<
 
 
 
 
×
>
Vous consultez une page Web conservée, recueillie par Bibliothèque et Archives Canada le 2007-11-16 à 04:16:30. Il se peut que les informations sur cette page Web soient obsolètes, et que les liens hypertextes externes, les formulaires web, les boîtes de recherche et les éléments technologiques dynamiques ne fonctionnent pas. Voir toutes les versions de cette page conservée.
Chargement des informations sur les médias

You are viewing a preserved web page, collected by Library and Archives Canada on 2007-11-16 at 04:16:30. The information on this web page may be out of date and external links, forms, search boxes and dynamic technology elements may not function. See all versions of this preserved page.
Loading media information
X
Gouvernement du Canada   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice Canada Gouvernement du Canada
Passer le premier menu (touche de raccourci : 5)  
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes et initiatives Divulgation proactive Lois
Au service des Canadiens
Lois
Page principale
Lois par titre
Règlements par titre
Autres documents
Lois annuelles
Constitution
Charte
Recherche
Simple
Avancée – versions antérieures
Dans les lois annuelles
Ressources
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié des textes réglementaires
Ressources connexes
Aide
Général
Pour établir un lien
Impression
Glossaire
Note importante
Avis sur les mises à jour
Taxe d’accise, Loi sur la ( L.R., 1985, ch. E-15 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 30 octobre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Articles et Annexes

Taxe d’accise, Loi sur la

E-15

Loi concernant la taxe d’accise

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la taxe d’accise.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux parties I à VIII (sauf l’article 121) et aux annexes I à IV.

«accord international désigné »
"listed international agreement"

«accord international désigné » La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, et ses modifications successives.

«Agence »
"Agency"

«Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

«banque »
"bank"

«banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

«bâtiment modulaire »
"modular building unit"

«bâtiment modulaire » Élément de bâtiment ou bâtiment conçu pour être placé sur des fondations et se composant d’au moins une pièce ou un espace dont les murs, les planchers et les plafonds sont finis, et comprenant l’équipement de plomberie, de chauffage et d’électricité installé qui convient à cette pièce ou à cet espace, dont la fabrication et l’assemblage sont terminés ou sensiblement terminés avant d’être livré à l’emplacement de construction et qui, lorsqu’il sera placé sur des fondations à cet emplacement, avec ou sans autres éléments ou bâtiments de fabrication semblable, constituera un bâtiment résidentiel, industriel, éducatif, institutionnel ou commercial complet, mais excluant les appareils ou les meubles non intégrés aux bâtiments et vendus avec celui-ci.

«bâtonnet de tabac » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]

«boutique hors taxes »
"duty free shop"

«boutique hors taxes » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

«boutique hors taxes à l’étranger »
"foreign duty free shop"

«boutique hors taxes à l’étranger » Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays.

«cigare » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]

«cigarette » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]

«cigarettes non ciblées » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]

«combustible diesel »
"diesel fuel"

«combustible diesel » S’entend notamment de toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme huile à chauffage.

«commissaire »
"Commissioner"

«commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

«cosmétiques »
"cosmetics"

«cosmétiques » Marchandises, avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelées articles de toilette, préparations ou cosmétiques, destinées à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou pour le soin du corps humain, y compris les cheveux, ongles, yeux, dents ou toute autre partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration. Sont visés par la présente définition les savons de toilette, savons à barbe et crèmes à raser, crèmes et lotions pour la peau, shampooings, dentifrices, rince-bouche, pâtes dentifrices, poudres dentifrices, crèmes et adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, produits de décoloration, dépilatoires, parfums, odeurs et préparations similaires.

«document »
"document"

«document » Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces.

«essence »
"gasoline"

«essence » Les carburants du genre de l’essence utilisés dans les moteurs à combustion interne autre que les moteurs d’aéronefs.

«exploitant »
"operator"

«exploitant » S’agissant de l’exploitant d’une boutique hors taxes, marchand en gros titulaire de licence, aux termes de la partie VI, qui exploite une telle boutique et qui est réputé par le paragraphe 55(2) être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique.

