) déterminer les catégories d’individus qui ont qualité pour agir au nom d’autrui, notamment des mineurs, des incapables ou des personnes décédées, et fixer les modalités d’exercice des droits et recours d’un individu par son représentant; n) autoriser la communication de renseignements concernant l’état physique ou mental d’un individu à des médecins ou psychologues en situation légale d’exercice pour que soit décidée la question de savoir si la prise de connaissance de ces renseignements par l’individu lui porterait préjudice et établir, en fixant au besoin les restrictions jugées nécessaires, les formalités à suivre pour la consultation et la communication de ces renseignements; o) établir des règles spéciales quant à la communication aux individus, en vertu du paragraphe 12(1), des renseignements concernant leur état physique ou mental et fixer les modalités de cette communication. Additions à l’annexe (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe tout ministère, département d’État ou organisme de l’administration fédérale.1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 77 ». ANNEXE (article 3) INSTITUTIONS FÉDÉRALES Ministères et départements d’État Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration Department of Citizenship and Immigration Ministère de la Défense nationale (y compris les Forces canadiennes) Department of National Defence (including the Canadian Forces) Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien Department of Western Economic Diversification Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Department of Agriculture and Agri-Food Ministère de la Justice Department of Justice Ministère de la Santé Department of Health Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile Department of Public Safety and Emergency Preparedness Ministère de l’Environnement Department of the Environment Ministère de l’Industrie Department of Industry Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international Department of Foreign Affairs and International Trade Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien Department of Indian Affairs and Northern Development Ministère des Anciens Combattants Department of Veterans Affairs Ministère des Finances Department of Finance Ministère des Pêches et des Océans Department of Fisheries and Oceans Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Department of Human Resources and Skills Development Ministère des Ressources naturelles Department of Natural Resources Ministère des Transports Department of Transport Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Department of Public Works and Government Services Ministère du Patrimoine canadien Department of Canadian Heritage Autres institutions fédérales Administrateur de l’Office du transport du grain Grain Transportation Agency Administrator Administration du pipe-line du Nord Northern Pipeline Agency Administration du Régime de soins de santé de la fonction publique fédérale Federal Public Service Health Care Plan Administration Authority Administration du rétablissement agricole des Prairies Prairie Farm Rehabilitation Administration Administration portuaire de Belledune Belledune Port Authority Administration portuaire de Halifax Halifax Port Authority Administration portuaire de Hamilton Hamilton Port Authority Administration portuaire de Montréal Montreal Port Authority Administration portuaire de Nanaïmo Nanaimo Port Authority Administration portuaire de Port-Alberni Port Alberni Port Authority Administration portuaire de Prince-Rupert Prince Rupert Port Authority Administration portuaire de Québec Quebec Port Authority Administration portuaire de Saint-Jean Saint John Port Authority Administration portuaire de Sept-Îles Sept-Îles Port Authority Administration portuaire de St. John’s St. John’s Port Authority Administration portuaire de Thunder Bay Thunder Bay Port Authority Administration portuaire de Toronto Toronto Port Authority Administration portuaire de Trois-Rivières Trois-Rivières Port Authority Administration portuaire de Vancouver Vancouver Port Authority Administration portuaire de Windsor Windsor Port Authority Administration portuaire du fleuve Fraser Fraser River Port Authority Administration portuaire du North-Fraser North Fraser Port Authority Administration portuaire du Saguenay Saguenay Port Authority Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée Assisted Human Reproduction Agency of Canada Agence canadienne de développement international Canadian International Development Agency Agence canadienne d’évaluation environnementale Canadian Environmental Assessment Agency Agence canadienne d’inspection des aliments