Q.1 - Rentes - paragraphe 147.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et prime additionnelle
Le paragraphe 147.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) soulève un problème d'interprétation au sein du secteur des pensions. Certains prétendent qu'en vertu de cet article, un contrat de rente acquis dans le cadre d'un régime de pension agréé (RPA) et émis à un employeur pour ses employés ne peut accepter qu'une seule prime. Ainsi, toute prime additionnelle versée par un employeur pour la souscription de rentes à l'égard de nouveaux employés ou d'employés déjà couverts en vertu d'un contrat initial le serait en vertu d'un nouveau contrat.
Exemple
Un employeur qui bonifie des prestations en vertu d'un RPA ne pourrait pas verser une prime additionnelle dans son contrat pour augmenter les prestations des employés couverts par ledit contrat. L'assureur devrait émettre un second contrat et payer la prestation de ces employés en vertu de deux contrats distincts.
D'autres interprètent cette disposition de la manière suivante : il serait possible de verser une prime additionnelle à un contrat de rente pour couvrir de nouveaux employés, mais cela ne serait pas possible pour des employés déjà couverts en vertu du contrat de rente.
Laquelle de ces interprétations est la bonne?
Réponse 1
Le paragraphe 147.4(1) de la Loi s'applique lorsqu'un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un RPA, un droit dans un contrat de rente, si toutes les conditions énoncées dans ce paragraphe sont réunies. L'alinéa 147.4(1)c) précise que le contrat de rente ne peut pas permettre le versement d'une prime après l'achat du contrat.
Nous comprenons qu'un contrat de rente acheté dans le cadre d'un RPA, conformément au paragraphe 147.4(1) de la Loi, ne permettra le versement que d'une seule prime au régime, soit celle versée au moment de l'achat du contrat. Si l'employeur désire verser des primes additionnelles, elles devront être versées à un nouveau contrat et non au contrat existant.
Question 2 - Déclaration aux fins de l'impôt des prestations variables
Le 21 mai 2005, des modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement), portant sur les régimes de revenu différé, ont été publiées dans la Gazette du Canada. Nous comprenons que le paiement de type fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) (ou prestations variables) provenant d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) est maintenant en vigueur. Qu'en est-il de la permission de verser des prestations à même une disposition à cotisations déterminées d'un RPA de la même façon qu'un paiement de type FERR?
Nous aimerions obtenir confirmation de la façon dont les paiements doivent être déclarés aux fins de l'impôt (c. à d. sur un T4RIF ou un T4A) parce que cela nous indiquera si l'impôt doit être retenu à la source.
Réponse 2
Le 21 septembre 2005, le Règlement, portant notamment sur les prestations variables versées d'une disposition à cotisations déterminées, a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada. Cela signifie que le Règlement a fait l'objet d'une modification officielle pour y inclure les changements relatifs aux dispositions à cotisations déterminées.
Les RPA peuvent être modifiés pour y inclure l'option visant à permettre le versement de prestations variables d'une disposition à cotisations déterminées. La question no 17 de la foire aux questions qui se trouve dans notre site Web souligne les modifications requises pour permettre le versement de prestations variables du régime.
Bien que nous utilisions l'expression « paiements de type FERR », les prestations variables qui sont versées de la disposition sont en fait des montants payés d'un régime de pension. Par conséquent, l'imposition et déclaration de toute prestation variable serait la même que pour tout autre type de versement d'un régime de pension.
À la détection et à la correction d'une erreur qui a entraîné des cotisations excédentaires à un régime de pension agréé (RPA), l'employeur ou l'employé est assujetti à une double imposition. Si l'administrateur du régime trouve une erreur qui a entraîné des cotisations excédentaires au régime, ne devrait il pas y avoir un mécanisme permettant de corriger l'erreur sans qu'il y ait double imposition? L'Agence du revenu du Canada (ARC) ne devrait elle pas encourager les administrateurs de régime à trouver et à corriger ces erreurs au lieu de pénaliser l'employeur ou l'employé?
Le document no 9719235 de l'ARC traite d'une position administrative au sujet du remboursement de cotisations excédentaires (non déductibles) versées à un RPA par erreur. Ce document est il toujours valide?
Réponse 3
Les renseignements sur la position de l'ARC concernant les cotisations des employés à un RPA figurent au numéro 11 du bulletin d'interprétation IT-167R6, Régimes de pension agréés - Cotisations des employés. Le point 11 du bulletin IT-167R6 énonce qu'en règle générale, si un employé reçoit un montant d'un RPA, ce montant doit être inclus dans son revenu même si l'employé n'a pas déduit les cotisations versées au régime parce qu'elles étaient supérieures au montant déductible permis en vertu du paragraphe 147.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le document no 9719235 porte sur le remboursement de cotisations non déductibles des employés versées à un RPA. Il confirme que les montants provenant d'un RPA sont imposables pour le bénéficiaire l'année où il les reçoit, conformément au sous alinéa 56(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, même si ces montants n'étaient pas déductibles du revenu du cotisant. Ces montants sont déclarés sur un feuillet T4A et sont assujettis aux retenues à la source.