«fabricant de tabac titulaire de licence » [Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]

«fabricant ou producteur »
"manufacturer or producer"

«fabricant ou producteur » Y sont assimilés :

a) le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d’une manière générale, quiconque continue les affaires d’un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu’un fiduciaire pour des porteurs d’obligations;

b) toute personne, firme ou personne morale qui possède, détient, réclame ou emploie un brevet, un droit de propriété, un droit de vente ou autre droit à des marchandises en cours de fabrication, soit par elle, en son nom, soit pour d’autres ou en son nom par d’autres, que cette personne, firme ou personne morale vende, distribue, consigne ou autrement aliène les marchandises ou non;

c) tout ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, tout conseil, commission, chemin de fer, service d’utilité publique, manufacture, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, qui fabrique ou produit des marchandises imposables;

d) toute personne qui vend, autrement que dans un magasin de détail exclusivement et directement aux consommateurs, des cosmétiques qui n’ont pas été fabriqués par elle au Canada, à l’exclusion d’une personne qui vend ces cosmétiques exclusivement et directement aux coiffeurs, esthéticiens et autres usagers semblables pour utilisation lors de l’administration de soins personnels et non pour la revente;

e) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 1]

f) toute personne qui, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant pour le compte de celle-ci, prépare des marchandises pour la vente en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou remballant, ou en les enduisant ou les finissant, à l’exclusion d’une personne qui prépare ainsi des marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs;

g) toute personne qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis;

h) toute personne qui vend des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, à l’exclusion de celle qui les vend principalement aux consommateurs;

i) toute personne qui vend des marchandises mentionnées à l’annexe III.1 sauf une personne qui vend ces marchandises exclusivement et directement aux consommateurs;

j) toute personne qui vend ou loue des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada, sauf une personne qui vend ou loue de telles marchandises exclusivement et directement aux consommateurs, à l’exception des consommateurs qui louent de telles marchandises à d’autres personnes.

«Indien » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]

«maison mobile »
"mobile home"

«maison mobile » Remorque d’au moins trois mètres de largeur et huit mètres de longueur, équipée d’installations complètes de plomberie, d’électricité et de chauffage et conçue pour être remorquée sur son propre châssis jusqu’à un emplacement de construction pour y être placée sur des fondations et raccordée à des installations de service et être utilisée à des fins résidentielles, commerciales, éducatives, institutionnelles ou industrielles; sont exclus les appareils ou les meubles non intégrés à la maison mobile et vendus avec celle-ci, ainsi que les remorques destinées aux loisirs telles que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes.

«marchandises relatives à la santé »
"health goods"

«marchandises relatives à la santé » Toutes les matières ou substances, ou tous les mélanges, composés ou préparations, quelle que soit leur composition ou leur forme, qui sont vendus pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un trouble physique, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’homme ou les animaux, ou devant servir à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques de l’homme ou des animaux.

«ministre »
"Minister"

«ministre » Le ministre du Revenu national.

«municipalité »
"municipality"

«municipalité »

a) Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;

b) telle autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente loi.

«personne »
"person"

«personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

«prescrit »
"prescribed"

«prescrit »

a) Dans le cas d’un formulaire, établi selon les instructions du ministre; dans le cas de renseignements à inscrire sur un formulaire ou de modalités de production d’un formulaire, déterminés selon les instructions du ministre;

b) dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.

«présente loi »
"this Act"

«présente loi » La présente loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X.

«produit non ciblé » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]

«provisions de bord à l’étranger »
"foreign ships’ stores"

«provisions de bord à l’étranger » Produits du tabac pris à bord d’un navire ou d’un aéronef, pendant qu’il se trouve à l’étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d’équipage, ou à leur être vendus, pendant qu’ils sont à bord du navire ou de l’aéronef.

«registre »
"record"

«registre » Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme.

«représentant accrédité » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]

«tabac fabriqué » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]

«tabac fabriqué atlantique » [Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]

«tabac fabriqué non ciblé » [Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]

«télécommunication » [Abrogée, 1993, ch. 38, art. 86]

«timbre » ou «timbre d’accise »
"stamp" or
"excise stamp"

«timbre » ou «timbre d’accise » Timbre préparé pour l’application de la présente loi conformément à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 60.

Application aux territoires

(2) Pour l'application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d'une province » s'entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d'une province » s'entend notamment du conseil des Territoires du Nord-Ouest et de l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.

Lien de dépendance

(2.1) Pour l’application de la présente loi, des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.

Personnes liées

(2.2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes d’une « société » vaut mention d’une « personne morale ou société de personnes » et la mention d’« actions » ou d’« actionnaires » vaut mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés ».

Importateur réputé fabricant ou producteur

(3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est un fabricant ou producteur au sens des alinéas d), i) ou j) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et qui importe au Canada :

a) soit des cosmétiques;

b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 1]

c) soit des marchandises mentionnées à l’annexe III.1;

d) soit des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada,

est réputée en être le fabricant ou producteur au Canada et non leur importateur, et ces marchandises sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.

Présomption de non-importation

(4) Pour l’application de la présente loi, les marchandises importées au Canada par un fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et préparées au Canada d’une manière prévue à cet alinéa par cette personne, ou pour son compte, en vue de la vente sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.

Importateur présumé fabricant ou producteur

(4.1) Pour l’application de la présente loi, le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa g) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, est réputé en être le fabricant ou producteur au Canada, et non leur importateur; les véhicules ou les châssis sont réputés être des marchandises fabriquées ou produites au Canada et non des marchandises importées.

Présomption de non-importation

(4.2) Pour l’application de la présente loi, les véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, et leur châssis, importés au Canada et vendus par le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), sont réputés être fabriqués ou produits au Canada et ne pas être des marchandises importées.

Idem

(5) Pour l’application de la présente loi, un marchand en gros titulaire de licence qui donne gratuitement, à titre d’échantillons, de marchandises ou pièces de rechange, ou à un autre titre, des marchandises qui n’ont fait l’objet du paiement d’aucune taxe en vertu de la présente loi est réputé avoir gardé les marchandises pour son usage personnel, sauf si :

a) d’une part, il les donne à titre de marchandises ou pièces de rechange gratuites dans le cadre d’une garantie écrite donnée par le fabricant des marchandises à remplacer ou des marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées;

b) d’autre part, les frais de garantie, lorsqu’il y en a, sont inclus dans le prix de vente demandé par le fabricant pour les marchandises à remplacer ou pour les marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées ou, s’il s’agit de marchandises importées, dans leur valeur à l’acquitté.

Effet rétroactif

(5.1) Pour l’application de la présente loi, l’attribution du statut de municipalité effectuée dans le cadre de l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe (1) est rétroactive si elle comporte une disposition en ce sens, et est réputée être entrée en vigueur à une date antérieure à celle où elle a été faite, date qui ne peut remonter à plus de quatre ans.

Mention de taxe prévue par la loi

(6) La mention dans un règlement pris ou une ordonnance rendue avant 1991 en application d’une loi fédérale d’un remboursement, d’une remise ou d’une autre mesure d’allégement relativement à une taxe, un droit, une accise ou un prélèvement prévu par la présente loi, par la législation sur les douanes ou les droits de douane ou par la législation sur l’accise ou les droits d’accise est réputée exclure un remboursement, une remise ou une autre mesure d’allégement relativement à la taxe imposée par la partie IX, sauf disposition contraire expresse dans le règlement ou l’ordonnance.

(7) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 16]

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 2; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 1, ch. 7 (2 e suppl.), art. 1, ch. 12 (4 e suppl.), art. 1; 1990, ch. 45, art. 1; 1993, ch. 25, art. 54, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 86; 1994, ch. 29, art. 1; 1998, ch. 19, art. 275; 1999, ch. 17, art. 145, ch. 28, art. 158, ch. 31, art. 247(F); 2000, ch. 30, art. 2; 2001, ch. 16, art. 16, ch. 17, art. 233; 2002, ch. 7, art. 166, ch. 22, art. 366 et 413; 2005, ch. 38, art. 99; 2007, ch. 18, art. 64.

 
Articles et Annexes

Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
Haut de la page