Canadian Food Inspection Agency Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions Canada Emission Reduction Incentives Agency Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada Public Service Human Resources Management Agency of Canada Agence de la consommation en matière financière du Canada Financial Consumer Agency of Canada Agence de la santé publique du Canada Public Health Agency of Canada Agence de promotion économique du Canada atlantique Atlantic Canada Opportunities Agency Agence des services frontaliers du Canada Canada Border Services Agency Agence du revenu du Canada Canada Revenue Agency Agence Parcs Canada Parks Canada Agency Agence spatiale canadienne Canadian Space Agency Bibliothèque et Archives du Canada Library and Archives of Canada Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme Office of the Co-ordinator, Status of Women Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires Office of the Administrator of the Ship-source Oil 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Superintendent of Financial Institutions Bureau du vérificateur général du Canada Office of the Auditor General of Canada Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail Canadian Centre for Occupational Health and Safety Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Centre international des droits de la personne et du développement démocratique International Centre for Human Rights and Democratic Development Comité des griefs des Forces canadiennes Canadian Forces Grievance Board Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Security Intelligence Review Committee Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police External Review Committee Commissariat à la protection de la vie privée Office of the Privacy Commissioner Commissariat à l’information Office of the Information Commissioner Commissariat à l’intégrité du secteur public Office of the Public Sector Integrity Commissioner Commissariat aux langues officielles Office of the Commissioner of Official Languages Commission canadienne des affaires polaires Canadian Polar Commission Commission canadienne des droits de la personne Canadian Human Rights Commission Commission canadienne des grains Canadian Grain Commission Commission canadienne de sûreté nucléaire Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels Canadian Cultural Property Export Review Board Commission canadienne du blé Canadian Wheat Board Commission d’appel des pensions Pension Appeals Board Commission de la fiscalité des premières nations First Nations Tax Commission Commission de la fonction publique Public Service Commission Commission de l’assurance-emploi du Canada Canada Employment Insurance Commission Commission de l’immigration et du statut de réfugié Immigration and Refugee Board Commission de révision des lois Statute Revision Commission 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Canadian Advisory Council on the Status of Women Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses Hazardous Materials Information Review Commission Conseil de gestion financière des premières nations First Nations Financial Management Board Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Conseil de recherches en sciences humaines Social Sciences and Humanities Research Council Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie Natural Sciences and Engineering Research Council Conseil des subventions au développement régional Regional Development Incentives Board Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés Patented Medicine Prices Review Board Conseil national de recherches du Canada National Research Council of Canada Conseil national des produits agricoles National Farm Products Council Directeur de l’établissement de soldats Director of Soldier Settlement Directeur des terres destinées aux anciens combattants The Director, The Veterans’ Land Act École de la fonction publique du Canada Canada School of Public Service Fondation Asie-Pacifique du Canada Asia-Pacific Foundation of Canada Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire Canada Millennium Scholarship Foundation Fondation canadienne pour l’innovation Canada Foundation for Innovation Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable Canada Foundation for Sustainable Development Technology Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal Institut de la statistique des premières nations First Nations Statistical Institute Instituts de recherche en santé du Canada Canadian Institutes of Health Research La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau The Pierre Elliott Trudeau Foundation Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board