Cette position sera appliquée lorsque, dans le cadre de notre examen ou vérification, il est déterminé qu'une cotisation excédentaire a été versée. Dans ces cas-là, la cotisation excédentaire ne donnera droit à aucune déduction et l'employé devra déclarer le remboursement de cotisations dans son revenu.
Une exception s'appliquera lorsque la cotisation excédentaire (non déductible) d'un employé a été versée par erreur et que le problème est constaté par l'employeur ou l'administrateur du régime qui en informe la Direction des régimes enregistrés et prend les mesures nécessaires pour retirer la cotisation excédentaire dès que possible. Dans ces cas-là, nous appliquerons la position administrative élaborée par la Division des comptes de fiducie au sujet du remboursement de cotisations non déductibles. Le mode de traitement dans ces cas est décrit dans le document susmentionné.
Dans les cas où un employeur a versé une cotisation non déductible, le montant de la cotisation excédentaire doit être remboursé à l'employeur et inclus dans le calcul du revenu. Aucune autre position administrative n'existe dans ces cas. La déduction ne sera pas permise, et le remboursement des cotisations devra être inclus dans le calcul du revenu de l'année où le remboursement a été fait.
Selon le paragraphe 248(28) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les effets causés par le refus d'autoriser la déduction des cotisations et l'obligation de retirer le montant du régime et de l'inclure dans le revenu ne sont pas considérés comme une double imposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le document no 9605827 de la Direction des décisions de l'impôt.
Nous avons entamé des discussions avec le ministère des Finances afin de déterminer s'il existe une façon plus efficace de traiter les cas où des erreurs légitimes sont commises et sont corrigées simplement.
La province de Québec a mis de l'avant une proposition visant à exiger des conditions plus élevées en matière de solvabilité (jusqu'à 115 % du niveau actuel). L'ARC permettra-t-elle que ces cotisations supplémentaires, qui augmentent la garantie des prestations pour les participants au régime, soient déductibles?
Il y a également le concept d'un fonds secondaire qui serait créé pour ces cotisations supplémentaires afin d'indiquer clairement celles-ci. L'ARC considérerait elle que le statut fiscal d'un tel fonds secondaire est le même que celui d'un fonds de régime de pension?
Réponse 4
L'ARC croit qu'une fois que d'autres renseignements sur la proposition seront disponibles, le ministère des Finances discutera plus longuement avec la Régie des rentes du Québec des conséquences fiscales possibles de cette question. Nous vous invitons à communiquer avec le ministère des Finances à ce sujet.
Supposons qu'une évaluation indique qu'un régime est totalement financé autant à partir d'un financement sur une base de permanence qu'en fonction de la solvabilité, et que l'actuaire détermine par la suite (selon les conditions économiques révisées ou un déclin de l'actif) qu'il y a un ratio de transfert inférieur à 0,9. Veuillez noter que la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario interdit un retrait de 100 % des prestations d'un participant qui cesse de participer au régime si l'actuaire « sait ou aurait dû savoir » que le ratio de transfert a chuté à moins de 0,9, à moins que l'employeur ne remette le montant complet du déficit de transfert de ce participant au fonds du régime. Lorsque cela se produit, ces paiements sont ils automatiquement réputés être des « cotisations admissibles » en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu? S'agirait il de cotisations admissibles uniquement si un certificat de coût supplémentaire ou une nouvelle évaluation (avant la date d'échéance triennale) confirme le déficit de solvabilité et le ratio de transfert?
Réponse 5
Dans les circonstances indiquées ci dessus, la cotisation de l'employeur ne peut être automatiquement réputée admissible sans une nouvelle recommandation fondée sur une évaluation actuarielle (p. ex. un certificat de coût supplémentaire).
La vente d'une partie d'une entreprise s'est produite, et l'acheteur a gardé certains des employés, et un transfert de l'actif et du passif pour ces employés sera effectué au régime de pension actuel de l'acheteur (ou à un nouveau régime). Le rapport sur le transfert doit il être rempli et approuvé par l'ARC avant d'effectuer le transfert entre les régimes?
