English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada | |
Quoi de neuf? | À notre sujet | Politiques | Carte du site | Accueil |
Format(s) de rechange
|
**APPENDICE « A-1 »WP - GROUPE : PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE SOCIAL
|
WP-1 | |||||||||
De : | $ | 29742 | 31106 | 32469 | 33832 | 35199 | 36554 | ||
À : | A | 30486 | 31884 | 33281 | 34678 | 36079 | 37468 | ||
B | 31172 | 32601 | 34030 | 35458 | 36891 | 38311 | |||
C | 31920 | 33383 | 34847 | 36309 | 37776 | 39230 | |||
D | 32718 | 34218 | 35718 | 37217 | 38720 | 40211 | |||
De : | $ | 37911 | 39268 | 40838 | 42472 | ||||
À : | A | 38859 | 40250 | 41859 | 43534 | ||||
B | 39733 | 41156 | 42801 | 44514 | |||||
C | 40687 | 42144 | 43828 | 45582 | |||||
D | 41704 | 43198 | 44924 | 46722 | |||||
WP-2 | |||||||||
De : | $ | 37016 | 38558 | 40089 | 41629 | 43169 | 44711 | ||
À : | A | 37941 | 39522 | 41091 | 42670 | 44248 | 45829 | ||
B | 38795 | 40411 | 42016 | 43630 | 45244 | 46860 | |||
C | 39726 | 41381 | 43024 | 44677 | 46330 | 47985 | |||
D | 40719 | 42416 | 44100 | 45794 | 47488 | 49185 | |||
De : | $ | 46253 | 48567 | 50946 | |||||
À : | A | 47409 | 49781 | 52220 | |||||
B | 48476 | 50901 | 53395 | ||||||
C | 49639 | 52123 | 54676 | ||||||
D | 50880 | 53426 | 56043 | ||||||
WP-3 | |||||||||
De : | $ | 43984 | 45743 | 47502 | 49260 | 51020 | 52781 | 54893 | 57088 |
À : | A | 45084 | 46887 | 48690 | 50492 | 52296 | 54101 | 56265 | 58515 |
B | 46098 | 47942 | 49786 | 51628 | 53473 | 55318 | 57531 | 59832 | |
C | 47204 | 49093 | 50981 | 52867 | 54756 | 56646 | 58912 | 61268 | |
D | 48384 | 50320 | 52256 | 54189 | 56125 | 58062 | 60385 | 62800 | |
WP-4 | |||||||||
De : | $ | 49703 | 51695 | 53677 | 55659 | 57640 | 59945 | 62344 | |
À : | A | 50946 | 52987 | 55019 | 57050 | 59081 | 61444 | 63903 | |
B | 52092 | 54179 | 56257 | 58334 | 60410 | 62826 | 65341 | ||
C | 53342 | 55479 | 57607 | 59734 | 61860 | 64334 | 66909 | ||
D | 54676 | 56866 | 59047 | 61227 | 63407 | 65942 | 68582 | ||
WP-5 | |||||||||
De : | $ | 59545 | 61926 | 64319 | 66711 | 69103 | 71868 | 74742 | |
À : | A | 61034 | 63474 | 65927 | 68379 | 70831 | 73665 | 76611 | |
B | 62407 | 64902 | 67410 | 69918 | 72425 | 75322 | 78335 | ||
C | 63905 | 66460 | 69028 | 71596 | 74163 | 77130 | 80215 | ||
D | 65503 | 68122 | 70754 | 73386 | 76017 | 79058 | 82220 | ||
WP-6 | |||||||||
De : | $ | 71031 | 74125 | 77216 | 80309 | 83521 | 86863 | ||
À : | A | 72807 | 75978 | 79146 | 82317 | 85609 | 89035 | ||
B | 74445 | 77688 | 80927 | 84169 | 87535 | 91038 | |||
C | 76232 | 79553 | 82869 | 86189 | 89636 | 93223 | |||
D | 78138 | 81542 | 84941 | 88344 | 91877 | 95554 |
a) À compter de la date de transfert ou d'assignation à l'ASFC, le nouveau taux de rémunération est l'échelon de la grille de rémunération le plus près, mais non inférieur au taux de rémunération que l'employé-e reçoit à ce jour.
