Question 1 - Impossibilité de trouver les participants à un régime de pension qui prend fin
Quelles sont les obligations de l'administrateur d'un régime de pension lorsqu'il ne peut pas trouver les participants à un régime de pension qui prend fin? Quelles sont les mesures à prendre pour respecter le droit aux prestations des participants?
Réponse 1
Selon le paragraphe 147.1(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'administrateur d'un régime de pension est tenu de gérer le régime tel qu'il est agréé. Il doit veiller à ce que les participants reçoivent du régime les prestations auxquelles ils ont droit, et à ce que ces prestations soient payées conformément aux modalités du régime.
Si l'administrateur ne peut pas trouver un participant, il y a des services gouvernementaux dont il peut se prévaloir pour faire la recherche. L'Unité des recherches nationales de Développement social Canada est l'un de ces services. On peut appeler l'unité au 613 957-9052.
Si l'administrateur est toujours incapable de trouver le participant, il peut envisager les mesures suivantes :
Question 2 - Facteur d'équivalence durant une période d'invalidité
Le Guide du facteur d'équivalence indique que nous devons utiliser « une estimation raisonnable de la paie annuelle que le participant aurait reçue s'il avait travaillé à plein temps toute l'année ». Supposons un régime qui définit clairement la rémunération donnant droit à pension pendant une période de congé pour invalidité comme étant le taux salarial annuel en vigueur avant la période de congé qui s'applique à toute la période de congé. Par exemple, le salaire d'un particulier était de 40 000 $ avant que le particulier ne devienne invalide. Donc, conformément au document du régime, l'accumulation de sa pension annuelle sera calculée sur le montant de 40 000 $ chaque année. Toutefois, supposons que, un an après, le salaire associé au poste occupé par le participant est augmenté à 45 000 $ et que ce dernier est encore invalide. Le FE pour la deuxième année d'invalidité doit-il être calculé sur le montant de 40 000 $ ou de 45 000 $? S'il s'agit du montant de 45 000 $, veuillez indiquer l'article pertinent du Règlement de l'impôt sur le revenu qui l'exige et veuillez expliquer comment cette mesure ne contrevient pas au calcul du FE à l'aide de la méthode de la pension normalisée.
Réponse 2
Lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction de la rémunération qu'il a reçue au cours d'une autre année (c.-à-d. salaire de fin de carrière ou salaire maximal moyen), le sous-alinéa 8302(3)e)(iii) du Règlement de l'impôt sur le revenu exige qu'une méthode différente soit utilisée pour déterminer la rémunération aux fins du calcul du FE, si le particulier n'a pas rendu de services. Selon cet alinéa, afin de déterminer le crédit de pension, il doit y avoir une estimation raisonnable de la rémunération que le particulier aurait reçue s'il avait rendu des services. Il en est ainsi pour assurer que si le particulier retourne au travail, le FE correspondra adéquatement aux prestations acquises. Par conséquent, selon l'exemple fourni dans la question, il faudrait que le FE soit basé sur le salaire de 45 000 $.
Question 3 - Cotisations à un régime sans employeur participant
Est-ce qu'un employeur non participant peut verser des cotisations à un régime de pension agréé afin de couvrir une insuffisance de l'actif concernant les prestations accumulées s'il ne reste plus d'employeurs participants?
Réponse 3
Non, nous ne permettrons pas à un employeur non participant de cotiser à un régime de pension agréé, que l'employeur soit « lié » ou non.
Aux termes du paragraphe 147.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une cotisation est une cotisation admissible si, entre autres, elle est versée pour les employés actuels et anciens de l'employeur.
Question 4 - Paiements de type FERR provenant d'une disposition à cotisations déterminées
Nous aimerions savoir quand le projet de règlement sera adopté.
Réponse 4
D'après ce que nous en savons, le ministère des Finances est en train de finaliser les dispositions réglementaires sur les paiements de type FERR. À l'heure actuelle, nous ignorons quand les dispositions seront promulguées.
Question 5 - Bulletin de nouvelles sur les faillites et les administrateurs nommés
La Direction des régimes enregistrés pourrait-elle envisager de publier un bulletin de nouvelles qui traite de la situation particulière des administrateurs nommés pour évaluer les régimes de pension agréés de sociétés insolvables ou en faillite?
