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Avis sur les mises à jour
Loi de l’impôt sur le revenu ( 1985, ch. 1 (5e suppl.) )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 10 novembre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Articles et Annexes

PARTIE XII.4

IMPÔT DES FIDUCIES POUR L’ENVIRONNEMENT ADMISSIBLE

Assujettissement

211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, égal à 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l’année.

Calcul du revenu

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu d’une fiducie pour l’environnement admissible en vertu de la partie I est calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107.

Déclaration

(3) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est tenue de produire auprès du ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant une estimation de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

Paiement de l’impôt

(4) Toute fiducie est tenue de payer au receveur général son impôt payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

Dispositions applicables

(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.6; 1994, ch. 7, ann. II, art. 173; 1995, ch. 3, art. 50; 1998, ch. 19, art. 61.

PARTIE XII.5

RECOUVREMENT DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À UN FONDS DE TRAVAILLEURS

Définitions

211.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«acquisition initiale »
"original acquisition"

«acquisition initiale » S’entend au sens du paragraphe 127.4(1).

«action approuvée »
"approved share"

«action approuvée » S’entend au sens du paragraphe 127.4(1).

«coût net »
"net cost"

«coût net » S’entend au sens du paragraphe 127.4(1).

«crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs »
"labour-sponsored funds tax credit"

«crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs » Quant à une action :

a) si l’acquisition initiale de l’action a eu lieu avant 1996, 20 % de son coût net au moment de cette acquisition;

b) sinon, le montant qui serait déterminé relativement à l’action selon le paragraphe 127.4(6) s’il était fait abstraction des alinéas 127.4(6)b) et d).

«fiducie admissible »
"qualifying trust"

«fiducie admissible » S’entend au sens du paragraphe 127.4(1).

«société radiée »
"revoked corporation"

«société radiée » Société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6).

Fusions et unifications

(2) Pour l’application de la présente partie, lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) ont fusionné ou se sont unifiées pour former une société qui est réputée par l’alinéa 204.85(3)d) avoir été agréée pour l’application de la partie X.3, les actions de chaque société remplacée sont réputées ne pas être rachetées, acquises ou annulées par la société remplacée au moment de la fusion ou de l’unification.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 25, art. 62; 2000, ch. 19, art. 61.

Disposition d’une action approuvée

211.8 (1) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D)) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal au moins élevé des montants suivants :

a) le résultat du calcul suivant :

A × B

où :

A représente :

(i) si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action,

(ii) si l’action a été émise par une autre société à capital de risque de travailleurs et a été une action approuvée à un moment donné, le montant à verser au gouvernement d’une province par suite du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition (autrement que par suite d’un accroissement de l’assujettissement de la société à une pénalité en vertu d’une loi de la province),

B :

(i) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu avant le 6 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est effectué, selon le cas :

(A) plus de deux ans après le jour de son émission, dans le cas où les statuts de la société permettent le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition lorsqu’un particulier atteint l’âge de 65 ans, quitte le marché du travail ou cesse de résider au Canada,

(B) plus de cinq ans après le jour de son émission,

(ii) un, dans les autres cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée,

(iii) le quotient obtenu par la division du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action par le crédit d’impôt prévu par une loi provinciale relativement à une acquisition antérieure de l’action, dans les autres cas;

b) le montant qui, en l’absence du paragraphe (2), serait payable à l’actionnaire en raison du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition, déterminé compte tenu du montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

Règles d’application

(1.1) Les paragraphes 204.8(2) et (3) et 204.85(3) s’appliquent dans le cadre du paragraphe (1).

Retenue et versement de l’impôt

(2) Lorsqu’une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent article) rachète, acquiert ou annule une action et que, en conséquence, un impôt est payable en vertu de la présente partie par la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation, le cessionnaire est tenu, à la fois :

a) de retenir cet impôt sur le montant payable par ailleurs à l’actionnaire lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;

b) de verser cet impôt au receveur général pour le compte de l’actionnaire dans les 30 jours suivant le rachat, l’acquisition ou l’annulation;

c) d’accompagner le versement d’un état sur le formulaire prescrit.

Assujettissement

(3) Le cessionnaire est tenu de payer pour le compte de l’actionnaire, au titre de l’impôt prévu par la présente partie, toute somme qu’il n’a pas retenue conformément au paragraphe (2) sur un montant versé à l’actionnaire ou porté à son crédit. Il peut recouvrer la somme ainsi payée de l’actionnaire.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 25, art. 62; 2000, ch. 19, art. 62.

Remboursement du montant récupéré

211.9 Sur demande écrite d’un particulier, sauf une fiducie, présentée au ministre au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où il est disposé d’une action, le ministre peut verser au particulier un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

a) l’impôt payé en vertu de la présente partie au titre de la disposition de l’action;

b) le montant représentant 15 % du coût net de l’action lors de son acquisition initiale par le particulier ou par une fiducie admissible pour lui relativement à l’action.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 25, art. 62; 2000, ch. 19, art. 63.

 
Articles et Annexes

Dernière mise à jour : 2007-11-23
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