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Services des programmes et de l'administration - Table 1 PA (AS, CM, CR, DA, IS, OE, PM, ST, WP)

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**APPENDICE « A-1 »

ST - GROUPE : SECRÉTARIAT, STÉNOGRAPHIE
ET DACTYLOGRAPHIE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2003
B) En vigueur à compter du 21 juin 2004
C) En vigueur à compter du 21 juin 2005
D) En vigueur à compter du 21 juin 2006

SOUS-GROUPE : DACTYLO
ST-TYP-1
De : $ 28822 29361 29916 30462 31004 31539
À : A 29543 30095 30664 31224 31779 32327
B 30208 30772 31354 31927 32494 33054
C 30933 31511 32106 32693 33274 33847
D 31706 32299 32909 33510 34106 34693
ST-TYP-2
De : $ 29842 30446 31060 31678
À : A 30588 31207 31837 32470
B 31276 31909 32553 33201
C 32027 32675 33334 33998
D 32828 33492 34167 34848
SOUS-GROUPE : STÉNOGRAPHIE
ST-STN-1
De : $ 27762 28505 29177 29850 30530 /
À : A 28456 29218 29906 30596 31293 /
B 29096 29875 30579 31284 31997 /
C 29794 30592 31313 32035 32765 /
D 30539 31357 32096 32836 33584 /
De : $ 31210 31888 32561 33240
À : A 31990 32685 33375 34071
B 32710 33420 34126 34838
C 33495 34222 34945 35674
D 34332 35078 35819 36566
ST-STN-2
De : $ 32035 32481 33208 33949
À : A 32836 33293 34038 34798
B 33575 34042 34804 35581
C 34381 34859 35639 36435
D 35241 35730 36530 37346
SOUS-GROUPE : MÉCANOGRAPHIE (COMPOSITION DE BUREAU)
ST-OCE-1
De : $ 25898 26559 27220 27873 /
À : A 26545 27223 27901 28570 /
B 27142 27836 28529 29213 /
C 27793 28504 29214 29914 /
D 28488 29217 29944 30662 /
De : $ 28530 29186 29846 30502 31159 31822
À : A 29243 29916 30592 31265 31938 32618
B 29901 30589 31280 31968 32657 33352
C 30619 31323 32031 32735 33441 34152
D 31384 32106 32832 33553 34277 35006
ST-OCE-2
De : $ 31009 31774 32579 33384
À : A 31784 32568 33393 34219
B 32499 33301 34144 34989
C 33279 34100 34963 35829
D 34111 34953 35837 36725
ST-OCE-3
De : $ 33831 34744 35659 36577
À : A 34677 35613 36550 37491
B 35457 36414 37372 38335
C 36308 37288 38269 39255
D 37216 38220 39226 40236
SOUS-GROUPE : SECRÉTAIRE
ST-SCY-1
De : $ 26994 27750 28508 29269 30021 30784
À : A 27669 28444 29221 30001 30772 31554
B 28292 29084 29878 30676 31464 32264
C 28971 29782 30595 31412 32219 33038
D 29695 30527 31360 32197 33024 33864
De : $ 31542 / 32297 32783 33552 34350
À : A 32331 / 33104 33603 34391 35209
B 33058 / 33849 34359 35165 36001
C 33851 / 34661 35184 36009 36865
D 34697 / 35528 36064 36909 37787
De : $ 35149
À : A 36028
B 36839
C 37723
D 38666
ST-SCY-2
De : $ 34449 35346 36244 37136
À : A 35310 36230 37150 38064
B 36104 37045 37986 38920
C 36970 37934 38898 39854
D 37894 38882 39870 40850
ST-SCY-3
De : $ 35689 36711 37747 38764
À : A 36581 37629 38691 39733
B 37404 38476 39562 40627
C 38302 39399 40511 41602
D 39260 40384 41524 42642
ST-SCY-4
De : $ 38362 39534 40701 41853
À : A 39321 40522 41719 42899
B 40206 41434 42658 43864
C 41171 42428 43682 44917
D 42200 43489 44774 46040
SOUS-GROUPE : STÉNOGRAPHIE JUDICIAIRE
ST-COR-1
De : $ 32887 33862 34841 35820 36804 37778
À : A 33709 34709 35712 36716 37724 38722
B 34467 35490 36516 37542 38573 39593
C 35294 36342 37392 38443 39499 40543
D 36176 37251 38327 39404 40486 41557
De : $ 38777 39765
À : A 39746 40759
B 40640 41676
C 41615 42676
D 42655 43743
ST-COR-2
De : $ 43456 44775 46098 47414 48736 50044
À : A 44542 45894 47250 48599 49954 51295
B 45544 46927 48313 49692 51078 52449
C 46637 48053 49473 50885 52304 53708
D 47803 49254 50710 52157 53612 55051
NIVEAU SPÉCIAL A
De : $ 25970
À : A 26619
B 27218
C 27871
D 28568
NIVEAU SPÉCIAL B
De : $ 27346
À : A 28030
B 28661
C 29349
D 30083
NIVEAU SPÉCIAL C
De : $ 28607
À : A 29322
B 29982
C 30702
D 31470