Réponse 5
Comme un administrateur nommé est confronté à des situations uniques, nous pensons que ce serait peut être mieux de rédiger des Questions et Réponses générales et de les afficher dans notre site Web.
S'il y a une augmentation du nombre de demandes à ce sujet, nous pourrions envisager de publier un bulletin de nouvelles pour aborder ces préoccupations.
Question 6 - Questions découlant du cas Monsanto
La récente décision dans le cadre du cas Monsanto exige la distribution de du surplus actuariel se rapportant à la portion du régime de pension agréé qui est liquidé en partie, à la date d'effet de la liquidation partielle. Il se peut que les régimes liquidés en partie, qui ont été placés en attente jusqu'à la résolution du cas Monsanto, ne soit plus en situation de surplus ou encore qu'ils ne contiennent plus les montants suffisants pour procéder à la distribution du surplus exigée. Quelle est la position de la Direction des régimes enregistrés dans le cas où un employeur doit verser des cotisations à un régime de pension agréé afin de procéder à la distribution du surplus telle qu'elle est exigée?
Réponse 6
Il y a des questions touchant le financement qui doivent être réglées avant que les paiements exigibles puissent être faits aux participants des régimes touchés. À l'heure actuelle, la Direction des régimes enregistrés et les Services juridiques collaborent avec la province de l'Ontario à la résolution de ces questions. Nous prévoyons qu'elles seront résolues avant la fin de l'année, et nous publierons d'autres renseignements dans notre site Web dès qu'ils seront disponibles.
Question 7 - Remboursement des cotisations excédentaires avant la préparation du T4
Ceci pourrait s'appliquer pour un régime à cotisations déterminées ainsi qu'à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB). Si un répondant s'aperçoit qu'une cotisation excédentaire a été versée avant même que le FE ne soit déclaré au participant, le répondant peut-il retirer l'excédent sans l'approbation de l'Agence du revenu du Canada?
Réponse 7
Lorsque des cotisations excédentaires sont versées dans un régime à cotisations déterminées, l'agrément de ce régime peut être retiré. L'alinéa 8506(2)d) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) exige le remboursement des cotisations excédentaires pour éviter le retrait de l'agrément. Il ne faut pas inclure les montants remboursés dans le calcul du crédit de pension, et il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation de l'Agence du revenu du Canada au préalable.
La plupart des RPDB ne contiennent pas de disposition similaire, comme celle des régimes à cotisations déterminées, qui permet le remboursement des cotisations. Par conséquent, l'employeur ou le fiduciaire doit demander par écrit un allégement administratif à la Direction des régimes enregistrés pour permettre le remboursement des cotisations excédentaires. Les RPDB peuvent toutefois être modifiés pour permettre le remboursement des cotisations. Dans ce cas, l'allégement administratif n'est plus nécessaire. Peu importe la situation, le remboursement doit être effectué avant la fin février afin que le remboursement soit déduit du crédit de pension, conformément à l'alinéa proposé 8301(2.1)b) du Règlement.
Question 8 - Calcul du FESP - nouveau plafond
En 2006, l'administrateur du régime veut porter la rente maximale à 2 000 $. Le calcul du facteur d'équivalence pour services passés devra-t-il être calculé pour toutes les années après 1989 (y compris les années où le régime prévoyait déjà la rente maximale de 1 722,22 $) ou seulement pour les années où le régime ne prévoyait pas la nouvelle rente maximale (c.-à-d. 2004 et 2005)?
Réponse 8
Le facteur d'équivalence pour services passés dans ce cas doit être calculé pour toutes les années après 1989. Par contre, à cause de la limite imposée par l'alinéa 8302(2)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) sur le taux d'accumulation, le taux d'accumulation pour les années 1990 à 1994 ne peut pas être augmenté et, par conséquent, il n'y a aucune incidence sur le FESP pour ces années.
Le ministère des finances a envoyé récemment une lettre d'accord aux membres du Comité de révision des pensions concernant l'impact de la hausse du plafond des prestations déterminées sur les FESP. Nous sommes d'avis que cette lettre du 28 octobre 2004 répondra à la question ci-dessus.
