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AUTORISATION D'EXERCER LES POUVOIRS ET LES FONCTIONS DU MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LOI SUR LES DOUANES


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Aux termes du paragraphe  2(6)a de la Loi sur les douanes,

1. J'autorise, par la présente, toute personne qui occupe le poste de commissaire, de commissaire délégué ou de sous-commissaire au sein de l'Agence du revenu du Canada, ou toute personne autorisée à exercer les fonctions de l'un de ces postes, à exercer les pouvoirs et à remplir les fonctions du Ministre du revenu national en vertu de cette loi, et

2. J'autorise, par la présente, tout fonctionnaire qui occupe, au sein de l'Agence du revenu du Canada, un poste énuméré à l'annexe ci-jointe, ou toute personne autorisée à exercer les fonctions de ce poste, à exercer les pouvoir et à remplir les fonctions du Ministre du revenu national en vertu de cette loi relativement aux dispositions précisées à l'annexe.

Original signé par
Carol Skelton
Ministre du Revenu national
le 30 juillet 2007
Date

ANNEXE

(Loi sur les douanes)

Personne autorisée à exercer les pouvoirs et à remplir les fonctions du Ministre du revenu national en vue de l'application de la partie V.1 de la Loi sur les douanes au titre des dispositionsénumérées ci-après

Paragraphe 2(1) – Définition de « réglementaire », les alinéas (a) et (b)

Le ministre peut autoriser des formulaires et leurs modalités de production en vue de l'application de la partie V.1 de la Loi, et peut préciser les renseignements à fournir dans un formulaire ou avec un formulaire

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Paragraphes 3.3(1) et (2)

Sous le régime de la partie V.1 de la Loi, le ministre peut annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer et, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement.

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Chef d'équipe, Recouvrement des recettes et services à la clientèle

 

Paragraphe 43(1)

Le ministre peut exiger d'une personne qu'elle fournisse tout document en vue de l'application de la partie V.1 de la Loi, au lieu qu'il précise et dans un délai raisonnable 

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Paragraphe 97.24(1)

Le ministre peut attester l'endettement du débiteur

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Paragraphes 97.24(11)

Le ministre peut sanctionner la vente d'un bien ou une disposition d'un bien ou un avis d'une vente ou d'une disposition

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Paragraphe 97.24(14)

Le ministre peut présenter une requête ex parte de demande d'ordonnance

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Paragraphe 97.25(3)

Le ministre peut ordonner la vente des marchandises ou moyens de transport retenus

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Article 97.26

Le ministre peut exiger la retenue, aux fins de déduction ou de compensation, d'une somme précise

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Personne-ressource et agent des cas de perception complexes
Agent, Examen des comptes de fiducie/recouvrements
Agent d'observation des comptes de fiducie et agent des contacts pour les recouvrements
Agent, Examen des comptes de fiducie/recouvrements/admissibilité au RPC ou à l'A‑E

Paragraphe 97.28(1)

Le ministre peut exiger d'une personne que les sommes à payer, ou payables dans l'année, au débiteur soient versées au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable (Saisie-arrêt : général)

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Agent, Examen des comptes de fiducie/recouvrements/admissibilité au RPC ou à l'A‑E

Paragraphe 97.28(2)

Le ministre peut obliger les institutions et autres personnes à verser au receveur général, au titre de l'obligation du débiteur, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, ou payée en son nom

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Paragraphe 97.28(4)

Le ministre peut fixer, dans un avis écrit à cet effet, la partie de chaque paiement périodique qui est versée au receveur général

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Article 97.3

Le ministre peut acquérir, et aliéner de la manière qu'il estime raisonnable, des droits sur les biens du débiteur

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Paragraphe 97.31(1)

Le ministre peut obliger une personne à verser, au receveur général, tout ou partie des sommes qui ont été saisies d'un débiteur par un officier de police

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Paragraphe 97.32(1)

Le ministre peut donner un préavis écrit de son intention d'ordonner la saisie et la vente de ses biens mobiliers, et si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement, peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers

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Paragraphe 97.33(1)

Le ministre peut exiger le paiement des sommes dont une personne est redevable ou serait redevable si celle-ci a quitté ou s'apprête à quitter le Canada

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Paragraphe 97.33(2)

Le ministre peut ordonner la saisie des biens mobiliers d'un débiteur, quittant le Canada

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Paragraphe 97.35(1)

Le ministre peut présenter une requête ex parte afin de prendre immédiatement des mesures de recouvrement dans les cas où l'octroi d'un délai de paiement en compromettrait le recouvrement

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Paragraphe 97.35(4)

Le ministre signifie au débiteur l'autorisation visée au présent article (recouvrement compromis) dans les 72 heures suivant le moment où elle est accordée

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Paragraphe 97.35(6)

Le ministre peut demander d'autres instructions au juge si la signification au débiteur ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée

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Alinéa 97.36(1)g)

Le ministre peut renoncer à ce que le syndic remplisse certaines obligations qui incombent à un failli à moins qu'un séquestre soit tenu de remplir les obligations au titre de l'article 97.37

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Alinéa 97.37(2)f)

Le ministre peut renoncer à ce que le séquestre remplisse certaines obligations qui incombaient à une personne

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Paragraphe 97.38(4)

Le ministre peut dispenser le représentant personnel d'une personne décédée de remplir certaines obligations

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Paragraphe 97.39(2)

Le ministre peut délivrer un certificat à un séquestre confirmant que certaines sommes ont été payées ou qu'une garantie pour leur paiement a été acceptée

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Paragraphe 97.39(3)

Le ministre peut délivrer un certificat à un représentant confirmant que certaines sommes ont été payées ou qu'une garantie pour leur paiement a été acceptée

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Paragraphe 97.47(3)

Le ministre peut déterminer le montant et la forme acceptable d'une garantie pour le paiement d'un montant en litige

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Paragraphe 107(12)

Sous le régime de la partie V.1 de la Loi, le ministre peut interjeter un appel, par avis signifié aux parties intéressées, d'une ordonnance rendue ou d'une directive donnée dans le cadre ou à l'occasion d'une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier

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Paragraphe 115(1)

Le ministre peut en faire ou en faire faire des copies des documents examinés ou saisis en vertu de la partie V.1 de la Loi, et  peut certifier que ces copies sont conformes aux originaux

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aL.C. 2005, ch. 38, art. 60