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Glossaire
Note importante
Avis sur les mises à jour
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ( 2004, ch. 11 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 5 novembre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Articles et Annexes

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

22. [Modification]

23. [Modification]

24. [Modification]

Loi sur le droit d'auteur

25. [Modification]

26. [Modification]

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

27. [Modification]

Loi sur la taxe d'accise

28. [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

29. [Modification]

30. [Modification]

Loi sur les lieux et monuments historiques

31. [Modification]

Loi de l'impôt sur le revenu

32. [Modification]

Loi d'indemnisation des militaires ayant subi des blessures

33. [Modification]

Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

34. [Modification]

Loi sur le Parlement du Canada

35. [Modification]

Loi sur les pensions

36. [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

37. [Modifications]

38. [Modification]

39. [Modification]

40. [Modification]

41. [Modification]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

42. [Modification]

Loi sur la rémunération du secteur public

43. [Modification]

44. [Modification]

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

45. [Modification]

46. [Modification]

Loi sur les allocations aux anciens combattants

47. [Modification]

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

48. [Modification]

49. [Modifications]

Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

50. [Modification]

Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

51. [Modification]

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Cessation de fonctions

52. (1) L'archiviste national et l'administrateur général de la Bibliothèque du Canada en fonctions à l'entrée en vigueur de l'article 55 cessent de l'être à l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1).

Transfert des collections existantes

(2) Les documents et publications qui constituaient les fonds des Archives nationales du Canada et de la Bibliothèque nationale à l'entrée en vigueur de l'article 55 sont transférés à l'administrateur général sous réserve des modalités dont était assortie leur remise.

Maintien en poste du personnel

(3) Les personnes qui étaient des employés des Archives nationales du Canada ou de la Bibliothèque nationale à l'entrée en vigueur de l'article 55 deviennent des employés de Bibliothèque et Archives du Canada.

Crédits

(4) Les sommes qui sont, parmi les comptes du Canada, au crédit du compte des Archives nationales du Canada et du compte spécial d'exploitation de la Bibliothèque nationale sont, à l'entrée en vigueur de l'article 55, portées au crédit du compte de Bibliothèque et Archives du Canada.

Mentions

(5) Sauf indication contraire du contexte, « Archives nationales du Canada » et « Bibliothèque nationale » sont remplacés par « Bibliothèque et Archives du Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :

a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;

b) tout autre texte pris :

(i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale,

(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Mentions

(6) Sauf indication contraire du contexte, « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, et « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, sont remplacés par « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi, avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :

a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;

b) tout autre texte pris :

(i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale,

(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Mentions

(7) Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, accord, entente, acte, instrument ou autre document, la mention de « Archives nationales du Canada » ou de « Bibliothèque nationale » vaut mention de « Bibliothèque et Archives du Canada », et la mention de « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, ou de « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, vaut mention de « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi.
 
Articles et Annexes

Dernière mise à jour : 2007-11-16
Dernière mise à jour : 2007-11-16
Dernière mise à jour : 2007-11-16
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