**APPENDICE « A-1 »

WP - GROUPE : PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE SOCIAL
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2003
B) En vigueur à compter du 21 juin 2004
C) En vigueur à compter du 21 juin 2005
D) En vigueur à compter du 21 juin 2006

WP-1
De : $ 29742 31106 32469 33832 35199 36554
À : A 30486 31884 33281 34678 36079 37468
B 31172 32601 34030 35458 36891 38311
C 31920 33383 34847 36309 37776 39230
D 32718 34218 35718 37217 38720 40211
De : $ 37911 39268 40838 42472
À : A 38859 40250 41859 43534
B 39733 41156 42801 44514
C 40687 42144 43828 45582
D 41704 43198 44924 46722
WP-2
De : $ 37016 38558 40089 41629 43169 44711
À : A 37941 39522 41091 42670 44248 45829
B 38795 40411 42016 43630 45244 46860
C 39726 41381 43024 44677 46330 47985
D 40719 42416 44100 45794 47488 49185
De : $ 46253 48567 50946
À : A 47409 49781 52220
B 48476 50901 53395
C 49639 52123 54676
D 50880 53426 56043
WP-3
De : $ 43984 45743 47502 49260 51020 52781 54893 57088
À : A 45084 46887 48690 50492 52296 54101 56265 58515
B 46098 47942 49786 51628 53473 55318 57531 59832
C 47204 49093 50981 52867 54756 56646 58912 61268
D 48384 50320 52256 54189 56125 58062 60385 62800
WP-4
De : $ 49703 51695 53677 55659 57640 59945 62344
À : A 50946 52987 55019 57050 59081 61444 63903
B 52092 54179 56257 58334 60410 62826 65341
C 53342 55479 57607 59734 61860 64334 66909
D 54676 56866 59047 61227 63407 65942 68582
WP-5
De : $ 59545 61926 64319 66711 69103 71868 74742
À : A 61034 63474 65927 68379 70831 73665 76611
B 62407 64902 67410 69918 72425 75322 78335
C 63905 66460 69028 71596 74163 77130 80215
D 65503 68122 70754 73386 76017 79058 82220
WP-6
De : $ 71031 74125 77216 80309 83521 86863
À : A 72807 75978 79146 82317 85609 89035
B 74445 77688 80927 84169 87535 91038
C 76232 79553 82869 86189 89636 93223
D 78138 81542 84941 88344 91877 95554

**APPENDICE « A-2 »

TOUS LES GROUPES
LES EMPLOYE-E-S DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA (ASFC)

a) À compter de la date de transfert ou d'assignation à l'ASFC, le nouveau taux de rémunération est l'échelon de la grille de rémunération le plus près, mais non inférieur au taux de rémunération que l'employé-e reçoit à ce jour.

b) Si le salaire de l'employé-e est supérieur au maximal pour son groupe et pour son niveau, celui-ci reste le même jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal du groupe et du niveau de l'employé-e soit égal ou supérieur au salaire de l'employé-e.

c) À compter du 21 juin 2004, si le salaire de l'employé-e se trouve dans la colonne B de la nouvelle échelle de rémunération, le nouveau taux de salaire de l'employé-e est l'échelon de la colonne B le plus près, mais non inférieur au taux de rémunération que reçoit à ce jour l'employé-e. De plus, l'employé-e a droit à un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à la différence entre l'augmentation économique (c-à-d 2,25 %) et l'augmentation d'échelon de salaire actuelle.