Office d’aménagement territorial du Sahtu Sahtu Land Use Planning Board Office de répartition des approvisionnements d’énergie Energy Supplies Allocation Board Office des droits de surface du Yukon Yukon Surface Rights Board Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest Northwest Territories Water Board Office des eaux du Nunavut Nunavut Water Board Office des indemnisations pétrolières Petroleum Compensation Board Office des normes du gouvernement canadien Canadian Government Specifications Board Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie Mackenzie Valley Land and Water Board Office des terres et des eaux du Sahtu Sahtu Land and Water Board Office des transports du Canada Canadian Transportation Agency Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board Office gwich’in d’aménagement territorial Gwich’in Land Use Planning Board Office gwich’in des terres et des eaux Gwich’in Land and Water Board Office national de l’énergie National Energy Board Office national du film National Film Board Secrétariat de la Commission des nominations publiques Public Appointments Commission Secretariat Secrétariat des relations fédérales-provinciales Federal-Provincial Relations Office Secrétariat du Conseil du Trésor Treasury Board Secretariat Service canadien du renseignement de sécurité Canadian Security Intelligence Service Service correctionnel du Canada Correctional Service of Canada Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts Statistique Canada Statistics Canada Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie National Round Table on the Environment and the Economy Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal Tribunal de la dotation de la fonction publique Public Service Staffing Tribunal Tribunal des anciens combattants (révision et appel) Veterans Review and Appeal Board Tribunal des droits de surface du Nunavut Nunavut Surface Rights Tribunal L.R. (1985), ch. P-21, ann.; L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 44 (1er suppl.), art. 5, ch. 46 (1er suppl.), art. 9; DORS/85-612; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 27, ch. 19 (2e suppl.), art. 52; DORS/86-136; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12, ch. 3 (3e suppl.), art. 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 39, ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ch. 24 (3e suppl.), art. 53, ch. 28 (3e suppl.), art. 308, ch. 1 (4e suppl.), art. 48, ch. 7 (4e suppl.), art. 7, ch. 10 (4e suppl.), art. 22, ch. 11 (4e suppl.), art. 15, ch. 21 (4e suppl.), art. 5, ch. 28 (4e suppl.), art. 36, ch. 31 (4e suppl.), art. 101, ch. 41 (4e suppl.), art. 53, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; DORS/88-110; 1989, ch. 3, art. 47, ch. 27, art. 22; 1990, ch. 1, art. 31, ch. 3, art. 32, ch. 13, art. 25; DORS/90-326, 345; 1991, ch. 3, art. 12, ch. 6, art. 24, ch. 16, art. 23, ch. 38, art. 29 et 38; DORS/91-592; 1992, ch. 1, art. 114, 145(F) et 155, ch. 33, art. 70, ch. 37, art. 78; DORS/92-97, 99; 1993, ch. 1, art. 10, 20, 32 et 42, ch. 3, art. 17 et 18, ch. 28, art. 78, ch. 31, art. 26, ch. 34, art. 104 et 148; 1994, ch. 26, art. 57 et 58, ch. 31, art. 20, ch. 38, art. 21 et 22, ch. 41, art. 29 et 30, ch. 43, art. 91; 1995, ch. 1, art. 54 à 56, ch. 5, art. 20 et 21, ch. 11, art. 31 et 32, ch. 12, art. 11, ch. 18, art. 89 et 90, ch. 28, art. 54 et 55, ch. 29, art. 15, 31, 35, 75 et 84, ch. 45, art. 24; 1996, ch. 8, art. 27 et 28, ch. 9, art. 28, ch. 10, art. 253 et 254, ch. 11, art. 77 à 80, ch. 16, art. 46 à 48; DORS/96-357, 539; 1997, ch. 6, art. 84, ch. 9, art. 112 et 113, ch. 20, art. 55; 1998, ch. 9, art. 44 et 45, ch. 10, art. 190 à 194, ch. 25, art. 167, ch. 26, art. 77 et 78, ch. 31, art. 57, ch. 35, art. 123; DORS/98-119, 150; DORS/98-321, art. 1; DORS/98-567; 1999, ch. 17, art. 174 et 175, ch. 31, art. 177 et 178; 2000, ch. 6, art. 45 et 46, ch. 17, art. 90, ch. 28, art. 50, ch. 34, art. 94(F); DORS/2000-176; 2001, ch. 9, art. 590, ch. 22, art. 18 et 19, ch. 33, art. 25 et 26, ch. 34, art. 16 et 78; DORS/2001-144, art. 1; DORS/2001-201, 330; 2002, ch. 7, art. 228, ch. 10, art. 191, ch. 17, art. 14 et 25; DORS/2002-44, 72, 175, 292, 344; 2003, ch. 7, art. 129, ch. 22, art. 189, 248, 255 et 256; DORS/2003-149, 422, 427, 434, 439; 2004, ch. 2, art. 75, ch. 7, art. 35, ch. 11, art. 40 et 41; DORS/2004-23, 206; 2005, ch. 9, art. 152, ch. 10, art. 30 et 31, ch. 30, art. 90, ch. 34, art. 72 à 74, ch. 35, art. 63, ch. 38, art. 138, ch. 46, art. 58.1; DORS/2005-252; 2006, ch. 4, art. 212, ch. 9, art. 140, 190 à 193; DORS/2006-25, 29, 33, 71, 100, 218; DORS/2007-216. |
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