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Séance de consultation sur les RPA - 2002
Ottawa - Le 21 novembre 2002

Questions et réponses

  1. Administrateur de régime non-résident
  2. Paiement de l'indexation prévue par un RPA après l'achat d'une rente
  3. Inclusion des options d'achat d'actions à titre compensatoire aux termes de régimes de pension
  4. Régimes de pension à cotisations déterminées auto-assurées
  5. Paiement forfaitaire de prestations mensuelles non payées
  6. Prestation de décès préretraite de l'Alberta et de laColombie-Britannique
  7. Agrément rétroactif de régimes
  8. Cotisations de l'employeur versées à un régime désigné
  9. Indice de la rémunération pour l'ensemble des activités économiques
  10. Acceptation de services antérieurs à la réforme déjà rachetés
  11. Unions civiles du Québec
  12. Avis pour production tardive de la déclaration de renseignements annuelle
  13. Régimes de pension comprenant à la fois des éléments d'une convention de retraite et d'un régime de pension agréé
  14. Prolongation de la période de production pour les FESPexemptés d'attestation
  15. Rajustement selon une méthode d'équivalence actuarielle dans le cas d'une retraite tardive

Question 1 - Administrateur de régime non-résident

Quelles sont vos exigences actuelles concernant les administrateurs de régimes non-résidents?

Réponse 1 :

Tel que le prévoit le paragraphe 147.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, « Pour chaque régime de pension agréé, un administrateur - personne résidant au Canada ou organisme dont la majorité des membres y résident, sauf permission contraire écrite du ministre - est, en définitive, responsable de la gestion du régime. »

Nous envisagerons de permettre qu'un administrateur de régime soit non-résident lorsque le ministre aura l'assurance que l'administrateur du régime non-résident est en mesure de remplir les conditions exigées par la Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu. L'administrateur de régime non-résident doit attester par écrit que lui-même ou la majorité des membres (lorsque l'organisme dont la majorité des membres résident à l'extérieur du Canada) peuvent remplir toutes les conditions exigées par la loi, y compris celles relatives à la production de déclarations de renseignements, aux facteurs d'équivalence rectifiés et aux facteurs d'équivalence pour services passés (selon le cas).

L'administrateur de régime non-résident doit également attester par écrit qu'il conservera les livres et registres et qu'il les mettra, sur demande, à la disposition de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour examen (soit par l'envoi de ces livres et registres à un bureau des services fiscaux, soit en défrayant les coûts de déplacement d'un agent de l'ADRC jusqu'aux lieux où se trouvent les livres et registres).

L'administrateur de régime non-résident devra fournir une lettre d'engagement dans laquelle il atteste les éléments énoncés ci-dessus avant que le ministre approuve sa demande.

Question 2 - Paiement de l'indexation prévue par un RPA après l'achat d'une rente

Est-ce que la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) permet qu'un régime de pension à prestations déterminées prévoie des prestations viagères sous forme d'une rente achetée d'une compagnie d'assurance et continue de payer l'indexation des prestations assurées par le régime?

Réponse 2 :

Lorsqu'un particulier acquiert le droit dans un contrat de rente, en règlement de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, le particulier devient le titulaire du droit aux prestations en vertu du contrat de rente. La LIR permet que des régimes de pension prévoient une indexation des prestations viagères (PV) d'un participant jusqu'à concurrence de l'indice des prix à la consommation (IPC) modifié pour les années suivant le début du versement des prestations.

Lorsque les PV d'un participant sont prévues au moyen de l'achat d'une rente, l'alinéa 147.4(1)g) de la LIR précise que ces montants ne sont pas considérés avoir été reçus dans le cadre du régime de pension agréé aux fins des règles d'agrément. Ainsi, comme le régime ne contiendra plus de PV après l'achat d'une rente, il n'y aura plus de prestations à indexer. De plus, la LIR ne contient aucune disposition prévoyant qu'un régime de pension assure une telle indexation relative au droit aux prestations pour un particulier dans le cadre d'un contrat de rente.