d) À compter du 21 juin 2004, les employé-e-s qui font l'objet du paragraphe b) reçoivent un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à 2,25 % du taux de salaire de l'employé-e, en raison de l'augmentation économique.

e) À compter du 21 juin 2005, si le salaire de l'employé-e se trouve dans la colonne C de la nouvelle échelle de rémunération, le nouveau taux de salaire de l'employé-e est l'échelon de la colonne C le plus près, mais non inférieur au taux de salaire que reçoit à ce jour l'employé-e. De plus, l'employé-e a droit à un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à la différence entre l'augmentation économique (c-à-d 2,4 %) et l'augmentation d'échelon de salaire actuelle.

f) À compter du 21 juin 2005, les employé-e-s qui font l'objet du paragraphe b) reçoivent un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à 2,4 % du taux de salaire de l'employé-e, en raison de l'augmentation économique.

g) À compter du 21 juin 2006, si le salaire de l'employé-e se trouve dans la colonne D de la nouvelle échelle de rémunération, le nouveau taux de salaire de l'employé-e est l'échelon de la colonne D le plus près, mais non inférieur au taux de salaire que reçoit à ce jour l'employé-e. De plus, l'employé-e a droit à un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à la différence entre l'augmentation économique (c-à-d 2,5 %) et l'augmentation d'échelon de salaire actuelle.

h) À compter du 21 juin 2006, les employé-e-s qui font l'objet du paragraphe b) reçoivent un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à 2,5 % du taux de salaire de l'employé-e, en raison de l'augmentation économique.

i) Toutes les autres dispositions de la nouvelle convention collective s'appliquent.


**APPENDICE « A-2 »

AS - GROUPE SERVICES ADMINISTRATIFS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau AS-PERF est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux AS-1 à AS-6 est de cinquante-deux (52) semaines. À compter du 21 juin 2001, la période d'augmentation d'échelon par les employé-e-s au niveau AS-7 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 21 juin 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération stipulées à la note sur la rémunération 1 ci-dessus continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 21 juin 1976. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé au niveau AS-7 est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation, de l'entrée dans la fonction publique ou de la date de la dernière augmentation d'échelon.

3. Niveau AS-PERF

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de perfectionnement du groupe Services administratifs à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de deux cent quarante dollars (240 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

4. Niveau AS-8

Les augmentations de rémunération applicables au niveau AS-8 de l'échelle de rémunération au rendement sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d'échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $), pour l'échelle de rémunération au rendement à compter du 21 juin 2003, 21 juin 2004, 21 juin 2005, 21 juin 2006 pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.

RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

5. Niveau AS-PERF

L'employé-e qui est rémunéré au niveau de perfectionnement du groupe Services administratifs verra son taux de rémunération augmenté :

a) à compter du 21 juin 2003 suivant l'échelle de rémunération « A » indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.

b) À compter du 21 juin 2004 suivant l'échelle de rémunération « B » indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule vingt-cinq pour cent (2,25 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.

c) À compter du 21 juin 2005 suivant l'échelle de rémunération « C » indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule quatre pour cent (2,4 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.

d) À compter du 21 juin 2006 suivant l'échelle de rémunération « D » indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.

6. Sous réserve de l'article 64.03, tous les employé-e-s payées au niveau AS-1 à AS-7 de l'échelle des taux de rémunération aux dates d'entrée en vigueur des rajustement des taux de rémunération à l'Appendice « A-1 », seront rémunéré-e-s selon les échelles de taux « A », « B » , « C » et « D », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

7. Niveau AS-8

Sous réserve de l'article 64.03, l'employé-e qui était rémunéré au niveau AS-8 verra son taux de rémunération augmenté :

a) à compter du 21 juin 2003, selon l'échelle de rémunération au rendement « A », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).

b) à compter du 21 juin 2004, selon l'échelle de rémunération au rendement « B », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule vingt-cinq pour cent (2,25 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).

c) à compter du 21 juin 2005, selon l'échelle de rémunération au rendement « C », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule quatre pour cent (2,4 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).

d) à compter du 21 juin 2006, selon l'échelle de rémunération au rendement « D », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).


