Dissolution ou la cession de sociétés d’État, Loi sur la ( 1991, ch. 38 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-49.6/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Sociétés et compagnies


Dissolution ou la cession de sociétés d’État, Loi sur la

1991, ch. 38

[Sanctionnée le 26 novembre 1991]

Loi portant dissolution ou cession de sociétés d’État et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la dissolution ou la cession de sociétés d’État.

CORPORATION PLACE DU HAVRE CANADA INC.

2. (1) Le ministre des Transports est autorisé à céder — à titre onéreux ou non — , aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, tout ou partie des actions de la Corporation Place du Havre Canada Inc. qu’il détient.

Dévolution à la Corporation

*(2) Sont dévolus à la Corporation, en vue de la cession :

a) les biens et droits de Sa Majesté du chef du Canada que détient la Corporation à l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) les dettes et autres obligations incombant à Sa Majesté du chef du Canada que la Corporation a contractées et qui subsistent à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

* [Note : Paragraphe 2(2) en vigueur le 17 mars 1993, voir TR/93-46.]

Autorisation de cession d’actif

(3) La Corporation est autorisée à céder — à titre onéreux ou non — , aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, la totalité ou une partie importante de son actif, y compris les actions qu’elle détient dans toute autre personne morale.

3. Les administrateurs de la Corporation cessent d’exercer leur charge à la clôture de la première assemblée des actionnaires tenue après la date de la cession visée au paragraphe 2(1).

4. La Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public cesse de s’appliquer à la Corporation et celle-ci cesse d’être mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

5. et 6. [Modifications]

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DES MUSÉES DU CANADA, INC.

7. (1) L’action de la Société de construction des musées du Canada, Inc. détenue par le ministre des Travaux publics en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada est cédée à la Société immobilière du Canada Limitée, qui est autorisée à l’acquérir.

Disposition inapplicable

(2) Le paragraphe 91(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la cession visée au paragraphe (1).

8. Malgré l’article 9 de la présente loi et le paragraphe 31(2.1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, le nom de la Société ne peut être retranché de l’annexe I de cette dernière loi que conformément à ses dispositions.

9. [Modification]

OFFICE CANADIEN DES PROVENDES

10. (1) L’Office canadien des provendes est dissous.

Mentions remplacées

(2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes ou autres documents signés par l’Office sous son nom, toute mention de celui-ci.

Liquidation

(3) Le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme peut prendre toute mesure utile à la liquidation de l’Office.

11. (1) Les procédures judiciaires visant les dettes et autres obligations incombant soit à l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, au ministre visé au paragraphe 10(3), peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait été compétente si elles avaient été intentées contre l’Office.

Procédures judiciaires en cours

*(2) Sa Majesté du chef du Canada se substitue à l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article.

* [Note : Article 11 en vigueur le 26 novembre 1991, voir TR/91-161.]

12. à 32. [Modifications]

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D’EXPLOITATION LIMITÉE

33. (1) Le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie est autorisé à procéder à la dissolution de la Société canadienne des brevets et d’exploitation Limitée.

Mentions remplacées

(2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes ou autres documents signés par la Société sous son nom, toute mention de celle-ci.

Liquidation

(3) Le ministre peut, sous réserve de l’article 34, prendre toute mesure utile en vue de la liquidation de la Société.

34. (1) Le gouverneur en conseil peut transférer, ou faire transférer, à un ministre, un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens ou des droits de Sa Majesté du chef du Canada que détient la Société.

Transfert des dettes et autres obligations

(2) Le gouverneur en conseil peut transférer, ou faire transférer, les dettes et autres obligations que la Société a contractées à un ministre, un ministère ou un organisme fédéral.

35. à 39. [Modifications]

HARBOURFRONT CORPORATION

40. (1) Le ministre des Travaux publics est autorisé, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, à procéder à la dissolution de la société Harbourfront Corporation.

Liquidation

(2) Le ministre peut prendre toute mesure utile en vue de la liquidation de la société.

41. (1) Le ministre peut, avant la dissolution prévue à l’article 40, ordonner à la société de céder — à titre onéreux ou non — , aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, tout ou partie de son actif, y compris les actions qu’elle détient dans toute autre personne morale.

Dispositions inapplicables

(2) Les paragraphes 189(3) à (9) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’appliquent pas à la cession visée au paragraphe (1).

Ordre de paiement

(3) Le ministre peut ordonner à la société de payer, aux personnes agréées et dans les conditions approuvées par le gouverneur en conseil, tout ou partie du produit de la cession visée au paragraphe (1) ou de toute autre cession.

Autorisation de cession d’actif

(4) Au reçu de l’ordre prévu aux paragraphes (1) ou (3), la société est autorisée à procéder à la cession selon les modalités de l’ordre.

Observation

(5) La société est tenue d’observer les ordres prévus au présent article.

Idem

(6) En observant un ordre donné conformément au présent article, la société est réputée agir au mieux de ses intérêts. Ses administrateurs ne sont pas responsables des conséquences découlant de cette observation s’ils se conforment à l’article 115 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

1991, ch. 38, art. 41; 1994, ch. 24, art. 34(F).

42. Les dettes et autres obligations de la société sont réputées être celles de Sa Majesté du chef du Canada.

43. et 44. [Modifications]

LES ASSOCIÉS MINGAN, LTÉE

45. (1) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est autorisé à procéder à la dissolution de Les Associés Mingan, Ltée.

Liquidation

(2) Le ministre peut prendre toute mesure utile en vue de la liquidation de Les Associés Mingan, Ltée.

46. [Modification]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*47. Les paragraphes 2(2) et (3), les articles 4 à 6, 8 et 9, les paragraphes 10(1) et (2), les articles 11 à 32, le paragraphe 33(2) et les articles 35 à 39, 42 à 44 et 46 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

* [Note : Paragraphes 10(1) et (2) et articles 11 à 32 en vigueur le 26 novembre 1991, voir TR/91-161; article 46 en vigueur le 30 avril 1992, voir TR/92-77; article 9 en vigueur le 4 février 1993, voir TR/93-18; paragraphes 2(2) et (3) et articles 5 et 6 en vigueur le 17 mars 1993, voir TR/93-46; articles 35 à 39 en vigueur le 1er août 1993, voir TR/93-153; article 42 en vigueur le 31 mars 2006, voir TR/2006-58.]