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Avis sur les mises à jour
Loi sur les brevets ( L.R., 1985, ch. P-4 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 10 novembre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Articles et Annexes

Loi sur les brevets

P-4

Loi concernant les brevets d’invention

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur les brevets.

S.R., ch. P-4, art. 1.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«brevet »
"patent"

«brevet » Lettres patentes couvrant une invention.

«breveté » ou «titulaire d’un brevet »
"patentee"

«breveté » ou «titulaire d’un brevet » Le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet.

«commissaire »
"Commissioner"

«commissaire » Le commissaire aux brevets.

«date de dépôt »
"filing date"

«date de dépôt » La date du dépôt d’une demande de brevet, déterminée conformément à l’article 28.

«date de priorité » [Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]

«demande de priorité »
"request for priority"

«demande de priorité » La demande visée à l’article 28.4.

«demandeur »
"applicant"

«demandeur » Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur ou d’un inventeur.

«exploitation sur une échelle commerciale » [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]

«invention »
"invention"

«invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

«ministre »
"Minister"

«ministre » Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

«pays »
"country"

«pays » Notamment un membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

«prédécesseur en droit »
"predecessor in title"

«prédécesseur en droit » Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci.

«règlement » et «règle »
"regulation" and
"rule"

«règlement » et «règle » S’entendent notamment d’une formule.

«réglementaire »
"prescribed"

«réglementaire » Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires.

«représentants légaux »
"legal representatives"

«représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets.

«taxe réglementaire » [Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1]

L.R. (1985), ch. P-4, art. 2; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 2, art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189; 1994, ch. 47, art. 141; 1995, ch. 1, art. 62.

 
Articles et Annexes

Dernière mise à jour : 2007-11-23
Dernière mise à jour : 2007-11-23
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