Addenda : Des copies de la ladite lettre d'accord ont été distribuées lors de la séance de consultation sur les RPA qui a été tenue le 23 novembre 2004 et où nous avons discuté de ces questions et réponses.
La question et la réponse du numéro 8 et la lettre d'accord ont été rédigées en fonction des modifications proposées au Règlement. Suite à la publication du budget 2005, des renseignements plus actuels et complets seront communiqués au public. Vous pouvez trouver d'autres renseignements à ce sujet dans le site Web de la DRE .
Question 9 - Retenues d'impôt à la source sur les remboursements de cotisations excédentaires
Les remboursements de cotisations excédentaires aux répondants de régimes ont fait l'objet d'une retenue à la source, tel qu'il est décrit dans l'interprétation no 2002-016353 de la Direction des décisions en impôt. Les répondants nous ont transmis des commentaires négatifs à ce sujet. Nous aimerions savoir si d'autres sociétés ont connu des problèmes similaires et si l'Agence du revenu du Canada compte ajouter de l'information dans ses prochains guides d'impôt, afin que les règles soient claires pour toutes les parties en cause.
Réponse 9
L'interprétation en question traite des retenues d'impôt applicables aux paiements suivants : 1) le remboursement à un employeur participant d'un versement en trop par suite d'une erreur de calcul ou d'une erreur administrative, 2) le remboursement d'une cotisation excédentaire d'un employeur en vue d'éviter de retirer l'agrément du régime de pension, 3) le remboursement des frais d'administration du régime payés par l'employeur et 4) le versement du surplus du régime. Tous ces paiements sont réputés être « des prestations de retraite ou de pension » selon la définition donnée dans la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), et le payeur est tenu, aux termes de l'alinéa 153(1)b) de la Loi et du paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement), de retenir la somme d'impôt fixée selon les modalités réglementaires et d'inscrire le montant sur un T4A Supplémentaire. Les éléments 1, 2 et 3 doivent être inscrits comme « autre revenu » et l'élément 4, comme « paiement forfaitaire ».
Le calcul du montant d'impôt fixé selon les modalités réglementaires se fait selon les taux indiqués au paragraphe 106(1) du Règlement pour ce qui est des éléments 1, 2 et 3 (réputés être des versements périodiques) et selon les taux indiqués au paragraphe 103(4) du Règlement pour ce qui est de l'élément 4 (réputé être un montant forfaitaire s'il est versé au moment de la liquidation du régime en règlement total des droits du répondant).
Vous pouvez vous procurer une copie expurgée du document 2002-0163535 en contactant Céline Charbonneau céline.charbonneau@cra-arc.gc.ca ou en téléphonant au (613) 957-2137. (Cette interprétation a été rédigée en anglais et elle n'a pas été traduite.) Si vous avez des questions sur le contenu du document ci-dessus, communiquez avec la Direction des décisions en impôt au (613) 957-8953. Pour les questions d'ordre général sur les exigences de retenue d'impôt et de déclaration, utiliser la ligne sans frais des Renseignements et services pour entreprises et travailleurs indépendants 1 800 959-7775 pour le service en français et 1 800 959-5525 pour le service en anglais.
Bien que les publications actuelles ne contiennent pas cette interprétation intégrale, nous la transmettrons au secteur intéressé pour examen et possiblement l'inclure dans ces publications. La Division des renseignements fiscaux de la Direction des services à la clientèle (Direction générale des cotisations et des services à la clientèle) publie des guides et formulaires spéciaux à l'intention des employeurs et d'autres secteurs.
Addenda : Dans cette interprétation, certains commentaires ont été réexaminés, soit ceux qui traitent des exigences relatives à la retenue d'impôt à la source pour les paiements se rapportant aux frais administratifs d'un régime. L'extrait d'une interprétation ultérieure indique qu'« un remboursement destiné à un employeur provenant d'un RPA pour les frais administratifs du régime que cet employeur a réellement effectués à l'égard du régime ne doit pas être considéré comme une prestation de retraite ou de pension ». Ainsi, il ne doit y avoir aucune exigence pour le RPA concernant la retenue d'impôt ou la déclaration d'un tel remboursement. Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter l'interprétation no 2004-0100601(E) de la Direction des décisions en impôt. (Cette interprétation a été rédigée en anglais et elle n'a pas été traduite.)
