1.01 La présente convention a pour objet d'établir et de
maintenir des rapports harmonieux entre l'employeur, la section locale et les
employé-e-s et d'énoncer les conditions d'emploi sur lesquelles l'accord est
intervenu par négociations collectives.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir
commun d'améliorer la qualité et d'augmenter l'efficacité des services de la
fonction publique du Canada, qui mettent en oeuvre l'électronique, de favoriser
le bien-être de ses employé-e-s et de fournir au public des services sûrs et
efficaces.
2.01 Dans la présente convention, l'expression :
a) « autorisation d'absence » désigne l'autorisation de
s'absenter de son travail;
b) « congé payé » désigne l'absence autorisée du
travail au cours de laquelle l'employé-e continue de recevoir son taux de
rémunération des heures normales et tous les autres avantages dont il
bénéficie pour l'unique raison qu'il touche sa rémunération;
**
c) « conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une
période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec
l'employé-e (common law partner);
d) « cotisations syndicales » désigne les cotisations
établies en vertu des statuts de la section locale à titre de cotisations
payables par ses membres en raison de leur appartenance à la section locale et
ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni
cotisation spéciale;
e) « cycle de poste » désigne une période au cours de
laquelle certains postes et jours de repos dont le nombre et le genre varient
sont agencés et prévus à l'horaire. À la fin de cette période, le cycle
reprend;
f) « emploi continu » a le même sens que dans le Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique;
g) « employé-e » s'entend de l'employé-e tel que le
décrit la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
et qui est membre de l'unité de négociation;
h) « employé-e autre que d'exploitation » désigne tout
employé-e dont les heures de travail ne sont pas normalement prévues sur une
base de postes par roulement et dont les fonctions normales à son lieu de
travail normal ne comprennent pas l'entretien effectif sur place de
l'équipement électronique qui doit constamment être disponible au-delà des
heures comprises entre 6 heures et 18 heures, heure locale;
i) « employé-e d'exploitation » désigne tout employé-e
dont les heures de travail sont normalement prévues sur une base de postes par
roulement et (ou) dont les fonctions normales à son lieu de travail normal
comprennent l'entretien effectif sur place de l'équipement électronique qui
doit constamment être disponible au-delà des heures comprises entre 6 heures
et 18 heures, heure locale;
Si l'application des définitions h) et i) fait naître un litige ou une
difficulté, la question est renvoyée aux parties qui convoquent un forum
approprié afin de tenter de résoudre le litige ou la difficulté ou d'en
disposer.
Si les parties ne peuvent résoudre la question ni en disposer, tout grief
présenté par la suite doit débuter au dernier palier de la procédure de
règlement des griefs en conformité avec la clause 39.09.
j) « employeur » désigne, sous réserve des dispositions
expresses de l'article 22, Sa Majesté du Chef du Canada représentée par le
Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les
pouvoirs du Conseil du Trésor;
**
k) « époux » désigne la personne la personne mariée à
l'employé-e. « Époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le
« conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur,
auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la
Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse);
l) « indemnité » désigne la rémunération payable pour
l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires;
m) « jour de repos », lorsque ce terme est employé en
parlant d'un employé-e, désigne un jour autre qu'un jour férié durant lequel
l'employé-e n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son
poste pour une raison autre que celle d'être en congé;
n) « jour férié désigné » désigne :
(i) dans le cas d'un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, la
période de vingt-quatre (24) heures commençant au moment même où un poste
a débuté un jour désigné comme jour férié dans la présente convention,
(ii) dans tous les autres cas, la période de vingt-quatre (24) heures qui
commence à 00h00 d'un jour désigné comme jour férié dans la présente
convention;
o) « licenciement » (personne mise en disponibilité)
désigne l'employé-e qui a cessé d'occuper un emploi en raison d'un manque de
travail ou parce qu'une fonction cesse d'exister;
p) « passager » désigne tout employé-e qui se trouve à
bord du moyen de transport mais qui n'y exerce aucune fonction;
q) « prime » désigne tout montant d'argent versé en
vertu d'une disposition précise de la présente convention, ou tout temps libre
en remplacement dudit paiement, autre que tout paiement fait au titre des heures
supplémentaires, et qui est payable en plus (mais qui n'en fait pas partie) de
la rémunération versée à l'employé-e pour l'exercice des fonctions normales
de son poste;
r) « rémunération » désigne le salaire et les
indemnités;
s) « Section locale » désigne la section locale 2228 de
la Fraternité internationale des ouvriers en électricité;
t) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le
taux de rémunération annuel de l'employé-e divisé par 52,176;
u) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire de l'employé-e divisé par trente-sept virgule cinq
(37,5);
v) « taux de rémunération journalier » signifie le taux
de rémunération hebdomadaire de l'employé-e divisé par cinq (5);
w) « unité de négociation » désigne le personnel de
l'employeur qui appartient au Groupe de l'électronique, tel qu'il est décrit
dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la
fonction publique le 7 mars 1969 et modifié le 11 mai 1999.
