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Électronique (EL) 404

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ARTICLE 1
OBJET DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet d'établir et de maintenir des rapports harmonieux entre l'employeur, la section locale et les employé-e-s et d'énoncer les conditions d'emploi sur lesquelles l'accord est intervenu par négociations collectives.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité et d'augmenter l'efficacité des services de la fonction publique du Canada, qui mettent en oeuvre l'électronique, de favoriser le bien-être de ses employé-e-s et de fournir au public des services sûrs et efficaces.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Dans la présente convention, l'expression :

a) « autorisation d'absence » désigne l'autorisation de s'absenter de son travail;

b) « congé payé » désigne l'absence autorisée du travail au cours de laquelle l'employé-e continue de recevoir son taux de rémunération des heures normales et tous les autres avantages dont il bénéficie pour l'unique raison qu'il touche sa rémunération;

**

c) « conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec l'employé-e (common law partner);

d) « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en vertu des statuts de la section locale à titre de cotisations payables par ses membres en raison de leur appartenance à la section locale et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale;

e) « cycle de poste » désigne une période au cours de laquelle certains postes et jours de repos dont le nombre et le genre varient sont agencés et prévus à l'horaire. À la fin de cette période, le cycle reprend;

f) « emploi continu » a le même sens que dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique;

g) « employé-e » s'entend de l'employé-e tel que le décrit la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui est membre de l'unité de négociation;

h) « employé-e autre que d'exploitation » désigne tout employé-e dont les heures de travail ne sont pas normalement prévues sur une base de postes par roulement et dont les fonctions normales à son lieu de travail normal ne comprennent pas l'entretien effectif sur place de l'équipement électronique qui doit constamment être disponible au-delà des heures comprises entre 6 heures et 18 heures, heure locale;

i) « employé-e d'exploitation » désigne tout employé-e dont les heures de travail sont normalement prévues sur une base de postes par roulement et (ou) dont les fonctions normales à son lieu de travail normal comprennent l'entretien effectif sur place de l'équipement électronique qui doit constamment être disponible au-delà des heures comprises entre 6 heures et 18 heures, heure locale;

Si l'application des définitions h) et i) fait naître un litige ou une difficulté, la question est renvoyée aux parties qui convoquent un forum approprié afin de tenter de résoudre le litige ou la difficulté ou d'en disposer.

Si les parties ne peuvent résoudre la question ni en disposer, tout grief présenté par la suite doit débuter au dernier palier de la procédure de règlement des griefs en conformité avec la clause 39.09.

j) « employeur » désigne, sous réserve des dispositions expresses de l'article 22, Sa Majesté du Chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;

**

k) « époux » désigne la personne la personne mariée à l'employé-e. « Époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse);

l) « indemnité » désigne la rémunération payable pour l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires;

m) « jour de repos », lorsque ce terme est employé en parlant d'un employé-e, désigne un jour autre qu'un jour férié durant lequel l'employé-e n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en congé;

n) « jour férié désigné » désigne :

(i) dans le cas d'un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, la période de vingt-quatre (24) heures commençant au moment même où un poste a débuté un jour désigné comme jour férié dans la présente convention,

(ii) dans tous les autres cas, la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00h00 d'un jour désigné comme jour férié dans la présente convention;

o) « licenciement » (personne mise en disponibilité) désigne l'employé-e qui a cessé d'occuper un emploi en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse d'exister;

p) « passager » désigne tout employé-e qui se trouve à bord du moyen de transport mais qui n'y exerce aucune fonction;

q) « prime » désigne tout montant d'argent versé en vertu d'une disposition précise de la présente convention, ou tout temps libre en remplacement dudit paiement, autre que tout paiement fait au titre des heures supplémentaires, et qui est payable en plus (mais qui n'en fait pas partie) de la rémunération versée à l'employé-e pour l'exercice des fonctions normales de son poste;

r) « rémunération » désigne le salaire et les indemnités;

s) « Section locale » désigne la section locale 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité;

t) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel de l'employé-e divisé par 52,176;

u) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e divisé par trente-sept virgule cinq (37,5);

v) « taux de rémunération journalier » signifie le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e divisé par cinq (5);

w) « unité de négociation » désigne le personnel de l'employeur qui appartient au Groupe de l'électronique, tel qu'il est décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 mars 1969 et modifié le 11 mai 1999.

