Loi concernant les brevets d’invention
Définitions
2. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«brevet »
"
patent"
«brevet » Lettres patentes couvrant une invention.
«breveté » ou «titulaire d’un brevet »
"
patentee"
«breveté » ou «titulaire d’un brevet » Le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet.
«commissaire »
"
Commissioner"
«commissaire » Le commissaire aux brevets.
«date de dépôt »
"
filing date"
«date de dépôt » La date du dépôt d’une demande de brevet, déterminée conformément à l’article 28.
«date de priorité » [Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]
«demande de priorité »
"
request for priority"
«demande de priorité » La demande visée à l’article 28.4.
«demandeur »
"
applicant"
«demandeur » Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur ou d’un inventeur.
«exploitation sur une échelle commerciale » [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]
«invention »
"
invention"
«invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.
«ministre »
"
Minister"
«ministre » Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
«pays »
"
country"
«pays » Notamment un membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
«prédécesseur en droit »
"
predecessor in title"
«prédécesseur en droit » Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci.
«règlement » et «règle »
"
regulation" and
"
rule"
«règlement » et «règle » S’entendent notamment d’une formule.
«réglementaire »
"
prescribed"
«réglementaire » Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires.
«représentants légaux »
"
legal representatives"
«représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets.
«taxe réglementaire » [Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1]
L.R. (1985), ch. P-4, art. 2; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 2, art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189; 1994, ch. 47, art. 141; 1995, ch. 1, art. 62.