b) Si le salaire de l'employé-e est supérieur au maximal pour son groupe et pour son niveau, celui-ci reste le même jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal du groupe et du niveau de l'employé-e soit égal ou supérieur au salaire de l'employé-e.
c) À compter du 21 juin 2004, si le salaire de l'employé-e se trouve dans la colonne B de la nouvelle échelle de rémunération, le nouveau taux de salaire de l'employé-e est l'échelon de la colonne B le plus près, mais non inférieur au taux de rémunération que reçoit à ce jour l'employé-e. De plus, l'employé-e a droit à un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à la différence entre l'augmentation économique (c-à-d 2,25 %) et l'augmentation d'échelon de salaire actuelle.
d) À compter du 21 juin 2004, les employé-e-s qui font l'objet du paragraphe b) reçoivent un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à 2,25 % du taux de salaire de l'employé-e, en raison de l'augmentation économique.
e) À compter du 21 juin 2005, si le salaire de l'employé-e se trouve dans la colonne C de la nouvelle échelle de rémunération, le nouveau taux de salaire de l'employé-e est l'échelon de la colonne C le plus près, mais non inférieur au taux de salaire que reçoit à ce jour l'employé-e. De plus, l'employé-e a droit à un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à la différence entre l'augmentation économique (c-à-d 2,4 %) et l'augmentation d'échelon de salaire actuelle.
f) À compter du 21 juin 2005, les employé-e-s qui font l'objet du paragraphe b) reçoivent un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à 2,4 % du taux de salaire de l'employé-e, en raison de l'augmentation économique.
g) À compter du 21 juin 2006, si le salaire de l'employé-e se trouve dans la colonne D de la nouvelle échelle de rémunération, le nouveau taux de salaire de l'employé-e est l'échelon de la colonne D le plus près, mais non inférieur au taux de salaire que reçoit à ce jour l'employé-e. De plus, l'employé-e a droit à un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à la différence entre l'augmentation économique (c-à-d 2,5 %) et l'augmentation d'échelon de salaire actuelle.
h) À compter du 21 juin 2006, les employé-e-s qui font l'objet du paragraphe b) reçoivent un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à 2,5 % du taux de salaire de l'employé-e, en raison de l'augmentation économique.
i) Toutes les autres dispositions de la nouvelle convention collective s'appliquent.
1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau AS-PERF est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux AS-1 à AS-6 est de cinquante-deux (52) semaines. À compter du 21 juin 2001, la période d'augmentation d'échelon par les employé-e-s au niveau AS-7 est de cinquante-deux (52) semaines.
2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 21 juin 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération stipulées à la note sur la rémunération 1 ci-dessus continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 21 juin 1976. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé au niveau AS-7 est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation, de l'entrée dans la fonction publique ou de la date de la dernière augmentation d'échelon.
3. Niveau AS-PERF
L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de perfectionnement du groupe Services administratifs à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de deux cent quarante dollars (240 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.
4. Niveau AS-8
Les augmentations de rémunération applicables au niveau AS-8 de l'échelle de rémunération au rendement sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d'échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $), pour l'échelle de rémunération au rendement à compter du 21 juin 2003, 21 juin 2004, 21 juin 2005, 21 juin 2006 pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.
5. Niveau AS-PERF
L'employé-e qui est rémunéré au niveau de perfectionnement du groupe Services administratifs verra son taux de rémunération augmenté :
a) à compter du 21 juin 2003 suivant l'échelle de rémunération « A » indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.
b) À compter du 21 juin 2004 suivant l'échelle de rémunération « B » indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule vingt-cinq pour cent (2,25 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.
c) À compter du 21 juin 2005 suivant l'échelle de rémunération « C » indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule quatre pour cent (2,4 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.
d) À compter du 21 juin 2006 suivant l'échelle de rémunération « D » indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.
