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Avis sur les mises à jour
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ( 2004, ch. 11 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 5 novembre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Articles et Annexes

Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada

2004, ch. 11

L-7.7

[Sanctionnée le 22 avril 2004]

Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence

Préambule

Attendu qu'il est nécessaire :

a) que le patrimoine documentaire du Canada soit préservé pour les générations présentes et futures;

b) que le Canada se dote d'une institution qui soit une source de savoir permanent accessible à tous et qui contribue à l'épanouissement culturel, social et économique de la société libre et démocratique que constitue le Canada;

c) que cette institution puisse faciliter au Canada la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir;

d) que cette institution soit la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«administrateur général » "French version only"

«administrateur général » L'administrateur général nommé au titre du paragraphe 5(1).

«document »
"record"

«document » Éléments d'information, quel qu'en soit le support; la présente définition ne vise pas les publications.

«document fédéral »
"government record"

«document fédéral » Document qui relève d'une institution fédérale.

«document ministériel »
"ministerial record"

«document ministériel » Document, afférent à sa qualité de ministre, d'un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l'exclusion des documents personnels ou politiques et des documents fédéraux.

«institution fédérale »
"government institution"

«institution fédérale » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou d’une institution désignée par le gouverneur en conseil.

«ministre »
"Minister"

«ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

«patrimoine documentaire »
"documentary heritage"

«patrimoine documentaire » Les publications et les documents qui présentent un intérêt pour le Canada.

«publication »
"publication"

«publication » Article de bibliothèque mis à la disposition — quel que soit le média, la forme ou le support utilisé, notamment imprimé, enregistrement ou en ligne — du grand public ou d'un segment particulier du public, par abonnement ou autrement, en de multiples exemplaires ou à plusieurs endroits, à titre gratuit ou contre rémunération.

2004, ch. 11, art. 2; 2006, ch. 9, art. 179.1.

Application

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

 
Articles et Annexes

Dernière mise à jour : 2007-11-16
Dernière mise à jour : 2007-11-16
Dernière mise à jour : 2007-11-16
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