Réponse 6
Il est peu pratique que les transferts de régime de pension de ce type soient mis en suspens en attendant l'approbation de l'ARC. Dès qu'il est rédigé, le rapport sur le transfert, concernant les employés qui sont inscrits au régime de pension de remplacement, doit être présenté immédiatement à l'ARC et à l'organisme de réglementation en matière de pension provincial ou fédéral. Cependant, le répondant du régime n'est pas tenu d'attendre que l'ARC approuve le transfert avant d'effectuer le transfert réel des fonds. Si, à une date ultérieure, la Direction des régimes enregistrés (DRE) relève un problème d'observation relativement au rapport sur le transfert ou si un élément lié au transfert n'est pas conforme au Règlement de l'impôt sur le revenu, nous communiquerons avec l'actuaire afin d'examiner le problème et il sera peut-être nécessaire d'apporter des modifications au rapport présenté initialement.
De plus, s'il existe un déficit à la date du transfert, le répondant du régime peut verser des paiements d'amortissement en faveur de l'employeur en fonction des recommandations de l'actuaire du régime avant d'obtenir l'approbation officielle de la DRE relativement aux cotisations. Après la réception du rapport sur le transfert qui comprend la demande d'approbation des cotisations, la DRE examinera la demande et le rapport sur le transfert et déterminera si les montants de financement recommandés sont raisonnables. Dans l'affirmative, nous enverrons une lettre d'approbation par la poste au répondant du régime et une copie à la personne qui a présenté le rapport.
Si un participant choisit d'appliquer les cotisations excédentaires à une rente viagère supplémentaire, est il acceptable que la pension supplémentaire soit déterminée à l'aide de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes de l'Institut canadien des actuaires? Ou encore, serait il acceptable de la fonder sur une évaluation actuarielle de l'entreprise en exploitation? L'une de ces méthodes est elle acceptable? Si l'une de ces méthodes n'est pas acceptable, pourquoi?
Réponse 7
L'alinéa 8502j) du Règlement de l'impôt sur le revenu exige que lorsque des hypothèses sont utilisées pour calculer des montants en vertu d'un régime de pension agréé, le ministre du Revenu national doit juger que ces hypothèses sont raisonnables et acceptables. On peut déterminer si l'hypothèse ou une série d'hypothèses sont raisonnables seulement d'après le bien fondé de chaque cas visé par les lignes directrices professionnelles élaborées par l'Institut canadien des actuaires.
Lorsque le participant doit recevoir un montant supplémentaire sous la forme d'une rente, en raison de l'exigence d'une disposition désignée de la loi fédérale ou provinciale, en règle générale, on doit utiliser les hypothèses concernant le financement à titre de fondement raisonnable pour calculer la rente sous-jacente par rapport à un montant forfaitaire, car elles sont choisies afin d'accorder une valeur au coût ultime des prestations prévues par une disposition à prestations déterminées du régime.
Les hypothèses qui doivent être utilisées pour des régimes comme les régimes à participant unique (RPU) ne sont pas raisonnables en fonction des hypothèses préparées par l'Institut canadien des actuaires pour les autres régimes de pension agréés, particulièrement en ce qui a trait au taux d'intérêt qui doit être utilisé. Par conséquent, le financement dans bon nombre de ces régimes est insuffisant. Existe-t-il actuellement des projets en vue de revoir les hypothèses des RPU pour qu'elles soient plus raisonnables?
Réponse 8
Cette question a été traitée à la question no 8 de la séance de consultation de 2003 sur les RPA, et il n'y a toujours aucun régime qui justifie une modification à ces hypothèses.
Question 9 - Changement de statut du régime désigné
Peut-on déterminer qu'un régime est un régime désigné au cours d'une année et n'est pas un régime désigné au cours d'une année subséquente? Par exemple, dans la situation où le répondant du régime n'existe plus et que la charte de la société est annulée, les actionnaires, à la date de l'annulation, ne sont ils plus considérés comme des actionnaires aux fins de l'impôt?
Réponse 9
Pour l'application des paragraphes 8515(5) et (9) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement), le paragraphe 8515(2) prévoit qu'un régime de pension agréé qui était un régime désigné en 1991 ou au cours de toute année subséquente, continue d'être un régime désigné, à moins qu'il soit exempté par le ministre du Revenu national. En règle générale, le ministre n'accorde une telle exemption que lorsqu'il est peu probable que le régime devienne éventuellement un régime désigné conformément au paragraphe 8515(1) du Règlement.
Nous aurions besoin de plus de renseignements pour déterminer si le ministre annulerait le statut de régime désigné conformément au paragraphe 8515(2) du Règlement.