**APPENDICE « A-2 »

CM - GROUPE COMMUNICATIONS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s du niveau CM-1 est semestrielle et celle des employé-e-s au-dessus du niveau CM-1 est annuelle.

b) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé après le 8 avril 1975, est le premier (1er) lundi qui suit la première date anniversaire de sa nomination.


**APPENDICE « A-2 »

CR - GROUPE COMMIS AUX ÉCRITURES ET AUX RÈGLEMENTS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

RÉGIME DE MESURE DU TRAVAIL

1. Les personnes engagées à titre d'employé-e-s occasionnels qui sont rémunérées selon le régime de mesure du travail continueront d'être payées selon ce régime au cas où elles deviendraient assujetties à la présente convention.

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 4 mars 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 4 mars 1976.

Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération

Niveau  
CR-1 26 semaines
CR-2 à CR-7 (inclusivement) 52 semaines

**APPENDICE « A-2 »

DA - GROUPE TRAITEMENT MÉCANIQUE DES DONNÉES
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

RÉGIME DE MESURE DU TRAVAIL

1. Les personnes engagées à titre d'employé-e-s occasionnels et rémunérées selon le régime de mesure du travail continueront d'être payées selon ce régime au cas où elles deviendraient assujetties à la présente convention.

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

2.

a) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 29 avril 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 29 avril 1976.

Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération

Niveau  
DA-CON-1 (échelons 1 à 8 inclusivement) 26 semaines
DA-PRO-1 (échelons 1 à 9 inclusivement) 26 semaines
DA-CON-1 (échelons 9 et 10) 52 semaines
DA-PRO-1 (échelons 10 à 13) 52 semaines
DA-CON-2 à DA-CON-8 52 semaines
DA-PRO-2 à DA-PRO-7 52 semaines

b) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau DA-CON-1 est semestrielle jusqu'au huitième (8e) échelon inclusivement de l'échelle de rémunération et elle est annuelle à partir du neuvième (9e) échelon de l'échelle. La progression au-delà du huitième (8e) échelon de l'échelle de rémunération est fonction de la capacité d'atteindre des normes précises de compétence et de rendement.

c) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau DA-PRO-1 est semestrielle jusqu'au neuvième (9e) échelon inclusivement de l'échelle de rémunération et elle est annuelle à partir du dixième (10e) échelon de l'échelle. La progression au-delà du neuvième (9e) échelon de l'échelle de rémunération est fonction de la capacité d'atteindre des normes précises de compétence et de rendement.

d) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s des niveaux DA-CON-2 à DA-CON-8 et DA-PRO-2 à DA-PRO-7 est annuelle.


**APPENDICE « A-2 »

IS - GROUPE SERVICES D'INFORMATION
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s classés dans la partie à échelon fixes de l'échelle IS-1 et aux niveaux IS-2 à IS-5 est de cinquante-deux (52) semaines. À compter du 21 juin 2001, la période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau IS-6 est de cinquante-deux (52) semaines. L'augmentation d'échelon de rémunération sera au taux suivant de l'échelle de taux.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 9 septembre 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération stipulées à la note sur la rémunération 1 ci-dessus continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 9 septembre 1976. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé au niveau IS-6 est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation, de l'entrée dans la fonction publique ou de la date de la dernière augmentation d'échelon.

RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

3. Sous réserve de l'article 64.03, les employé-e-s payées au niveau IS-1 à IS-6 de l'échelle des taux de rémunération aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération stipulées à l'Appendice « A-1 », doivent rémunéré-e-s selon les échelles de taux « A », « B », « C », et « D » au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.


**APPENDICE « A-2 »

OE - GROUPE MÉCANOGRAPHIE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 2 septembre 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 2 septembre 1976. La progression au-delà du troisième (3e) échelon de l'échelle de rémunération du niveau OE-1 est fonction de la capacité d'atteindre des normes précises de compétence et de rendement.

Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération

Niveau  
En vigueur avant le 15 novembre 1976  
OE-1 jusque et y compris le troisième (3e) échelon de l'échelle salariale 26 semaines
OE-1 à partir du quatrième (4e) échelon de l'échelle salariale 52 semaines
OE-2 à 5 inclusivement 52 semaines
En vigueur le 15 novembre 1976  
OE-1 jusque et y compris le sixième (6e) échelon de l'échelle salariale 26 semaines
OE-1 à partir du septième (7e) échelon de l'échelle salariale 52 semaines
OE-2 à 5 inclusivement 52 semaines

**APPENDICE « A-2 »

PM - GROUPE ADMINISTRATION DES PROGRAMMES
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau PM-PERF est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux PM-1 à PM-6 est de cinquante-deux (52) semaines. L'augmentation d'échelon de rémunération sera au taux suivant de l'échelle de taux.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 23 avril 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.

3. Niveau PM-PERF

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de perfectionnement du groupe Administration des programmes à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle des taux qui est de deux cent quarante dollars (240 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

4. Niveau PM-7

Les augmentations de rémunération à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement du niveau PM-7 sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d'échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $) pour l'échelle de rémunération au rendement, à compter du 21 juin 2003, du 21 juin 2004, du 21 juin 2005 et du 21 juin 2006 pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.

RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

5. Niveau PM-PERF

L'employé-e qui se trouve au niveau de perfectionnement du groupe Administration des programmes est rémunéré :

a) à compter du 21 juin 2003 suivant l'échelle de rémunération « A », indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération;

b) à compter du 21 juin 2004 suivant l'échelle de rémunération « B », indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule vingt-cinq pour cent (2,25 %) à son ancien taux de rémunération;

c) à compter du 21 juin 2005 suivant l'échelle de rémunération « C », indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule quatre pour cent (2,4 %) à son ancien taux de rémunération; et

d) à compter du 21 juin 2006 suivant l'échelle de rémunération « D », indiquée à l'appendice « A-1 » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération.

6. Sous réserve de l'article 64.03, les employé-e-s payées au niveau PM-1 à PM-6 de l'échelle des taux de rémunération aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunéré-e-s selon les échelles de taux « A », « B », « C » et « D » de l'Appendice « A-1 », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

7. Niveau PM-7

Sous réserve de l'article 64.03, l'employé-e qui était rémunéré au niveau PM-7, est rémunéré :

a) à compter du 21 juin 2003 selon l'échelle de rémunération au rendement « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5%) à son ancien taux de rémunération, arrondi au multiple de cent dollars (100 $) le plus proche;

b) à compter du 21 juin 2004 selon l'échelle de rémunération au rendement « B » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule vingt-cinq pour cent (2,25%) à son ancien taux de rémunération, arrondi au multiple de cent dollars (100 $) le plus proche;

c) à compter du 21 juin 2005 selon l'échelle de rémunération au rendement « C » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule quatre pour cent (2,4%) à son ancien taux de rémunération, arrondi au multiple de cent dollars (100 $) le plus proche; et

d) à compter du 21 juin 2006 selon l'échelle de rémunération au rendement « D » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5%) à son ancien taux de rémunération, arrondi au multiple de cent dollars (100 $) le plus proche.


**APPENDICE « A-2 »

ST - GROUPE SECRÉTARIAT, STÉNOGRAPHIE ET
DACTYLOGRAPHIE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

a) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 18 juin 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 18 juin 1976.

Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération

Niveau  
ST-TYP-1 26 semaines
ST-STN-1 jusque et y compris le cinquième (5e) échelon 26 semaines
ST-SCY-1 jusque et y compris le septième (7e) échelon 26 semaines
ST-OCE-1 jusque et y compris le quatrième (4e) échelon 26 semaines
ST-STN-1 à partir du sixième (6e) échelon 52 semaines
ST-SCY-1 à partir du huitième (8e) échelon 52 semaines
ST_OCE-1 à partir du cinquième (5e) échelon 52 semaines
ST-TYP-2, ST-STN-2, ST-SCY-2, ST-SCY-3, ST-SCY-4, ST-OCE-2, ST-OCE-3, ST-COR-1, ST-COR-2 52 semaines

b) La progression au-delà du cinquième (5e) échelon de ST-STN-1, du septième (7e) échelon de ST-SCY-1 et du quatrième (4e) échelon de ST-OCE-1, est fonction de la capacité d'atteindre des normes précises de compétence et de rendement.