6. Sous réserve de l'article 64.03, tous les employé-e-s payées au niveau AS-1 à AS-7 de l'échelle des taux de rémunération aux dates d'entrée en vigueur des rajustement des taux de rémunération à l'Appendice « A-1 », seront rémunéré-e-s selon les échelles de taux « A », « B » , « C » et « D », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
7. Niveau AS-8
Sous réserve de l'article 64.03, l'employé-e qui était rémunéré au niveau AS-8 verra son taux de rémunération augmenté :
a) à compter du 21 juin 2003, selon l'échelle de rémunération au rendement « A », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).
b) à compter du 21 juin 2004, selon l'échelle de rémunération au rendement « B », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule vingt-cinq pour cent (2,25 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).
c) à compter du 21 juin 2005, selon l'échelle de rémunération au rendement « C », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule quatre pour cent (2,4 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).
d) à compter du 21 juin 2006, selon l'échelle de rémunération au rendement « D », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).
a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s du niveau CM-1 est semestrielle et celle des employé-e-s au-dessus du niveau CM-1 est annuelle.
b) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé après le 8 avril 1975, est le premier (1er) lundi qui suit la première date anniversaire de sa nomination.
1. Les personnes engagées à titre d'employé-e-s occasionnels qui sont rémunérées selon le régime de mesure du travail continueront d'être payées selon ce régime au cas où elles deviendraient assujetties à la présente convention.
2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 4 mars 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 4 mars 1976.
Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération
Niveau | |
CR-1 | 26 semaines |
CR-2 à CR-7 (inclusivement) | 52 semaines |
1. Les personnes engagées à titre d'employé-e-s occasionnels et rémunérées selon le régime de mesure du travail continueront d'être payées selon ce régime au cas où elles deviendraient assujetties à la présente convention.
2.
a) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 29 avril 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 29 avril 1976.
Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération
Niveau | |
DA-CON-1 (échelons 1 à 8 inclusivement) | 26 semaines |
DA-PRO-1 (échelons 1 à 9 inclusivement) | 26 semaines |
DA-CON-1 (échelons 9 et 10) | 52 semaines |
DA-PRO-1 (échelons 10 à 13) | 52 semaines |
DA-CON-2 à DA-CON-8 | 52 semaines |
DA-PRO-2 à DA-PRO-7 | 52 semaines |
b) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau DA-CON-1 est semestrielle jusqu'au huitième (8e) échelon inclusivement de l'échelle de rémunération et elle est annuelle à partir du neuvième (9e) échelon de l'échelle. La progression au-delà du huitième (8e) échelon de l'échelle de rémunération est fonction de la capacité d'atteindre des normes précises de compétence et de rendement.
c) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau DA-PRO-1 est semestrielle jusqu'au neuvième (9e) échelon inclusivement de l'échelle de rémunération et elle est annuelle à partir du dixième (10e) échelon de l'échelle. La progression au-delà du neuvième (9e) échelon de l'échelle de rémunération est fonction de la capacité d'atteindre des normes précises de compétence et de rendement.
d) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s des niveaux DA-CON-2 à DA-CON-8 et DA-PRO-2 à DA-PRO-7 est annuelle.
1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s classés dans la partie à échelon fixes de l'échelle IS-1 et aux niveaux IS-2 à IS-5 est de cinquante-deux (52) semaines. À compter du 21 juin 2001, la période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau IS-6 est de cinquante-deux (52) semaines. L'augmentation d'échelon de rémunération sera au taux suivant de l'échelle de taux.
2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 9 septembre 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération stipulées à la note sur la rémunération 1 ci-dessus continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 9 septembre 1976. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé au niveau IS-6 est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation, de l'entrée dans la fonction publique ou de la date de la dernière augmentation d'échelon.
3. Sous réserve de l'article 64.03, les employé-e-s payées au niveau IS-1 à IS-6 de l'échelle des taux de rémunération aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération stipulées à l'Appendice « A-1 », doivent rémunéré-e-s selon les échelles de taux « A », « B », « C », et « D » au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 2 septembre 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 2 septembre 1976. La progression au-delà du troisième (3e) échelon de l'échelle de rémunération du niveau OE-1 est fonction de la capacité d'atteindre des normes précises de compétence et de rendement.
Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération
Niveau | |
En vigueur avant le 15 novembre 1976 | |
OE-1 jusque et y compris le troisième (3e) échelon de l'échelle salariale | 26 semaines |
OE-1 à partir du quatrième (4e) échelon de l'échelle salariale | 52 semaines |
OE-2 à 5 inclusivement | 52 semaines |
En vigueur le 15 novembre 1976 | |
OE-1 jusque et y compris le sixième (6e) échelon de l'échelle salariale | 26 semaines |
OE-1 à partir du septième (7e) échelon de l'échelle salariale | 52 semaines |
OE-2 à 5 inclusivement | 52 semaines |
1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau PM-PERF est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux PM-1 à PM-6 est de cinquante-deux (52) semaines. L'augmentation d'échelon de rémunération sera au taux suivant de l'échelle de taux.
2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 23 avril 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.
3. Niveau PM-PERF
L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de perfectionnement du groupe Administration des programmes à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle des taux qui est de deux cent quarante dollars (240 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.
4. Niveau PM-7
Les augmentations de rémunération à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement du niveau PM-7 sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d'échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $) pour l'échelle de rémunération au rendement, à compter du 21 juin 2003, du 21 juin 2004, du 21 juin 2005 et du 21 juin 2006 pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.
5. Niveau PM-PERF
L'employé-e qui se trouve au niveau de perfectionnement du groupe Administration des programmes est rémunéré :
a) à compter du 21 juin 2003 suivant l'échelle de rémunération « A », indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération;
b) à compter du 21 juin 2004 suivant l'échelle de rémunération « B », indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule vingt-cinq pour cent (2,25 %) à son ancien taux de rémunération;
c) à compter du 21 juin 2005 suivant l'échelle de rémunération « C », indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule quatre pour cent (2,4 %) à son ancien taux de rémunération; et
d) à compter du 21 juin 2006 suivant l'échelle de rémunération « D », indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération.
6. Sous réserve de l'article 64.03, les employé-e-s payées au niveau PM-1 à PM-6 de l'échelle des taux de rémunération aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunéré-e-s selon les échelles de taux « A », « B », « C » et « D » de l'Appendice « A-1 », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
7. Niveau PM-7
Sous réserve de l'article 64.03, l'employé-e qui était rémunéré au niveau PM-7, est rémunéré :
a) à compter du 21 juin 2003 selon l'échelle de rémunération au rendement « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5%) à son ancien taux de rémunération, arrondi au multiple de cent dollars (100 $) le plus proche;
b) à compter du 21 juin 2004 selon l'échelle de rémunération au rendement « B » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule vingt-cinq pour cent (2,25%) à son ancien taux de rémunération, arrondi au multiple de cent dollars (100 $) le plus proche;
c) à compter du 21 juin 2005 selon l'échelle de rémunération au rendement « C » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule quatre pour cent (2,4%) à son ancien taux de rémunération, arrondi au multiple de cent dollars (100 $) le plus proche; et
d) à compter du 21 juin 2006 selon l'échelle de rémunération au rendement « D » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5%) à son ancien taux de rémunération, arrondi au multiple de cent dollars (100 $) le plus proche.
a) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 18 juin 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 18 juin 1976.
Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération
Niveau | |
ST-TYP-1 | 26 semaines |
ST-STN-1 jusque et y compris le cinquième (5e) échelon | 26 semaines |
ST-SCY-1 jusque et y compris le septième (7e) échelon | 26 semaines |
ST-OCE-1 jusque et y compris le quatrième (4e) échelon | 26 semaines |
ST-STN-1 à partir du sixième (6e) échelon | 52 semaines |
ST-SCY-1 à partir du huitième (8e) échelon | 52 semaines |
ST_OCE-1 à partir du cinquième (5e) échelon | 52 semaines |
ST-TYP-2, ST-STN-2, ST-SCY-2, ST-SCY-3, ST-SCY-4, ST-OCE-2, ST-OCE-3, ST-COR-1, ST-COR-2 | 52 semaines |
b) La progression au-delà du cinquième (5e) échelon de ST-STN-1, du septième (7e) échelon de ST-SCY-1 et du quatrième (4e) échelon de ST-OCE-1, est fonction de la capacité d'atteindre des normes précises de compétence et de rendement.