Question 10 - Régime désigné - Financement lors de cessation
Est-ce que l'ARC peut confirmer quel financement sera permis dans chacune des situations suivantes pour un « régime désigné » :Si la réponse varie selon que le régime est un régime à participant unique ou non (ou dépend de tout autre facteur), veuillez également le confirmer.
Réponse 10
En ce qui concerne les trois situations présentées :
Pour un régime qui est partiellement liquidé conformément aux lois relatives aux normes applicables aux régimes de pension, le financement est permis seulement jusqu'à concurrence des plafonds prévus à l'article 8515 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement).
Pour un régime totalement liquidé conformément aux lois relatives aux normes applicables aux régimes de pension, la capitalisation de tout déficit est permise à la retraite.
Lorsqu'un participant cesse son emploi et choisit un transfert de valeurs actualisées, le financement est permis seulement jusqu'à concurrence des plafonds prévus à l'article 8515 du Règlement. Veuillez noter que si le régime est un régime à participant unique, il s'agirait d'une liquidation totale, et la capitalisation serait permise à la retraite.
Question 11 - Procédures d'agrément pour les régimes désignés
Lorsque l'Agence du revenu du Canada avise tardivement la Commission des services financiers de l'Ontario qu'un nouveau régime respecte la définition de régime désigné, on demande au répondant du régime de remplir une évaluation et de préparer les évaluations annuelles. La Direction des régimes enregistrés peut elle examiner ses procédures d'agrément afin de mettre fin aux retards?
Réponse 11
À l'heure actuelle, nos procédures d'agrément d'un nouveau régime n'incluent pas l'envoi d'avis à la Commission des services financiers de l'Ontario ou à toute autorité provinciale pour les informer qu'un régime respecte la définition de régime désigné.
Question 12 - Questions découlant du cas Monsanto
La question suivante a été posée à la séance de consultation sur les RPA du 23 novembre 2004. Compte tenu de la récente décision rendue dans le cas Monsanto exigeant la distribution du surplus à la liquidation partielle d'un régime de pension agréé et compte tenu que, durant la période entre la date de la liquidation partielle et le règlement du cas Monsanto, le surplus dans le régime touché peut avoir été considérablement réduit, quelle est la position de la Direction des régimes enregistrés (DRE) dans l'éventualité où un employeur doit cotiser à un régime de pension agréé afin de rembourser la distribution requise du surplus?
La réponse de la DRE à la séance de consultation sur les RPA du 23 novembre 2004 est la suivante : la DRE a déclaré que des questions relatives au financement doivent être réglées avant que les paiements requis puissent être versés aux participants aux régimes touchés. La DRE et les Services juridiques collaborent actuellement avec la province de l'Ontario pour régler ces questions. Nous prévoyons que nous réglerons ces questions avant la fin de l'année et nous afficherons d'autres renseignements dans notre site Web lorsque nous les aurons.
Quelle est la situation sur ces discussions?
De plus, dans une situation comme celle du cas Monsanto, dès qu'il est déterminé que les participants au régime au moment d'une liquidation partielle ont droit à l'excédent, ce qui fait en sorte que ces fonds ne sont plus disponibles pour financer les prestations de pension, le répondant du régime peut il séparer ces fonds et préparer un nouveau rapport d'évaluation actuariel sans faire référence aux fonds distincts? Cette séparation des fonds et le rapport d'évaluation du financement peuvent ils être mis à jour rétroactivement si la liquidation partielle s'est produite au cours d'une année antérieure?
Réponse 12
Le surplus actuel de l'employeur participant provenant du régime doit être utilisé en totalité avant que toute autre cotisation supplémentaire soit permise pour financer le passif lié aux versements du surplus au cours d'une liquidation partielle à la suite du cas Monsanto.
La Commission des services financiers de l'Ontario traite actuellement les versements du surplus proposés découlant du cas Monsanto, au cas par cas.
Les questions de séparation du surplus et de déclaration rétroactive ne se posent pas parce que le surplus actuel de l'employeur participant provenant du régime doit être utilisé en totalité pour financer le passif lié aux versements du surplus au cours d'une liquidation partielle à la suite de la décision concernant le cas Monsanto.
Question 13 - Entente de partage du surplus avec un organisme de bienfaisance
Normalement, les paiements effectués à partir d'un régime de pension agréé sont imposables pour le bénéficiaire ou un propriétaire bénéficiaire des fonds versés. Dans le cas d'une faillite, lorsque le régime de pension comporte un surplus, les ententes de partage du surplus prévoient parfois que la réserve pour éventualités ou l'actif restant du régime seront transférés à un organisme de bienfaisance désigné à une certaine date (comme la date à laquelle le dernier participant connu à un régime atteint l'âge de 65 ans). Ce transfert peut-il être effectué en faveur de l'organisme de bienfaisance par le fiduciaire du régime à titre de paiement non imposable?