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur l'interprétation.

2.03 Dans la présente convention, les mots désignant le genre masculin comprennent le genre féminin.

ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à la section locale, aux employé-e-s et à l'employeur.

ARTICLE 4
TEXTES OFFICIELS

4.01 Le texte anglais et le texte français de la présente convention sont des textes officiels.

ARTICLE 5
SÉCURITÉ DE L'ÉTAT

5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'employeur de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé du Canada.

ARTICLE 6
LES LOIS FUTURES ET LA CONVENTION COLLECTIVE

6.01 Advenant qu'une loi actuelle ou adoptée pendant la durée de la présente convention collective rendue nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de celle-ci demeurent en vigueur pour la durée restant à courir. Les parties doivent immédiatement chercher à négocier des dispositions de rechange qui sont conformes à la loi applicable.

ARTICLE 7
DROITS DE LA DIRECTION

7.01 La section locale reconnaît et admet que l'employeur a et doit continuer d'avoir exclusivement le droit et la responsabilité de diriger ses opérations dans tous leurs aspects, y compris les suivants qui ne sont pas limitatifs :

a) planification, direction et contrôle des opérations; choix des méthodes, des processus et du matériel et règlement des autres questions de fonctionnement; choix de la localisation des installations et détermination du degré de fonctionnement de ces installations ou de leurs parties;

b) direction du personnel, y compris le droit de décider du nombre d'employé-e-s, d'organiser et d'attribuer le travail, d'établir le tableau des postes de travail et de maintenir l'ordre et l'efficacité, d'imposer des sanctions disciplinaires, ce qui comprend la suspension et le renvoi pour un motif justifié;

et il est explicitement entendu que les droits et responsabilités de ce genre qui ne sont ni précisés ni modifiés d'une façon particulière par la présente convention appartiennent en exclusivité à l'employeur.

7.02 L'exercice de tels droits ne doit pas être incompatible avec les dispositions explicites de la présente convention.

ARTICLE 8
RECONNAISSANCE SYNDICALE

8.01 L'employeur reconnaît la section locale 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité comme agent négociateur unique de tous les employé-e-s visés dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 mars 1969 et modifié le 11 mai 1999.

8.02 La section locale communique, sans délai et par écrit, à l'employeur le nom de ses représentants, leur date de nomination respective et le nom, le cas échéant, des représentants qui sont remplacés ou qui cessent de remplir la fonction.

8.03 L'employeur reconnaît et convient que l'employé-e a et conserve le droit exclusif de vaquer à ses affaires personnelles en dehors des heures durant lesquelles il exerce ses fonctions pour l'employeur.

Tout employé-e reconnaît que de telles affaires ne doivent pas être menées d'une façon incompatible avec les dispositions expresses de la présente convention, ni d'une manière susceptible d'être préjudiciable à l'employeur ou à la fonction publique du Canada.

Ce qui précède est assujetti à l'article 32 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

ARTICLE 9
CONFLITS AVEC LES RÈGLEMENTS

**

9.01 Lorsqu'il y a un conflit entre la présente convention collective et un règlement quelconque, sauf le cas prévu dans l'article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la présente convention a priorité sur ledit règlement.

ARTICLE 10
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

10.01 L'employeur reconnaît à la section locale le droit de nommer un nombre raisonnable d'employé-e-s comme délégués syndicaux, en tenant compte du tableau de l'organisation, de la répartition des employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative dont la procédure de règlement des griefs fait supposer l'existence.

10.02 Le délégué syndical ou le représentant accrédité, doit obtenir la permission de son chef hiérarchique pour quitter son travail en vue de faire enquête sur des plaintes ou griefs, de rencontrer la direction locale en vue de traiter de ces questions et d'assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle permission ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le délégué syndical ou le représentant autorisé se présente au retour à son surveillant avant de reprendre ses fonctions normales.

10.03 La section locale reconnaît que les employé-e-s qui la représentent ont des tâches normales à remplir qui se rattachent au travail fait pour l'employeur.

 

 
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