Les pouvoirs du gouvernement fédéral et des provinces
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Le Parlement fédéral est autorisé à « faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada » en toute matière non « assignée exclusivement aux législatures des provinces » . Les pouvoirs exclusifs des assemblées provinciales comprennent : la taxation et l’imposition directes en vue de prélever des revenus pour des fins provinciales, les ressources naturelles, l’administration des prisons (exception faite des pénitenciers), des œuvres de charité et des hôpitaux (sauf les hôpitaux de la marine), les institutions municipales, les licences délivrées en vue de prélever des revenus pour des fins provinciales ou municipales, les travaux et les entreprises de nature locale (à certaines exceptions près), la constitution des sociétés provinciales, la célébration des mariages, la propriété et les droits civils, la création des tribunaux et l’administration de la justice, les amendes et les peines de prison en vue de faire respecter les lois provinciales, les matières de nature purement locale ou privée et l’éducation (sous réserve de certains droits des minorités protestante et catholique dans quelques provinces).
La Constitution accorde aux provinces le
droit d’imposition directe dans leurs domaines
de compétence, comme l’éducation.
Sous réserve des restrictions de la Loi constitutionnelle de 1982, les assemblées législatives provinciales peuvent modifier à volonté leur propre Constitution au moyen d’une loi ordinaire. Il ne leur est pas loisible cependant de légiférer sur la charge de lieutenant-gouverneur. Les assemblées législatives ne peuvent pas non plus limiter le droit de vote des citoyens et l’éligibilité des candidats ou encore prolonger la durée du mandat du corps législatif, sous réserve des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.
Il va de soi que le pouvoir dévolu aux provinces de modifier leur Constitution se limite au fonctionnement du gouvernement provincial. Les assemblées législatives provinciales n’ont que les attributions qui leur sont expressément conférées par la Constitution écrite. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent s’arroger les pouvoirs dévolus au Parlement du Canada ni adopter une loi de sécession. Ces pouvoirs, n’étant pas énoncés dans le texte constitutionnel, n’existent pas.
Le Parlement fédéral ne peut non plus s’arroger les pouvoirs dévolus aux provinces.
Le Parlement et les assemblées législatives provinciales se partagent les pouvoirs en matière d’agriculture, d’immigration et de certains aspects des ressources naturelles. Toutefois, en cas de conflit, les lois fédérales priment.
Le Parlement et les assemblées législatives provinciales se partagent aussi les pouvoirs en matière de rente de survivant, de pension d’invalidité et de pension de sécurité de la vieillesse. Toutefois, en cas de conflit, ce sont les lois provinciales qui priment.