De plus, la disposition d'indexation au taux fixe de 4 % prévue à l'alinéa 8503(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) a précisément été mise en place par le ministère des Finances pour faciliter l'achat de rentes pour les particuliers qui ne sont pas limités par la disposition d'indexation maximale de l'IPC, tel que le mentionne l'alinéa 8504(1)b) du RIR.

Question 3 - Inclusion des options d'achat d'actions à titre compensatoire aux termes de régimes de pension

Est-ce que la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) permet qu'un régime de pension agréé inclue les options d'achat d'actions dans la rétribution aux fins de la pension?

Réponse 3 :

Nous convenons que les options d'achat d'actions sont une forme courante de rétribution des employés. En vertu du paragraphe 147.1(1) de la LIR, le terme « rétribution » est défini comme étant « … le total des montants dont chacun représente a) soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l'employeur et qui est - ou serait compte tenu de l'alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens - à inclure conformément à l'article 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l'année …».

Aux éléments à inclure dans le revenu, l'alinéa 6(1)a) de la Loi ajoute « … et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi …». Selon un avis que nous avons reçu de la Direction des décisions de l'impôt, l'avantage tiré d'une option d'achat d'actions auquel s'applique le paragraphe 7(1) de la Loi doit être inclus dans le calcul du revenu en vertu de l'article 6 de la Loi et, par conséquent, être inclus dans le calcul de la rétribution telle qu'elle est définie au paragraphe 147.1(1) de la Loi, aux termes d'un RPA.

Compte tenu de ce récent avis, nous examinons actuellement son incidence possible sur les RPA en général. Si vous avez des préoccupations ou encore des idées à ce sujet, veuillez les transmettre par écrit à la Direction.

Question 4 - Régimes de pension à cotisations déterminées auto-assurées

L'alinéa 8506(2)g) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) exige que les prestations de retraite payables dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées (CD) d'un RPA soient prévues au moyen de rentes achetées auprès d'un fournisseur de rentes autorisé ou d'un mécanisme que le ministre juge acceptable. Les notes techniques concernant cet alinéa précisent qu'il est possible que le ministre approuve un mécanisme auto-assuré pour verser des prestations de retraite, si ce mécanisme est en grande partie semblable à celui de l'achat d'une rente auprès d'un fournisseur de rentes. Il a été mentionné antérieurement que l'ADRC allait déterminer les conditions à imposer afin de permettre à toutes les dispositions à cotisations déterminées de payer les rentes du régime.

Qu'en est-il de ce dossier?

Réponse 4 :

Notre position concernant les dispositions à cotisations déterminées auto-assurées demeure la même. De tels mécanismes ne sont pas acceptables, sauf si ces mécanismes ont été établis avant le 27 mars 1988.

Notre principale préoccupation concernant les mécanismes auto-assurés est que le Règlement ne permet pas de financement supplémentaire pour combler des déficits qui résultent des pertes actuarielles. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure d'approuver un financement supplémentaire dans le cadre de ces mécanismes. Nous ne connaissons pas de cas où la DRE a donné son accord pour qu'un déficit soit comblé dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées.

Pour le moment, nous procédons à la compilation de renseignements pour le ministère des Finances afin de le seconder dans son examen des mécanismes auto-assurés. Nous tentons de déterminer le nombre de régimes de ce type qui sont actuellement agréés. De plus, nous maintenons un registre des régimes pour lesquels une demande de financement supplémentaire est faite en raison des baisses actuelles sur les marchés financiers. Dès que ces renseignements seront compilés, nous les enverrons au ministère des Finances pour examen.

Question 5 - Paiement forfaitaire des prestations mensuelles non payées

Les paiements en un montant forfaitaire des prestations de pension non payées contreviennent aux alinéas 8503(2)a) et 8502e) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR). Cependant, l'ADRC examine les demandes de paiements de rattrapage en un montant forfaitaire lorsque le début du versement des prestations est retardé et que ce retard n'est pas causé par l'employé.

Pour des fins de rapidité et d'uniformité, nous demandons à l'ADRC d'examiner à nouveau sa position ou de demander au ministère des Finances de modifier le RIR pour permettre des paiements de rattrapage en un montant forfaitaire.

Réponse 5 :

Une modification au RIR pour tenir compte des paiements de rattrapage en un montant forfaitaire ferait en sorte de compliquer davantage les dispositions déjà complexes du RIR. Par conséquent, ces paiements seront traités d'un point de vue administratif. La Direction des régimes enregistrés (DRE) traite en priorité les demandes d'approbation de ces paiements. Les demandes sont examinées par des analystes supérieurs du groupe responsable des demandes de renseignements de la Division de l'enregistrement. Nous faisons tous les efforts possibles pour nous assurer que ces questions sont examinées de façon uniforme. La Section des services techniques de notre direction examine toutes les décisions avant de vous donner une réponse. Comme vous l'avez indiqué, notre décision est généralement favorable lorsque le retard dans le début du versement des prestations n'est pas causé par l'employé.

Toutes les lettres de refus contiennent un énoncé selon lequel dans le cas où les renseignements que vous nous avez fournis ne reflètent pas la situation réelle, vous devez nous en informer pour nous laisser l'occasion d'examiner à nouveau la demande. Cette mesure nous permettra de faire un nouvel examen de la demande, si les faits ne sont pas ceux qui ont été présentés antérieurement ou s'ils étaient incomplets. Normalement, nous ne refusons pas un paiement qui est exigé conformément à un ordre de la cour.

Afin d'accélérer le processus dans les cas d'insolvabilité ou d'une faillite par exemple, nous pourrions donner notre accord général pour que ces paiements soient effectués d'un régime particulier, lorsque plusieurs participants au régime sont touchés. Bien qu'une demande particulière pour chaque employé pourrait ne pas être requise, nous pourrions demander officiellement que des paiements de rattrapage soient effectués, accompagnés d'une explication de la situation et l'indication du nombre de participants touchés. Nous pourrions demander d'autres renseignements, selon les circonstances.

La Direction cherchera des moyens d'alléger le fardeau administratif que ces situations créent, à la fois pour le secteur des pensions et pour la DRE.

Dans le cas où le versement des prestations n'a pas débuté parce que l'employé est introuvable, nous n'avons aucune objection à ce que les prestations du participant soient payées sous une forme permise par les modalités du régime. Le montant des prestations pourrait être placé dans un compte au nom du participant qui prévoit que la déclaration appropriée est faite. Ainsi, les exigences de l'alinéa 8502e) du Règlement seraient respectées. Dès que le problème de délai est corrigé, le paiement en un montant forfaitaire pourrait être fait du compte maintenu à l'extérieur du régime et le reste du paiement pourrait être fait au participant. Nous recommandons fortement que cette mesure soit utilisée dans les cas appropriés. Sinon, l'administrateur du régime pourrait se voir imposer une pénalité en vertu du paragraphe 162(7) de la Loi, pour ne pas avoir administré le régime tel qu'il est agréé.

Question 6 - Prestation de décès préretraite de l'Alberta et de la Colombie-Britannique

L'Employment Pensions Plan Act de l'Alberta et la Loi sur les normes de prestation de pension de la Colombie-Britannique exigent qu'une prestation de décès préretraite soit payable au bénéficiaire de l'époux du participant au régime dans le cas où le participant au régime ou le conjoint du participant au régime sont décédés. La LIR et le RIR ne traitent pas de ce type de paiement. Toutefois la DRE a récemment confirmé que la disposition pour les participants au régime qui sont employés dans ces provinces est acceptable, pourvu que le paiement au bénéficiaire de l'époux du participant soit fait sous forme d'un montant forfaitaire. Cette prestation peut-elle être offerte aux participants de régimes qui sont employés dans d'autres provinces dans lesquelles les organismes de réglementation n'exigent pas que cette prestation soit prévue par la législation de la province en question?

Réponse 6 :

Tel qu'indiqué, le Règlement ne traite pas explicitement du paiement d'une prestation de décès au bénéficiaire de l'époux du participant au régime. Cependant, nous accepterons une disposition du régime prévoyant un tel paiement, pourvu qu'il soit fait sous forme d'un montant forfaitaire.

Nous pouvons affirmer qu'une telle prestation peut être offerte aux participants de régimes qui sont employés dans d'autres provinces dans lesquelles les organismes de réglementation n'exigent pas que cette prestation soit prévue par la législation de la province en question.

Question 7 - Agrément rétroactif de régimes

Dans certaines situations, l'ADRC examinera une date d'entrée en vigueur antérieure à la date de la demande d'agrément du régime. Lors de la séance de consultation de 2001, l'ADRC a indiqué qu'elle recommanderait au ministère des Finances d'envisager des modifications législatives pour tenir compte de ces situations particulières. Qu'en est-il exactement?

Réponse 7 :

En vertu de la loi, pour que l'agrément d'un régime entre en vigueur durant une année en particulier, les documents visés par règlement doivent être présentés au plus tard à la fin de l'année civile en question.

Notre position demeure la même concernant les dates d'entrée en vigueur antérieures. Les demandes sont examinées au cas par cas. Une date antérieure n'est approuvée que dans très peu de situations dans lesquelles la protection d'un régime existant à un nouveau régime n'est pas interrompue.

Nous avons communiqué avec le ministère des Finances à ce sujet afin de discuter d'une modification législative pour répondre à ces situations particulières. Comme leur nombre est limité, aucune modification législative n'est prévue pour le moment.

Question 8 - Cotisations de l'employeur versées à un régime désigné

Une cotisation de l'employeur qui est nécessaire pour financer un déficit de solvabilité dans le cadre d'un régime désigné n'est pas admissible en vertu du paragraphe 8516(8) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR). Il semble que le conflit possible entre le RIR et la législation provinciale du Québec soit évité. En est-il de même dans le cas des autres provinces? Est-ce que la condition de l'alinéa 8516(8)d) du RIR interdit que des cotisations de l'employeur soient versées à un régime désigné pour que le régime soit financé sur une base de capitalisation (incluant tout déficit).

Réponse 8 :

Une cotisation versée par un employeur aux termes d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé est une cotisation admissible, si elle est conforme aux conditions réglementaires prévues au paragraphe 147.2(2) de la LIR et à l'article 8515 du RIR qui traite des régimes désignés ou s'il s'agit d'une cotisation visée en vertu de l'article 8516 du RIR. En conséquence, une cotisation de l'employeur exigée par la législation sur les prestations de pension pour financer un régime désigné selon une base de capitalisation et versée conformément au paragraphe 147.2(2) de la LIR et à l'article 8515 du RIR est une cotisation admissible. Cependant, des cotisations supplémentaires de l'employeur exigées par la législation sur les prestations de pension (par exemple, pour financer un déficit de solvabilité) ne sont pas admissibles en vertu du paragraphe 8516(8) du RIR lorsque le régime est un régime désigné.

Ce conflit possible entre la LIR et la législation sur les prestations de pension a été signalé avant l'adoption des paragraphes 8516(7) et 8516(8) du RIR. À cette époque, la position soutenue était que les cotisations visées dans le cadre de ces paragraphes ne s'appliquaient pas aux régimes désignés. Depuis ce temps, plusieurs législations sur les prestations de pension ont été modifiées pour ne pas légiférer les régimes désignés auxquels participent des personnes rattachées ou pour préciser que, si un employeur est tenu de verser une cotisation à un régime désigné, il ne doit pas être tenu de faire un paiement à la caisse de retraite (ou à une compagnie d'assurance, selon le cas) qui n'est pas une cotisation admissible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ainsi, le conflit possible a souvent été évité avant même qu'il ne survienne. Par exemple, des conflits semblent avoir été évités en raison des dispositions suivantes : le paragraphe 48(22) du Règlement de l'Alberta, l'alinéa 2(2)c) du Règlement de la Colombie-Britannique, le paragraphe 4(2.1) de l'article 909 du Règlement de l'Ontario et l'article 39.1 de la Loi du Québec.

Si certaines provinces exigent encore un financement qui dépasse le plafond permis par la LIR, cette question doit être discutée avec les provinces. Toutefois, le ministre du Revenu national peut retirer l'agrément des régimes qui permettent ou prévoient le versement de cotisations qui dépassent les plafonds établis dans la LIR.

L'alinéa 8503(4)c) du Règlement exige qu'un régime de retraite agréé comportant une disposition à prestations déterminées, et qui n'est pas exempté par l'application du paragraphe 8509(10.1), inclue une stipulation permettant que les cotisations versées aux termes de la disposition soient remboursées, lorsque c'est nécessaire, pour éviter le retrait de l'agrément du régime. Le Règlement prévoit que le remboursement des cotisations est assujetti à l'approbation de l'organisme responsable de l'administration de la législation sur les prestations de pension. Que le régime doive contenir ou non cette stipulation, l'administrateur du régime devra faire face à la non-observation si l'agrément doit être maintenu. Prenez note que plusieurs législations sur les prestations de pension ont été modifiées pour résoudre les conflits entre leurs exigences et celles de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu quant à l'application du remboursement des cotisations, en prévoyant pour les régimes de pension des exemptions à l'application d'articles particuliers de la législation sur les prestations de pension, sous réserve du respect des conditions énoncées.

Question 9 - Indice de la rémunération pour l'ensemble des activités économiques

Étant donné que Statistique Canada a abandonné la Classification type des industries de 1980 (CTI de 1980) depuis le 31 décembre 2000 pour l'ensemble des activités économiques, comment devons-nous calculer l'augmentation du salaire moyen entre 1984 et 2002?

Réponse 9 :

Afin de calculer l'augmentation du salaire moyen des années 1984 à 2002, vous devez d'abord calculer l'augmentation au moyen des données de l'ensemble des activités économiques de la CTI jusqu'à l'année 2001 inclusivement, puis vous calculez l'augmentation en utilisant les données de l'ensemble des activités économiques du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) pour les années 2001 et suivantes.

Cette méthode assure l'uniformité : (1) il est peu probable que le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) établi précédemment soit calculé de nouveau et (2) la tendance de la rémunération annuelle au Canada pour l'ensemble des activités économiques de 1991 à 2000 dans le SCIAN est demeurée à peu près semblable à celle publiée antérieurement dans la CTI de 1980.

Question 10 - Acceptation de services antérieurs à la réforme déjà rachetés

Au moment d'accepter les services antérieurs à la réforme déjà rachetés, serait-il acceptable que le répondant du régime demande au participant de transférer de son REER un montant égal au montant des prestations qu'il a reçues, augmenté de l'intérêt, dans le but de financer les prestations?

Réponse 10 :

Le bulletin Réforme en matière de pensions - Nouvelles 92-12 exige que, si un participant a déjà racheté ses prestations antérieures à la réforme et qu'il désire racheter ces périodes de service, le régime doit préciser que le montant nécessaire pour financer les prestations antérieures à la réforme doit être transféré directement d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), ou d'un autre régime de pension agréé (RPA).

L'alinéa 8503(3)e) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) exige que toutes les prestations prévues avant la réforme soient jugées acceptables par le ministre. De plus, l'alinéa 8502j) du RIR exige que, lorsque des montants se rapportant à un régime de pension agréé sont établis selon des hypothèses, ces hypothèses doivent être jugées raisonnables et acceptables par le ministre du Revenu national.

Compte tenu de ce qui précède, le montant à nouveau transféré dans le régime doit se rapporter au coût de la prestation qui est rétablie et non au coût de la prestation qui a déjà été payée.

Question 11 - Unions civiles du Québec

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite reconnaît dorénavant les unions civiles des conjoints de même sexe. Cependant, la Loi de l'impôt sur le revenu ne reconnaît pas ces unions et ne reconnaît les conjoints de même sexe que par la définition de conjoints de fait. Comment proposez-vous de concilier les deux lois s'il y a décès d'un conjoint qui répond à la définition de l'union civile, mais qui ne se répond pas à la définition de conjoint de fait de la Loi de l'impôt sur le revenu?

Réponse 11 :

Nous convenons que le Code civil du Québec reconnaît les unions civiles des conjoints de même sexe, ce qui peut faire en sorte que des prestations soient prévues pour des particuliers qui n'y ont pas droit en vertu de la LIR. Nous convenons aussi que d'autres provinces reconnaissent des relations similaires aux unions civiles du Québec.

La LIR, comme toutes les autres lois fédérales, n'accepte que les époux légalement mariés ou les conjoints de fait qui ont cohabité pendant au moins un an (ou si ce n'est pas le cas, ils sont les parents d'un même enfant). La LIR reflète la norme fédérale et, selon notre compréhension, le gouvernement fédéral n'envisage pas, pour le moment, de modifier les lois y compris la LIR, afin de reconnaître ces nouvelles unions conjugales. Cependant, cette question a été envoyée au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, dans le cadre d'une question plus large portant sur le mariage de conjoints de même sexe et la reconnaissance juridique de leur union.

L'honorable Martin Cauchon, ministre de la Justice, a demandé ce mois-ci au Comité d'étudier les éléments d'une politique éventuelle pour résoudre ce problème, d'obtenir la rétroaction des Canadiens et des Canadiennes et de lui fournir d'ici le 31 mars 2003 des recommandations en vue d'une réforme possible. Si vous désirez en connaître davantage à ce sujet et sur le document de discussion, veuillez consulter le site Web de Justice Canada au http://canada.justice.gc.ca/fr/news/nr/2002/doc_30730.html.

Jusqu'à ce que les lois fédérales soient modifiées, si elles le sont, nous exigerons une disposition d'exemption dans les régimes de pension qui reconnaissent les unions de fait ou des relations similaires, précisant que seuls les époux et les particuliers qui répondent à la définition de conjoint de fait du paragraphe 248(1) de la LIR auront le droit de recevoir les prestations au survivant, les prestations dans le cadre du partage des biens lors de l'échec du mariage ou de la relation conjugale ou après et le droit de transférer les prestations de décès du régime de pension agréé à leur REER, en vertu du paragraphe 147.3(7) de la Loi.

Question 12 - Avis pour production tardive de la déclaration de renseignements annuelle

Veuillez faire une mise à jour sur les mesures prises par l'ADRC pour résoudre le problème de l'été dernier, concernant l'envoi erroné d'avis pour production tardive de la déclaration de renseignements annuelle (DRA) à certains administrateurs de régimes.

Réponse 12 :

Des avis pour production tardive de la DRA ont été envoyés à tort à tous les administrateurs de régimes du Québec, à la fin du mois d'août dernier. Il s'agissait de la première année d'application de la déclaration combinée avec la province de Québec et comme le partage des renseignements n'a pas été achevé à temps, les avis ont été automatiquement envoyés. La situation a été corrigée et les administrateurs de régimes du Québec qui ont produit leurs déclarations auprès de la province ne devraient recevoir aucun autre avis pour cette période de production.

Question 13 - Régimes de pension comprenant à la fois des éléments d'une convention de retraite et d'un régime de pension agréé

Veuillez faire une mise à jour sur l'examen de l'ADRC concernant l'utilisation du surplus d'un RPA pour financer des prestations supplémentaires qui dépassent la limite prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR).

Réponse 13 :

Il s'agit ici d'une mise à jour sur une question posée lors de notre séance de consultation du 6 décembre 2001 (www.arc.gc.ca/tax/registered/rpp_cqa01-f.html#q8).

Au moment où nous avons répondu à cette question l'année passée, la Direction des régimes enregistrés refusait d'agréer un tel mécanisme. Selon notre interprétation du paragraphe 147.1(2) de la LIR, nous croyions qu'il existait une exigence selon laquelle un régime de pension devait être agréé à la fois par l'organisme fédéral et l'organisme provincial. Comme la province agréerait un régime qui contient un document plus volumineux, donc différent de celui de l'ADRC, nous n'approuverons pas l'élément de RPA du régime intégral.

En raison du grand intérêt exprimé par le secteur des pensions au sujet de ce type de mécanisme, nous avons examiné à nouveau notre position en consultation avec le ministère de la Justice. Nous pourrions procéder à l'agrément d'un régime qui ne contient pas les mêmes documents que ceux contenus dans le régime agréé par une province. Tel que nous l'avons indiqué dans notre réponse précédente à ce sujet, nous rédigeons actuellement des conditions en vertu du paragraphe 147.1(5) de la LIR pour éliminer les inquiétudes que nous avons à l'égard de ces mécanismes. Nous rédigeons ces conditions en consultation avec le ministère des Finances et le ministère de la Justice, et nous demanderons les commentaires du secteur des pensions avant de produire le document final sur ces conditions.

Question 14 - Prolongation de la période de production pour les FESP exemptés d'attestation

Est-ce que l'échéance de production de la déclaration T215 qui se rapporte aux FESP exemptés d'attestation peut être prolongée au-delà de la période de 60 jours actuellement exigée?

Réponse 14 :

La nouvelle législation mise en application en 2001 permet que le fait lié aux services passés, qui touche les cotisations au titre d'un régime enregistré d'épargne-retraite qu'un particulier peut déduire, ait une incidence sur l'année civile suivant la date du fait lié, plutôt que sur l'année où s'est produit le fait lié aux services passés. Cette nouvelle législation résulte d'un nombre considérable de demandes présentées à l'ADRC par des administrateurs de régimes de pension pour modifier l'année d'incidence du fait lié aux services passés. Particulièrement, pour les faits liés des FESP qui se sont produits au cours du dernier trimestre de l'année.

Nous comprenons qu'il vous est difficile de produire la déclaration T215 pour des régimes volumineux dans les 60 jours suivant la date du fait lié, tel qu'exigé par le paragraphe 8402(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Heureusement, la mise en place de l'année d'antériorité peut vous offrir une plus grande marge de manœuvre quant à l'échéance de production. L'ADRC appuie la proposition de prolonger la période de production pour y ajouter 30 ou 60 jours. De sorte que l'échéance de production passerait à 90 ou à 120 jours suivant la date où s'est produit le fait lié aux services passés.

Un changement à l'échéance de production de la déclaration T215 exige une modification législative. Nous avons donc communiqué avec le ministère des Finances à ce sujet et il semble très ouvert à la proposition. À cette fin, nous avons rédigé un document de travail destiné au ministère des Finances dans lequel l'ADRC préconise une prolongation de la période de déclaration des T215. Nous produirons une mise à jour sur la modification législative lors de la prochaine séance de consultation sur les RPA.

Question 15 - Rajustement selon une méthode d'équivalence actuarielle dans le cas d'une retraite tardive

Dans le cas d'une retraite tardive qui se produit après l'âge normal de la retraite de 65 ans, le texte d'un régime peut-il prévoir que les prestations viagères seront rajustées selon une méthode d'équivalence actuarielle pour des années de service accumulées avant et après l'âge de 65 ans, même si la limite de 1 722,22 $ est atteinte?

Réponse 15 :

Veuilez s'il vous plaît noter que la réponse à question 15, relativement à l'ajustement actuariel lors d'une retraite différée, qui avait été présenttée le 21 novembre 2003 à la séance de consultations sur les régimes de pensions agrées et qui avait été subséquemment affichée sur notre site internet a été retiré. Cette question fait présenterment le sujet de consultations supplémentaires et une réponse sera affichée aussitôt qu'elle sera disponible.