Réponse 13
Le sous alinéa 8502d)(vi) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) permet de verser des montants en règlement total ou partiel du droit d'une personne au surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées. Qu'un organisme de bienfaisance ait ou n'ait pas un « droit » au surplus du RPA est une question d'ordre juridique.
Selon les renseignements fournis, nous ne sommes pas en mesure de déterminer qu'une entente de partage du surplus peut en fait créer un droit au surplus pour un organisme de bienfaisance aux termes du sous alinéa 8502d)(vi) du Règlement. Lorsqu'un cas réel comportant le nom du régime, le numéro d'agrément et une copie de l'entente de partage du surplus se présentera nous examinerons la situation plus en profondeur.
Le Règlement de l'impôt sur le revenu a t il été modifié afin de tenir compte des nouvelles normes sur les valeurs actualisées de l'Institut canadien des actuaires (ICA)?
Réponse 14
Aucune référence directe à une norme précise de l'ICA n'est prévue à la Loi ni au Règlement de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de modifier la loi pour l'adapter à la nouvelle norme sur les valeurs actualisées de l'ICA.
Lorsqu'un participant à un régime de pension est âgé de 69 ans le 31 décembre et que le régime n'a pas été totalement agréé, comment un transfert admissible à un régime enregistré d'épargne retraite (REER) peut il être effectué au régime avant que le REER soit transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)? L'ARC serait elle disposée à traiter en priorité le processus d'agrément pour de tels cas ou à permettre le transfert admissible avant l'agrément du régime de pension?
Réponse 15a)
Le paragraphe 146(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) prévoit le transfert d'un régime enregistré d'épargne retraite (REER) à un régime de pension agréé. Un régime de pension réputé agréé est considéré comme un régime de pension agréé (à l'exception de l'application des alinéas 60j) et 60j.2) et des paragraphes 147.3 et 147.4 de la Loi) conformément au paragraphe 147.1(3) de la Loi. Par conséquent, un transfert admissible de l'actif d'un REER effectué relativement à un fait lié aux services passés peut être fait à un régime de pension réputé agréé.
La définition d'un « transfert admissible » dans le Guide du facteur d'équivalence pour services passés (T4104) comprend une note qui explique qu'aucun transfert de fonds ne peut être effectué à un régime qui n'a pas été accepté aux fins d'agrément. On y recommande, en outre, de ne conclure aucune convention relative à un transfert admissible à un régime non agréé. Ces renseignements sont trompeurs et seront modifiés dans la prochaine version du guide. Il n'est donc pas nécessaire que l'ARC traite en priorité le processus d'agrément d'un nouveau régime aux fins d'un transfert admissible, car ce transfert est permis à un régime de pension réputé agréé.
Une autre option offerte au participant afin d'obtenir l'attestation du facteur d'équivalence pour services passés relativement à un fait lié aux services passés consiste à effectuer un retrait admissible de son REER conformément au paragraphe 8307(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement).
Lorsque la décision finale concernant la demande d'agrément du régime est le refus, les dispositions de la Loi devront s'appliquer si le régime n'a jamais été réputé agréé. Par conséquent, tous les montants transférés au régime qui se rapportent à un fait lié aux services passés ne seront plus considérés comme étant un transfert admissible, tel qu'il est indiqué au paragraphe 8303(6) du Règlement. Des facteurs d'équivalence pour services passés modifiés seront peut-être nécessaires.
De plus, le régime deviendra de nouveau une convention de retraite, et tous les biens détenus dans le cadre du régime seront assujettis aux lois applicables.
Question 15b) - Transferts admissibles
Dès que l'actif du régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un transfert admissible à un REER peut il être effectué à partir du FERR?
Réponse 15b)
Conformément au paragraphe 8303(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu, le montant du transfert admissible d'un particulier, effectué relativement à un fait lié aux services passés correspond à un montant transféré à un régime à prestations déterminées directement d'un REER, à un régime de participation différée aux bénéfices ou un autre régime de pension agréé. Un transfert admissible d'un FERR n'est pas permis.
Question 16 - Versements non prévus - Surévaluation ou sous-évaluation des versements
Dans certaines circonstances, il n'est pas possible de débuter le versement des prestations de retraite à l'âge normal de la retraite, par exemple lorsque l'administrateur ne dispose pas de l'adresse postale actuelle du participant. De plus, en raison de la complexité touchant le calcul des prestations de la pension, des erreurs peuvent se produire. Dans de tels cas, un rajustement au versement des prestations peut-il être fait sans contrevenir à l'exigence des paiements périodiques égaux? Un versement de montants forfaitaires peut-il être fait pour les paiements manquants? Les paiements en trop de prestations peuvent-ils être remboursés au régime?