Question 10 - Indemnité de départ comme gains ouvrant droit à pension et années décomptées.
L'indemnité de départ, sous la forme d'un montant forfaitaire ou de la continuation du salaire, peut-elle être comprise dans les gains ouvrant droit à pension? Si oui, le participant peut-il se voir accorder les années décomptées correspondantes?
Réponse 10
Nous avons transmis cette question à la Direction des décisions en impôt et la réponse se trouve dans le document 2004-0097241I7. Vous pouvez vous procurer une copie expurgée de ce document en contactant Céline Charbonneau céline.charbonneau@ccra-adrc.gc.ca ou en téléphonant au (613) 957-2137. (Cette interprétation a été rédigée en anglais et elle n'a pas été traduite.) Si vous avez des questions sur le contenu du document ci-dessus, communiquez avec la Direction des décisions en impôt au (613) 957-8953. Pour les questions d'ordre général sur les exigences de retenue d'impôt et de déclaration, utiliser la ligne sans frais des Renseignements et services pour entreprises et travailleurs indépendants 1 800 959-7775 pour le service en français et 1 800 959-5525 pour le service en anglais.
Il faut mentionner que l'auteur du document a indiqué que le terme « indemnité de départ » n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Cependant, la réponse traite des éléments « rétribution » et « allocation de retraite ».
La réponse est fonction des circonstances particulières de la situation. Toutefois, deux commentaires énoncés dans le document fournissent des directives que vous pourriez utiliser dans la plupart des situations :
L'allocation de retraite doit être incluse dans le revenu en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi et ne répondrait pas à la définition de « rétribution » selon les règles des RPA. Par conséquent, une indemnité de départ en un montant forfaitaire versée à titre de d'allocation de retraite ne sera pas considérée comme gains ouvrant droit à pension. Ainsi l'indemnité de départ ne pourrait pas être utilisée pour améliorer les prestations prévues par le RPA.
Si l'indemnité de départ a été reçue sous la forme de la continuation du salaire, il peut être possible d'améliorer les prestations prévues par le RPA, selon les circonstances. Parmi les circonstances pertinentes, mentionnons les modalités d'un régime qui permettent à l'employé de demeurer admissible à accumuler des services donnant droit à pension et des prestations, et le maintien d'une relation employeur-employé pendant la période de continuation du salaire. En outre, le paiement devrait être fait sous une forme qui serait incluse dans le revenu d'emploi afin d'être considéré comme une « rétribution » selon les règles des RPA. Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez demander le document intégral.
Question 11 - Rationalisation du processus de renonciation
Au cours de séances de consultation antérieures, la Direction des régimes enregistrés (DRE) a dit qu'elle chercherait des moyens d'alléger le fardeau administratif créé par le processus d'approbation des paiements forfaitaires tenant lieu de prestations de pension non payées tant pour le secteur des pensions que pour la DRE. Veuillez faire le point à ce sujet.
Réponse 11
Comme il a été dit au cours de la séance de consultation de l'an dernier, nous avions envisagé d'établir des critères selon lesquels les paiements forfaitaires tenant lieu de prestations de pension non payées pourraient être effectués automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une approbation écrite de la DRE dans chaque cas. Toutefois, nous avons déterminé que cela ne serait pas faisable, et nous avons fait savoir que les demandes de renonciation continueraient d'être traitées au cas par cas. Nous avons aussi fait des recherches pour voir si nous pouvions demander la modification des instruments de délégation selon la Loi de l'impôt sur le revenu. Nous avons déterminé récemment qu'il n'est pas possible de faire cette modification. Par conséquent, au cours des quatre prochains mois nous établirons une procédure interne révisée, prévoyant plus rapidement l'approbation des demandes de renonciation en éliminant certains niveaux d'examen.
Addenda : Nous avons récemment révisé nos procédures internes d'examen concernant l'approbation de demandes de renonciation ayant trait à la réduction des effectifs (paragraphe 8505(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu) et aux administrateurs non résidents (paragraphe 147.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu). Nous continuerons d'examiner les autres renonciations afin d'évaluer si nous pouvons rationaliser davantage nos procédures d'examen.
