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Agence du revenu du Canada
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Alerte à l'intention des contribuables

Les détenteurs de REER autogérés doivent se méfier des stratagèmes promettant des retraits de fonds libres d'impôt

Les contribuables doivent se méfier de tout stratagème promettant des retraits de fonds libres d'impôt tirés d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

Certains promoteurs de stratagèmes financiers font croire à des détenteurs de REER qu'il leur est possible de retirer des fonds de leur régime sans payer d'impôt. Le mécanisme consiste habituellement à utiliser le REER autogéré d'un particulier pour acquérir des actions d'une société privée ou un intérêt sur hypothèques (en général à des valeurs fortement gonflées). Les fonds utilisés pour acheter les actions sont ensuite prêtés de nouveau au détenteur du REER autogéré, et ce, sans intérêt ou à un faible taux.

Les promoteurs de ces stratagèmes annoncent des offres du genre : « Profitez de votre REER dès maintenant -- Aucun impôt à payer » ou encore « Je vous prête de 5 000 $ à 250 000 $, sur cinq ans, si votre REER est immobilisé ».

Les contribuables qui répondent à de telles offres risquent de perdre leur épargne retraite ET les avantages fiscaux que ces offres prétendent fournir. Pourquoi? Si un contribuable négocie un prêt en utilisant son REER comme garantie, la valeur du REER doit être ajoutée à son revenu imposable. De même, s'il acquiert des actions d'une société privée avec son REER et que les actions ne constituent pas un « investissement admissible » selon les règles, leur valeur sera alors ajoutée au revenu imposable du détenteur du REER.

En 2001, une contribuable qui avait pris part à un tel stratagème a fait l'objet d'une nouvelle cotisation de la part de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, l'Agence a ajouté la valeur totale des fonds en REER qui ont été retirés au moyen du stratagème au revenu de la contribuable. La contribuable s'est opposée à la nouvelle cotisation et a interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt (CCI).

Dans sa décision (2004 CCI 164, Dubuc c.  La Reine), la Cour a déclaré ce qui suit : « L'entreprise avec laquelle l'appelante a fait affaire n'était rien d'autre qu'une organisation mise sur pied par des personnes sans scrupule pour flouer les moins capables de détecter l'arnaque... [d']individus ayant investi énergie et ressources pour créer diverses entités corporatives de manière à convaincre tout incrédule ou sceptique quant à la légalité des transactions. »

La Cour a également ajouté que « bien que l'appelante soit sympathique et bien qu'elle ait été possiblement une innocente victime d'un véritable professionnel de l'arnaque, l'appel doit être rejeté puisque la cotisation est bien fondée. »

Ces stratagèmes sont planifiés et promus avec grand soin afin de leur donner apparence de légitimité. Par conséquent, il faut rappeler aux contribuables l'importance d'agir avec une certaine prudence afin de se protéger contre les stratagèmes qui pourraient avoir une incidence négative sur leur situation fiscale ou financière.


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