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PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Revendication d’un droit d’auteur
89. Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher, en cas d’abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l’abus.
1997, ch. 24, art. 50.
Règle d’interprétation
90. Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur sur les prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits conférés par la partie I et n’ont, par elles-mêmes, aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes.
1997, ch. 24, art. 50.
a) à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l’Acte de Paris de 1971;
b) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.
1997, ch. 24, art. 50.
Examen
92.
(1) Dans les cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
Renvoi en comité
(2) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci de même qu’à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.
1997, ch. 24, art. 50.
ANNEXE I
(article 60)
DROITS EXISTANTS Colonne I | Colonne II | Droit actuel | Droit substitué | | Oeuvres autres que les oeuvres dramatiques et musicales |
Droit d’auteur |
Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi1. | Oeuvres dramatiques et musicales |
Droit de reproduction aussi bien que droit d’exécution et de représentation |
Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi. |
Droit de reproduction, sans le droit d’exécution ou de représentation |
Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi, à l’exception du seul droit d’exécuter ou de représenter en public l’oeuvre ou une de ses parties importantes. |
Droit d’exécution ou de représentation, mais sans le droit de reproduction |
Le seul droit d’exécuter ou de représenter l’oeuvre en public, à l’exception de toute autre faculté comprise dans le droit d’auteur, tel qu’il est défini par la présente loi. |
Pour l’application de la présente annexe, les expressions ci-après, employées dans la colonne I, ont la signification suivante :
L’expression « droit d’auteur » ou « droit de reproduction », lorsqu’il s’agit d’une oeuvre qui, selon la loi en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1924, n’a pas été publiée avant cette date, et à l’égard de laquelle le droit d’auteur prévu par une loi dépend de la publication, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher la publication de l’oeuvre ou toute autre action à son égard.
L’expression « droit d’exécution ou de représentation », lorsqu’il s’agit d’une oeuvre qui n’a pas encore été exécutée ou représentée en public avant le 1er janvier 1924, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher l’exécution ou la représentation publique de l’oeuvre.
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1 Lorsqu’il s’agit d’un essai, d’un article ou d’une contribution, insérés et publiés pour la première fois dans une revue, un magazine ou un autre périodique ou ouvrage de même nature, le droit d’auteur est assujetti à celui de publier séparément l’essai, l’article ou la contribution, auquel l’auteur est admis le 1er janvier 1924, ou l’aurait été en vertu de l’article 18 de la loi intitulée An Act to amend the Law of Copyright, chapitre 45 des Statuts du Royaume-Uni de 1842, n’eût été l’adoption de la présente loi.
S.R., ch. C-30, ann. I; 1976-77, ch. 28, art. 10.
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