Remarque : cette section est liée aux processus de nomination lancés à compter du 31 décembre 2005. |
La nouvelle Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) entrée en vigueur le 31 décembre 2005 insiste davantage sur la surveillance et sur l’obligation de la CFP de rendre compte au Parlement de l'intégrité des nominations dans la fonction publique.
Les enquêtes autorisées en vertu de la nouvelle LEFP
Les enquêtes relatives aux processus de nomination sont l’un des moyens qu’utilisera la CFP pour exercer sa capacité de surveillance renforcée. En vertu de la nouvelle LEFP, la CFP peut enquêter sur les situations de dotation liées :
La nouvelle LEFP énonce les motifs qui doivent être formulés pour ces types d’enquêtes, à savoir :
La Commission a établi des Lignes directrices concernant les motifs d’enquête par la CFP, en vertu de la nouvelle LEFP, au sujet des nominations externes, des nominations internes sans délégation et des nominations pouvant résulter de l’exercice d’une influence politique ou d’une fraude. Ces lignes directrices énoncent les exigences adoptées par la Commission, que cette dernière examinera en exerçant son pouvoir discrétionnaire de mener de telles enquêtes.
Enquêtes menées à la demande d’un administrateur général ou d’une administratrice générale
En vertu de la nouvelle LEFP, les administrateurs généraux et les administratrices générales recevront simultanément le pouvoir de nomination et la capacité de prendre des mesures correctives pour les processus de nomination interne. Par conséquent, les administrateurs généraux et les administratrices générales pourront corriger leurs propres mesures de dotation interne. À cette fin, les administrateurs généraux et les administratrices générales ont le choix de mener leurs propres enquêtes ou de demander à la CFP de le faire en leur nom.
La Commission a établi des Lignes directrices sur les enquêtes menées en vertu de la LEFP par la Commission de la fonction publique à la demande d’un administrateur général ou d’une administratrice générale qui énoncent les considérations et les conditions pour lesquelles la Commission mènera une enquête relative à un processus de nomination interne, à la demande de l’administrateur général ou de l’administratrice générale.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec nous.
Remarque : si vous avez d’autres questions, préoccupations ou problèmes concernant les processus de nomination interne, veuillez communiquer avec l’organisation concernée et (ou) avec le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP).
La Direction générale des enquêtes de la CFP mènera les enquêtes demandées par la CFP et par un administrateur général ou une administratrice générale. Par ailleurs, la Direction générale offrira, lorsque cela est approprié, des services d'intervention précoce.
Les employés de la Direction générale des enquêtes ont acquis une solide expertise en ce qui concerne le régime de dotation de la fonction publique et les organisations de la fonction publique. Les enquêtes sont menées en temps opportun, en utilisant des techniques justes et approfondies qui mènent à des rapports clairs et concis.
A. Décision de mener une enquête
1. Pour décider si elle mènera une enquête sur un processus de nomination conformément aux articles 66, 68 ou 69 ou au paragraphe 67(1) de la LEFP, la Direction générale des enquêtes (au nom de la Commission) examinera l’information reçue de diverses sources, notamment, sans s’y limiter, les constatations de vérifications, les préoccupations soulevées par des personnes, l’information interne, les reportages des médias, etc.
2. La Direction générale des enquêtes examinera l’information reçue et déterminera si le dossier répond ou non aux sept critères énoncés dans les Lignes directrices concernant les motifs d’enquête par la CFP, en vertu de la nouvelle LEFP, au sujet des nominations externes, des nominations internes sans délégation et des nominations pouvant résulter de l’exercice d’une influence politique ou d’une fraude de la Commission, à savoir :
3. Si la Direction générale des enquêtes décide de ne pas mener d’enquête sur le processus de nomination, elle informera, le cas échéant, la personne qui lui a fait part de ses préoccupations de sa décision et des motifs s’y rattachant.
B. L'Intervention précoce
4. Pour les enquêtes en vertue de l'article 66 et/ou des paragraphes 67(1) ou 67(2) si cela est approprié, et ce avant l'étape de l'enquête, une intervention précoce peut être offerte. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'intervention précoce, veuillez communiquer avec nous.
C. Enquêtes
5. Comme la Loi le prescrit, des enquêtes seront menées « dans la mesure du possible sans formalisme et avec célérité » (LEFP, paragraphe 70(2)). Diverses méthodes d’enquête seront donc utilisées pour accroître le caractère opportun et efficace des processus d’enquête. Les enquêtes peuvent être menées de diverses façons : par une réunion d’établissement des faits, par des observations écrites, par des visites sur place ou par téléconférence. La personne chargée de l’enquête doit déterminer, en se fondant sur les circonstances propres à chaque cas, quelle approche semble la plus appropriée.