1.
a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux WP-1 à WP-6 est de cinquante-deux (52) semaines. L'augmentation d'échelon sera au taux suivant de l'échelle de taux.
b) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 6 mai 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération stipulées à la note sur la rémunération 1 ci-dessus continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 6 mai 1976.
2. Sous réserve de l'article 64.03, l'employé-e payé au niveau WP-1 à WP-6 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunéré selon les échelles de taux « A », « B », « C » et « D », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance au sujet du congé sessionnel de certains employé-e-s du Bureau de la traduction.
Le présent protocole d'accord s'applique à certains employé-e-s classifiés AS, CR et ST qui sont affectés au sein des services opérationnels desservant le Parlement (comités parlementaires, débats parlementaires, documents parlementaires et Interprétation parlementaire) et qui partagent les mêmes conditions de travail que les membres de l'unité de négociation de la traduction ayant droit au congé parlementaire.
Nonobstant les dispositions de la présente convention, les parties sont convenues de ce qui suit :
1. Congé sessionnel
a) En plus de leur congé annuel payé, les employé-e-s affectés dans les services opérationnels de traduction et d'interprétation desservant le Parlement reçoivent une compensation spéciale sous forme de congé sessionnel.
b) Le nombre maximum de jours de congé sessionnel est de quarante (40) par exercice financier.
c) Le nombre de jours de congé sessionnel auquel l'employé-e a droit est le produit du nombre maximal de jours par la fraction dont le numérateur est le nombre de jours de travail sessionnel de l'employé-e au cours de l'exercice financier et dont le dénominateur est le nombre de jours pendant lesquels la Chambre des communes a siégé pendant cet exercice financier.
d) Le congé sessionnel est accordé sous réserve des besoins du service et se prend normalement pendant les périodes de baisse de la demande au cours de l'exercice au titre duquel il est accordé. Si l'Employeur n'accorde pas le congé pendant ledit exercice en raison des besoins du service, il doit le faire avant la fin de l'exercice suivant.
e) Si l'employé-e s'est vu accorder des congés sessionnels par anticipation et accuse, à la fin de l'exercice, un solde déficitaire pour ce type de congé, le nombre maximum de jours dont il est question à l'alinéa b) est réduit d'autant.
2) Dispositions exclues
Les dispositions du Chapitre III de la présente convention, sauf les paragraphes 30.01 à 30.05, ne s'appliquent pas aux employé-e-s qui bénéficient d'un congé sessionnel aux fins du présent protocole.
À moins que l'Alliance en convienne autrement, l'Employeur accepte de ne pas entreprendre de négociation collective concernant une modification des taux de rémunération du groupe PA liée à l'examen de la classification pendant la durée de la présente convention tant qu'un avis de négocier n'aura pas été signifié.
Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction Publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.
L'Employeur convient d'accorder une somme de huit millions sept cent cinquante mille dollars (8 750 000 $) pendant la durée de la présente convention collective pour financer un programme d'apprentissage mixte (PAM). L'Employeur convient également d'accorder deux cent quatre-vingt-douze mille dollars (292 000 $) par mois au PAM AFPC-SCT à partir de la date de l'expiration de la présente convention collective jusqu'à la signature de la prochaine convention collective en vue d'assurer la continuité de cette initiative.
Le programme d'apprentissage mixte AFPC-SCT offrira de la formation sur des questions reliées au syndicat et à la gestion.
Les parties conviennent de former un comité de gouvernance mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'AFPC et de l'Employeur pour administrer le PAM AFPC-SCT. Le comité de gouvernance se réunira au cours des soixante (60) jours qui suivront la signature des conventions collectives précitées pour s'entendre sur son cadre de référence.
|
||||