Réponse 16
Si les prestations de retraite sont versées selon un montant non prévu par les modalités du régime, l'agrément du régime pourrait être retiré. Un rajustement au versement des prestations mettrait davantage en péril l'agrément du régime selon l'exigence des paiements périodiques égaux. Toutefois, une demande peut être présentée à la Direction des régimes enregistrés (DRE) en vue de verser en une seule fois un montant forfaitaire et de débuter ou de corriger le versement périodique des prestations. L'agrément du régime ne serait pas touché par l'approbation du versement d'un montant forfaitaire et la correction ou le début tardif du paiement périodique des prestations.
Par exemple, lorsqu'un administrateur a fait une erreur légitime, il peut demander l'autorisation à la DRE de verser rétroactivement un montant forfaitaire provenant du régime. Malgré le fait que le versement d'un montant forfaitaire pour les paiements manquants ne serait pas conforme au régime tel qu'il est agréé, car il contreviendrait à l'alinéa 8503(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) et ne serait pas un élément attribuable en vertu de l'alinéa 8502d) du Règlement, il se peut que nous permettions ce versement ou, plus précisément, nous pourrions choisir de ne pas retirer l'agrément du régime en raison de ce paiement, en fonction de chaque cas, à titre d'allégement administratif. Le versement d'un montant forfaitaire 1) pour des prestations non versées en raison de l'absence d'une adresse postale (lorsque le participant a quitté son emploi de nombreuses années avant que les prestations soient payables) ou 2) parce que les prestations versées étaient insuffisantes, respecterait, de toute évidence, l'exigence de la DRE voulant qu'une erreur légitime ait été commise par l'administrateur, et l'approbation serait accordée.
Le versement d'un montant forfaitaire pour les paiements manquants qui est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les paiements de prestations doivent ou auraient dû débuter, ne nécessiterait pas notre approbation.
Le Règlement ne prévoit aucune restriction qui empêcherait l'administrateur d'un régime de recouvrer les prestations auprès du retraité si un paiement en trop de prestations s'est produit. Cependant, les cotisations du montant payé en trop remboursées au régime ne seraient pas permises, car elles ne sont pas considérées comme des cotisations permises en vertu de l'alinéa 8502b) du Règlement. La Loi de l'impôt sur le revenu n'exige pas qu'un administrateur recouvre un paiement en trop auprès du retraité s'il choisit de ne pas le faire. L'administrateur d'un régime peut demander à l'avance une décision en matière d'impôt concernant tout versement proposé au régime pour établir s'il s'agit ou pas d'une cotisation et obtenir une certitude relativement aux conséquences fiscales. Si l'administrateur du régime reçoit une décision favorable, il doit la transmettre à la DRE ou encore demander à la Direction des décisions de l'impôt d'envoyer une copie de la décision à la DRE avant de faire le versement au régime.
Il ne serait pas acceptable de verser des paiements réduits au cours d'une période afin de tenir compte des paiements en trop versés antérieurement, car en continuant de verser à un retraité des prestations qui ne respectent pas les modalités du régime tel qu'il est agréé, on mettrait davantage en péril l'agrément du régime.
Question 17 - Exemption relative au facteur d'équivalence pour services passés de 1,50 $
Prenons un régime qui offre le montant le plus élevé provenant soit d'un taux de prestation uniforme, soit d'une formule de calcul de la prestation découlant du salaire moyen de carrière ou du salaire moyen de fin de carrière ou d'un régime ayant une combinaison de cotisations déterminées et de prestations déterminées où les prestations uniformes constituent un minimum garanti. Dans ces cas, lorsqu'il y a une augmentation négociée du taux de prestation uniforme, le répondant du régime peut il utiliser l'exemption de 1,50 $ prévue à l'alinéa 8303(5)g) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement)? En d'autres mots, la Direction des régimes enregistrés confirmerait elle que les exemples susmentionnés remplissent la condition du sous alinéa 8303(5)g)(iv) selon laquelle « un seul taux fixe s'applique »?
Réponse 17
Dans chacun de ces cas, il faudra déterminer si les dispositions du sous alinéa 8303(5)g)(iv) du Règlement s'appliquent en fonction de chaque participant. Le sous alinéa 8303(5)g)(iv) du Règlement indique qu'un seul taux fixe s'applique au calcul des prestations viagères du particulier. Si dans les exemples indiqués ci dessus, les prestations viagères du particulier ont été calculées seulement au moyen de la partie de la formule portant sur les prestations forfaitaires, l'exemption de 1,50 $ serait donc applicable.