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans
cette loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation et non
pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur
l'interprétation.
2.03 Dans la présente convention, les mots désignant le
genre masculin comprennent le genre féminin.
3.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent à la section locale, aux employé-e-s et à l'employeur.
4.01 Le texte anglais et le texte français de la présente
convention sont des textes officiels.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit
s'interpréter comme enjoignant à l'employeur de faire ou de s'abstenir de
faire quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée
ou règlement établi par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, dans
l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout État allié
ou associé du Canada.
6.01 Advenant qu'une loi actuelle ou adoptée pendant la
durée de la présente convention collective rendue nulle et non avenue une
disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de
celle-ci demeurent en vigueur pour la durée restant à courir. Les parties
doivent immédiatement chercher à négocier des dispositions de rechange qui
sont conformes à la loi applicable.
7.01 La section locale reconnaît et admet que l'employeur a
et doit continuer d'avoir exclusivement le droit et la responsabilité de
diriger ses opérations dans tous leurs aspects, y compris les suivants qui ne
sont pas limitatifs :
a) planification, direction et contrôle des opérations; choix des
méthodes, des processus et du matériel et règlement des autres questions de
fonctionnement; choix de la localisation des installations et détermination du
degré de fonctionnement de ces installations ou de leurs parties;
b) direction du personnel, y compris le droit de décider du nombre
d'employé-e-s, d'organiser et d'attribuer le travail, d'établir le tableau des
postes de travail et de maintenir l'ordre et l'efficacité, d'imposer des
sanctions disciplinaires, ce qui comprend la suspension et le renvoi pour un
motif justifié;
et il est explicitement entendu que les droits et responsabilités de ce
genre qui ne sont ni précisés ni modifiés d'une façon particulière par la
présente convention appartiennent en exclusivité à l'employeur.
7.02 L'exercice de tels droits ne doit pas être
incompatible avec les dispositions explicites de la présente convention.
8.01 L'employeur reconnaît la section locale 2228 de la
Fraternité internationale des ouvriers en électricité comme agent
négociateur unique de tous les employé-e-s visés dans le certificat délivré
par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 mars
1969 et modifié le 11 mai 1999.
8.02 La section locale communique, sans délai et par
écrit, à l'employeur le nom de ses représentants, leur date de nomination
respective et le nom, le cas échéant, des représentants qui sont remplacés
ou qui cessent de remplir la fonction.
8.03 L'employeur reconnaît et convient que l'employé-e a
et conserve le droit exclusif de vaquer à ses affaires personnelles en dehors
des heures durant lesquelles il exerce ses fonctions pour l'employeur.
Tout employé-e reconnaît que de telles affaires ne doivent pas être
menées d'une façon incompatible avec les dispositions expresses de la
présente convention, ni d'une manière susceptible d'être préjudiciable à
l'employeur ou à la fonction publique du Canada.
Ce qui précède est assujetti à l'article 32 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
**
9.01 Lorsqu'il y a un conflit entre la présente convention
collective et un règlement quelconque, sauf le cas prévu dans l'article 113 de
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la
présente convention a priorité sur ledit règlement.
10.01 L'employeur reconnaît à la section locale le droit
de nommer un nombre raisonnable d'employé-e-s comme délégués syndicaux, en
tenant compte du tableau de l'organisation, de la répartition des employé-e-s
dans les lieux de travail et de la structure administrative dont la procédure
de règlement des griefs fait supposer l'existence.
10.02 Le délégué syndical ou le représentant
accrédité, doit obtenir la permission de son chef hiérarchique pour quitter
son travail en vue de faire enquête sur des plaintes ou griefs, de rencontrer
la direction locale en vue de traiter de ces questions et d'assister à des
réunions convoquées par la direction. Une telle permission ne doit pas être
refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le délégué syndical
ou le représentant autorisé se présente au retour à son surveillant avant de
reprendre ses fonctions normales.
10.03 La section locale reconnaît que les employé-e-s qui
la représentent ont des tâches normales à remplir qui se rattachent au
travail fait pour l'employeur.
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