**APPENDICE « A-2 »

WP - GROUPE PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE SOCIAL
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

1.

a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux WP-1 à WP-6 est de cinquante-deux (52) semaines. L'augmentation d'échelon sera au taux suivant de l'échelle de taux.

b) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 6 mai 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération stipulées à la note sur la rémunération 1 ci-dessus continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 6 mai 1976.

RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

2. Sous réserve de l'article 64.03, l'employé-e payé au niveau WP-1 à WP-6 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunéré selon les échelles de taux « A », « B », « C » et « D », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.


APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LE
CONGÉ SESSIONNEL DE CERTAINS
EMPLOYÉ-E-S DU
BUREAU DE LA TRADUCTION

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance au sujet du congé sessionnel de certains employé-e-s du Bureau de la traduction.

Le présent protocole d'accord s'applique à certains employé-e-s classifiés AS, CR et ST qui sont affectés au sein des services opérationnels desservant le Parlement (comités parlementaires, débats parlementaires, documents parlementaires et Interprétation parlementaire) et qui partagent les mêmes conditions de travail que les membres de l'unité de négociation de la traduction ayant droit au congé parlementaire.

Nonobstant les dispositions de la présente convention, les parties sont convenues de ce qui suit :

1. Congé sessionnel

a) En plus de leur congé annuel payé, les employé-e-s affectés dans les services opérationnels de traduction et d'interprétation desservant le Parlement reçoivent une compensation spéciale sous forme de congé sessionnel.

b) Le nombre maximum de jours de congé sessionnel est de quarante (40) par exercice financier.

c) Le nombre de jours de congé sessionnel auquel l'employé-e a droit est le produit du nombre maximal de jours par la fraction dont le numérateur est le nombre de jours de travail sessionnel de l'employé-e au cours de l'exercice financier et dont le dénominateur est le nombre de jours pendant lesquels la Chambre des communes a siégé pendant cet exercice financier.

d) Le congé sessionnel est accordé sous réserve des besoins du service et se prend normalement pendant les périodes de baisse de la demande au cours de l'exercice au titre duquel il est accordé. Si l'Employeur n'accorde pas le congé pendant ledit exercice en raison des besoins du service, il doit le faire avant la fin de l'exercice suivant.

e) Si l'employé-e s'est vu accorder des congés sessionnels par anticipation et accuse, à la fin de l'exercice, un solde déficitaire pour ce type de congé, le nombre maximum de jours dont il est question à l'alinéa b) est réduit d'autant.

2) Dispositions exclues

Les dispositions du Chapitre III de la présente convention, sauf les paragraphes 30.01 à 30.05, ne s'appliquent pas aux employé-e-s qui bénéficient d'un congé sessionnel aux fins du présent protocole.


**APPENDICE « C »

LETTRE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT L'EXAMEN DE LA CLASSIFICATION

À moins que l'Alliance en convienne autrement, l'Employeur accepte de ne pas entreprendre de négociation collective concernant une modification des taux de rémunération du groupe PA liée à l'examen de la classification pendant la durée de la présente convention tant qu'un avis de négocier n'aura pas été signifié.


**APPENDICE « D »

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT
UN PROJET D'APPRENTISSAGE MIXTE

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction Publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

L'Employeur convient d'accorder une somme de huit millions sept cent cinquante mille dollars (8 750 000 $) pendant la durée de la présente convention collective pour financer un programme d'apprentissage mixte (PAM). L'Employeur convient également d'accorder deux cent quatre-vingt-douze mille dollars (292 000 $) par mois au PAM AFPC-SCT à partir de la date de l'expiration de la présente convention collective jusqu'à la signature de la prochaine convention collective en vue d'assurer la continuité de cette initiative.

Le programme d'apprentissage mixte AFPC-SCT offrira de la formation sur des questions reliées au syndicat et à la gestion.

Les parties conviennent de former un comité de gouvernance mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'AFPC et de l'Employeur pour administrer le PAM AFPC-SCT. Le comité de gouvernance se réunira au cours des soixante (60) jours qui suivront la signature des conventions collectives précitées pour s'entendre sur son cadre de référence.

 

 
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