Si un conjoint reçoit un transfert à un (REER) après l'échec du mariage en vertu d'un accord de séparation et qu'un accord révisé subséquent (ou une ordonnance de la cour) indique que le conjoint ne recevra aucun actif du régime de pension du participant (ou un montant moindre que celui déjà transféré), la Direction des régimes enregistrés fournira t elle une approbation écrite (allégement administratif) afin d'annuler le transfert et de remettre les sommes dans le fonds du régime de pension?
Réponse 18
La Loi de l'impôt sur le revenu ne permet pas le transfert de fonds détenus pour le compte d'un rentier d'un REER à un régime de pension agréé (RPA) lorsque le rentier n'est pas un participant au RPA. On envisagera la possibilité de permettre ce transfert ou un paiement provenant directement du rentier au RPA, conformément à une ordonnance, en fonction de chaque cas, à la réception d'une demande écrite contenant tous les renseignements pertinents (nom du régime, numéro d'agrément, le nom du particulier, ainsi qu'une copie de l'ordonnance exigeant le transfert ou le paiement par le rentier, du REER de conjoint au RPA du participant).
Nous n'envisagerons pas la possibilité de permettre ce transfert ou ce paiement uniquement en fonction d'un accord de séparation révisé.
Question 19 - Facteur d'équivalence rectifié pour les non résidents
Supposons qu'un participant compte des services crédités à l'étranger, qu'il est un non résident au moment de la cessation de la participation au régime et qu'il a des "déductions inutilisées au titre des REER" (tel que défini au paragraphe 146(1) de la loi de l'impôt sur le revenu) durant la période des services à l'étranger. Si son versement déterminé lié à ces années est inférieur aux facteurs d'équivalence déclarés pour ces années, veuillez confirmer que son facteur d'équivalence rectifié comprend les années de services à l'étranger, même si aucun droit de cotisation à un REER n'a été accumulé durant ces années.
Réponse 19
Le facteur A (crédits de pension) et le facteur C (versement déterminé) du calcul du facteur d'équivalence rectifié des prestations déterminées, n'ont aucune incidence sur le fait que le particulier ait accumulé des déductions inutilisées au titre des REER pendant la période des services à l'étranger. Par conséquent, ces deux facteurs pourraient comprendre la période où le participant a accumulé des services à l'étranger. Cela serait identique à de nombreuses situations où un particulier est en congé pendant une période d'invalidité.
Le règlement pris en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec a récemment été modifié afin d'éliminer l'obligation de fournir des prestations additionnelles, à la cessation de la participation au régime, au moyen de prestations viagères additionnelles et permettre le paiement d'un montant forfaitaire.
L'exigence de la Direction des régimes enregistrés à l'égard d'un langage simple et précis (c. à d. préciser comment la valeur des nouvelles prestations à la cessation de participation est convertie en une prestation additionnelle sans calcul du facteur d'équivalence pour services passés) a-t-elle été assouplie ou éliminée?
Veuillez confirmer que le paiement d'un montant forfaitaire auquel a droit un participant en raison de la règle des prestations additionnelles du Québec peut être transféré en même temps que la valeur de rachat du droit aux prestations de base du participant selon une formule de l'impôt différé, dans la mesure où le montant total du transfert est inférieur à la limite de transfert applicable de l'article 8517 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) (c. à d. semblable à la méthode décrite dans le bulletin no 98-2, Traitement des cotisations excédentaires versées par un participant à un régime de pension agréé pour les cotisations des participants après 1990 en vertu de la règle de financement de 50 %).
Réponse 20
Si un régime de pension agréé est modifié de façon à y inclure les prestations additionnelles exigées en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, les modalités du régime doivent préciser les majorations possibles qui sont permises en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Notre position indiquée à la question no 15 de la foire aux questions dans le site Web de l'Agence du revenu du Canada est toujours la même.
L'alinéa 8503(2)m) du Règlement permet le rachat des prestations du participant dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées. Le paiement ne peut dépasser la valeur actualisée des prestations du participant. L'alinéa 8503(2)m) permet de calculer la valeur actualisée comme si les prestations avaient été indexées. Si la valeur actualisée des prestations du participant, y compris les prestations de retraite additionnelles du Québec, est supérieure au montant prescrit, l'excédent doit être versé en argent comptant directement au participant. Seul le montant, jusqu'à concurrence du montant prescrit, peut être transféré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec exige la reconnaissance des unions civiles, lesquelles comprennent les unions de conjoints de même sexe. La Vital Statistics Act de la Nouvelle-Écosse exige que les prestations au survivant particulières reçues en vertu de la Pension Benefits Act de la Nouvelle-Écosse soient fournies aux conjoints de l'union conjugale qui peuvent être des conjoints de même sexe. La Loi sur les prestations de pension du Manitoba exige que les unions de fait soient enregistrées en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil du Manitoba. Dans chaque cas, le droit aux prestations au survivant ne nécessite pas une période minimale de cohabitation. Comme les mariages entre conjoints de même sexe sont maintenant permis, l'Agence du revenu du Canada accordera-t-elle maintenant la même reconnaissance aux unions civiles du Québec, aux unions conjugales de la Nouvelle-Écosse et aux unions de fait enregistrées du Manitoba que celle qui est accordée au mariage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de période minimale de cohabitation?