6. À partir des questions soulevées ou déterminées, les enquêtes visent à établir les faits pertinents et à formuler une conclusion. Par la suite, on peut étudier la possibilité de prendre des mesures correctives, au besoin. Toutes les enquêtes administratives menées dans le secteur public, peu importe la méthode utilisée, doivent être effectuées conformément aux exigences d’équité des procédures lorsque les enquêtes ont des conséquences sur les droits, ou les intérêts d'une personne nommée ou proposée pour une nomination. Ces principes comprennent le droit d’être entendu (oralement ou d’une autre façon), le droit à une audience impartiale, le droit d’être représenté(e) et le droit à une décision accompagnée de motifs.
7. Lorsqu’une enquête est liée à une nomination ou à une nomination proposée, la personne nommée et l’administrateur général ou l’administratrice générale « ont le droit de présenter leurs observations » à la personne chargée de l’enquête (LEFP, article 72).
8. Lorsqu'elle mène une enquête, la Commission dispose de tous les pouvoirs dévolus à un commissaire en vertu de la Partie II de la Loi sur les enquêtes. L'enquêteuse ou l'enquêteur désigné(e) par la Direction générale des enquêtes agit au nom de la Commission et dispose des mêmes pouvoirs que cette dernière. Cela signifie qu'au besoin, l'enquêteuse ou l'enquêteur peut assigner des témoins à comparaître et présenter les documents pertinents pour l'enquête, qu'il ou elle peut entrer dans tout bureau public ou y avoir accès, et qu'il ou elle peut examiner tous les documents et les dossiers qui s'y trouvent.
D. Divulgation
9. Plusieurs aspects de la divulgation peuvent avoir des conséquences sur les enquêtes menées par les enquêteurs et les enquêteuses de la CFP. Les articles portant sur la divulgation (articles 19 et 20) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP) (lien menant au Règlement) indiquent que la Commission (et (ou) l'enquêteur ou l'enquêteuse agissant en son nom) peut communiquer des renseignements personnels obtenus pendant une enquête conformément aux articles 66, 68, 69 et au paragraphe 67(1) de la Loi. Les critères inscrits dans le Règlement qui s'appliquent à une telle divulgation sont énoncés comme suit : « si la communication est faite à l'une des fins suivantes :
a) promouvoir des pratiques d'emploi équitables et transparentes;
b) promouvoir la responsabilisation;
c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin aux actes fautifs et pratiques d'emploi irrégulières, ou en empêcher la répétition;
d) favoriser l'adoption ou le maintien de pratiques d'emploi régulières. »
10. Par conséquent, les critères susmentionnés permettent à la Commission de publier un rapport d'enquête, en tout ou en partie, si un de ces critères est respecté. Cependant, le paragraphe 19(2) du Règlement indique qu'avant de communiquer de l'information « [...] qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d'intérêt public l'emportent sur la protection de la vie privée. »
11. En raison de ce pouvoir discrétionnaire de la Commission, les enquêteurs et enquêteuses de la CFP informeront les personnes visées par les enquêtes que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de publier les résultats de toute enquête, y compris la divulgation éventuelle de renseignements personnels.
12. Conformément aux articles liés à la divulgation du REFP (article 20), au nom de la Commission, pendant une enquête, l'enquêteur ou l'enquêteuse de la CFP ne divulguera pas un test standardisé ou de l'information concernant un test standardisé, à moins que cette divulgation soit faite d'une manière qui n'aura pas de conséquence sur la validité ou l'utilisation continue du test standardisé ou qu'elle n'aura pas de répercussions sur les résultats d'un tel examen en donnant un avantage injuste à une personne.
13. Dans le Règlement, un examen standardisé est défini comme suit : « Un test standardisé est une procédure systématique d'échantillonnage du comportement d'un individu afin d'évaluer ses compétences par rapport à l'emploi. La procédure est systématique sous cinq aspects : l'élaboration, le contenu, l'administration, la notation et la communication des résultats. [...] Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné. Le test est administré selon des instructions et des procédures uniformes. Le test est noté conformément à un protocole établi et les résultats du test sont communiqués de façon appropriée. »
Bureau du Directeur
Direction de la gestion de cas et de la compétence
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