Question 12 - Cotisations recommandées pour les régimes désignés
Lorsque vous examinez les rapports actuariels pour les régimes désignés, outre l'évaluation du financement maximal, est-ce que vous demandez aussi une évaluation à long terme? Si ce n'est pas le cas, pourquoi?
Réponse 12
Les cotisations patronales dont il est question au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) sont admissibles si elles sont visées par règlement ou si elles sont conformes aux conditions réglementaires.
En ce qui concerne les régimes de pension désignés, non seulement les cotisations patronales doivent-elles être conformes aux exigences prévues au paragraphe 147.2(2) de la Loi, mais elles doivent également être conformes aux règles relatives au financement maximal énoncées à l'article 8515 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement).
Si les cotisations déterminées selon la méthode d'évaluation à long terme sont inférieures à celles déterminées selon la méthode du financement maximal, les cotisations admissibles aux termes du paragraphe 147.2(2) de la Loi seront limitées à celles déterminées selon la méthode d'évaluation à long terme, non à celles déterminées selon la méthode du financement maximal, comme le laisse entendre la question. L'évaluation du financement maximal fixe un plafond en sus duquel les cotisations versées à des régimes de pension désignés ne peuvent être considérées comme des cotisations admissibles.
Le montant des cotisations admissibles maximales à un régime désigné peut se résumer au moyen de la relation suivante :
Cotisations admissibles maximales = Le moindre {du montant déterminé selon l'évaluation à long terme et du montant déterminé selon l'évaluation du financement maximal}
En outre, les cotisations doivent être versées sur le conseil d'un actuaire qui estime que les cotisations sont nécessaires pour assurer le paiement des prestations. En ce qui a trait aux régimes désignés, les deux évaluations (c.-à-d. l'évaluation à long terme et l'évaluation du financement maximal) doivent, en principe, être préparées.
Si l'actuaire ne fournit que les résultats de l'évaluation du financement maximal, nous n'insistons pas pour qu'il prépare une évaluation à long terme, pour autant que les prestations du régime soient semblables à celles résultant de l'évaluation du financement maximal. Dans ces cas, l'actuaire fournit un énoncé portant sur l'évaluation à long terme, dans lequel il indique, sans donner les montants de financement, que les résultats de l'évaluation à long terme présenteraient des exigences de financement plus élevées.
Si l'actuaire ne peut attester que les hypothèses sont adéquates et pertinentes pour l'application des normes professionnelles de l'Institut canadien des actuaires, il doit inclure un avertissement en ce sens et indiquer qu'il s'est servi des hypothèses relatives à l'évaluation du financement maximal comme l'exige l'article 8515 du Règlement.
Question 13 - Augmentation actuarielle dans le cas d'une retraite après avoir atteint 65 ans
Un régime de pension à prestations déterminées indique que l'âge normal de la retraite est de 65 ans. Le régime de pension prévoit aussi que, si le participant demeure au travail après la date de l'âge normal de la retraite et qu'il choisit de reporter le paiement de sa pension, il continuera à accumuler des prestations de pension jusqu'à la date de sa retraite différée. La rente versée à la date réelle de sa retraite correspondra à l'équivalent actuariel de la rente qui a été différée.
Si un particulier âgé de 66 ans adhère à un régime de pension à prestations déterminées et qu'un crédit de services passés est calculé, est-ce que sa rente pour les services accomplis avant 65 ans sera haussée sur une base actuarielle à partir de 65 ans (l'âge normal de la retraite) ou de 66 ans (l'âge auquel le particulier a adhéré au régime)?
Réponse 13
Quand la limite relative aux prestations viagères prévue au paragraphe 8504(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) n'est pas précisée, la rente payable est en fonction des modalités du régime. Dans le cas du régime dont il est question ci-dessus, en ce qui a trait à la période de services accomplis avant l'âge de 65 ans, la rente sera haussée selon un calcul actuariel à partir de 65 ans (soit l'âge normal de la retraite).
En vertu de l'alinéa 8504(10)b) du Règlement, il est permis de verser des prestations viagères supplémentaires qui dépassent la limite prévue au paragraphe 8504(1) à un participant qui commence à recevoir des prestations de retraite après avoir atteint 65 ans, si le rajustement des prestations viagères n'est pas plus favorable qu'un semblable rajustement apporté selon une méthode équivalente sur le plan actuariel. Par conséquent, le rajustement des prestations de retraite pour la période de services accomplis avant l'âge de 65 ans serait calculé à partir de 65 ans.
Question 14 - Questions découlant du cas Transamerica
Compte tenu du cas Transamerica, un scénario selon lequel un acquéreur désire regrouper dans son propre régime l'actif et le passif du régime de pension du vendeur, il se peut que le régime de l'acquéreur doive comporter deux caisses de pension distinctes. L'organisme de réglementation des normes applicables aux régimes de pension peut interdire le financement du passif d'un groupe de participants par l'actif d'un autre groupe. Un scénario préconisant la fusion de régimes sera soumis à la même interdiction. Voilà en quoi consiste la position actuelle de la Commission des services financiers de l'Ontario.
L'employeur peut-il financer séparément les deux comptes distincts? Si le régime « combiné » comporte un excédent (ou même un surplus excédentaire) et que l'un des comptes distincts se trouve dans une situation déficitaire, l'employeur peut-il, par exemple, financer le déficit avec une cotisation en espèces déductible, tel que cela serait requis par les lois sur les pensions de l'Ontario?
Veuillez noter que, dans le cadre du cas Transamerica, le régime dans l'ensemble comportait un surplus excédentaire. La partie A du régime se trouvait dans une situation de surplus excédentaire, tandis que la partie B se trouvait dans une situation déficitaire. Par conséquent, la Cour d'appel a jugé qu'il fallait verser des cotisations afin de financer la partie B, nonobstant la situation de surplus excédentaire dans laquelle le régime se trouvait.
Réponse 14
Remarque : La Direction des régimes enregistrés a modifié sa position à ce sujet depuis la publication de sa réponse initiale lors de la séance de consultation. La réponse suivante reflète sa position actuelle.
Selon la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), un employeur ne peut financer de manière indépendante deux comptes distincts se rapportant au même régime de pension. Comme cela est précisé au sous-alinéa 147.2(2)a)(vi) de la Loi, quand plus d'un employeur participe au régime, l'actif et la dette actuarielle de celui-ci doivent être répartis de façon raisonnable entre les employeurs participants.
Cependant, si les régimes ont été fusionnés et qu'ils sont assujettis à une exigence d'un organisme de réglementation selon laquelle des dispositions de fiducie « prestation exclusive » doivent être maintenues pour séparer les montants de l'actif, nous examinerons les propositions de financement au cas par cas.
Question 15 - Régimes de pension flexibles - Cotisations accessoires optionnelles de l'employé
Dans le cas d'un employé qui participe durant une année donnée à deux régimes de pension flexibles du même employeur (les six premiers mois dans le régime A, les six derniers mois dans le régime B), faut-il tenir compte des cotisations accessoires optionnelles qu'il a versées dans le régime A pour déterminer le montant maximal de cotisations accessoires optionnelles qu'il peut verser dans le régime B?
Réponse 15
Non. Le montant maximal de cotisations accessoires optionnelles qui peut être versé dans le régime B est déterminé selon la condition 4 du bulletin de nouvelles de la DRE, no 96-3, qui prend en considération les crédits de pension et les cotisations pour services courants dans le régime B. La condition 4 n'exige pas que les cotisations accessoires optionnelles versées dans le régime A soient considérées afin de déterminer le montant maximal de ces cotisations qui peut être versé dans le régime B.
Question 16 - Questions ayant trait au financement
Veuillez confirmer que les dispositions du paragraphe 8516(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu permettent à l'employeur d'accélérer les remboursements de solvabilité et de continuer à verser des cotisations pour services courants jusqu'à la fin de la période de l'évaluation actuarielle, malgré un surplus excédentaire.