Réponse 21
La Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) ne reconnaît que les époux légalement mariés ou les conjoints de fait qui ont vécu ensemble pendant une période d'au moins un an (ou moins s'ils ont un enfant commun). La Loi tient compte de la norme fédérale, et nous croyons que le gouvernement fédéral n'envisage pas la modification immédiate des lois, y compris la Loi de l'impôt sur le revenu, afin de reconnaître ces nouvelles unions.
Jusqu'à ce que les lois fédérales soient modifiées, si elles sont modifiées, nous exigerons une disposition d'exemption dans les régimes de pension qui reconnaissent les unions civiles, les unions conjugales et des unions semblables précisant que seuls les époux et les particuliers qui répondent à la définition de conjoint de fait prévue au paragraphe 248(1) de la Loi auront le droit de recevoir des prestations au survivant, des prestations relativement au partage des biens au moment de l'échec de l'union conjugale ou après et le droit de transférer les prestations de décès du régime de pension agréé à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) en vertu du paragraphe 147.3(7) de la Loi.
Question 22 - Questions découlant du cas Transamerica
Pour éviter un examen de chaque cas, la Direction des régimes enregistrés créera-t-elle une politique qui décrit les situations où les comptes distincts seraient permis accompagnés de conditions qui s'appliqueraient à ces circonstances?
Réponse 22
L'exigence de fonds distincts, ce qui se produit habituellement dans les cas d'acquisition, de vente ou de fusion, est un concept relativement nouveau, et les demandes d'autorisation de cette séparation ne sont accordées que sur le plan administratif, au cas par cas, car les fonds distincts ne sont par ailleurs pas permis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour qu'une demande soit examinée, notre politique actuelle exige une preuve écrite que l'organisme de réglementation provincial exige des comptes distincts dans ces circonstances particulières. Nous examinerons également ces demandes lorsqu'une ordonnance particulière exige la séparation des fonds.
Nous examinerons notre politique actuelle pour déterminer si nous pouvons simplifier nos processus.
Supposons un régime désigné où tous les participants sont des retraités (participants non limités au financement) et où le régime ne prévoit pas une indexation après la retraite.
Lorsque l'actuaire prépare les résultats de l'évaluation normale sans les hypothèses sur l'indexation, peut on les comparer à l'évaluation du financement maximal qui suppose une indexation après la retraite de l'indice des prix à la consommation (IPC) de 4 %? En fait, l'alinéa
8515(7)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) prévoit-il une indexation après la retraite de 4 % pour les évaluations de financement maximal, que les conditions du régime de pension agréé comportent ou pas des dispositions relatives à l'indexation après la retraite?
Réponse 23
Lorsqu'un régime, tel qu'il est agréé, ne prévoit aucune indexation des prestations après la retraite et qu'on calcule les cotisations qui pourraient être versées à un régime de pension agréé qui est un régime désigné en vertu de l'article 8515 du Règlement, l'hypothèse sur l'IPC est égale à 0 % pour les participants non limités au financement (p. ex. les retraités).
Il convient de noter qu'un régime qui ne vise que des retraités peut demander la renonciation du statut de régime désigné.
Question 24 - Cotisations insuffisantes aux comptes à cotisations déterminées - Pertes de revenus
Il arrive aussi parfois que des cotisations insuffisantes soient versées à un régime et que des montants supplémentaires doivent être versés aux comptes des participants. L'Agence du revenu du Canada (ARC) ne permet pas actuellement au répondant d'un régime d'inscrire les pertes de revenus de placement aux comptes des participants, même si ces montants auraient été des fonds à impôt différé si l'erreur ne s'était pas produite. L'ARC a-t-elle l'intention de modifier cette politique?
Réponse 24
Non, l'ARC ne prévoit pas de modification à cette politique. Si l'employeur souhaite recouvrer les pertes de revenus de placement, il peut augmenter les cotisations au régime pour les années subséquentes, sous réserve des plafonds annuels prévus aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu.