PARTIE XVI
ÉVITEMENT FISCAL
Définitions
245.
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«attribut fiscal »
"
tax consequences"
«attribut fiscal » S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada de cette personne, impôt ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable, le revenu imposable gagné au Canada de cette personne ou l’impôt ou l’autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable.
«avantage fiscal »
"
tax benefit"
«avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi. Y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal ainsi que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal.
«opération »
"
transaction"
«opération » Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement.
Disposition générale anti-évitement
(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie.
a) soit de l’opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Application du par. (2)
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :
(ii) le Règlement de l’impôt sur le revenu,
(iii) les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(v) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;
b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble.
Attributs fiscaux à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :
a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;
c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux
(6) Dans les 180 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, envoyé à une personne, qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d’un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11) envoyé à une personne en ce qui concerne une opération, toute autre personne qu’une personne à laquelle un de ces avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne l’opération.
Exception
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par avis d’un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11), compte tenu du présent article.
Obligations du ministre
(8) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré le paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11), en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’ils concernent l’opération visée au paragraphe (6).
NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 245; 2005, ch. 19, art. 52.
Avantage conféré à un contribuable
246.
(1) La valeur de l’avantage qu’une personne confère à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit à un contribuable doit, dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu de la partie I et dans la mesure où elle y serait incluse s’il s’agissait d’un paiement que cette personne avait fait directement au contribuable et si le contribuable résidait au Canada, être :
a) soit incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du contribuable en vertu de la partie I pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
b) soit, si le contribuable ne réside pas au Canada, considérée, pour l’application de la partie XIII, comme un paiement fait à celui-ci à ce moment au titre de bien ou de services ou à un autre titre, selon la nature de l’avantage.
Opération sans lien de dépendance
(2) Lorsqu’il est établi qu’une opération conclue par des personnes sans aucun lien de dépendance est une opération véritable et non une opération conclue en conformité avec quelque autre opération ou comme partie de celle-ci, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à l’opération n’est considérée, pour l’application du présent article, conférer un avantage à une autre partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.
NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 246 »; 1984, ch. 45, art. 91; 1988, ch. 55, art. 186.
PARTIE XVI.1
PRIX DE TRANSFERT
Définitions
247.
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«arrangement admissible de participation au coût »
"
qualifying cost contribution arrangement"
«arrangement admissible de participation au coût » Arrangement dans le cadre duquel les participants font des efforts sérieux pour établir et appliquer une méthode qui leur permettrait de participer au coût de production, de développement ou d’acquisition de biens, ou au coût d’acquisition ou d’exécution de services, en fonction des bénéfices que chacun peut raisonnablement s’attendre à tirer des biens ou des services par suite de l’arrangement.
«attribution de pleine concurrence »
"
arm’s length allocation"
«attribution de pleine concurrence » Quant à une opération, l’attribution de bénéfices ou de pertes qui aurait été effectuée entre les participants à l’opération s’il n’y avait eu entre eux aucun lien de dépendance.
«avantage fiscal »
"
tax benefit"
«avantage fiscal » S’entend au sens du paragraphe 245(1).
«date limite de production »
"
documentation-due date"
«date limite de production » Quant à l’année d’imposition ou l’exercice d’une personne ou d’une société de personnes :
a) dans le cas d’une personne, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b) dans le cas d’une société de personnes, la date où une déclaration doit, au plus tard, être produite pour son exercice en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait être ainsi produite si cet article s’appliquait à elle.
«opération »
"
transaction"
«opération » Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements.
«prix de transfert »
"
transfer price"
«prix de transfert » Quant à une opération, montant payé ou payable, ou reçu ou à recevoir, par un participant à l’opération à titre de prix, de loyer, de redevance, de prime ou d’autre paiement pour des biens, ou pour l’utilisation, la production ou la reproduction de biens, ou en contrepartie de services (y compris ceux rendus à titre d’employé et l’assurance ou la réassurance de risques) dans le cadre de l’opération.
«prix de transfert de pleine concurrence »
"
arm’s length transfer price"
«prix de transfert de pleine concurrence » Quant à une opération, le montant qui aurait représenté le prix de transfert relatif à l’opération si les participants à celle-ci n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance.
«redressement compensatoire de capital »
"
transfer pricing capital setoff adjustment"
«redressement compensatoire de capital » Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le montant éventuel qui correspondrait à son redressement de capital pour l’année si les passages « est appliqué en réduction », dans la définition de «redressement de capital » , étaient remplacés par « augmente », avec les adaptations grammaticales nécessaires.
«redressement compensatoire de revenu »
"
transfer pricing income setoff adjustment"
«redressement compensatoire de revenu » Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l’année, ou augmenterait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.
«redressement de capital »
"
transfer pricing capital adjustment"
«redressement de capital » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun :
(i) la moitié du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,
(iii) le montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable;
b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication de la somme des montants suivants :
(i) la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,
(iii) le montant éventuel qui, au cours de l’exercice et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d’un bien amortissable,
(iv) d’une part, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice qui revient au contribuable,
(v) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;
si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application de la présente définition, de la part de son revenu qui revient à un contribuable.
«redressement de revenu »
"
transfer pricing income adjustment"
«redressement de revenu » Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.
Redressement
(2) Lorsqu’un contribuable ou une société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, prennent part à une opération ou à une série d’opérations et que, selon le cas :
a) les modalités conclues ou imposées, relativement à l’opération ou à la série, entre des participants à l’opération ou à la série diffèrent de celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,
b) les faits suivants se vérifient relativement à l’opération ou à la série :
(i) elle n’aurait pas été conclue entre personnes sans lien de dépendance,
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle n’a pas été principalement conclue pour des objets véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal,
les montants qui, si ce n’était le présent article et l’article 245, seraient déterminés pour l’application de la présente loi quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants qui auraient été déterminés si :
c) dans le cas où seul l’alinéa a) s’applique, les modalités conclues ou imposées, relativement à l’opération ou à la série, entre les participants avaient été celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance;
d) dans le cas où l’alinéa b) s’applique, l’opération ou la série conclue entre les participants avait été celle qui aurait été conclue entre personnes sans lien de dépendance, selon des modalités qui auraient été conclues entre de telles personnes.
Pénalité
(3) Tout contribuable (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) est passible, pour une année d’imposition, d’une pénalité égale à 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a), si l’excédent visé à l’alinéa a) est supérieur au montant visé à l’alinéa b):
(i) du total des montants suivants :
(A) le redressement de capital du contribuable pour l’année,
(B) le redressement de revenu du contribuable pour l’année,
sur le total des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement de capital ou du redressement de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée si :
(A) l’opération est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,
(B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à l’opération et pour les utiliser pour l’application de la présente loi,
(iii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement compensatoire de capital ou du redressement compensatoire de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée si :
(A) l’opération est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,
(B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à l’opération et pour les utiliser pour l’application de la présente loi;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) 10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (2), des paragraphes 69(1) et (1.2) ni de l’article 245,
Documentation ponctuelle
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de «arrangement admissible de participation au coût » au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération ou ne pas avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d’avoir à la fois :
a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, au cours duquel l’opération est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :
(i) les biens ou les services auxquels l’opération se rapporte,
(ii) les modalités de l’opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l’opération,
(iii) l’identité des participants à l’opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération,
(iv) les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l’opération par les participants,
(v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l’opération,
(vi) les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l’opération;
b) pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année ou l’exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l’objet au cours de l’année ou de l’exercice relativement à l’opération;
c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trois mois suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d’une demande écrite les concernant.
Revenu brut de l’associé
(5) Pour l’application du sous-alinéa (3)b)(i), dans le cas où un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, son revenu brut à ce titre pour l’année provenant d’activités exercées au moyen de la société de personnes est réputé égal au produit de la multiplication du montant qui représenterait le revenu brut de la société de personnes provenant des activités si elle était un contribuable (dans la mesure où ce montant ne comprend pas de montants reçus ou à recevoir d’autres sociétés de personnes dont le contribuable est un associé au cours de l’année), pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, par le rapport entre :
a) d’une part, la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l’exercice;
b) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l’exercice.
Si le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités est nul pour l’exercice, son revenu provenant de ses activités pour l’exercice est réputé égal à 1 000000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent paragraphe, de la part de son revenu provenant de ses activités qui revient à un contribuable.
Présomption
(6) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :
a) la personne est réputée être l’associé de l’autre société de personnes;
b) la part de la personne sur le revenu ou la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel elle a droit directement ou indirectement.
Exclusion des prêts consentis à certaines sociétés étrangères affiliées contrôlées
(7) Lorsqu’est débitrice d’une créance d’une société résidant au Canada, au cours d’une année d’imposition de celle-ci, une personne non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année au cours de laquelle la créance est due et qu’il est établi que la créance est une créance visée aux alinéas 17(8)a) ou b), le paragraphe (2) n’a pas pour effet de redresser les intérêts payés, payables ou courus sur la créance au cours de l’année.
Dispositions inapplicables
(8) Le montant qui serait redressé par l’effet du paragraphe (2) en l’absence des articles 67 et 68 et des paragraphes 69(1) et (1.2) est déterminé compte non tenu des articles 67 et 68 ni des paragraphes 69(1) ou (1.2) s’il a été redressé par l’effet du paragraphe (2).
Anti-évitement
(9) Aux fins de déterminer le revenu brut d’un contribuable selon le sous-alinéa (3)b)(i) et le paragraphe (5), une opération ou une série d’opérations est réputée ne pas avoir été exécutée si l’une des raisons de sa conclusion est d’augmenter le revenu brut du contribuable pour l’application du paragraphe (3).
Redressements autorisés
(10) Un redressement autre que celui qui donne lieu à un redressement de capital ou un redressement de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, ou qui augmente le montant d’un tel redressement, ne peut être effectué aux termes du paragraphe (2) que si le ministre estime que les circonstances le justifient.
Dispositions applicables
(11) Les articles 152, 158, 159 et 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 1998, ch. 19, art. 238; 1999, ch. 22, art. 79; 2001, ch. 17, art. 187; 2005, ch. 19, art. 53.