Réponse 16
Le paragraphe 8516(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu permet le financement du déficit (lors de la cessation du régime) à la date d'évaluation, de même que les montants supplémentaires nécessaires pour que le régime comporte l'actif suffisant, s'il prend fin après la date d'évaluation ou avant la fin de la période d'évaluation. Par conséquent, les cotisations versées en un montant forfaitaire par l'employeur pour éliminer le déficit à la cessation du régime et pour payer les coûts des services courants (montants acceptés en remplacement des montants supplémentaires dont il est question ci-dessus) sont admissibles même s'il y a un surplus excédentaire, pourvu que le régime ne soit pas un régime désigné dans l'année du versement des cotisations.
Question 17 - Montant prescrit et retraite progressive - Québec
Un participant à un régime de pension agréé décide de prendre sa retraite. Le régime lui permet de transférer la valeur de rachat de sa rente, quel que soit son âge. Comment doit-on déterminer le montant prescrit au sens de l'article 8517 du Règlement de l'impôt sur le revenu, sachant que ce participant a déjà reçu des montants forfaitaires imposables dans le cadre d'une retraite progressive au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec? Plus précisément, avant d'y appliquer le facteur de valeur actualisée, faut-il rajuster les prestations viagères du participant afin de tenir compte des prestations imposables déjà reçues?
Réponse 17
Position : Le montant prescrit est calculé en utilisant une prestation viagère qui a été rajustée pour tenir compte du montant versé durant la période de retraite progressive.
Raison : La Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec permet à un participant de bénéficier d'une période de retraite progressive où il peut recevoir chaque année un montant forfaitaire du régime pour compenser en partie la réduction de salaire. Il a été établi que ce montant forfaitaire représente la valeur de rachat d'une partie de la prestation viagère du participant payée en un montant unique, conformément aux dispositions de l'alinéa 8503(2)m) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement). Ainsi, la prestation viagère est rajustée pour tenir compte des montants déjà versés au moment où le participant prend réellement sa retraite.
Le montant pouvant être transféré en franchise d'impôt est fondé sur les prestations auxquelles le participant a droit qui restent dans le régime à la date réelle du transfert. Comme il est mentionné à l'article 8517 du Règlement, le montant prescrit d'un particulier est calculé en utilisant la prestation viagère prévue par la disposition, qui est maintenant réduite en raison du paiement fait pendant la période de retraite progressive. Par conséquent, le montant des prestations viagères rachetées aux termes du paragraphe 8517(4) du Règlement, de même que le calcul du montant prescrit fait par la suite conformément au paragraphe 8517(1), doit refléter le fait que le participant a déjà reçu, pendant la période de retraite progressive, une partie des prestations auxquelles il a droit.
Question 18 - Communication de renseignements personnels
Compte tenu de la législation adoptée récemment sur la protection des renseignements personnels, quel est l'article de la loi fédérale sur la protection de la vie privée qui accorde l'autorité à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu et permet à l'administrateur du régime de communiquer de tels renseignements sans obtenir le consentement explicite du particulier?
Réponse 18
L'article 8408 du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit que le ministre (ou ceux à qui il a délégué ses pouvoirs) peut exiger qu'on lui fournisse des renseignements servant à déterminer si un régime de pension est administré adéquatement ou si son agrément devrait être retiré. Ces renseignements comportent souvent des données précises sur un contribuable, lesquelles peuvent être considérées comme des renseignements « personnels ». Aux termes du paragraphe 231.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une personne autorisée peut inspecter, vérifier ou examiner les livres, les documents et les biens d'un contribuable.
La loi fédérale intitulée Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques comporte des dispositions portant sur la communication de renseignements personnels sans le consentement explicite de l'employé, quand ces renseignements sont exigés en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans la partie 1, au sous-alinéa 7(3)c.1)(iii) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, il est stipulé qu'une organisation peut communiquer des renseignements personnels à l'insu d'un particulier ou sans son consentement à une institution gouvernementale ou une subdivision d'une telle institution qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la source de l'autorité légitime étayant son droit de l'obtenir et en indiquant que la communication est demandée pour l'application du droit canadien ou provincial.
Les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels permettent clairement la communication de renseignements sur des employés par l'administrateur d'un régime de pension à l'Agence du revenu du Canada pour la vérification du régime en question.